Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve
L.C. 1987, ch. 3
Sanctionnée 1987-03-25
Loi concernant la mise en oeuvre de l’accord entre les gouvernements du Canada et de Terre-Neuve et du Labrador sur la gestion des ressources en hydrocarbures extracôtiers et sur le partage des recettes correspondantes et apportant des modifications corrélatives ou connexes
Préambule
Vu que les gouvernements du Canada et de Terre-Neuve et du Labrador ont conclu l’Accord atlantique et sont convenus de subordonner à leur consentement mutuel les modifications de la présente loi ou de ses règlements,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve.
Définitions
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
Accord atlantique
Atlantic Accord
Accord atlantique Le protocole d’entente du 11 février 1985 entre les gouvernements fédéral et provincial sur la gestion des ressources en hydrocarbures extracôtiers et sur le partage des recettes correspondantes, y compris les modifications apportées au protocole. (Atlantic Accord)
anciens règlements
former regulations
anciens règlements Le Règlement sur les terres pétrolifères et gazifères du Canada pris sous le régime de la Loi sur les concessions de terres publiques et de la Loi sur les terres territoriales et ses textes d’application. (former regulations)
champ
field
champ Zone de surface dont le sous-sol contient ou pourrait contenir un ou plusieurs gisements, y est assimilé ce sous-sol même. (field)
décision majeure
fundamental decision
décision majeure Décision de l’Office visant l’exercice d’attributions sous le régime de la présente loi expressément assujetties aux articles 31 à 40. (fundamental decision)
gaz
gas
gaz Le gaz naturel et toutes les substances produites avec le gaz naturel, à l’exclusion du pétrole. (gas)
gisement
pool
gisement Réservoir souterrain naturel contenant ou paraissant contenir un dépôt de pétrole, de gaz, ou des deux, et séparé ou paraissant séparé de tout autre dépôt de ce genre. (pool)
gouvernement fédéral
Federal Government
gouvernement fédéral Le gouverneur en conseil. (Federal Government)
gouvernement provincial
Provincial Government
gouvernement provincial Le lieutenant-gouverneur en conseil de la province. (Provincial Government)
hydrocarbures
petroleum
hydrocarbures Le pétrole et le gaz. (petroleum)
loi provinciale
Provincial Act
loi provinciale Le chapitre 37 des Lois de Terre-Neuve de 1986 intitulé The Canada-Newfoundland Atlantic Accord Implementation (Newfoundland) Act. (Provincial Act)
ministre fédéral
Federal Minister
ministre fédéral Le ministre des Ressources naturelles. (Federal Minister)
ministre provincial
Provincial Minister
ministre provincial Le ministre provincial chargé par le gouvernement provincial sous le régime de la loi provinciale de l’application de celle-ci ou de telle de ses dispositions. (Provincial Minister)
Office
Board
Office L’Office Canada — Terre-Neuve des hydrocarbures extracôtiers constitué par l’application conjointe des articles 9 de la présente loi et de la loi provinciale. (Board)
pétrole
oil
pétrole Le pétrole brut, quelle que soit sa densité, qui est extrait à la tête de puits, sous forme liquide et les autres hydrocarbures, à l’exclusion du gaz, notamment ceux qui peuvent être extraits ou récupérés de gisements des fonds ou des sous-sols marins de sables pétrolifères, de bitume, de sables ou de schistes bitumineux ou d’autres sortes de gisements. La présente définition ne s’applique pas au charbon. (oil)
plan de mise en valeur
development plan
plan de mise en valeur Plan déposé en application du paragraphe 139(2) en vue d’obtenir l’approbation de la stratégie globale de mise en valeur d’un gisement ou d’un champ. (development plan)
plan de retombées économiques
Canada-Newfoundland benefits plan
plan de retombées économiques Plan déposé en application du paragraphe 45(2). (Canada-Newfoundland benefits plan)
premier dirigeant
Chief Executive Officer
premier dirigeant Le premier dirigeant de l’Office nommé conformément à l’article 24. (Chief Executive Officer)
province
Province
province Terre-Neuve. (Province)
règlement
French version onlyrèglement Texte d’application pris par le gouverneur en conseil. (French version only)
zone extracôtière ou zone
offshore area
zone extracôtière ou zone Les zones sous-marines qui s’étendent au-delà de la laisse de basse mer de la province jusqu’aux limites fixées par règlement ou, en l’absence de tel règlement, jusqu’au rebord externe de la marge continentale, ou jusqu’à deux cents milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale canadienne là où le rebord de la marge continentale se trouve à une distance inférieure. (offshore area)
- 1987, ch. 3, art. 2
- 1994, ch. 41, art. 37
Note marginale :Interprétation
3 Il demeure entendu que la présente loi n’a pas pour effet de permettre à une province, ou à quiconque en son nom, de prétendre à des droits ou à une compétence législative sur la zone extracôtière ou sur ses ressources biologiques ou non.
Note marginale :Incompatibilité
4 Les dispositions de la présente loi et de ses textes d’application l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute loi fédérale d’application extracôtière et de ses textes d’application.
- 1987, ch. 3, art. 4
- 1992, ch. 35, art. 44
Fixation des limites et règlement des litiges
Note marginale :Règlements
5 (1) Sous réserve de l’article 7, le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer les limites des zones adjacentes à la province pour l’application de la définition de zone extracôtière.
Note marginale :Cartes
(2) Le ministre fédéral peut faire publier des cartes indiquant tout ou partie du tracé des limites de la zone extracôtière.
Note marginale :Preuve
(3) Les cartes censées publiées par le ministre fédéral, ou sous son autorité, font foi du tracé total ou partiel des limites dans toute procédure judiciaire ou autre sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou de la qualité officielle de la personne censée l’avoir publiée.
Note marginale :Définitions
6 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- accord
accord L’accord conclu entre le gouvernement du Canada et celui d’une province sur le partage des recettes provenant d’activités liées à la recherche ou à la production d’hydrocarbures exercées dans les terres domaniales. (agreement)
- terres domaniales
terres domaniales Les terres qui appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada ou dont elle peut légalement aliéner ou exploiter les ressources naturelles, et qui sont situées :
a) soit au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest, au Nunavut ou dans l’île de Sable;
b) soit dans les zones sous-marines, hors des limites d’une province, qui sont contiguës à la côte canadienne et s’étendent sur tout le prolongement naturel du territoire terrestre canadien jusqu’au rebord externe de la marge continentale, ou jusqu’à deux cents milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale canadienne là où le rebord de la marge continentale se trouve à une distance inférieure. (frontier lands)
Note marginale :Litiges interprovinciaux
(2) Tout litige entre la province et une province partie à un accord sur tout ou partie des limites fixées ou à fixer par règlement pour l’application de la définition de zone extracôtière à l’article 2 est, si le gouvernement du Canada ne peut le résoudre par négociation dans un délai raisonnable, déféré quand le ministre fédéral l’estime indiqué, à une juridiction neutre pour règlement selon la procédure visée au paragraphe (3).
Note marginale :Établissement par le ministre fédéral
(3) Pour l’application du présent article, le ministre fédéral, après consultation des provinces en cause, établit la juridiction, y compris sa constitution et sa composition et la procédure.
Note marginale :Principes du droit international
(4) En cas d’arbitrage, l’arbitre applique compte tenu des adaptations de circonstance les principes du droit international relatifs au tracé des limites maritimes.
Note marginale :Dérogation
(5) Échappe à l’obligation énoncée à l’article 7 le règlement pris sous le régime du paragraphe 5(1) qui fixe le tracé des limites à la suite du règlement d’un litige à ce sujet.
- 1987, ch. 3, art. 6
- 1993, ch. 28, art. 78
- 1998, ch. 15, art. 18
- 2002, ch. 7, art. 108(A)
Approbation préalable des règlements
Note marginale :Approbation provinciale
7 Avant la prise des règlements visés aux paragraphes 5(1) ou 41(7), à l’article 64, au paragraphe 67(2), à l’article 118, aux paragraphes 122(1), 125(1), 149(1) ou 152(5), 160(4) ou à l’article 203, le ministre fédéral consulte son homologue provincial sur les projets de ces règlements, lesquels ne peuvent être pris sans l’approbation de ce dernier.
Champ d’application
Note marginale :Énoncé
8 (1) La présente loi s’applique à la zone extracôtière.
Note marginale :Exclusion
(2) Sous réserve de l’article 101, la Loi fédérale sur les hydrocarbures et la Loi sur les opérations pétrolières au Canada et leurs textes d’application ne s’appliquent pas à la zone extracôtière.
- 1987, ch. 3, art. 8
- 1992, ch. 35, art. 45
PARTIE ICogestion
Constitution de l’Office
Note marginale :Constitution conjointe
9 (1) Est constitué, par l’application conjointe de la présente loi et de la loi provinciale, l’Office Canada — Terre-Neuve des hydrocarbures.
Note marginale :Institution provinciale
(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), l’Office est réputé avoir été constitué sous le régime d’une loi de la province.
Note marginale :Capacité
(3) L’Office est assimilé à une personne morale constituée sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions et a les attributions visées à l’article 21 de la Loi d’interprétation.
Note marginale :Dissolution
(4) L’Office ne peut être dissous que par l’application conjointe d’une loi fédérale et d’une loi provinciale.
- 1987, ch. 3, art. 9
- 1992, ch. 35, art. 46
- 1994, ch. 24, art. 34(F)
Note marginale :Composition
10 (1) L’Office est composé de sept membres.
Note marginale :Nomination des membres
(2) Les gouvernements fédéral et provincial nomment respectivement trois membres; ils nomment le président conjointement.
Note marginale :Vice-présidents
(3) Les deux gouvernements peuvent désigner un ou deux membres comme vice-présidents.
Note marginale :Désignation conjointe
(4) La désignation d’un vice-président prend effet immédiatement.
Note marginale :Suppléants
(5) Chaque gouvernement peut nommer un suppléant en prévision de l’absence du membre titulaire qu’il a nommé.
Note marginale :Nomination conjointe
(6) Par dérogation aux paragraphes (2) ou (5), les membres ou les suppléants peuvent être nommés par les deux gouvernements.
Note marginale :Interdiction du cumul
11 (1) Les membres de l’Office ne peuvent, pendant leur mandat, faire partie de l’administration fédérale ni être fonctionnaires provinciaux.
Note marginale :Définitions
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
administration fédérale
Public Service of Canada
administration fédérale Fonction publique au sens de la Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique. Y est assimilé tout secteur de l’administration publique fédérale qui y est intégré sur désignation par décret en conseil pris sous le régime du présent paragraphe et pour l’application du paragraphe (1). (Public Service of Canada)
fonctionnaire
civil servant
fonctionnaireCivil servant au sens de la loi provinciale. (civil servant)
Note marginale :Début des consultations
12 (1) Les consultations entre les gouvernements pour le choix du président sont réputées avoir commencé six mois avant l’expiration du mandat du titulaire ou, si elle est antérieure, à la date où l’Office a été avisé de la vacance du poste.
Note marginale :Défaut d’accord
(2) À défaut d’accord dans les trois mois qui suivent le début des consultations, le président est désigné par un comité de trois arbitres constitué en application du présent article. Les deux gouvernements peuvent cependant en arriver à un accord tant que le comité n’a pas procédé au choix.
Note marginale :Comité
(3) Chaque gouvernement nomme un arbitre dans les trente jours qui suivent l’expiration du délai visé au paragraphe (2).
Note marginale :Président du comité
(4) Le président du comité est nommé conjointement par les deux arbitres dans les trente jours qui suivent la nomination du second d’entre eux ou, à défaut d’accord, par le juge en chef de Terre-Neuve dans les trente jours qui suivent l’expiration de ce délai.
Note marginale :Délai de nomination
(5) Le président de l’Office est choisi par le comité dans les soixante jours qui suivent la nomination du président de celui-ci.
Note marginale :Effet de la décision
(6) La décision du comité est définitive et lie les deux gouvernements.
Note marginale :Traitement
13 (1) Sous réserve de l’article 15, le traitement et les autres conditions d’emploi du président de l’Office et des membres titulaires ou suppléants nommés conjointement, y compris la date de prise d’effet de leur nomination, sont fixés par décret de chaque gouvernement, après accord entre eux à cet égard.
Note marginale :Idem
(2) Les deux gouvernements conviennent du traitement et des autres conditions d’emploi des membres qu’ils nomment séparément.
Note marginale :Intérim
14 En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance à son poste, son intérim est assuré, avec plein exercice de ses attributions, par la personne que désigne l’Office.
Note marginale :Mandat : président
15 (1) Le mandat du premier président est de sept ans.
Note marginale :Mandat : premiers membres
(2) Le mandat des trois premiers membres nommés par chacun des gouvernements est respectivement de quatre, cinq et six ans.
Note marginale :Mandats ultérieurs
(3) Les mandats ultérieurs du président et des autres membres sont de six ans.
Note marginale :Exercice du mandat
(4) Le président et les autres membres occupent leur poste à titre inamovible sous réserve de révocation, pour motif valable, par les deux gouvernements ou l’un d’eux, selon les modalités de leur nomination.
Note marginale :Renouvellement
(5) Tous les mandats sont renouvelables.
Note marginale :Conflits d’intérêts
16 (1) Le président, les autres membres et le premier dirigeant de l’Office nommé en application de l’article 24 sont soumis aux directives sur les conflits d’intérêts établis conjointement par les ministres fédéral et provincial, mais non à celles du gouvernement fédéral.
Note marginale :Assurance
(2) L’Office assure ses membres et son personnel, même après la cessation de leurs fonctions, ou leurs héritiers et ayants droit, contre toute responsabilité découlant de celles-ci qui ne résulte pas du défaut d’agir avec intégrité et bonne foi au mieux des intérêts de l’Office.
Note marginale :Frais
(3) Les frais découlant de l’assurance sont inscrits au budget, original ou rectificatif, de l’Office pour l’exercice en cause.
Note marginale :Pouvoir d’indemniser
(4) Cependant, lorsque l’Office a convaincu le ministre fédéral de l’impossibilité d’obtenir l’assurance visée au paragraphe (2), le gouvernement fédéral est, sous réserve du paragraphe (6), tenu d’indemniser, même après la cessation de leurs fonctions, les membres et le personnel de l’Office, ou leurs héritiers et ayants droit, de tous les frais et dépens, y compris les sommes versées pour transiger ou exécuter un jugement, entraînés pour eux lors de procédures civiles, criminelles ou administratives auxquelles ils étaient parties en cette qualité s’ils ont agi avec intégrité et bonne foi au mieux des intérêts de l’Office et si, dans le cas de procédures criminelles ou administratives aboutissant au paiement d’une peine pécuniaire, ils avaient des motifs raisonnables de croire à la légalité de leur conduite.
Note marginale :Couverture additionnelle
(5) Lorsque l’Office a obtenu la couverture visée au paragraphe (2), le gouvernement fédéral est tenu d’indemniser les personnes visées au paragraphe (4) pour l’excédent non couvert par l’assurance.
Note marginale :Non-indemnisation
(6) Le gouvernement fédéral n’est pas tenu à l’indemnisation si le montant du règlement d’une action n’a pas été soumis à son approbation.
Note marginale :Partage des frais d’indemnisation
(7) Le gouvernement fédéral peut rembourser au gouvernement provincial la moitié des frais exposés par celui-ci pour l’indemnisation, au titre de l’article 16 de la loi provinciale, d’une personne visée au paragraphe (4).
Note marginale :Indemnités
(8) Les indemnités à verser éventuellement sont prélevées sur le Trésor.
Attributions de l’Office
Note marginale :Attributions
17 (1) L’Office exerce les attributions qui lui sont conférées ou déléguées en vertu de l’Accord atlantique ou de la présente loi.
Note marginale :Modifications
(2) L’Office peut proposer aux deux gouvernements des modifications à la présente loi, à la loi provinciale ou à leurs textes d’application.
Note marginale :Accès à l’information
18 (1) Les ministres fédéral et provincial ont accès à tout renseignement relatif aux activités pétrolières et gazières dans la zone extracôtière et fourni pour l’application de la présente loi ou de ses règlements. Chacun d’eux peut se les faire communiquer sans le consentement de celui qui les a fournis.
Note marginale :Texte applicable
(2) L’article 119 s’applique, compte tenu des adaptations de circonstance, à la communication de renseignements et à tout témoignage lié à ceux-ci par un ministre comme si une mention à cet article de l’application d’une partie de la présente loi était une mention de l’application de la loi provinciale ou de telle de ses parties.
Fonctionnement
Note marginale :Réunions
19 L’Office tient ses réunions au moins une fois par mois, sauf décision unanime de report par les membres. Il se réunit également sur convocation du président, à la demande de deux membres ou à celle du ministre fédéral ou provincial pour étudier toute question que celui-ci lui renvoie.
Note marginale :Quorum
20 (1) Le quorum est de quatre membres.
Note marginale :Vote
(2) À défaut d’unanimité, les décisions de l’Office sont prises à la majorité des membres.
Note marginale :Siège
21 Le siège de l’Office et son personnel sont situés dans la province.
Note marginale :Données
22 L’Office établit et gère un centre, dans la province, où sont conservés les données géologiques et géophysiques et les échantillons d’hydrocarbures extracôtiers.
Note marginale :Règles
23 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des stipulations de l’Accord atlantique, l’Office peut :
a) prendre des règlements administratifs concernant :
(i) ses membres, ses cadres et son personnel,
(ii) la participation aux réunions — y compris le droit de vote — des membres suppléants nommés en application du paragraphe 10(5),
(iii) le mode de nomination des cadres et du personnel fondé sur la compétence, y compris la tenue de concours publics,
(iv) l’exercice de ses attributions,
(v) ses réunions,
(vi) les questions dont il est saisi,
(vii) globalement, ses activités et son administration;
b) établir, à l’intention de son personnel, des directives sur les conflits d’intérêts en application du paragraphe 25(1).
Note marginale :Premier dirigeant
24 (1) L’Office nomme son premier dirigeant par voie de concours publics; cependant, les gouvernements fédéral et provincial peuvent nommer le président de l’Office à ce poste.
Note marginale :Approbation
(2) Est à approuver par les deux gouvernements la nomination qui résulte d’un concours.
Note marginale :Défaut d’accord
(3) Si l’un des gouvernements n’approuve pas la nomination ou n’y procède pas, celle-ci leur incombe à tous deux sur choix effectué conformément à l’article 12, lequel s’applique compte tenu des adaptations de circonstance.
Note marginale :Application du paragraphe 13(1)
(4) Le paragraphe 13(1) s’applique, compte tenu des adaptations de circonstance, au cas du premier dirigeant nommé par les deux gouvernements.
Note marginale :Intérim
(5) En cas d’absence ou d’empêchement du premier dirigeant ou de vacance à son poste, son intérim est assuré, avec plein exercice de ses attributions, par la personne que désigne l’Office.
Note marginale :Personnels
25 (1) L’Office peut recruter, sur recommandation du premier dirigeant, les personnels nécessaires à l’exercice des attributions que lui confèrent la présente loi et l’Accord atlantique.
Note marginale :Critère
(2) La compétence est le critère de nomination du personnel de l’Office.
Note marginale :Présomption
(3) Sous réserve du paragraphe (4), le personnel est réputé ne pas faire partie de l’administration fédérale ou provinciale.
Note marginale :Mutations
(4) Pour ce qui concerne leur admissibilité à une nomination à un poste dans la fonction publique à la suite d’un concours ou selon tel mode de sélection établi sous le régime de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, les membres du personnel de l’Office qui faisaient partie de la fonction publique sont considérés comme des fonctionnaires du ministère de l’Énergie, des Mines et des Ressources du lieu où ils exercent leurs fonctions dans un poste dont la nature et le niveau équivalent à ceux de leur poste de l’Office, et ceux qui n’en faisaient pas partie sont considérés tels deux ans après leur entrée en fonctions.
Définition de fonction publique
(5) Au présent article, fonction publique s’entend au sens de la Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique.
Note marginale :Vérification
26 L’Office nomme un vérificateur, pour le mandat qu’il détermine, chargé de l’examen de ses états financiers.
Note marginale :Budget
27 (1) Le premier dirigeant établit pour chaque exercice de l’Office le budget nécessaire à l’exercice de ses attributions.
Note marginale :Approbation
(2) Une fois approuvé par l’Office, le budget est soumis à l’aval des ministres fédéral et provincial dans les délais prévus par chacun d’eux.
Note marginale :Budget rectificatif
(3) Si, en cours d’exercice, il survient un écart entre les prévisions budgétaires et les dépenses effectives, l’Office soumet un budget rectificatif à l’aval des deux ministres, assorti des précisions qu’ils demandent.
Note marginale :Financement
(4) Le gouvernement du Canada prend en charge, pour moitié, le total des dépenses inscrites au budget primitif ou rectificatif de chaque exercice.
Note marginale :Affectation
(5) Sous réserve de toute autre loi fédérale portant affectation de crédits à l’Office, les sommes nécessaires à cet effet sont prélevées sur le Trésor fédéral en tant que de besoin.
Note marginale :Accès
28 L’Office met, sous réserve du paragraphe 18(2), ses documents comptables à la disposition des ministres fédéral et provincial.
Note marginale :Rapport annuel
29 (1) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant la fin de chaque exercice, l’Office établit un rapport pour l’exercice précédent et le présente aux deux ministres.
Note marginale :Contenu
(2) Le rapport rend compte des activités de l’exercice et inclut les états financiers dûment vérifiés.
Note marginale :Dépôt
(3) Le ministre fédéral fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la date de sa réception. Toutefois, il le fait publier dans les trente jours suivant cette date si le dépôt en est impossible au cours de ce délai.
Décisions portant sur la gestion extracôtière
Note marginale :Caractère définitif
30 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, l’exercice par l’Office des attributions conférées par la présente loi n’est sujet ni au réexamen ni à l’approbation des gouvernements ou des ministres.
Note marginale :Décision majeure
31 (1) L’Office avise sans délai par écrit les ministres fédéral et provincial de la prise d’une décision majeure.
Note marginale :Procédure
(2) Dans les trente jours suivant la réception de l’avis, les deux ministres, par écrit, notifient l’un à l’autre, ainsi qu’à l’Office, leur approbation ou désapprobation quant à la décision majeure. Le défaut de notification à l’Office dans ce délai vaut, pour l’application de l’article 32, approbation par le ministre intéressé.
Note marginale :Conditions de mise en oeuvre
32 (1) Avant la mise en oeuvre d’une décision majeure, l’Office doit être avisé par écrit que les ministres fédéral et provincial l’ont approuvée ou que le ministre habilité par l’article 34 l’a approuvée et qu’en cas de véto suspensif de son homologue exercé conformément à l’article 39, le délai a expiré ou que les deux ministres l’ont finalement approuvée.
Note marginale :Mise en oeuvre
(2) Une fois les conditions respectées, l’Office procède sans délai à la mise en oeuvre de la décision.
Note marginale :Définitions
33 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 34 à 37.
- autosuffisance
autosuffisance Volume de pétrole brut et de substances assimilées acceptables susceptible d’alimenter les raffineries canadiennes, à partir de la capacité de production nationale en hydrocarbures en quantité suffisante pour satisfaire l’ensemble des besoins du Canada en produits raffinés, exclusion faite des quantités nécessaires à la production de produits raffinés spéciaux. (self-sufficiency)
- pétrole brut et substances assimilées acceptables
pétrole brut et substances assimilées acceptables Substances aptes à être transformées dans les raffineries canadiennes et susceptibles d’y être livrées. (suitable crude oil and equivalent substances)
- sécurité des approvisionnements
sécurité des approvisionnements L’autosuffisance prévue pour chacune de cinq années d’une période déterminée, compte tenu globalement des prévisions d’augmentation de la capacité de production et d’adaptation de la capacité de raffinage. (security of supply)
Note marginale :Rôle initial du ministre fédéral
34 (1) Lorsqu’il est constaté que l’autosuffisance et la sécurité des approvisionnements ne sont pas atteints pour toute période visée au paragraphe 35(2) ou (3), le ministre fédéral est habilité à intervenir dans toute décision majeure prise pendant cette période autre qu’une décision visée au paragraphe (2).
Note marginale :Rôle du ministre provincial
(2) Le ministre provincial est habilité à intervenir quant à l’approbation de la partie I d’un plan de mise en valeur visé au paragraphe 139(4).
Note marginale :Substitution
(3) Le ministre fédéral peut cependant substituer son approbation ou sa désapprobation à celle du ministre provincial à l’égard de cette décision s’il estime qu’elle pourrait indûment retarder la réalisation de la sécurité des approvisionnements ou de l’autosuffisance. Il est alors réputé habilité à intervenir dans cette décision.
Note marginale :Rôle ultérieur
(4) Lorsqu’il est constaté que l’autosuffisance et la sécurité sont atteintes pour une période visée au paragraphe 35(3), le ministre provincial est habilité à intervenir sur toute décision majeure prise pendant cette période.
Note marginale :Effet
35 (1) Pour l’application de la présente loi, est définitive pour toute la période en cause la conclusion mentionnée aux paragraphes 34(1) ou (4) qui provient des deux gouvernements ou d’un comité visé à l’article 36 ou 37 ou qui découle de la présomption prévue au paragraphe (2).
Note marginale :Première période
(2) Pour l’application de l’article 34, la première période s’ouvre le 1er janvier 1986 et se termine le 31 décembre 1990; à cet égard, il est présumément constaté que, pour l’application de la présente loi, l’autosuffisance et la sécurité des approvisionnements ne sont pas atteints.
Note marginale :Périodes ultérieures
(3) Pour l’application de l’article 34, chaque période ultérieure s’ouvre à l’expiration de la précédente et dure cinq ans.
Note marginale :Début des consultations
36 (1) Les consultations entre les deux gouvernements au sujet du constat mentionné aux paragraphes 34(1) ou (4) sont réputées avoir commencé un an avant l’expiration de chaque période en cause.
Note marginale :Défaut d’accord
(2) À défaut d’accord trois mois après le début des consultations, le constat est rendu par un comité formé de trois arbitres, constitué conformément aux paragraphes 12(3) et (4), dans les soixante jours qui suivent la nomination du président du comité. Les deux gouvernements peuvent cependant en arriver à un accord tant que le comité n’a pas rendu le constat.
Note marginale :Retard indu
37 (1) À défaut d’accord, soixante jours après l’intervention du ministre provincial sous le régime du paragraphe 34(2), entre les gouvernements sur le fait que l’approbation ou la désapprobation pourrait indûment retarder l’autosuffisance ou la sécurité des approvisionnements, le constat est rendu par un comité de trois arbitres constitué conformément au paragraphe (2) dans les quarante-cinq jours qui suivent la nomination du président du comité.
Note marginale :Comité
(2) Pour l’application du paragraphe (1), chaque gouvernement nomme un arbitre dans les trente jours qui suivent le délai de soixante jours visé au paragraphe (1), le président étant nommé conformément au paragraphe 12(4) qui s’applique, compte tenu des adaptations de circonstance.
Note marginale :Effet
38 Le constat rendu par le comité en application des articles 36 ou 37 est définitif et ne peut faire l’objet d’un réexamen.
Note marginale :Véto
39 (1) Le ministre non habilité à intervenir sous le régime de l’article 34 peut, sur avis écrit à son homologue ainsi habilité et à l’Office, suspendre pour quatre-vingt-dix jours l’effet de l’approbation par celui-ci d’une décision majeure.
Note marginale :Délai
(2) Les quatre-vingt-dix jours courent à compter de la date où l’Office est informé, en application du paragraphe 31(2), de l’approbation du ministre habilité.
Note marginale :Baisse des approvisionnements
40 (1) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, en cas de baisse subite des approvisionnements — d’origine nationale ou non — de pétrole brut et substances assimilées acceptables, l’Office, à la demande du ministre fédéral, en fait augmenter la production, compte tenu des impératifs d’exploitation des champs pétrolifères.
Note marginale :Obligations internationales
(2) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, l’Office, sur instruction du ministre fédéral, prend les mesures qui s’imposent pour respecter les obligations du gouvernement du Canada découlant de l’Accord relatif à un programme international de l’énergie du 18 novembre 1974, dans la mesure où il s’applique, et qui sont équitables à l’égard des autres régions canadiennes productrices d’hydrocarbures.
Sécurité des approvisionnements régionaux
Définition de pénurie
41 (1) Pour l’application du présent article, il y a pénurie d’hydrocarbures dans la province quand les livraisons de ces substances ne peuvent, compte tenu des conditions du marché, suffire :
a) à la consommation finale et aux besoins des industries en place dans la province à la date d’entrée en vigueur de la présente loi;
b) aux besoins des raffineries, en cours d’exploitation, de Come-by-Chance à cette date ou de telle raffinerie de remplacement implantée dans la province;
c) aux besoins des raffineries situées dans la province mais non en place à cette date, autres que les raffineries visées à l’alinéa b) lorsque les besoins de l’industrie, à cette même date, dans les provinces du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse, de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve ont été comblés.
Note marginale :Avis aux titulaires de licence de production
(2) En cas de pénurie, le ministre provincial peut, après avoir consulté son homologue fédéral, informer par avis les titulaires de licences de production extracôtière que telles des industries ou raffineries visées aux alinéas (1)a), b) et c) ont le premier choix, pendant la durée de validité de l’avis, pour acquérir, dans les conditions du marché, des hydrocarbures extracôtiers, à moins qu’un contrat de vente n’ait été conclu à leur égard avant la transmission de l’avis.
Note marginale :Contrats postérieurs
(3) Tout contrat postérieur à l’avis est réputé modifié ou suspendu de façon à donner plein effet à l’avis.
Note marginale :Délai
(4) L’avis reste valide tant qu’il y a pénurie dans la province.
Note marginale :Litige sur la pénurie
(5) Tout litige entre le ministre fédéral ou le destinataire de l’avis et le ministre provincial sur l’existance ou la persistance de la pénurie est soumis à l’arbitrage prévu par règlement.
Note marginale :Caducité de l’avis
(6) Sur constat, à l’arbitrage, d’absence de pénurie dans la province, l’avis est réputé annulé à la date du contrat.
Note marginale :Règlement
(7) Sous réserve de l’article 7, le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures nécessaires à l’application du présent article et, notamment :
a) définir conditions du marché ou prévoir un mécanisme d’arbitrage pour déterminer cas par cas ce que sont les conditions du marché;
b) prévoir les modalités et la prise des décisions d’arbitrage, ainsi que les procédures d’appel et d’exécution à cet égard;
c) fixer les modalités d’exercice du premier choix visé au paragraphe (2).
Instructions ministérielles
Note marginale :Instructions conjointes
42 (1) Les ministres fédéral et provincial peuvent donner par écrit des instructions à l’Office sur les points suivants :
a) les décisions majeures;
b) les décisions de l’Office visées au paragraphe 56(1) à l’égard des conditions climatiques;
c) les enquêtes publiques prévues à l’article 44;
d) les plans de retombées économiques;
e) les études à mener par l’Office et les recommandations d’orientation qu’il doit leur donner.
Note marginale :Effet
(2) Les instructions lient l’Office.
Note marginale :Présomption
(3) Les instructions ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
Note marginale :Avis
(4) Est publié dans la Gazette du Canada un avis du fait que des instructions ont été données sous le régime du paragraphe (1) et que leur texte est à la disposition du public.
Exposés relatifs aux titres
Note marginale :Exposés
43 (1) L’Office soumet aux ministres fédéral et provincial au plus tard le 31 janvier de chaque année un exposé des décisions qu’il compte prendre pendant cette année sur les appels d’offres portant sur les titres qui seront octroyés à l’égard de parties de la zone extracôtière ainsi que l’octroi et les conditions de ces titres.
Note marginale :Exposés révisés
(2) Le ministre habilité à intervenir sous le régime des paragraphes 34(1) ou (4) peut rejeter l’exposé s’il l’estime ne pas être en mesure de procurer ou garantir l’autosuffisance ou la sécurité des approvisionnements au sens de l’article 33. Il avise l’Office des motifs de sa décision.
Note marginale :Idem
(3) L’Office est tenu de soumettre, dans les soixante jours qui suivent la réception de l’avis, aux ministres fédéral et provincial un exposé révisé qui tient compte des motifs du ministre et fait état de l’exposé visé au paragraphe (1).
Note marginale :Application des paragraphes (2) et (3)
(4) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à l’exposé révisé.
Enquêtes publiques
Note marginale :Enquête
44 (1) Sous réserve des instructions visées au paragraphe 42(1), l’Office tient une enquête publique sur la mise en valeur potentielle d’un gisement ou d’un champ, sauf s’il estime qu’il n’est pas dans l’intérêt public de le faire.
Note marginale :Pouvoirs
(2) Pour l’enquête, l’Office peut :
a) adopter les critères et calendriers permettant de procéder à un examen complet du projet de mise en valeur, y compris les aspects de compétence fédérale ou provinciale;
b) nommer un ou plusieurs commissaires et, dans cette dernière éventualité, nommer les candidats proposés par chacun des gouvernements compte tenu des pouvoirs conférés en l’espèce à tel ou tel ministre fédéral ou provincial par des lois fédérales ou provinciales autres que la présente loi ou la loi provinciale;
c) le cas échéant, demander à l’auteur de tout projet de mise en valeur qui lui est soumis de lui présenter à cet égard, notamment pour diffusion publique, un plan provisoire accompagné d’exposés sur les incidences écologiques ou socio-écologiques, les retombées économiques et tout autre point utile;
d) exiger que le ou les commissaires tiennent des audiences publiques dans la province ou ailleurs au Canada et en fassent rapport à lui-même ainsi qu’aux ministres fédéral et provincial.
Note marginale :Pouvoirs des commissaires
(3) À la demande de l’Office, le gouvernement fédéral peut attribuer aux commissaires, aux conditions qu’il estime indiquées, tels des pouvoirs d’un commissaire nommé en vertu de la partie I de la Loi sur les enquêtes.
Note marginale :Délai
(4) Les commissaires font leurs recommandations sur le plan provisoire et les exposés visés à l’alinéa (2)c) dans les deux cent soixante-dix jours qui suivent leur réception ou tout délai inférieur fixé par l’Office.
Plan de retombées économiques
Note marginale :Définition
45 (1) Au présent article, est un plan de retombées le plan comportant comme objectif le recours à la main-d’oeuvre canadienne, et plus particulièrement, terre-neuvienne, et, sous réserve de l’alinéa (3)d), la juste possibilité pour les industriels, les conseillers, les entrepreneurs et les sociétés de services établis dans la province et ailleurs au Canada de participer, dans des conditions de libre concurrence, à la fourniture des biens et services nécessités par les activités en cause.
Note marginale :Plan
(2) Avant que ne soient approuvés les plans de mise en valeur visés au paragraphe 139(4) ou autorisées les activités visées à l’alinéa 138(1)b), est soumis à l’Office, sauf dispense par celui-ci, pour approbation un plan Canada Terre-Neuve de retombées économiques.
Note marginale :Dispositions spéciales
(3) Le plan de retombées contient des dispositions visant à garantir :
a) que son auteur — personne morale ou autre organisme — établisse dans la province une instance décisionnelle avant le début des activités extracôtières;
b) que, en harmonie avec la Charte canadienne des droits et libertés, la main-d’oeuvre locale ait priorité de formation et d’embauche dans le programme de travail visé et que toute convention collective conclue entre l’auteur et un syndicat sur les conditions de travail dans la zone extracôtière comporte des dispositions compatibles avec le présent alinéa;
c) que des crédits soient affectés dans la province à la recherche-développement, à l’enseignement et à la formation;
d) que priorité soit donnée aux biens et services provinciaux s’ils se comparent, en situation de libre concurrence, à ceux des autres marchés notamment quant au prix, à la qualité et aux conditions de fourniture.
Note marginale :Programmes de promotion sociale
(4) L’Office peut exiger qu’un plan de retombées contienne des mesures garantissant aux individus ou groupes défavorisés l’accès à la formation et à l’embauche, ou à leurs sociétés ou coopératives la possibilité de participer à la fourniture de biens et services nécessités par les activités en cause.
Note marginale :Obligation
(5) L’Office consulte les ministres fédéral et provincial sur la conformité du plan avec les objectifs énoncés aux paragraphes (1), (3) et (4).
Note marginale :Instructions
(6) L’Office peut approuver tout plan de retombées, sous réserve des instructions données sous le régime du paragraphe 42(1).
- 1987, ch. 3, art. 45
- 1992, ch. 35, art. 47
Coordination administrative
Note marginale :Coordination
46 (1) Afin d’assurer la bonne coordination des activités et d’éviter tout double emploi, l’Office conclut avec les organismes compétents fédéraux et provinciaux des protocoles d’entente sur les points suivants :
a) la réglementation sur l’environnement;
b) les mesures d’urgence;
c) la garde-côtière et la réglementation maritime;
d) les avantages en matière d’emploi pour la population du Canada en général et celle de la province en particulier, ainsi que les méthodes d’examen et d’évaluation à appliquer à cet égard;
e) la santé et la sécurité au travail;
f) tout autre point qu’il estime indiqué.
Note marginale :Idem
(2) Les ministres fédéral et provincial sont parties à tout protocole d’entente conclu à l’égard du point (1)d).
PARTIE IIHydrocarbures
Définitions
Note marginale :Définitions
47 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- ancien accord d’exploration
ancien accord d’exploration Accord d’exploration régi par le Règlement sur les terres pétrolifères et gazifères du Canada. (former exploration agreement)
- ancienne concession
ancienne concession Concession de pétrole et de gaz régie par le Règlement sur les terres pétrolifères et gazifères du Canada. (former lease)
- ancien permis
ancien permis Permis d’exploration régi par le Règlement sur les terres pétrolifères et gazifères du Canada. (former permit)
- ancien permis spécial de renouvellement
ancien permis spécial de renouvellement Permis spécial de renouvellement régi par le Règlement sur les terres pétrolifères et gazifères du Canada. (former special renewal permit)
- appel d’offres
appel d’offres Appel fait en application de l’article 58. (call for bids)
- découverte exploitable
découverte exploitable Découverte de réserves d’hydrocarbures suffisantes pour justifier les investissements et les travaux nécessaires à leur mise en production. (commercial discovery)
- découverte importante
découverte importante Découverte faite par le premier puits qui, pénétrant une structure géologique particulière, y met en évidence, d’après des essais d’écoulement, l’existence d’hydrocarbures et révèle, compte tenu de facteurs géologiques et techniques, l’existence d’une accumulation de ces substances offrant des possibilités de production régulière. (significant discovery)
- formulaire
formulaire Formulaire fixé par l’Office, y compris les renseignements à y porter. (French version only)
- fraction
fraction Fraction indivise d’un titre ou fraction détenue sous le régime de l’article 66. (share)
- indivisaire
indivisaire Le possesseur d’une fraction enregistrée sous le régime de la section VIII. (French version only)
- périmètre de découverte exploitable
périmètre de découverte exploitable Les périmètres de la zone extracôtière objet d’une découverte exploitable et décrits dans une déclaration faite sous le régime des paragraphes 78(1) ou (2). (commercial discovery area)
- périmètre de découverte importante
périmètre de découverte importante Les périmètres de la zone extracôtière objet d’une découverte importante et décrits dans une déclaration faite sous le régime des paragraphes 71(1) ou (2). (significant discovery area)
- règlement
règlement Texte d’application pris par le gouverneur en conseil. (French version only)
- réserves de l’État
réserves de l’État Parties de la zone extracôtière à l’égard desquelles aucun titre n’est en cours de validité. (Crown reserve area)
- titre
titre Ancien accord d’exploration, ancienne concession, ancien permis, ancien permis spécial de renouvellement, permis de prospection, licence de production ou attestation de découverte importante. (interest)
- titulaire
titulaire Le possesseur d’un titre enregistré sous le régime de la section VIII ou le groupe de tous les indivisaires d’un titre, selon le cas. (French version only)
Note marginale :Droits des autochtones
48 La présente partie ne porte pas atteinte aux droits — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones du Canada visés à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
SECTION IDispositions générales
Modalités des avis
Note marginale :Avis
49 Les avis à donner sous le régime de la présente partie le sont sur formulaire, selon les modalités réglementaires.
- 1987, ch. 3, art. 49
- 1992, ch. 1, art. 144(F)
Obligation
Note marginale :Obligation
50 La présente partie lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
Nominations
Note marginale :Délégation
51 L’Office peut déléguer à quiconque telle de ses attributions. Le mandat est à exécuter conformément à la délégation.
Note marginale :Organismes consultatifs
52 (1) L’Office peut constituer des organismes, dont il fixe le mandat, chargés de le conseiller sur tout aspect intéressant l’application de la présente partie ou de la partie III.
Note marginale :Traitement
(2) Les membres d’un tel organisme consultatif reçoivent le traitement et ont droit aux indemnités que fixe l’Office.
Note marginale :Nomination d’un représentant
53 (1) Lorsque le titulaire est un groupe d’indivisaires, ceux-ci sont tenus de nommer, selon les modalités réglementaires, l’un d’entre eux représentant du titulaire pour l’application de la présente partie; ils peuvent, avec le consentement de l’Office, nommer différents représentants chargés de différents mandats.
Note marginale :Désignation d’un représentant
(2) Si les indivisaires ne nomment pas de représentant, l’Office peut désigner l’un d’entre eux à cet effet.
Note marginale :Actes ou omissions du représentant
(3) Le titulaire est lié par les faits — actes ou omissions — du représentant qui sont accomplis dans le cadre de son mandat.
Note marginale :Obligation du représentant
(4) Le représentant est tenu de bien exécuter son mandat; les modalités de tout accord de mise en oeuvre ou arrangement similaire qui lient le titulaire sont adaptées dans la mesure nécessaire à l’application du présent paragraphe.
Dispositions générales sur les titres
Note marginale :Interdiction d’octroi
54 (1) Sous réserve des articles 31 à 40, l’Office peut, sauf dans le cas visé au paragraphe (2), aux conditions et aux fins qu’il y indique, interdire, par arrêté, l’octroi de titres à l’égard de telle partie de la zone extracôtière visée.
Note marginale :Décision du ministre fédéral
(2) Le ministre fédéral peut, en cas de désaccord sur le tracé des frontières avec un gouvernement, aux conditions qu’il y indique, interdire, par arrêté, l’octroi de titres à l’égard de telle partie de la zone extracôtière visée.
Note marginale :Abandon de titres
55 (1) Sous réserve des dispositions réglementaires quant à la surface minimale qui est susceptible de faire l’objet d’un titre, un titulaire peut, selon les modalités réglementaires, abandonner son titre à l’égard de tout ou partie de la zone extracôtière visée.
Note marginale :Responsabilité
(2) L’abandon ne libère pas le titulaire ou l’indivisaire des obligations qui le lient à Sa Majesté du chef du Canada lors de l’abandon.
Note marginale :Décrets d’interdiction
56 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’Office peut, par arrêté, interdire à tout titulaire d’entreprendre ou de poursuivre des activités sur tout ou partie de la zone extracôtière visée par son titre en cas de problème grave lié à l’environnement ou de conditions climatiques trop rigoureuses ou trop dangereuses pour la santé ou la sécurité des personnes ou la sécurité de l’équipement.
Note marginale :Décision majeure
(2) L’arrêté est assujetti aux articles 31 à 40 s’il est pris en cas de problème grave lié à l’environnement.
Note marginale :Arrêté du ministre fédéral
(3) Le ministre fédéral peut, en cas de désaccord sur le tracé des frontières avec un gouvernement, interdire, par arrêté, à tout titulaire d’entreprendre ou de poursuivre des activités sur tout ou partie de la zone extracôtière visée par son titre.
Note marginale :Suspension des obligations
(4) Est suspendue, tant que le décret est valide, toute obligation liée à un titre et rendue de ce fait inexécutable.
Note marginale :Prolongation
(5) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, sont prolongées, pour la durée de validité du décret, la durée de tout titre visé et la période d’exécution de toute obligation liée à celui-ci.
Note marginale :Exception
(6) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher l’Office, s’il en a le pouvoir de libérer quiconque de l’exécution d’obligations liées à un titre ou imposées par la présente partie ou ses règlements.
SECTION IIDispositions générales sur l’octroi des titres
Pouvoir général
Note marginale :Pouvoir du ministre
57 (1) L’Office peut octroyer des titres à l’égard de telle partie de la zone extracôtière en application de la présente loi ou de ses règlements.
Note marginale :Décision majeure
(2) L’octroi du titre qui n’est pas obligatoire par ailleurs sous le régime de la présente partie est assujetti aux articles 31 à 40.
Note marginale :Restrictions
(3) La portée d’un titre peut être restreinte à des formations géologiques et des substances déterminées.
Note marginale :Exception
(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas aux titres valides ou complètement négociés lors de l’entrée en vigueur du présent article et portant sur telle partie de la zone extracôtière ni aux titres qui en découlent directement à un moment où ces parties ne sont pas des réserves de l’État à l’expiration des premiers titres.
Titres sur des réserves de l’État
Note marginale :Appel d’offres
58 (1) Sous réserve de l’article 61, l’Office ne peut octroyer de titre à l’égard de réserves de l’État avant de lancer un appel d’offres par publication d’un avis en application du présent article et de l’article 63, ni l’octroyer à une personne autre que l’auteur de l’offre qu’il a retenue en application du paragraphe 59(1).
Note marginale :Décision majeure
(2) L’appel est assujetti aux articles 31 à 40.
Note marginale :Demandes spéciales
(3) L’Office tient compte, pour le choix de parties de la zone extracôtière à inscrire dans un appel d’offres, des demandes spéciales qui lui sont adressées à ce sujet.
Note marginale :Contenu
(4) L’appel d’offres indique :
a) le titre en cause et les parties de la zone extracôtière visées par celui-ci;
b) les formations géologiques et les substances visées par le titre;
c) les autres conditions liées à l’octroi du titre;
d) les conditions préalables à l’examen des offres par l’Office;
e) les modalités de présentation des offres;
f) sous réserve du paragraphe (5), la date de clôture pour la présentation des offres;
g) le critère unique que l’Office retiendra pour l’appréciation des offres.
Note marginale :Publication
(5) Sauf disposition réglementaire contraire, l’appel est à publier au plus tard le cent vingtième jour précédant la date de clôture retenue.
- 1987, ch. 3, art. 58
- 1994, ch. 26, art. 11(F)
Note marginale :Choix
59 (1) Une offre ne peut être retenue que si elle respecte les conditions indiquées dans l’appel et si le choix est effectué en application du critère retenu.
Note marginale :Publication de l’avis
(2) L’Office, après avoir retenu une offre, fait publier un avis en application de l’article 63 indiquant les conditions de celle-ci.
Note marginale :Correspondance
(3) Les conditions du titre octroyé doivent correspondre pour l’essentiel à celles du titre prévu dans l’appel d’offres.
Note marginale :Publication des conditions
(4) L’Office fait publier un avis en application de l’article 63 indiquant les conditions de tout titre octroyé à la suite d’un appel d’offres dès que possible après l’octroi.
Note marginale :Latitude ministérielle
60 (1) L’Office n’est pas tenu de donner suite à un appel d’offres.
Note marginale :Nouvel appel d’offres
(2) Sous réserve de l’article 61, s’il n’a pas octroyé de titre six mois après la date de clôture, l’Office est tenu de lancer un nouvel appel d’offres avant d’octroyer un titre sur telle partie de la zone extracôtière visée par le premier appel.
Note marginale :Cas des réserves de l’État
61 (1) Sous réserve des articles 31 à 40, l’Office peut octroyer un titre à l’égard de réserves de l’État sans appel d’offres dans les cas suivants :
a) le dernier titulaire d’un titre portant sur telle partie de la zone extracôtière devenue réserve de l’État par erreur ou inadvertance lui a, dans l’année qui suit cet événement, présenté une demande à cet effet;
b) à sa demande, en échange de l’abandon par le titulaire de tout autre titre ou fraction à l’égard de tout ou partie de la zone extracôtière visée par ce titre ou cette fraction.
Note marginale :Publication d’un avis
(2) Lorsqu’il envisage l’octroi d’un titre sous le régime du paragraphe (1), l’Office fait publier, au plus tard quatre-vingt-dix jours avant l’octroi, un avis indiquant les conditions du titre.
Note marginale :Vices de procédure
62 L’inobservation des conditions de forme, de contenu ou de publication énoncées aux articles 58 à 61 ne porte pas atteinte à la validité des titres octroyés.
Note marginale :Modalités de publication
63 Les avis que donne l’Office sous le régime des paragraphes 58(1), 59(2) ou (4), 61(2) ou 68(2) sont à publier dans la Gazette du Canada et telle publication qu’il estime indiquée. Par dérogation à ces paragraphes, l’avis peut ne contenir qu’un résumé des renseignements en cause accompagné d’une note indiquant qu’il est possible d’avoir accès au texte complet sur demande présentée à l’Office.
Note marginale :Textes d’application
64 Sous réserve de l’article 7, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements d’ordre général à l’égard de tout ou partie de la zone extracôtière ou de tout appel d’offres spécifique pour fixer les conditions et le critère indiqués dans l’appel et les modalités de présentation des offres et pour préciser qu’ils doivent figurer dans l’appel.
SECTION IIIProspection
Permis de prospection
Note marginale :Droits conférés par le permis de prospection
65 Le permis de prospection confère, quant aux parties de la zone extracôtière visées, le droit de les prospecter et le droit exclusif d’y effectuer des forages ou des essais pour chercher des hydrocarbures, de les aménager en vue de la production de ces substances et, à condition de se conformer à la présente partie, d’obtenir une licence de production.
Note marginale :Fraction
66 Sous réserve des contraintes réglementaires, il est possible d’être titulaire d’une fraction d’un permis de prospection ne portant que sur une partie de la zone extracôtière visée par le permis.
Note marginale :Mentions
67 (1) Le permis de prospection comporte les conditions fixées par règlement et celles compatibles avec la présente partie ou ses règlements dont conviennent l’Office, sous réserve des articles 31 à 40, et le titulaire intéressé.
Note marginale :Textes d’application
(2) Sous réserve de l’article 7, le gouverneur en conseil peut, par règlement, indiquer les conditions à inclure dans le permis de prospection.
Note marginale :Modifications
68 (1) L’Office, sous réserve des articles 31 à 40, et le titulaire intéressé peuvent convenir d’apporter aux mentions du permis toute modification compatible avec la présente partie ou ses règlements. Ils peuvent notamment, sous réserve du paragraphe (2), y mentionner d’autres parties.
Note marginale :Exception
(2) L’Office ne peut modifier un permis de prospection pour y mentionner des réserves de l’État à moins que celles-ci ne puissent faire l’objet de l’octroi d’un titre au même titulaire sous le régime du paragraphe 61(1) et qu’un avis n’ait été publié en application de l’article 63 au plus tard quatre-vingt-dix jours avant la modification. L’avis indique les conditions de la modification.
Note marginale :Fusion
(3) À la demande des titulaires intéressés, l’Office peut, aux conditions dont ils conviennent et sous réserve des articles 31 à 40, fusionner plusieurs permis de prospection.
Note marginale :Prise d’effet
69 (1) Le permis de prospection prend effet à compter de la date indiquée.
Note marginale :Durée de neuf ans
(2) Sous réserve du paragraphe (3) et de l’article 70, aucun permis de prospection ne peut excéder neuf ans ni être renouvelé.
Note marginale :Exception
(3) Sous réserve de l’article 70, le permis de prospection octroyé ou complètement négocié avant le 20 décembre 1985 peut être renégocié une fois, mais ne peut excéder quatre ans ni être renouvelé.
Note marginale :Sort des parties
(4) À l’expiration du permis de prospection, les parties de la zone extracôtière visées par celui-ci mais qui ne font pas l’objet d’une licence de production ou d’une attestation de découverte importante deviennent des réserves de l’État.
Note marginale :Prolongation du permis
70 (1) S’il expire au cours du forage d’un puits, le permis de prospection demeure valide tant que le forage se poursuit avec diligence sur les parties de la zone extracôtière visées et jusqu’à ce que les résultats du forage mettent en évidence une découverte importante.
Note marginale :Présomption : diligence
(2) Le forage est réputé se poursuivre avec diligence malgré toute interruption due à des conditions climatiques trop rigoureuses ou dangereuses ou à des difficultés mécaniques ou techniques.
Note marginale :Présomption : second puits
(3) En cas d’impossibilité de terminer le forage d’un puits en raison de difficultés mécaniques ou techniques et si, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent l’interruption — ou tel délai supérieur fixé par l’Office — , le forage d’un autre puits est entrepris sur les parties visées, celui-ci est réputé être un puits en cours de forage au moment de l’expiration du permis de prospection.
Découvertes importantes
Note marginale :Déclaration de découverte importante
71 (1) Sous réserve de l’article 124, l’Office, sur demande à lui faite par le titulaire intéressé et établie sur formulaire, selon les modalités réglementaires, fait par écrit une déclaration de découverte importante portant sur les parties de la zone visées par un titre, ou une fraction visée à l’article 66, où la découverte a été faite, s’il existe des motifs sérieux de les croire objet de la découverte.
Note marginale :Initiative de l’Office
(2) L’Office peut, par arrêté assujetti à l’article 124, faire une déclaration de découverte importante portant sur les parties où la découverte a été faite s’il existe des motifs sérieux de les croire objet de la découverte.
Note marginale :Description
(3) La déclaration de découverte importante doit décrire les parties qu’elle vise.
Note marginale :Modification ou révocation
(4) Sous réserve du paragraphe (5), s’il y a des motifs sérieux de croire, d’après les résultats d’autres forages, qu’une découverte n’est pas importante ou que les parties en cause diffèrent du périmètre de découverte importante, l’Office peut, sous réserve de l’article 124 et compte tenu des circonstances, modifier la déclaration en vue d’agrandir ou réduire le périmètre ou annuler la déclaration.
Note marginale :Idem
(5) La déclaration de découverte importante ne peut être modifiée ou annulée avant la date d’expiration du permis de prospection visé au paragraphe 73(1) ou moins de trois ans après la date de prise d’effet de l’attestation visée au paragraphe 73(2).
Note marginale :Double
(6) Un double de la déclaration originelle, de son texte modifié ou de l’acte qui l’annule est à expédier sous pli recommandé au titulaire intéressé.
Attestation de découverte importante
Note marginale :Droits conférés par l’attestation de découverte importante
72 L’attestation de découverte importante confère, quant aux parties de la zone extracôtière visées, le droit de les prospecter et le droit exclusif d’y effectuer des forages ou des essais pour chercher des hydrocarbures, de les aménager en vue de la production de ces substances et, à condition de se conformer à la présente partie, d’obtenir une licence de production.
Note marginale :Attestation de découverte importante
73 (1) L’Office octroie une attestation de découverte importante à l’indivisaire d’un permis valide de prospection, ou d’une fraction visée à l’article 66, portant sur tout ou partie d’un périmètre de découverte importante qui lui en fait la demande. Celle-ci est établie sur formulaire, selon les modalités réglementaires. L’attestation porte sur toutes les parties du périmètre visées par le permis ou la fraction.
Note marginale :Attestation visant des réserves de l’État
(2) Au cours de la durée de validité d’une déclaration de découverte importante, l’Office peut octroyer une attestation au soumissionnaire dont l’offre a été retenue après un appel d’offres assujetti aux articles 31 à 40 et lancé en application du paragraphe 59(1), à l’égard de tout ou partie des réserves de l’État correspondant au périmètre de découverte importante.
Note marginale :Décision majeure
(3) L’appel d’offres et l’octroi sont assujettis aux articles 31 à 40.
Note marginale :Mentions
(4) L’attestation est établie sur formulaire et comporte les conditions compatibles avec la présente loi et ses règlements dont conviennent l’Office, sous réserve des articles 31 à 40, et le titulaire intéressé.
Note marginale :Réduction du périmètre
74 (1) En cas de réduction du périmètre de découverte importante sous le régime du paragraphe 71(4), l’attestation de découverte importante est modifiée par réduction à l’avenant des périmètres en cause.
Note marginale :Agrandissement du périmètre
(2) Inversement, en cas d’agrandissement sous le régime du paragraphe 71(4), l’attestation de découverte importante est modifiée par inscription de toutes les parties du périmètre de découverte importante modifié assujetties à un permis de prospection détenu par le titulaire de l’attestation.
Note marginale :Caducité
75 (1) Le permis de prospection en cause est périmé quant au périmètre de découverte importante à compter de l’octroi de l’attestation.
Note marginale :Prise d’effet
(2) L’attestation prend effet à compter de la date du dépôt de la demande visée au paragraphe 73(1).
Note marginale :Durée
(3) Sous réserve du paragraphe 85(1), l’attestation demeure valide à l’égard de chaque partie de la zone extracôtière visée tant que la déclaration de découverte importante concernée est valide.
Note marginale :Sort des parties
(4) À l’expiration de l’attestation, les parties visées qui ne font pas l’objet d’une licence de production deviennent des réserves de l’État.
Arrêtés de forage
Note marginale :Arrêtés de forage
76 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4) et des articles 31 à 40, l’Office peut, par arrêté assujetti à l’article 124, après avoir fait une déclaration de découverte importante, ordonner à tout titulaire de titre visant toute partie du périmètre de découverte importante d’y forer un puits, conformément aux instructions de l’arrêté, et de commencer le forage dans l’année suivant la prise de l’arrêté ou dans tel délai supérieur précisé.
Note marginale :Exception
(2) Il ne peut être pris d’arrêté de forage à l’égard du titulaire qui a terminé le forage d’un puits sur les parties en cause dans les six mois précédant la prise de l’arrêté.
Note marginale :Condition
(3) Il ne peut être pris d’arrêté de forage dans les trois ans qui suivent la date de l’abandon du forage du puits qui a mis en évidence une découverte importante.
Note marginale :Nombre de puits
(4) L’arrêté de forage ne peut exiger le forage de plus d’un puits à la fois sur les parties en cause.
Définition : date d’abandon de forage
(5) Pour l’application du présent article, la date d’abandon du forage est celle à laquelle les travaux de forage ont été délaissés, achevés ou interrompus conformément aux règlements applicables en matière de forage.
Note marginale :Renseignements
77 (1) L’Office peut, par dérogation à l’article 119, fournir des renseignements ou des documents relatifs à une découverte importante au titulaire qui en a besoin pour se conformer à un arrêté de forage visé au paragraphe 76(1).
Note marginale :Réserve
(2) Le titulaire ne peut communiquer les renseignements ou les documents qui lui sont fournis qu’afin de se conformer à l’arrêté.
SECTION IVProduction
Découvertes exploitables
Note marginale :Déclaration de découverte exploitable
78 (1) Sous réserve de l’article 124, l’Office, sur demande à lui faite par l’indivisaire intéressé et établie sur formulaire, selon les modalités réglementaires, fait par écrit une déclaration de découverte exploitable portant sur les parties de la zone extracôtière visées par un titre, ou une fraction visée à l’article 66, où la découverte a été faite, s’il existe des motifs sérieux de les croire objet de la découverte.
Note marginale :Initiative de l’Office
(2) L’Office peut, par arrêté assujetti à l’article 124, faire une déclaration de découverte exploitable portant sur les parties où la découverte a été faite, s’il existe des motifs sérieux de les croire objet de la découverte.
Note marginale :Application
(3) Les paragraphes 71(3), (4) et (6) s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à la déclaration.
- 1987, ch. 3, art. 78
- 1988, ch. 28, art. 256
Arrêtés de mise en valeur
Note marginale :Avis de prise d’un arrêté
79 (1) Après avoir fait une déclaration de découverte exploitable et avant le début de la production dans le périmètre de découverte exploitable, l’Office peut, par avis assujetti aux articles 31 à 40, informer tel titulaire d’un titre portant sur telle partie du périmètre en cause de son intention de prendre un arrêté portant réduction de la durée du titre en cause à l’expiration du délai — d’au moins six mois — mentionné dans l’avis.
Note marginale :Observations
(2) Pendant que court le délai, l’Office donne la possibilité à l’intéressé de présenter ses observations à l’égard de l’arrêté.
Note marginale :Limite de trois ans
(3) Par dérogation aux autres dispositions de la présente partie mais sous réserve des articles 31 à 40, dans les six mois qui suivent l’expiration du délai, l’Office, s’il l’estime d’intérêt public, peut, par arrêté assujetti à l’article 124, ramener la durée du titre en cause à trois ans à compter de la prise de l’arrêté ou de la réduire de telle période supérieure précisée.
Note marginale :Caducité
(4) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, mais sous réserve des paragraphes (5) et (6), tout titre portant sur une partie située dans la région en cause et objet d’un arrêté visé au paragraphe (3) est périmé à compter de la date mentionnée dans l’arrêté.
Note marginale :Début de la production
(5) L’arrêté cesse de produire des effets et est réputé annulé si est entreprise, sur telle partie visée au paragraphe (4), une production commerciale d’hydrocarbures avant l’expiration de la période fixée au titre des paragraphes (3) ou (6).
Note marginale :Prolongation — annulation
(6) L’Office peut, sous réserve des articles 31 à 40, prolonger le délai fixé dans un arrêté pris au titre du paragraphe (3) ou annuler l’arrêté.
Licences de production
Note marginale :Droits conférés par la licence de production
80 (1) La licence de production confère, quant aux parties de la zone extracôtière visées, le droit exclusif d’y prospecter et le droit exclusif d’y effectuer des forages ou des essais pour chercher des hydrocarbures, de les aménager en vue de la production de ces substances et celui d’en produire, ainsi que la propriété des hydrocarbures produits.
Note marginale :Exception
(2) Par dérogation au paragraphe (1), l’Office peut autoriser, aux conditions qu’il estime indiquées, un titulaire ou un indivisaire à produire des hydrocarbures sur les parties visées par leur titre ou fraction pour la recherche, le forage ou l’exploitation de ces substances.
Note marginale :Demande
81 (1) Sous réserve de l’article 87 et sur demande à lui faite sur formulaire et selon les modalités réglementaires, l’Office :
a) est tenu d’octroyer une licence de production à un titulaire à l’égard de tout ou partie d’un périmètre de découverte exploitable visé par un permis de prospection ou une attestation de découverte importante que celui-ci détient;
b) peut en octroyer une, sous réserve des conditions dont lui-même et les intéressés conviennent et des articles 31 à 40, soit à un titulaire à l’égard de tout ou partie de plusieurs périmètres de découverte exploitable visés par un permis de prospection ou une attestation de découverte importante que celui-ci détient ou à plusieurs titulaires à l’égard de tout ou partie d’un ou plusieurs périmètres visés par un permis de prospection ou une attestation de découverte importante que tel d’entre eux détient.
Note marginale :Licence visant des réserves de l’État
(2) Au cours de la durée de validité d’une déclaration de découverte exploitable, l’Office peut octroyer une licence de production au soumissionnaire dont l’offre a été retenue après un appel d’offres assujetti aux articles 31 à 40 et lancé en application du paragraphe 59(1), à l’égard de tout ou partie des réserves de l’État correspondant au périmètre de découverte exploitable.
Note marginale :Décision majeure
(3) L’appel d’offres et l’octroi sont assujettis aux articles 31 à 40.
Note marginale :Modalités de la licence
(4) L’attestation est établie sur formulaire et comporte les conditions compatibles avec la présente partie et ses règlements dont conviennent l’Office, sous réserve des articles 31 à 40, et le titulaire intéressé.
- 1987, ch. 3, art. 81
- 1993, ch. 47, art. 6
Note marginale :Fusion
82 Sous réserve des articles 31 à 40, à la demande des titulaires intéressés, l’Office peut, aux conditions dont ils conviennent, fusionner plusieurs licences.
Note marginale :Réduction de superficie
83 (1) En cas de réduction du périmètre de découverte exploitable sous le régime des paragraphes 71(4) et 78(3), la licence de production est modifiée par réduction à l’avenant des parties de la zone extracôtière en cause.
Note marginale :Augmentation de superficie
(2) Inversement, en cas d’agrandissement sous le régime des paragraphes 71(4) et 78(3), la licence de production est modifiée par inscription de toutes les parties du périmètre de découverte exploitable modifié assujetties à un permis de prospection ou à une attestation de découverte exploitable que détient le titulaire de la licence de production.
Note marginale :Prise d’effet
84 (1) La licence de production prend effet à compter de l’octroi pour une durée de vingt-cinq ans.
Note marginale :Caducité
(2) La licence de production est périmée lorsque la déclaration de découverte exploitable dont elle découle est, en application des paragraphes 71(4) et 78(3), annulée ou modifiée par radiation de toutes les parties du périmètre de découverte exploitable visées par la licence.
Note marginale :Prolongation automatique
(3) La licence de production est prolongée tant que durent les travaux de production commerciale d’hydrocarbures en cours lors de son expiration.
Note marginale :Latitude ministérielle
(4) Sous réserve des articles 31 à 40, l’Office peut, par arrêté, prolonger la licence, aux conditions indiquées, dans les cas suivants :
a) la production commerciale d’hydrocarbures sur les parties de la zone extracôtière en cause est interrompue avant l’expiration des vingt-cinq ans, mais il est fondé à croire qu’elle peut recommencer;
b) il est fondé à croire que la production commerciale d’hydrocarbures sur les parties en cause peut, avant ou après l’expiration de la licence, être interrompue mais recommencer par la suite.
Note marginale :Caducité
85 (1) Les titres portant sur les parties de la zone extracôtière visées par la licence de production et détenus avant son octroi sont périmés quant à celles-ci, mais demeurent valides par ailleurs.
Note marginale :Sort des parties
(2) À l’expiration de la licence de production, les parties visées deviennent réserves de l’État.
Licences de stockage souterrain
Note marginale :Licences de stockage souterrain
86 (1) L’Office peut, aux conditions qu’il juge indiquées, octroyer une licence de stockage souterrain d’hydrocarbures, ou de telle autre substance qu’il peut approuver, dans telle partie de la zone extracôtière, à des profondeurs supérieures à vingt mètres.
Note marginale :Interdiction
(2) Tout stockage souterrain dans la zone extracôtière est interdit sans cette licence.
Critère d’obtention
Note marginale :Condition d’octroi
87 Seules les personnes morales constituées au Canada peuvent être titulaires ou indivisaires d’une licence de production.
- 1987, ch. 3, art. 87
- 1993, ch. 47, art. 7
Section V[Abrogée, 1993, ch. 47, art. 8]
SECTION VIRedevances
Levée des redevances
Définition de loi
97 (1) Dans la présente section, loi désigne la partie II de la loi intitulée The Petroleum and Natural Gas Act, chapitre 294 des lois intitulées Revised Statutes of Newfoundland, 1970, dans sa version modifiée.
Note marginale :Redevances
(2) Sont réservées à Sa Majesté du chef du Canada les redevances, intérêts et amendes qui seraient fixés sous le régime de la partie II de la loi si la production provenait de la province. Chaque indivisaire d’une licence de production est tenu au paiement de ces redevances conformément au paragraphe (4).
Note marginale :Exception
(3) Les hydrocarbures objet de redevances sous le régime de la loi intitulée Petroleum and Natural Gas Act échappent à l’assujettissement du paragraphe (2).
Note marginale :Application de la législation terre-neuvienne
(4) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de ses règlements, la loi et ses règlements s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, dans le cadre du présent article. Notamment, mention dans celle-ci des termes Her Majesty in right of the province, Province of Newfoundland et province vaut mention de Sa Majesté du chef du Canada ou de la zone extracôtière.
Note marginale :Interdiction des parts de la Couronne
(5) Les dispositions de la loi et de ses règlements n’ont pas pour effet de réserver à Sa Majesté une part de la Couronne sur les titres extracôtiers.
- 1987, ch. 3, art. 97
- 1988, ch. 28, art. 257(F)
Note marginale :Pouvoir de recouvrer
98 (1) Sous réserve du paragraphe (6), les montants — redevances, intérêts, amendes ou autres — payables sous le régime de l’article 97 peuvent être recouvrés, gérés ou remboursés pour le compte du gouvernement du Canada conformément aux modalités d’un accord, dans sa version modifiée conformément au paragraphe (4), conclu conformément au paragraphe (3).
Note marginale :Négociations
(2) Le ministre fédéral est, à la demande du gouvernement de la province ou de l’Office, tenu de négocier avec son homologue provincial et l’Office pour conclure un accord sur la gestion et le recouvrement des montants en cause.
Note marginale :Accord
(3) Après les négociations, le ministre fédéral est tenu, avec l’approbation du gouverneur en conseil, de conclure au nom du gouvernement du Canada, un accord avec le gouvernement de la province et l’Office aux termes duquel celui-ci doit gérer et recouvrer, pour le compte du gouvernement du Canada, les montants — redevances, intérêts, amendes ou autres — payables sous le régime de l’article 97 et, notamment, effectuer, à cet égard tous remboursements ou paiements conformément aux modalités de l’accord.
Note marginale :Modification de l’accord
(4) Le ministre fédéral peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, conclure au nom du gouvernement du Canada un accord modifiant les modalités de l’accord.
Note marginale :Preuve d’une disposition de l’accord
(5) Un document, censé être un accord, qui est publié dans la Gazette du Canada, soit certifié comme tel par le receveur général, le sous-receveur général ou le ministre des Finances, ou pour le compte de ceux-ci, fait, sauf preuve contraire, foi de son contenu et est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du certificateur.
Note marginale :Imputation
(6) L’accord peut prévoir, selon les modalités déterminées, que tout montant reçu par le gouvernement de la province, sous le régime de l’article 97, ou sous celui de l’article 97 et de la loi, peut être imputé par celui-ci sur les montants — impôts, taxes, intérêts, amendes ou autres — payables par la personne assujettie sous leur régime en dépit de toute indication contraire de celle-ci ou l’absence d’indication.
Note marginale :Libération
(7) Les imputations totales ou partielles effectuées par le gouvernement de la province sur les montants payables par un contribuable sous le régime de l’article 97 libère celui-ci de son assujettissement à concurrence des montants imputés. Elles sont en outre réputées avoir été effectuées selon les indications de la personne assujettie.
- 1987, ch. 3, art. 98
- 1988, ch. 28, art. 258(F)
Note marginale :Versement au receveur général
99 (1) Les montants — redevances, intérêts, amendes ou autres — payables sous le régime de l’article 97 sont à verser au receveur général.
Note marginale :Trésor
(2) Dès que possible après leur recouvrement ou réception par le gouvernement de la province sous le régime de la présente partie, les montants sont déposés au crédit du receveur général et versés au Trésor selon les modalités prescrites par le Conseil du Trésor conformément à la Loi sur l’administration financière.
Assujettissement et recouvrement
Note marginale :Créances de Sa Majesté
100 Les montants payables sous le régime de l’article 97 sont des créances de Sa Majesté du chef du Canada et sont recouvrables à ce titre des personnes qui y sont tenues.
SECTION VIIFonds renouvelables pour l’étude de l’environnement
Note marginale :Maintien
101 (1) La partie VII de la Loi fédérale sur les hydrocarbures s’applique, compte tenu des adaptations de circonstance, à la zone extracôtière.
Note marginale :Approbation des taux
(2) Les taux fixés par le ministre fédéral en application de l’article 80 de la Loi fédérale sur les hydrocarbures visant la zone extracôtière sont sujets à l’approbation de l’Office.
Note marginale :Nomination d’un conseiller
(3) Par dérogation au paragraphe 78(2) de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, l’Office nomme, sur recommandation du ministre provincial, un des conseillers du Conseil de l’étude de l’environnement constitué par le paragraphe 78(1) de cette loi.
Note marginale :Rapports et recommandations
(4) Le Conseil remet à l’Office un double de tout rapport ou recommandation remis au ministre fédéral en application des alinéas 79(1)d) ou e) de la Loi fédérale sur les hydrocarbures en même temps que ceux-ci sont remis au ministre fédéral.
SECTION VIIITransferts, cessions et enregistrement
Définitions
Note marginale :Définitions
102 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
acte
instrument
acte Mainlevée, cession de priorité, avis de sûreté, transfert ou cession de sûreté. (instrument)
cession de priorité
postponement
cession de priorité Document qui constate une cession de priorité visant un avis de sûreté ou un privilège d’exploitant. (postponement)
cession de sûreté
assignment of security interest
cession de sûreté Avis de la cession totale ou partielle d’une sûreté à l’égard de laquelle un avis de sûreté a été enregistré en application de la présente section. (assignment of security interest)
directeur
Registrar
directeur La personne désignée par l’Office pour l’application de la présente section. (Registrar)
directeur adjoint
Deputy Registrar
directeur adjoint La personne désignée par l’Office pour l’application de la présente section. (Deputy Registrar)
mainlevée
discharge
mainlevée Avis de mainlevée, même partielle, d’un avis de sûreté ou d’une cession de priorité. (discharge)
partie garantie
secured party
partie garantie Quiconque revendique une sûreté aux termes d’un avis de sûreté. (secured party)
privilège de l’exploitant
operator’s lien
privilège de l’exploitant Obligation relative à un titre ou à une fraction qui prend naissance aux termes d’un contrat entre un indivisaire ou titulaire et un exploitant, qui stipule que celui-ci s’oblige à entreprendre des activités liées à la recherche, à l’exploitation ou à la production d’hydrocarbures sur les parties de la zone extracôtière visées par le titre contre le paiement total ou partiel des fonds qu’il a avancés pour ces activités et qui en garantit le paiement. (operator’s lien)
sûreté
security interest
sûreté Obligation, à l’exclusion du privilège de l’exploitant, relative à un titre ou à une fraction et qui garantit, conformément à un accord écrit, un paiement ou une exécution, notamment :
a) le paiement d’une créance résultant d’un prêt existant ou éventuel ou d’avances de fonds;
b) des titres — obligations, débentures ou autres — émis par une personne morale;
c) l’exécution des obligations d’une caution contractées à l’égard de tout ou partie de la créance, ou de tout ou partie des titres visés à l’alinéa b).
S’entend en outre de toute garantie visée à l’article 426 de la Loi sur les banques. (security interest)
transfert
transfer
transfert Transfert d’un titre ou d’une fraction. (transfer)
tribunal
court
tribunal La division de première instance de la Cour suprême de Terre-Neuve. Lui sont assimilés les juges de cette cour. (court)
Note marginale :Mentions
(2) Lors de l’enregistrement d’une cession de sûreté, la mention faite à la présente section d’une partie garantie vaut, à l’égard de l’avis de cession de la sûreté, mention du cessionnaire désigné dans la cession de sûreté.
- 1987, ch. 3, art. 102
- 1988, ch. 28, art. 259
- 1990, ch. 41, art. 12
- 1991, ch. 46, art. 585
Transferts et cessions
Note marginale :Avis d’un transfert
103 Le titulaire ou l’indivisaire qui conclut un accord donnant lieu ou susceptible de donner lieu à un transfert, à une cession ou à toute autre forme d’aliénation d’un titre ou d’une fraction est tenu d’en aviser l’Office et de lui en transmettre un résumé des conditions ou, à la demande de celui-ci, un double.
104 et 104.1 [Abrogés, 1993, ch. 47, art. 9]
Enregistrement
Note marginale :Constitution d’un registre
105 (1) Un registre public de tous les titres et actes enregistrés en application de la présente partie est constitué et tenu sous le régime de la présente section.
Note marginale :Fonctions du directeur et de son adjoint
(2) Le directeur et le directeur adjoint exercent les attributions que leur confèrent les règlements à l’égard du registre et de l’enregistrement.
Note marginale :Enregistrement
106 (1) Seuls les titres et actes peuvent être enregistrés.
Note marginale :Conditions d’enregistrement
(2) Il est interdit d’enregistrer un acte sous le régime de la présente section, sauf s’il est présenté sur formulaire et s’il contient les renseignements et satisfait aux contraintes qu’établissent la présente loi et les règlements.
107 [Abrogé, 1993, ch. 47, art. 10]
Note marginale :Enregistrement d’un avis de garantie
108 (1) Il est interdit d’enregistrer un avis de sûreté sauf s’il indique :
a) la nature de la sûreté revendiquée;
b) le nom de l’auteur de la sûreté;
c) les documents qui ont créé la sûreté;
d) les autres détails fixés par règlement s’y rapportant.
Note marginale :Avis d’adresse officielle
(2) Il est interdit d’enregistrer un acte sauf si un avis de l’adresse officielle de signification a été déposé chez le directeur sur formulaire.
Note marginale :Modification d’adresse officielle
(3) L’adresse officielle peut être modifiée par dépôt d’un nouvel avis à cet effet.
Note marginale :Effet de l’enregistrement
109 L’enregistrement d’un avis de sûreté à l’égard d’un titre valide portant sur des périmètres autres que des réserves de l’État lors de l’octroi d’une attestation de découverte importante ou d’une licence de production portant sur ces périmètres vaut mention de ces titres comme si leur octroi avait précédé l’enregistrement.
Note marginale :Enregistrement
110 (1) Le directeur examine les documents pour en vérifier la conformité avec la présente loi et ses règlements et, s’il les trouve conformes, les enregistre sous leur régime.
Note marginale :Refus motivé
(2) S’il refuse d’enregistrer un document, le directeur le renvoie au requérant et lui donne les motifs de son refus.
Note marginale :Inscription
(3) Tout acte est enregistré lorsqu’il est revêtu d’une mention comportant le jour, l’heure et le numéro d’enregistrement.
Note marginale :Ordre de réception
(4) Les actes sont enregistrés selon l’ordre chronologique de réception.
Note marginale :Publicité
111 L’enregistrement d’un acte vaut notification de l’acte à compter de la date de l’enregistrement et notification du contenu des documents indiqués dans un avis de sûreté à l’égard des demandeurs visés à l’article 113.
Note marginale :Priorité des droits
112 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (5), le droit relatif à un titre ou à une fraction qui a donné lieu à l’enregistrement d’un acte a priorité sur tout autre droit et lui est opposable :
a) à l’égard du titre ou de la fraction qui peut donner lieu à l’enregistrement d’un acte mais n’est pas enregistré ou l’a été après, peu importe le moment d’acquisition du droit;
b) à l’égard du titre ou de la fraction qui ne peut donner lieu à l’enregistrement si l’acquisition du droit est postérieure à l’enregistrement.
Note marginale :Disposition transitoire
(2) La priorité et l’opposabilité d’un droit acquis avant la date d’entrée en vigueur du présent article et qui peut donner lieu à l’enregistrement d’un acte s’établit, s’il a lieu dans les cent quatre-vingts jours de celle-ci, comme si l’enregistrement et l’acquisition du droit étaient simultanés et comme si le présent article était alors en vigueur.
Note marginale :Idem
(3) Par dérogation au paragraphe (2), aucun droit qui y est visé ne peut avoir priorité sur tout autre droit, visé par le même paragraphe, ni lui être opposable, mais à l’égard duquel aucun acte n’est enregistré dans le délai visé au même paragraphe, lorsque la personne qui le revendique l’a acquis alors qu’elle connaissait l’existence de l’autre droit.
Note marginale :Idem
(4) Il est interdit d’enregistrer un acte relatif à tout droit visé au paragraphe (2), s’il n’est accompagné de la déclaration solennelle établie, sur formulaire, par la personne qui le revendique et la date d’acquisition.
Note marginale :Privilège de l’exploitant
(5) Le privilège de l’exploitant relatif à un titre ou une fraction a, sans nécessité d’enregistrement, priorité sur tout autre droit, et lui est opposable, à l’égard duquel un acte peut être enregistré, peu importe le moment de l’enregistrement d’un autre acte ou de l’acquisition du privilège, sauf s’il est subordonné à cet autre droit par l’enregistrement d’une cession de priorité sans que mainlevée ait été enregistrée à cet égard.
- 1987, ch. 3, art. 112
- 1994, ch. 26, art. 12(F)
Note marginale :Demande de renseignements
113 (1) Quiconque peut, conformément au présent article, signifier une demande de renseignements relativement à un avis de sûreté enregistré à l’égard de titres ou fractions, aux conditions suivantes :
a) être le titulaire ou l’indivisaire;
b) y être désigné à titre d’auteur de la sûreté;
c) être la partie garantie aux termes d’un autre avis de garantie enregistré à l’égard des titres ou fractions en cause;
d) faire partie d’une catégorie de personnes prévue par règlement;
e) obtenir l’autorisation à cet effet du tribunal.
Note marginale :Contenu de la demande
(2) La demande peut être signifiée par remise à l’intéressé — partie garantie selon l’avis de sûreté — d’un avis, établi sur le formulaire prévu, lui enjoignant :
a) de faire connaître au demandeur, dans les quinze jours suivant la signification, le lieu où peuvent être consultés les documents — originaux ou copies — mentionnés dans l’acte et les heures normales d’ouverture prévues à cet effet;
b) de permettre au demandeur ou à son mandataire de consulter les documents — originaux ou copies — au cours des heures normales d’ouverture au lieu prévu à cet effet et ce, dans un délai raisonnable après signification de l’avis.
Note marginale :Signification
(3) La signification de la demande s’effectue par expédition sous pli recommandé ou remise à l’adresse officielle de signification apparaissant au registre.
Note marginale :Suivi
(4) Il peut être donné suite à la demande, par expédition postale ou remise à la personne qui a signifié l’avis de demande d’une copie conforme des documents visés.
Note marginale :Défaut
(5) Le tribunal peut, à l’initiative de l’auteur de l’avis de demande, ordonner à l’intéressé qui, sans excuse légitime, ne s’y conforme pas, d’y donner suite dans le délai et de la manière énoncés dans l’ordonnance.
Note marginale :Défaut de se conformer à l’ordonnance
(6) Si l’intéressé ne se conforme pas à l’ordonnance, le tribunal peut, à l’initiative du requérant, rendre toute autre ordonnance qu’il estime nécessaire au respect de celle visée au paragraphe (5) ou ordonner au directeur de radier l’enregistrement de l’avis de sûreté.
Définition de document
(7) Au présent article, est assimilé à un document toute modification de celui-ci.
Note marginale :Demande de mesure déclaratoire
114 (1) Quiconque est habilité à signifier une demande de renseignements visée au paragraphe 113(1) peut :
a) signifier à la partie garantie selon l’avis de sûreté un avis établi sur formulaire, lui enjoignant de saisir le tribunal dans les soixante jours suivant la date de signification de l’avis, pour que soit reconnue la sûreté revendiquée dans l’avis de garantie;
b) saisir le tribunal afin d’obliger la partie garantie à faire valoir les motifs pour lesquels l’enregistrement de l’acte en cause ne devrait pas être radié.
Note marginale :Ordonnance d’abrégement
(2) Le tribunal peut, sur requête présentée sans préavis par l’auteur de l’avis mentionné au paragraphe (1), abréger le délai en cause. Dans ce cas, l’alinéa (1)a) est réputé être une mention du délai abrégé. Une ampliation de l’ordonnance est à signifier avec l’avis.
Note marginale :Ordonnance de prorogation
(3) Le tribunal peut, à l’initiative de l’intimé, proroger le délai imparti à l’alinéa (1)a), qu’il ait été abrégé ou non.
Note marginale :Signification
(4) La signification d’un avis d’intenter des procédures s’effectue par expédition sous pli recommandé ou remise à l’intimé à l’adresse officielle de signification pour l’acte en cause apparaissant au registre.
Note marginale :Radiation de l’enregistrement
(5) L’enregistrement d’un avis de garantie est radié sur présentation au directeur d’une déclaration solennelle portant qu’un avis d’intenter des procédures a été signifié conformément au présent article et qu’aucune requête n’a été présentée à la suite de cet avis ou que la requête a été rejetée ou abandonnée.
Note marginale :Nouvel enregistrement interdit
(6) La partie garantie visée par la radiation ne peut présenter à l’enregistrement un autre avis de sûreté ayant trait à la sûreté en cause sans avoir obtenu la permission du tribunal.
Note marginale :Radiation judiciaire
(7) L’enregistrement d’un avis de sûreté est radié sur présentation au directeur d’une ampliation d’une ordonnance à cet effet, peu importe que celle-ci soit intervenue à la suite de procédures intentées sous le régime de la présente section ou par tout autre moyen.
Note marginale :Validité d’un transfert
115 Le transfert d’un titre ou fraction n’est opposable à l’État qu’à compter de son enregistrement.
Note marginale :Maintien des droits de l’Office ou de Sa Majesté
116 Il demeure entendu que l’enregistrement d’un acte n’a pas pour effet de restreindre :
a) les attributions de l’Office ou des deux ministres sous le régime de la présente partie, de ses règlements ou d’un titre;
b) tout droit de propriété, d’aliéner ou d’exploiter des ressources naturelles appartenant à Sa Majesté du chef du Canada à l’égard de telle partie de la zone extracôtière.
Note marginale :Immunité
117 Aucun recours en dommages-intérêts ne peut être intenté contre le directeur, son adjoint ou leurs préposés par suite d’un fait — acte ou omission — accompli de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.
Note marginale :Règlements
118 Sous réserve de l’article 7, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements d’application de la présente section et, notamment :
a) fixer les attributions du directeur et de son adjoint, ainsi que leurs modalités d’exercice et prévoir la désignation, par l’Office, de personnes ou catégories de personnes chargées d’exercer celles de ces attributions qui sont précisées par règlement;
b) prévoir les livres, résumés ou répertoires qui doivent être tenus à titre de registre et les renseignements portant sur les titres, les actes et les parties de la zone ainsi que les arrêtés et les déclarations qui doivent y être consignés;
c) prévoir le dépôt au registre de doubles de documents relatifs aux titres, des actes enregistrés et des autres documents;
d) prévoir l’accès aux registres et à leur consultation;
e) fixer les droits à acquitter pour l’enregistrement des actes, l’établissement de copies — certifiées conformes ou non — , les recherches à effectuer, et pour tous autres services prévus par les règlements, et en exiger le paiement;
f) prendre les mesures réglementaires prévues par la présente section.
SECTION IXApplication
Renseignements
Note marginale :Définitions
119 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
date d’abandon du forage
well termination date
date d’abandon du forage Date à laquelle les travaux de forage ont été délaissés, achevés ou interrompus conformément aux règlements applicables en matière de forage pris sous le régime de la partie III. (well termination date)
études de l’environnement
environmental study
études de l’environnement Travaux relatifs aux mesures ou à l’évaluation statistique des éléments physiques, chimiques et biologiques des terres, des régions côtières ou des océans, y compris les vents, les vagues, les marées, les courants, les précipitations, la banquise et ses mouvements, les icebergs, les effets de la pollution, la flore et la faune marines et terrestres, l’habitation et les activités humaines et tous autres sujets connexes. (environmental study)
levé marin
well site seabed survey
levé marin Étude portant sur la nature du fond ou du sous-sol marins de toute partie de la zone située dans le secteur prévu pour le forage d’un puits et sur les éléments, à prendre en compte à cet égard, susceptible d’influer sur la sécurité ou l’efficacité du forage. (well site seabed survey)
opération expérimentale
experimental project
opération expérimentale Activité comportant l’emploi de procédés ou de matériel qui n’ont pas été essayés ni éprouvés. (experimental project)
puits de délimitation
delineation well
puits de délimitation Puits dont l’emplacement est tel par rapport à un autre puits pénétrant un gisement d’hydrocarbures que l’on peut vraisemblablement s’attendre à ce qu’il pénètre une autre partie de ce gisement, et que le forage est nécessaire pour en déterminer la valeur exploitable. (delineation well)
puits d’exploitation
development well
puits d’exploitation Puits dont l’emplacement est tel par rapport à un autre puits pénétrant un gisement d’hydrocarbures qu’il est considéré comme étant un puits complet ou partiel foré aux fins soit de production ou d’observation soit d’injection ou de refoulement des fluides à partir du gisement ou vers celui-ci. (development well)
puits d’exploration
exploratory well
puits d’exploration Puits foré sur un horizon géologique qui n’a pas fait l’objet d’une découverte importante. (exploratory well)
recherches ou études techniques
engineering research or feasibility study
recherches ou études techniques Y sont assimilés les travaux destinés à faciliter la conception ou à analyser la viabilité des techniques, méthodes ou plans à mettre en oeuvre sur la recherche l’exploitation, la production ou le transport des hydrocarbures dans la zone extracôtière. (engineering research or feasibility study)
renseignement
French version onlyrenseignements Tous éléments d’information ainsi que leur support. (French version only)
travaux de géologie
geological work
travaux de géologie Travaux comportant la collecte, l’examen et le traitement ou autres analyses, sur le terrain ou en laboratoire, des échantillons lithologiques, paléontologiques ou géochimiques prélevés en surface ou dans le fond ou le sous-sol marins de la zone extracôtière. S’entend en outre de l’analyse et de l’interprétation de diagraphies. (geological work)
travaux de géophysique
geophysical work
travaux de géophysique Travaux comportant la mesure indirecte des propriétés physiques des roches afin d’en déterminer la profondeur, l’épaisseur, la configuration structurale ou l’historique sédimentaire. S’entend en outre du traitement, de l’analyse et de l’interprétation des éléments ou des données fournis par ces travaux. (geophysical work)
travaux de géotechnique
geotechnical work
travaux de géotechnique Travaux comportant l’analyse, sur le terrain ou en laboratoire, des propriétés physiques des échantillons prélevés, en surface ou du fond ou du sous-sol marins de la zone. (geotechnical work)
Note marginale :Protection des renseignements
(2) Sous réserve de l’article 18 et des autres dispositions du présent article, les renseignements fournis pour l’application de la présente partie, de la partie III ou de leurs règlements, sont, que leur fourniture soit obligatoire ou non, protégés et ne peuvent, sciemment, être communiqués sans le consentement écrit de la personne qui les a fournis, si ce n’est pour l’application de ces lois ou dans le cadre de procédures judiciaires relatives intentées à cet égard.
Note marginale :Idem
(3) Nul ne peut être tenu de communiquer les renseignements protégés au titre du paragraphe (2) au cours de procédures judiciaires qui ne visent pas l’application de la présente partie ou de la partie III.
Note marginale :Enregistrement
(4) Il demeure entendu que le présent article ne vise pas les documents enregistrés au titre de la section VIII.
Note marginale :Renseignements communicables
(5) Le paragraphe (2) ne vise pas les catégories de renseignements provenant d’activités autorisées sous le régime de la partie III et relatives à :
a) un puits d’exploration, si les renseignements proviennent effectivement du forage du puits et si deux ans se sont écoulés après la date d’abandon du forage;
b) un puits de délimitation, s’ils proviennent du forage du puits et une fois écoulée la dernière des périodes suivantes, à savoir deux ans après la date d’abandon du forage du puits d’exploration en cause ou quatre-vingt-dix jours après la date d’abandon du forage du puits de délimitation;
c) un puits d’exploitation, s’ils proviennent effectivement du forage du puits et une fois écoulée la dernière des périodes suivantes, à savoir deux ans après la date d’abandon du puits d’exploration en cause ou soixante jours après la date d’abandon du forage du puits d’exploitation;
d) des travaux de géologie ou de géophysique exécutés dans telle partie de la zone extracôtière ou y ayant trait :
(i) s’agissant d’un levé marin pour un puits foré, après la période visée à l’alinéa a) ou la dernière des périodes visées aux alinéas b) ou c), selon l’alinéa qui s’applique au puits en cause,
(ii) par ailleurs, au plus tôt cinq ans après leur achèvement;
e) des recherches ou études techniques ou des opérations expérimentales, y compris des travaux de géotechnique, exécutés dans telle partie de la zone extracôtière ou y ayant trait :
(i) si elles portent sur un puits foré après l’expiration de la période visée à l’alinéa a) ou la dernière des périodes visées aux alinéas b) ou c), selon l’alinéa qui s’applique au puits en cause,
(ii) par ailleurs, au plus tôt cinq ans après leur achèvement ou après que ces terres sont devenues réserves de l’État;
f) un plan visant les situations d’urgence résultant d’activités autorisées sous le régime de la partie III;
g) des travaux de plongée, des observations météorologiques, l’état d’avancement des travaux, l’exploitation ou la production d’un gisement ou d’un champ;
g.1) des accidents, des incidents ou des écoulements de pétrole dans la mesure où ces renseignements sont nécessaires pour l’établissement et la publication d’un rapport à cet égard dans le cadre de la présente loi;
h) des études achevées financées sur le compte ouvert au titre du paragraphe 76(1) de la Loi fédérale sur les hydrocarbures;
i) d’autres types d’études de l’environnement :
(i) s’agissant d’un puits foré, après l’expiration de la période visée à l’alinéa a) ou de la dernière des périodes visées aux alinéas b) ou c), selon l’alinéa qui s’applique au puits en cause,
(ii) par ailleurs, lorsque cinq ans se sont écoulés depuis leur achèvement.
(6) [Abrogé, 1988, ch. 28, art. 260]
- 1987, ch. 3, art. 119
- 1988, ch. 28, art. 260
- 1992, ch. 35, art. 48
- 1994, ch. 26, art. 13(F)
Arbitrage
120 [Abrogé, 1992, ch. 35, art. 49]
Note marginale :Arbitrage sur décision
121 (1) L’Office peut, par arrêté, déférer à un arbitrage, mené selon la procédure fixée par règlement, tel conflit parmi les catégories admissibles prévues par règlement survenu entre plusieurs titulaires et portant sur des opérations exécutées lors d’activités extracôtières autorisées sous le régime de la partie III et si aucun accord de mise en valeur y ayant trait n’est conclu ou en vigueur avant le 5 mars 1982.
Note marginale :Application
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique qu’aux titres valides le 5 mars 1982 à l’égard de telle partie de la zone extracôtière et qu’aux titres qui en découlent directement lorsque les parties visées n’étaient pas des réserves de l’État au moment de l’expiration des premiers titres.
Note marginale :Décision
(3) La décision de l’arbitre lie tous ceux qui y sont mentionnés à compter de la date qui y est indiquée. Les conditions de la décision sont réputées être celles du titre en cause.
Note marginale :Règlements
122 (1) Sous réserve de l’article 7, le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre des mesures d’application de l’article 121 et, notamment :
a) prévoir la procédure d’arbitrage et le prononcé des décisions;
b) fixer les catégories de conflits admissibles;
c) prévoir la procédure des appels et l’exécution des décisions.
Note marginale :Application
(2) Les règlements peuvent s’appliquer à tout ou partie de la zone extracôtière.
- 1987, ch. 3, art. 122
- 1992, ch. 35, art. 50
Annulation des titres
Note marginale :Avis
123 (1) L’Office, s’il a des motifs de croire qu’un titulaire ou un indivisaire ne satisfait pas ou n’a pas satisfait aux obligations de la présente partie ou de la partie III ou de leurs règlements, peut, par avis, enjoindre à l’intéressé de s’y conformer dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de l’avis ou dans le délai supérieur qu’il juge indiqué.
Note marginale :Défaut
(2) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi mais sous réserve des articles 31 à 40, si l’intéressé ne se conforme pas à l’avis dans le délai imparti, l’Office peut, par arrêté assujetti à l’article 124 et s’il juge que le défaut justifie la mesure, annuler les titres ou fractions en cause auquel cas les parties de la zone extracôtière sur lesquelles ils portaient deviennent des réserves de l’État.
Audiences et révision
Définition de Comité
124 (1) Pour l’application du présent article, Comité désigne le Comité des hydrocarbures constitué par la partie III.
Note marginale :Avis
(2) Au moins trente jours avant de prendre un arrêté, une décision ou toute autre mesure dont la présente partie assujettit expressément la prise au présent article, l’Office en donne un avis écrit aux personnes qu’il estime directement touchées par la mesure.
Note marginale :Demande d’audience
(3) La partie qui reçoit l’avis peut demander, par écrit, dans le délai de trente jours prévu au paragraphe (2), la tenue d’une audience; l’Office, sur réception de la demande, enjoint au Comité de fixer la date, l’heure et le lieu de l’audience et en avise le requérant.
Note marginale :Audition
(4) Le requérant peut, à l’audience, faire des observations, produire des documents et faire entendre des témoins.
Note marginale :Pouvoirs du Comité
(5) Pour l’enquête, le Comité, en ce qui concerne la comparution, la prestation des serments et l’interrogatoire des témoins, la production et l’examen de documents, a tous les pouvoirs, droits et privilèges d’une cour supérieure d’archives.
Note marginale :Recommandations du Comité
(6) À la fin de l’enquête, le Comité remet ses conclusions à l’Office quant aux mesures à prendre ainsi que les éléments de preuve et autres pièces en sa possession.
Note marginale :Arrêté
(7) Avant de prendre quelque mesure à la suite de l’audience, l’Office tient compte des recommandations du Comité.
Note marginale :Avis motivé
(8) Le ministre avise le requérant de la mesure et, à la demande de celui-ci, en rend les motifs publics ou accessibles.
Note marginale :Prise d’effet
(9) La mesure prend effet à la dernière des dates suivantes :
a) le lendemain de l’expiration du délai prévu au paragraphe (2), dans le cas où aucune audition n’est demandée en vertu du paragraphe (3);
b) la date de la prise de la mesure, dans le cas contraire.
Note marginale :Examen judiciaire
(10) La mesure objet d’une audition au titre du présent article peut être révisée et annulée par la division de première instance de la Cour suprême de Terre-Neuve.
Règlements
Note marginale :Règlements
125 (1) Sous réserve de l’article 7, le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir les mesures d’application de la présente partie et de ses objets et, notamment :
a) autoriser ou exiger, en harmonie avec la Loi sur l’arpentage des terres du Canada, l’arpentage, la division et la subdivision des périmètres et délimiter et décrire les périmètres ainsi divisés et subdivisés;
b) prévoir les renseignements que doivent fournir les titulaires et indivisaires ainsi que les modalités de leur dépôt, autoriser l’Office à fixer la forme de leur établissement et exiger que leur remise soit conforme aux règlements;
c) exiger le paiement des droits et cautionnements relatifs aux titres, en fixer le montant et les modalités et en prévoir les méthodes de gestion et de remboursement;
d) procéder à toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie.
Note marginale :Publication des projets de règlement
(2) Sous réserve du paragraphe (3), les projets de règlement que le gouverneur en conseil se propose de prendre en vertu de la présente partie sont publiés dans la Gazette du Canada et tout intéressé doit avoir la possibilité de présenter à l’Office ses observations à leur sujet.
Note marginale :Exception
(3) Un projet de règlement déjà publié conformément au paragraphe (2) n’a pas à l’être de nouveau, qu’il ait été modifié ou non à la suite des observations présentées en vertu de ce paragraphe.
Note marginale :Formulaires
126 (1) L’Office peut prescrire les formulaires en général et les renseignements à donner dans les formulaires prévus par la présente loi ou ses règlements, et y inclure une déclaration, à signer par les personnes qui remplissent les formulaires, indiquant qu’à leur connaissance, les renseignements consignés sont véridiques, exacts et complets.
Note marginale :Formulaires réglementaires ou autorisés
(2) Tout formulaire censé prévu ou autorisé par l’Office est réputé être un formulaire prévu par celui-ci en vertu de la présente loi, sauf s’il est mis en question par celui-ci, ou par une personne agissant pour le compte de celui-ci ou de Sa Majesté du chef du Canada ou de la province.
Note marginale :Présomption
(3) Les formulaires prescrits par l’Office et les renseignements qu’ils contiennent sont réputés ne pas être des règlements au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
SECTION XDispositions transitoires, corrélatives et entrée en vigueur
Dispositions transitoires
Note marginale :Continuation des accords d’exploration
127 (1) Les accords d’exploration portant sur telle partie de la zone extracôtière et conclus ou à l’égard desquels les négociations sous le régime de la Loi sur le pétrole et le gaz du Canada se sont achevées avant l’entrée en vigueur du présent article sont, pour l’application de la présente partie, appelés permis de prospection. Sous réserve des dispositions de celle-ci, ils demeurent valides conformément à leurs conditions.
Note marginale :Continuation des déclarations de découverte importante
(2) Les déclarations de découverte importante faites sous le régime de l’article 44 de la Loi sur le pétrole et le gaz du Canada et valides lors de l’entrée en vigueur du présent article sont maintenues en état de validité comme si elles avaient été faites sous celui de l’article 71 de la présente partie.
Note marginale :Présomption
(3) Tout accord d’exploration qui est, lors de l’entrée en vigueur du présent article, valide sous le régime du paragraphe 16(4) de la Loi sur le pétrole et le gaz du Canada est assimilé à une attestation de découverte importante octroyée sous celui de la présente loi, à compter de son entrée en vigueur, et régie par celle-ci.
Note marginale :Remplacement des titres
128 (1) Sous réserve de l’article 127 et du paragraphe 129(2), les titres régis par la présente partie remplacent tous les droits relatifs aux hydrocarbures sur telles des parties de la zone extracôtière qui ont été acquis ou dévolus avant l’entrée en vigueur du présent article, qu’ils soient actuels ou éventuels.
Note marginale :Aucun recours
(2) Nul ne peut réclamer ou recevoir de dédommagement de Sa Majesté du chef du Canada ou de ses préposés ou mandataires en rapport avec des droits, acquis ou dévolus, actuels ou éventuels, que la présente partie remplace ou modifie, ou en compensation des obligations qu’elles lui imposent.
Note marginale :Ancien règlement
129 (1) Le Règlement sur les terres pétrolifères et gazifères du Canada demeure en vigueur, sauf s’il est incompatible avec la présente partie, jusqu’à son abrogation ou son remplacement par le règlement d’application de la présente partie.
Note marginale :Anciens titres
(2) Tous les titres régis par le Règlement sur les terres pétrolifères et gazifères du Canada valides lors de l’entrée en vigueur du présent article continuent de l’être sous réserve des articles 130 à 133.
Note marginale :Annulation des droits de Petro-Canada
(3) Tous les droits qu’a Petro-Canada par suite de l’application des articles 33, 120 ou 121 du Règlement sur les terres pétrolifères et gazifères du Canada d’acquérir d’autres titres ou fractions sont annulés à compter du 5 mars 1982.
Note marginale :Idem
(4) Petro-Canada ne peut exercer les droits que lui confère l’article 33 du Règlement sur les terres pétrolifères et gazifères du Canada à l’égard des parties de la zone extracôtière devenues des réserves de l’État à compter du 30 avril 1980.
Note marginale :Portée des anciens règlements
(5) Nulle opération n’est compromise qui porte sur un titre ou une fraction à l’égard desquels Petro-Canada aurait pu faire valoir quelque prétention au titre des articles 33, 120 ou 121 du Règlement sur les terres pétrolifères et gazifères du Canada du seul fait du défaut de donner à celle-ci les avis requis ou d’un calcul erroné du taux de participation canadienne sous le régime de ce règlement.
Note marginale :Rétroactivité
(6) Le paragraphe (5) vise également les opérations survenues avant le 5 mars 1982.
Définition de Petro-Canada
(7) Pour l’application du présent article, Petro-Canada s’entend de la personne morale constituée par la Loi sur la société Petro-Canada.
Note marginale :Anciens permis, permis spéciaux de renouvellement et accords d’exploration
130 (1) Sous réserve des articles 132 et 133, le titulaire d’un ancien permis, ancien permis spécial de renouvellement ou ancien accord d’exploration doit, au plus tard à la date du premier anniversaire de son octroi survenant après le 5 mars 1982 ou le 5 septembre 1982, négocier un permis de prospection avec l’Office.
Note marginale :Abandon
(2) Lorsque le titulaire ne se conforme pas au paragraphe (1), les parties de la zone extracôtière en cause sont réputées abandonnées et deviennent des réserves de l’État.
Note marginale :Extension
(3) Par dérogation aux autres dispositions de la présente partie, le permis de prospection prévu au paragraphe (1) peut être étendu à tout ou partie de la zone extracôtière sur laquelle portaient les titres antérieurs et aux terres s’y rattachant qui, avant cette extension, étaient des réserves de l’État.
Note marginale :Engagements relatifs au forage
(4) Lorsqu’un ancien permis spécial de renouvellement ou un ancien accord d’exploration prévoit le forage d’un ou de plusieurs puits, l’Office doit offrir au titulaire en cause l’octroi d’un permis de prospection d’une durée égale à celle qui reste, à compter du 5 mars 1982, à l’ancien titre et comportant les mêmes dispositions relatives au forage.
Note marginale :Anciennes concessions
131 (1) Sous réserve des articles 132 et 133, le titulaire d’une ancienne concession est tenu de négocier, sous réserve des articles 31 à 40, un permis de prospection à l’Office au plus tard à la date du premier anniversaire de son octroi survenant après le 5 mars 1982 ou le 5 septembre 1982.
Note marginale :Abandon
(2) Lorsque le titulaire ne se conforme pas au paragraphe (1), les parties de la zone extracôtière en cause sont réputées abandonnées et deviennent des réserves de l’État.
Note marginale :Application
(3) Le paragraphe 130(3) s’applique, compte tenu des adaptations de circonstance, aux parties de la zone extracôtière que peut mentionner le permis de prospection visé au paragraphe (1).
Note marginale :Prorogation de délai
132 Dans le cas où un permis de prospection, dont les articles 130 ou 131 exigent la négociation, ne peut être négocié dans le délai imparti pour un motif ne pouvant être imputé au titulaire, l’Office doit proroger ce délai de façon à permettre cette négociation dans un délai convenable.
Note marginale :Fusion d’accord d’exploration
133 (1) Un ou plusieurs titulaires d’anciens permis, d’anciens permis spéciaux de renouvellement, d’anciens accords d’exploration ou d’anciennes concessions peuvent, afin de se conformer aux paragraphes 130(1) ou 131(1), négocier la fusion de tels de leurs titres en un seul permis de prospection.
Note marginale :Conditions
(2) Le permis de prospection contient les conditions dont les titulaires et l’Office conviennent sous réserve des articles 31 à 40.
Note marginale :Précision
134 Il demeure entendu que la part de la Couronne visée à la Loi sur le pétrole et le gaz du Canada est à tous égards abrogée dès l’entrée en vigueur du présent article.
PARTIE IIIOpérations pétrolières
Définitions
Note marginale :Définitions
135 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- Comité
Comité Le comité constitué par l’article 141. (Committee)
- concession
concession Concession d’hydrocarbures conforme aux règlements de la Loi sur les terres territoriales et de la Loi sur les concessions de terres publiques; y est assimilée une licence de production octroyée sous le régime de la partie II. (lease)
- délégué
délégué[Abrogée, 1992, ch. 35, art. 52(F)]
- délégué à la sécurité
délégué à la sécurité La personne désignée à ce titre en application de l’article 140. (Chief Safety Officer)
- délégué à l’exploitation
délégué à l’exploitation La personne désignée à ce titre en application de l’article 140. (Chief Conservation Officer)
- permis
permis Permis d’exploration d’hydrocarbures octroyé conformément aux règlements de la Loi sur les terres territoriales et de la Loi sur les concessions de terres publiques; y est assimilé un accord d’exploration conclu sous le régime du Règlement sur les terres pétrolifères et gazifères du Canada et tout accord d’exploration ou permis de prospection visé par la partie II. (permit)
- pipe-line
pipe-line Canalisation, prise isolement ou formant réseau, servant au transport — à partir de la tête du puits ou de tout autre lieu de production ou à partir du lieu de stockage, de transformation ou de traitement — d’hydrocarbures ou de l’eau qu’ils peuvent contenir à la suite des opérations de forage ou de production. Y sont assimilés les terrains ou installations liés, directement ou non, à l’exploitation de la canalisation pour la collecte, le transport, la manutention et la livraison des hydrocarbures et, notamment les installations et réservoirs extracôtiers, les citernes, réservoirs de surface, pompes, rampes et stations de chargement, compresseurs et stations de compression, les matériels et installations fixes de mesure et de commande de la pression ou du débit ou de mesure du volume, ainsi que les matériels et installations fixes de chauffage, refroidissement et déshydratation, à l’exclusion des canalisations de distribution de gaz aux consommateurs finals. (pipeline)
- puits
puits Trou creusé dans le sol — à l’exclusion des trous de prospection sismique — par forage, sondage ou autre moyen, en vue de la recherche, de l’obtention ou de la production d’hydrocarbures, de l’obtention d’eau pour injection dans une formation souterraine, de l’injection de substances — gaz, air, eau ou autre — dans une telle formation, ou à toute autre fin à condition que ce soit à travers des roches sédimentaires jusqu’à une profondeur d’au moins cent cinquante mètres. La présente définition vise également les points en cours de creusement ou en projet. (well)
- 1987, ch. 3, art. 135
- 1992, ch. 35, art. 52
Objet
Note marginale :Objet
135.1 La présente partie a pour objet la promotion, en ce qui a trait aux activités de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures :
a) de la sécurité, notamment par des mesures encourageant le secteur à prendre les dispositions voulues pour y parvenir;
b) de la protection de l’environnement;
c) de la rationalisation de l’exploitation;
d) de la conclusion d’accords conjoints de production.
- 1992, ch. 35, art. 53
Application
Note marginale :Application
136 La présente loi s’applique à la recherche, notamment par forage, à la production, à la rationalisation de l’exploitation, à la transformation et au transport des hydrocarbures extracôtiers.
- 1987, ch. 3, art. 136
- 1992, ch. 35, art. 54(F)
Conseil d’harmonisation
Note marginale :Désignation
136.1 Le ministre provincial désigne un des membres du Conseil d’harmonisation constitué par la Loi sur les opérations pétrolières au Canada.
- 1992, ch. 35, art. 55
Conseil des normes extracôtières de formation
Note marginale :Approbation
136.2 Le ministre provincial peut approuver la constitution du Conseil des normes extracôtières de formation mentionné au paragraphe 5.5(1) de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada par les ministres fédéraux visés à cette loi.
- 1992, ch. 35, art. 55
Interdiction
Note marginale :Interdiction
137 Nul ne peut exercer des activités liées à la recherche, notamment par forage, à la production, à la rationalisation de l’exploitation, à la transformation et au transport d’hydrocarbures dans la zone extracôtière :
a) s’il n’est titulaire du permis de travaux visé à l’alinéa 138(1)a);
b) s’il n’est titulaire, avant le début des travaux et pour chaque activité, de l’autorisation visée à l’alinéa 138(1)b);
c) s’il n’est, le cas échéant, habilité à exploiter une entreprise au lieu où il a l’intention d’exercer des activités.
- 1987, ch. 3, art. 137
- 1992, ch. 35, art. 56
Délégation
Note marginale :Délégation
137.1 L’Office peut déléguer à quiconque telle de ses attributions prévues aux articles 138, 138.2, 138.3, 139.1, 139.2 et 163. Le mandat est à exercer conformément à la délégation.
- 1992, ch. 35, art. 57
Permis et autorisations
Permis et autorisations de travaux
Note marginale :Permis et autorisations
138 (1) L’Office peut, sur demande à lui faite, établie en la forme et contenant les renseignements fixés par lui, selon les modalités réglementaires, délivrer :
a) un permis de travaux;
b) sous réserve de l’article 45, une autorisation pour chaque activité projetée.
Note marginale :Durée et renouvellements
(2) Le permis de travaux est valide jusqu’au 31 mars qui suit sa délivrance. Il peut être renouvelé pour des périodes successives maximales d’un an.
Note marginale :Conditions des permis
(3) Le permis de travaux est assujetti aux conditions réglementaires ou fixées par l’Office et aux droits et cautionnements réglementaires.
Note marginale :Conditions des autorisations
(4) L’autorisation est assujettie aux approbations, conditions et cautionnements réglementaires ou fixés par l’Office, notamment les conditions relatives :
a) à la responsabilité en cas de perte, de dommages, de frais ou de dépenses;
b) à la réalisation de programmes et d’études en matière d’environnement;
c) au paiement des frais que l’Office expose lors de l’approbation, de la conception, de la construction et de l’exploitation des installations et plates-formes de production, entendues au sens des règlements.
Note marginale :Suspension ou annulation
(5) L’Office peut suspendre ou annuler un permis de travaux ou une autorisation en cas de manquement :
a) aux approbations, conditions, droits ou cautionnements auxquels ils sont assujettis;
b) à une obligation découlant des déclarations visées aux paragraphes 139.1 (1) ou (2);
c) aux paragraphes 139.1(3), 139.2(2) ou 163(1.1);
d) aux règlements applicables.
- 1987, ch. 3, art. 138
- 1992, ch. 35, art. 58
Note marginale :Droit d’accès
138.1 (1) Quiconque peut pénétrer dans la zone extracôtière et y exercer les activités autorisées sous le régime de l’alinéa 138(1)b) pour la recherche et l’exploitation de pétrole ou de gaz.
Note marginale :Restriction
(2) Cependant, nul ne peut pénétrer sur une partie de la zone extracôtière — occupée par un propriétaire ou possesseur légitime autrement qu’en vertu d’une autorisation délivrée en application de l’alinéa 138(1)b) ou d’un titre au sens de la partie II — , ou y exercer ces activités, sans le consentement de celui-ci, ou, si le consentement est refusé, que conformément aux conditions fixées à la suite d’un arbitrage.
- 1992, ch. 35, art. 58
Sécurité des activités
Note marginale :Sécurité
138.2 Avant de délivrer l’autorisation visée à l’alinéa 138(1)b), l’Office, de concert avec le délégué à la sécurité, examine, afin d’en vérifier la sécurité, l’ensemble du projet et chacun de ses éléments, y compris les installations et équipements, les procédures et modes d’emploi, ainsi que la main-d’oeuvre.
- 1992, ch. 35, art. 58
Responsabilité financière
Note marginale :Respect du paragraphe 163(1)
138.3 Avant de délivrer l’autorisation visée à l’alinéa 138(1)b), l’Office veille à ce que le demandeur se soit conformé à l’obligation prévue au paragraphe 163(1).
- 1992, ch. 35, art. 58
Autorisation de plans de mise en valeur
Note marginale :Plans de mise en valeur
139 (1) Aucune approbation liée à l’autorisation prévue à l’alinéa 138(1)b) visant des activités sur un gisement ou un champ et prévue par règlement pour l’application du présent article ne peut être accordée, sauf approbation des deux ministres, avant que l’Office n’ait, sur demande établie en application du paragraphe (2), lui-même approuvé, sous le régime du paragraphe (4), un plan de mise en valeur du gisement ou du champ en cause.
Note marginale :Demande d’autorisation
(2) La demande d’autorisation peut être expédiée à l’Office selon les modalités de forme et de contenu fixées par lui et selon celles — de temps ou autre — fixées par règlement. Y est annexée le projet de plan de mise en valeur à présenter selon les modalités de forme et de contenu prévues au paragraphe (3).
Note marginale :Éléments du plan
(3) Le plan de mise en valeur est divisé en deux parties. La première énonce la stratégie globale de la mise en valeur du gisement ou du champ et notamment les renseignements — dont le règlement fixe le détail — sur les portée, but, nature, localisation et calendrier du projet, sur les taux de production, l’évaluation du gisement ou du champ, les quantités prévues d’hydrocarbures à récupérer, réserves, techniques de récupération et méthodes de contrôle de la production et les facteurs, coûts et environnement relatifs au projet, ainsi que sur le système de production, solution de rechanges comprises, éventuel. La seconde contient les renseignements techniques ou autres prévus par règlement pour analyser et évaluer de façon complète le projet.
Note marginale :Approbation
(4) Après avoir examiné la demande et le plan, l’Office peut, aux conditions qu’il estime indiquées ou qui sont fixées par règlement, approuver la partie I du plan, sous réserve des articles 31 à 40, et sa partie II.
Note marginale :Conditions
(5) Il ne peut être apporté de modifications à un plan déjà approuvé qui ne soient d’abord elles-mêmes approuvées par l’Office conformément au paragraphe (4).
Note marginale :Application
(6) Les paragraphes (2) à (5) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au projet de modification.
- 1987, ch. 3, art. 139
- 1992, ch. 35, art. 59
Déclarations
Note marginale :Déclaration du demandeur de l’autorisation
139.1 (1) L’Office ne peut délivrer l’autorisation visée à l’alinéa 138(1)b) avant d’avoir reçu, en la forme fixée par lui, une déclaration du demandeur attestant ce qui suit :
a) l’installation et les équipements en cause sont propres à l’usage auquel ils sont destinés, les procédures et modes d’emploi sont adéquats et le personnel a la compétence requise pour les utiliser;
b) le demandeur fera en sorte que ces conditions soient maintenues pendant la durée des activités autorisées.
Note marginale :Déclaration du propriétaire
(2) L’Office peut toutefois accepter — en la forme fixée par lui — , pour les équipements destinés aux activités à autoriser, une déclaration de leur propriétaire attestant ce qui suit :
a) ils sont propres à l’usage auquel ils sont destinés, les procédures et modes d’emploi que le propriétaire a établis sont adéquats et son personnel est compétent;
b) le propriétaire fera en sorte que ces conditions soient maintenues tant que les équipements seront utilisés dans le cadre des activités autorisées.
Note marginale :Modification
(3) Le titulaire de l’autorisation fournit, dès que possible, une nouvelle déclaration à l’Office dans le cas où l’installation ou les équipements, les procédures et modes d’emploi ou la situation du personnel ne sont plus conformes à la description de la première déclaration.
Note marginale :Immunité
(4) L’Office ou son délégué ne peut être tenu responsable à l’égard de quiconque du seul fait d’avoir délivré une autorisation sur la foi d’une déclaration.
- 1992, ch. 35, art. 60
Certificats
Note marginale :Certificats
139.2 (1) L’Office ne peut délivrer l’autorisation visée à l’alinéa 138(1)b) à l’égard d’installations ou équipements, ou de catégories d’installation ou d’équipement, prévus par règlement, avant d’avoir reçu, pour approbation, du demandeur de l’autorisation un certificat délivré par l’autorité; ce certificat est établi en la forme fixée par l’Office.
Note marginale :Obligation
(2) Il incombe au bénéficiaire de l’autorisation de faire en sorte que le certificat demeure valide pendant les activités visées pour les installations ou équipements, ou catégories d’installation ou d’équipement, utilisés.
Note marginale :Contenu
(3) Le certificat atteste que les installations et équipements :
a) sont propres à l’usage auquel ils sont destinés et peuvent être utilisés sans danger pour les êtres humains et l’environnement du lieu et pour la durée qu’il fixe;
b) respectent les obligations et conditions réglementaires ou fixées par l’Office, dans le cadre du paragraphe 138(4), pour l’application du présent article.
Note marginale :Validité
(4) Le certificat n’a aucun effet si l’autorité, selon le cas :
a) n’a pas respecté la procédure réglementaire ou fixée par l’Office;
b) sauf dans la mesure où les règlements le prévoient, a directement ou indirectement conçu, construit ou mis en place les installations ou équipements en cause.
Note marginale :Accès
(5) Le demandeur est tenu de permettre à l’autorité l’accès aux installations et équipements, ainsi qu’aux documents les concernant, visés par le certificat.
Définition de autorité
(6) Pour l’application du présent article, autorité s’entend au sens des règlements.
Note marginale :Immunité
(7) L’Office ou son délégué ne peut être tenu pour responsable à l’égard de quiconque du seul fait d’avoir délivré une autorisation sur la foi d’un certificat.
- 1992, ch. 35, art. 60
Délégué à la sécurité et délégué à l’exploitation
Note marginale :Désignation
140 L’Office peut désigner le premier dirigeant ou toute autre personne à titre de délégué à la sécurité ou de délégué à l’exploitation. La même personne peut cumuler les deux fonctions.
- 1987, ch. 3, art. 140
- 1992, ch. 35, art. 61
Dérogation à la loi sur les textes réglementaires
Note marginale :Ordres et arrêtés
140.1 Pour l’application de la présente loi, les ordres et arrêtés pris par les agents de la sécurité, les agents du contrôle de l’exploitation, le délégué à la sécurité, le délégué à l’exploitation ou le Comité ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
- 1992, ch. 35, art. 61
Essais d’écoulement prolongés
Note marginale :Propriété
140.2 (1) La propriété des hydrocarbures produits au cours d’essais de débit prolongés revient à la personne qui les effectue conformément à une autorisation délivrée en application de l’article 138, aux approbations et conditions dont cette autorisation dépend ou aux règlements, même si elle n’est pas titulaire de la licence de production requise par la partie II.
Note marginale :Conditions
(2) La propriété est toutefois assujettie au respect des conditions de l’autorisation ou de l’approbation ou au respect des règlements, y compris le versement de redevances ou de toute autre forme de paiement.
Note marginale :Réserve
(3) Le présent article ne s’applique qu’aux essais de débit prolongés dont les résultats donnent suffisamment de renseignements pour la détermination du meilleur procédé de récupération pour le réservoir, de la capacité du réservoir ou des limites de productivité de tout puits d’exploitation du réservoir et qui ne mettent pas en danger la récupération finale pour ce réservoir.
- 1992, ch. 35, art. 61
Comité des hydrocarbures
Constitution
Note marginale :Constitution par l’Office
141 (1) Pour l’application de la présente partie et de la partie III de la loi provinciale, l’Office peut constituer le Comité des hydrocarbures, formé d’au plus cinq membres dont trois au plus sont rattachés à l’administration publique fédérale ou provinciale.
Note marginale :Nomination des membres et président
(2) Les membres sont nommés pour un mandat de trois ans par l’Office; l’un d’eux est désigné comme président pour le mandat dont l’Office peut fixer la durée.
Note marginale :Mandats renouvelables
(3) Les membres peuvent recevoir un nouveau mandat, à des fonctions identiques ou non.
Note marginale :Qualification
142 (1) L’Office nomme au Comité au moins deux personnes qui lui semblent avoir des connaissances de spécialiste, d’expert ou de technicien en matière d’hydrocarbures.
Note marginale :Personnel
(2) Les membres de l’Office, son personnel et le délégué aux hydrocarbures ne peuvent être nommés au Comité.
Note marginale :Idem
(3) L’Office affecte au Comité le personnel nécessaire à l’exercice de ses activités et, sur demande, lui fournit, temporairement ou pour certaines activités, un soutien professionnel ou technique. Ce soutien ne peut, sauf approbation des deux ministres, qu’être assuré par le personnel de l’Office.
Note marginale :Rémunération
(4) Les membres qui ne font pas partie de l’administration fédérale ou provinciale ont droit à la rémunération que peut autoriser l’Office.
Note marginale :Frais
(5) Les membres ont le droit de recevoir les frais de déplacement et de séjour entraînés par l’exercice de leurs fonctions hors du lieu habituel de leur résidence.
Note marginale :Intérêt dans le secteur des hydrocarbures
143 Nul membre du Comité ne peut avoir, directement ou indirectement, d’intérêt pécuniaire dans le secteur des hydrocarbures auquel s’applique la présente partie, ni être propriétaire de plus de cinq pour cent des actions émises par une société intéressée à ce secteur au Canada. En tout état de cause, celui qui est propriétaire d’actions émises par une telle société ne peut voter lorsque le Comité est saisi d’une question la concernant.
Note marginale :Quorum
144 (1) La majorité des membres, dont l’un ne fait pas partie de l’administration fédérale ou provinciale, constitue le quorum.
Note marginale :Attributions
(2) Le Comité peut, par règlement administratif compatible avec la présente partie, régir la conduite de ses travaux ainsi que les dates et lieux de ses réunions.
Compétence et attributions
Note marginale :Compétence
145 (1) Le Comité, s’il doit tenir une enquête ou entendre un appel sous le régime de la présente partie, peut instruire l’affaire et en décider, prendre les mesures — arrêtés ou instructions — que cette partie l’autorise à prendre et se prononcer, par approbation ou interdiction, sur toute question dont il peut ou doit se saisir sous son régime.
Note marginale :Attributions
(2) Dans le cadre de la présente partie, le Comité est assimilé, avec les mêmes attributions, droits et obligations, à une cour supérieure d’archives pour les enquêtes, auditions, appels, ordonnances et toute autre question ressortissant à sa compétence, y compris la comparution et l’interrogatoire des témoins, la prestation des serments, le dépôt et l’examen de documents, le droit de perquisition et les mesures d’exécution de ses ordonnances.
Note marginale :Question de fait
(3) La décision du Comité sur une question de fait ressortissant à sa compétence lie les intéressés.
Note marginale :Délégation
146 (1) Le Comité peut, par délégation, charger l’un de ses membres de l’instruction de telle question qu’il peut choisir parmi celles dont il est saisi et de l’établissement d’un rapport sur ses éléments de preuve et ses conclusions. Le rapport peut être entériné par le Comité ou il peut lui être donné telle autre suite que le Comité estime indiquée.
Note marginale :Pouvoirs du délégué
(2) Le délégué a tous les pouvoirs du Comité pour recueillir des témoignages ou se procurer des renseignements en vue de l’établissement du rapport.
Note marginale :Fonctions consultatives
147 L’Office peut renvoyer au Comité, pour rapport ou recommandation, toute question ressortissant à la présente partie ou ayant trait à la conservation, à la production, au stockage ou à la transformation ou au transport des hydrocarbures.
Exécution
Note marginale :Arrêtés du Comité
148 (1) Les arrêtés du Comité peuvent, pour leur exécution, être assimilés à des ordonnances de la Cour suprême de Terre-Neuve; le cas échéant, leur exécution s’effectue selon les mêmes modalités.
Note marginale :Procédure
(2) La procédure prévue à la loi provinciale en matière d’assimilation à des ordonnances peut être suivie pour assimiler un arrêté du Comité à une ordonnance de la Cour suprême de Terre-Neuve.
Note marginale :Annulation ou remplacement
(3) Lorsqu’un arrêté du Comité devient une ordonnance de la Cour suprême de Terre-Neuve, tout arrêté de celui-ci, ou de l’Office rendu en vertu de l’article 186 qui l’annule ou le remplace est réputé annuler l’ordonnance et peut, selon les mêmes modalités, être assimilée à une ordonnance de la Cour.
SECTION IRéglementation de l’exploitation
Règlements
Note marginale :Règlements
149 (1) Sous réserve de l’article 7, le gouverneur en conseil peut, aux fins de la sécurité, de la protection de l’environnement, ainsi que de la production et de la rationalisation de l’exploitation du pétrole et du gaz, par règlement :
a) définir pétrole et gaz pour l’application des sections I et II, installation et équipement pour l’application des articles 139.1 et 139.2 et sérieux pour l’application de l’article 165;
b) régir la recherche, notamment par forage, la production, la transformation et le transport des hydrocarbures dans la zone d’application de la présente loi, ainsi que les activités connexes;
c) autoriser l’Office, ou toute autre personne, à exercer, outre la prise des arrêtés spécifiés, les attributions nécessaires à :
(i) la gestion et au contrôle de la production des hydrocarbures,
(ii) l’enlèvement des hydrocarbures hors de la zone extracôtière,
(iii) la conception, la construction, l’exploitation ou l’abandon du pipeline dans la zone extracôtière;
d) régir les arbitrages pour l’application du paragraphe 138.1(2) y compris les frais connexes ou liés à ceux-ci;
e) régir les approbations auxquelles peuvent être assujetties les autorisations délivrées en application de l’alinéa 138(1)b);
f) régir les certificats pour l’application de l’article 139.2;
g) interdire, dans les circonstances prévues par règlement, l’introduction dans l’air, le sol ou l’eau de substances, de catégories de substances et de formes d’énergie;
h) autoriser, pour l’application du paragraphe 160(1), des déversements, dégagements ou écoulements d’hydrocarbures;
i) prendre toute mesure d’ordre réglementaire d’application de la présente partie.
Note marginale :Normes ou spécifications
(2) Sauf disposition contraire de la présente partie, les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent inclure par renvoi une version déterminée dans le temps ou la dernière version modifiée des normes ou spécifications adoptées par des personnes physiques ou morales, de droit privé ou public.
- 1987, ch. 3, art. 149
- 1992, ch. 35, art. 63
Note marginale :Publication de projets de règlement
150 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les projets de règlements que le gouverneur en conseil se propose de prendre en application de la présente section sont publiés dans la Gazette du Canada, les intéressés se voyant accorder la possibilité de présenter au ministre fédéral leurs observations à cet égard.
Note marginale :Exception
(2) Les projets déjà publiés en application du paragraphe (1) n’ont pas à l’être de nouveau, qu’ils aient été modifiés ou non à la suite des observations.
- 1987, ch. 3, art. 150
- 1994, ch. 26, art. 14(F)
Note marginale :Normes équivalentes et dérogations
151 (1) Le délégué à la sécurité et le délégué à l’exploitation peuvent :
a) autoriser l’utilisation d’autres équipements, méthodes, mesures ou normes que ceux requis par règlement s’ils sont convaincus que le niveau de sécurité, de protection de l’environnement et de rationalisation est équivalent au niveau qui serait atteint si le règlement était observé;
b) accorder toute dérogation à une obligation réglementaire en matière d’équipement, de méthodes, de mesures ou de normes s’ils sont satisfaits du niveau de sécurité, de protection de l’environnement et de rationalisation qui sera atteint en dépit de la dérogation.
Note marginale :Autorisation d’un délégué
(2) Le délégué à la sécurité peut donner seul l’autorisation ou la dérogation si l’obligation réglementaire ne porte pas sur la protection de l’environnement ou la rationalisation de l’exploitation; inversement, le délégué à l’exploitation peut donner seul l’autorisation ou la dérogation si l’obligation réglementaire ne porte pas sur la sécurité.
Note marginale :Précision
(3) Nul ne contrevient aux règlements s’il se conforme à l’autorisation ou à la dérogation donnée en vertu des paragraphes (1) ou (2).
- 1987, ch. 3, art. 151
- 1992, ch. 35, art. 64
Note marginale :Directives et textes interprétatifs
151.1 (1) L’Office peut publier, selon les modalités qu’il estime indiquées, des directives et des textes interprétatifs relativement à l’application des articles 45, 138 et 139 ou des règlements pris au titre de l’article 149.
Note marginale :Réputés ne pas être des textes réglementaires
(2) Ces directives et textes sont réputés ne pas être des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
- 1987, ch. 3, art. 151.1
- 1992, ch. 35, art. 65
Note marginale :Définitions
152 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
lois sociales
Newfoundland social legislation
lois sociales Les lois, dans leur version modifiée, mentionnées à la définition Newfoundland social legislation du présent article et telle autre loi de la législature provinciale prévue par règlement. (Newfoundland social legislation)
ouvrage en mer
marine installation or structure
ouvrage en mer Sont compris parmi les ouvrages en mer les navires, les unités de forage en mer, stations de pompage, les plate-formes de chargement, de production ou d’atterrissage, installations sous-marines et les unités de logement ou d’entreposage et les autres ouvrages désignés — ou qui font partie d’une catégorie désignée — en application de l’alinéa (5)a); ne sont pas visés les navires qui les desservent. (marine installation or structure)
Note marginale :Application des lois sociales
(2) Les lois sociales et leurs règlements s’appliquent aux ouvrages qui sont dans la zone extracôtière à l’occasion de la recherche, notamment par forage, de la production, de la rationalisation de l’exploitation ou de la transformation d’hydrocarbures dans cette zone.
Note marginale :Dérogation
(3) Par dérogation au paragraphe (2), les dispositions législatives ou réglementaires qui y sont visées portant sur des aspects qui peuvent faire l’objet de règlements pris en application des alinéas 149(1)d), m), o) ou p) avant l’entrée en vigueur de l’article 66 de la Loi modifiant la Loi sur la production et la rationalisation de l’exploitation du pétrole et du gaz et d’autres lois en conséquence ou pris au titre de toute disposition de la présente loi portant sur l’hygiène et la sécurité professionnelles ne s’appliquent pas à ces ouvrages tant qu’ils se trouvent dans la zone extracôtière aux fins visées à ce paragraphe.
Note marginale :Exclusion de certaines dispositions du Code canadien du travail
(4) Par dérogation au paragraphe 123(1) du Code canadien du travail et à toute autre loi fédérale, les parties II et III de ce code ne s’appliquent pas à ces ouvrages tant qu’ils se trouvent dans la zone extracôtière aux fins visées au paragraphe (2) et la partie I de ce code ne s’applique pas à ces ouvrages qui y sont, ou doivent y être fixés en permanence sur ou dans le sol marin ou placés sur le sol marin en permanence tant qu’ils le sont aux fins visées au paragraphe (2); toutefois, la loi intitulée The Labour Relations Act, 1977, chapitre 64 des lois intitulées Statutes of Newfoundland, 1977, et modifiée, s’applique à ces derniers ouvrages.
Note marginale :Règlement
(5) Sous réserve de l’article 7, le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) désigner les ouvrages ou catégories d’ouvrages pour l’application de la définition d’ouvrage en mer;
b) prévoir, pour l’application du paragraphe (2) telle loi de la législature de la province ou soustraire celle-ci à l’application du même paragraphe.
- 1987, ch. 3, art. 152
- 1988, ch. 28, art. 261
- 1992, ch. 35, art. 66
- 1999, ch. 31, art. 29
Arrêtés de production
Note marginale :Arrêtés de production
153 (1) Le délégué à l’exploitation peut, par arrêté, pour des motifs valables, ordonner le démarrage, la poursuite ou l’augmentation de la production d’hydrocarbures à des taux et en des quantités déterminés s’il estime que les intéressés, dans la zone extracôtière, disposent de la capacité nécessaire à cet effet et que l’arrêté mettra fin au gaspillage.
Note marginale :Arrêt de la production
(2) Le délégué peut, par arrêté, pour des motifs valables et s’il estime que l’arrêté mettra fin au gaspillage, ordonner la diminution, l’arrêt ou la suspension de la production d’hydrocarbures pour des périodes déterminées.
Note marginale :Enquête et appel
(3) Les paragraphes 155(2) à (4) et l’article 157 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à l’arrêté visé aux paragraphes (1) ou (2) comme s’il s’agissait d’un arrêté visé au paragraphe 155(1).
Note marginale :Accès aux dossiers et aux registres
(4) Quiconque fait l’objet d’un arrêté est tenu, sur demande, de donner au délégué, ou à la personne désignée par celui-ci, accès à ses locaux, dossiers et registres à toutes fins valables liées à l’application de l’arrêté.
- 1987, ch. 3, art. 153
- 1992, ch. 35, art. 67
Gaspillage
Note marginale :Interdiction du gaspillage
154 (1) Sous réserve du paragraphe 194(5), quiconque fait du gaspillage est coupable d’une infraction à la présente section, mais aucune poursuite pour une telle infraction ne peut être intentée sans le consentement de l’Office.
Définition de gaspillage
(2) Pour l’application de la présente partie, gaspillage, en sus de son acception courante, a le sens qui lui est donné dans le secteur des hydrocarbures et s’entend notamment :
a) du fait d’utiliser d’une manière inefficace ou excessive l’énergie du réservoir ou de la dissiper;
b) du fait de localiser, espacer ou forer des puits dans tout ou partie d’un champ ou d’un gisement d’une façon telle, ou de les exploiter à un rythme tel, qu’en comparaison de saines méthodes techniques et économiques, il en résulte effectivement ou éventuellement, une réduction de la quantité d’hydrocarbures récupérable en fin de compte;
c) du fait de forer, d’équiper, d’achever, d’exploiter ou de mettre en production un puits d’une façon telle qu’il en résulte ou qu’il en résultera vraisemblablement une perte ou destruction inutile ou excessive d’hydrocarbures après leur extraction du réservoir;
d) d’un stockage inefficace des hydrocarbures, en surface ou dans le sous-sol;
e) d’une production d’hydrocarbures qui dépasse les possibilités de stockage, de transport ou de commercialisation;
f) du dégagement ou du brûlage à la torche de gaz qu’il serait rentable de récupérer et de transformer ou d’injecter dans un réservoir souterrain;
g) du défaut d’utiliser les procédés voulus de récupération artificielle, secondaire ou supplémentaire, qui permettraient manifestement d’augmenter la quantité d’hydrocarbures récupérable en fin de compte dans le gisement en cause par de saines méthodes techniques et économiques.
Note marginale :Prévention du gaspillage
155 (1) Le délégué à l’exploitation, s’il estime, pour des motifs valables, qu’il y a un gaspillage autre que celui défini aux alinéas 154(2)f) ou g), peut, par arrêté, sous réserve du paragraphe (2), ordonner la cessation de toutes les opérations qui l’entraînent jusqu’à ce qu’il soit convaincu qu’il n’y en a plus.
Note marginale :Enquête
(2) Avant de prendre l’arrêté, le délégué tient une enquête à l’occasion de laquelle les intéressés auront la possibilité de faire valoir leurs observations.
Note marginale :Arrêt des travaux
(3) Par dérogation au paragraphe (2), le délégué peut, par arrêté et sans enquête, ordonner l’arrêt de toutes les opérations s’il l’estime nécessaire pour empêcher des dommages corporels ou matériels ou pour protéger l’environnement; mais, dès que possible après avoir pris l’arrêté et, en tout état de cause, dans les quinze jours suivants, il tient une enquête à l’occasion de laquelle les intéressés auront la possibilité de faire valoir leurs observations.
Note marginale :Arrêté après enquête
(4) Après l’enquête, le délégué peut rejeter, modifier ou confirmer l’arrêté en cause ou en prendre un nouveau.
- 1987, ch. 3, art. 155
- 1992, ch. 35, art. 68
Note marginale :Mesures de contrainte
156 (1) À titre de mesure d’exécution, le délégué à l’exploitation peut enjoindre aux personnes dont les services peuvent être requis de se rendre sur les lieux des opérations entraînant le gaspillage et de prendre en charge la direction de ces opérations et des ouvrages connexes.
Note marginale :Prise en charge et frais
(2) Les personnes ainsi autorisées prennent toute mesure nécessaire pour arrêter le gaspillage; les frais exposés sont à la charge du titulaire du permis ou de la concession et constituent une créance de l’Office dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant toute juridiction compétente.
- 1987, ch. 3, art. 156
- 1992, ch. 35, art. 69(F)
Note marginale :Appel au Comité
157 (1) La personne qui s’estime lésée peut, sur appel au Comité, demander la révision de l’arrêté pris par le délégué à l’exploitation après enquête.
Note marginale :Pouvoirs en appel
(2) Après audition de l’appel, le Comité peut soit rejeter, confirmer ou modifier l’arrêté du délégué, soit ordonner d’entreprendre les travaux jugés nécessaires pour empêcher le gaspillage ou le dégagement d’hydrocarbures ou pour prévenir tout manquement à la présente section ou aux règlements, ou encore prendre telle mesure, complémentaire ou non, appropriée.
- 1987, ch. 3, art. 157
- 1992, ch. 35, art. 70(F)
Note marginale :Gaspillage faute d’utilisation d’hydrocarbures ou d’emploi de méthodes de récupération indiquées
158 (1) Le délégué à l’exploitation peut, s’il estime, pour des motifs valables, qu’il y a gaspillage, au sens des alinéas 154(2)f) ou g), dans la récupération d’hydrocarbures d’un gisement, demander au Comité d’ordonner aux exploitants du gisement d’exposer, lors d’une audience tenue à la date indiquée dans l’arrêté, les raisons pour lesquelles le Comité ne devrait pas se prononcer sur la question.
Note marginale :Audition
(2) Le Comité tient l’audience à la date indiquée et donne au délégué, aux exploitants et aux autres intéressés la possibilité de faire valoir leurs observations.
- 1987, ch. 3, art. 158
- 1992, ch. 35, art. 71(F)
Note marginale :Arrêté
159 (1) Si, après l’audience, il estime qu’il y a gaspillage, au sens des alinéas 154(2)f) ou g), dans la récupération du pétrole ou du gaz d’un gisement, le Comité peut, par arrêté :
a) soit ordonner l’application d’un plan de collecte, de transformation ou de réinjection des gaz produits par le gisement;
b) soit ordonner la recompression, le recyclage ou le maintien de la pression pour tout ou partie du gisement et, à cette fin ou à des fins connexes, y faire introduire ou injecter du gaz, de l’eau ou une autre substance;
il peut, en outre, ordonner l’arrêt total ou partiel de l’exploitation du gisement en cas de non-respect de l’arrêté ou s’il n’y a pas de plan approuvé par lui en cours d’application à la date fixée par l’arrêté.
Note marginale :Exploitation provisoire
(2) Par dérogation au paragraphe (1), le Comité peut permettre la poursuite de l’exploitation totale ou partielle d’un gisement après le délai fixé, s’il estime qu’un tel plan est en cours de préparation, et que la poursuite de l’exploitation est assujettie aux conditions qu’il impose.
Rejets et débris
Définition de rejets
160 (1) Pour l’application des articles 161 à 165, rejets désigne les déversements, dégagements ou écoulements d’hydrocarbures non autorisés sous le régime des règlements ou de toute autre règle de droit fédérale ou constituant des rejets de polluants imputables à un navire auquel s’applique la partie XV de la Loi sur la marine marchande du Canada ou la partie 6 de la Loi sur la responsabilité en matière maritime.
Définition de débris
(2) Pour l’application des articles 162 et 165, débris désigne toute installation mise en place, dans le cours d’activités connexes devant être autorisées conformément à l’alinéa 138(1)b), et abandonnée sans autorisation ou tout objet arraché, largué ou détaché au cours de ces activités.
Définition de perte ou dommages réels
(3) À l’article 162, sont assimilées à une perte ou à des dommages réels la perte d’un revenu, y compris un revenu futur, et, à l’égard des peuples autochtones du Canada, la perte de possibilités de chasse, de pêche ou de cueillette.
Note marginale :Immunité
(4) Sa Majesté du chef du Canada n’encourt aucune responsabilité du fait que le gouverneur en conseil a, par règlement, autorisé certains déversements, dégagements ou écoulements d’hydrocarbures.
- 1987, ch. 3, art. 160
- 1992, ch. 35, art. 73
- 2001, ch. 6, art. 110
Note marginale :Interdiction
161 (1) Il est interdit d’effectuer ou de permettre des rejets dans les limites ou en provenance de la zone extracôtière.
Note marginale :Obligation de signaler les rejets
(2) Les personnes qui exercent des activités liées à la recherche, à l’exploitation ou à la production d’hydrocarbures extracôtiers au moment où s’y produisent des rejets doivent les signaler au délégué à l’exploitation selon les modalités réglementaires.
Note marginale :Mesures à prendre
(3) Les personnes visées au paragraphe (2) sont tenues, dans les plus brefs délais possible, de prendre toutes mesures voulues et compatibles avec la sécurité et la protection de l’environnement en vue d’empêcher d’autres rejets, de remédier à la situation créée par les rejets et de réduire ou limiter les dommages ou dangers à la vie, à la santé, aux biens ou à l’environnement qui en résultent effectivement ou éventuellement.
Note marginale :Prise de mesures d’urgence
(4) Le délégué peut prendre toutes mesures d’urgence voulues ou ordonner qu’elles soient prises par d’autres personnes si nécessaire, s’il a des motifs valables de croire :
a) que des rejets se sont produits dans une partie de la zone extracôtière et que les mesures visées au paragraphe (3) doivent être prises immédiatement;
b) que de telles mesures ne sont pas prises ou ne le seront.
Note marginale :Mesures d’exécution
(5) Pour l’application du paragraphe (4), le délégué peut autoriser les personnes dont les services peuvent être requis, à se rendre sur les lieux des rejets et à prendre en charge la direction des activités qui s’y exercent.
Note marginale :Prise en charge et frais
(6) Les personnes ainsi autorisées prennent, à l’égard des rejets, les mesures visées au paragraphe (3).
Note marginale :Frais
(7) Les frais exposés en application du paragraphe (6) sont à la charge du bénéficiaire de l’autorisation visée à l’alinéa 138(1)b) et relative aux activités qui ont provoqué les rejets et, jusqu’à leur règlement, constituent une créance de l’Office, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant toute juridiction compétente.
Note marginale :Contrôle des frais
(7.1) Les frais découlant de l’application des paragraphes (3) ou (4) peuvent être recouvrés contre Sa Majesté du chef du Canada par la personne qui les a exposés dès lors qu’il ne s’agit pas du bénéficiaire visé au paragraphe (7).
Note marginale :Appel
(8) L’article 157 s’applique, compte tenu des adaptations de circonstance, à toute mesure prise, ordonnée ou autorisée en application des paragraphes (4) à (6) comme si elle l’avait été au titre d’un arrêté visé au paragraphe 155(1) et comme si l’arrêté ne pouvait faire l’objet d’une enquête.
Note marginale :Responsabilité personnelle
(9) Les personnes qui prennent les mesures visées au présent article n’encourent, sauf décision injustifiable prouvée, aucune responsabilité personnelle pour les actes ou omissions découlant de l’application de cet article.
- 1987, ch. 3, art. 161
- 1992, ch. 35, art. 74
Note marginale :Recouvrement des pertes, frais, etc. : rejets
162 (1) Lorsque des déversements, dégagements ou écoulements autorisés par règlement ou des rejets se produisent dans la zone extracôtière :
a) quiconque est tenu d’obtenir l’autorisation visée à l’alinéa 138(1)b) et relative aux activités qui les ont provoqués est responsable, même en l’absence de preuve de faute ou de négligence, jusqu’à concurrence de la limite réglementaire :
(i) de l’intégralité de la perte ou des dommages réels subis par un tiers à la suite des rejets,
(ii) des frais entraînés par l’Office ou Sa Majesté du chef du Canada ou de la province ou toute autre personne à la suite des mesures prises à l’égard des rejets;
b) tous ceux à la négligence ou à la faute desquels les rejets sont attribuables ou que la loi rend responsables de préposés à la faute ou négligence desquels ces rejets sont attribuables sont solidairement tenus, dans la mesure où la faute ou négligence est prononcée, de l’intégralité des pertes ou dommages réels subis par un tiers à la suite des rejets.
Note marginale :Recouvrement, pertes, frais, etc. : débris
(2) Lorsque des débris causent à quiconque une perte ou des dommages réels ou en cas de frais entraînés pour l’Office par Sa Majesté du chef du Canada ou de la province afin de remédier à la situation créée par la présence de débris :
a) quiconque est tenu d’obtenir l’autorisation visée à l’alinéa 138(1)b) et relative aux activités qui ont provoqué la présence des débris est responsable, même en l’absence de preuve de faute ou de négligence, jusqu’à concurrence de la limite réglementaire de l’intégralité de ces pertes, dommages ou frais;
b) tous ceux à la faute ou négligence desquels la présence de débris est attribuable ou que la loi rend responsables de préposés à la faute ou négligence desquels cette présence est attribuable sont solidairement tenus, dans la mesure où la faute ou négligence est prononcée, de l’intégralité des mêmes pertes, dommages ou frais.
Note marginale :Plafond de responsabilité
(2.1) Nul ne peut être tenu, au titre des paragraphes (1) ou (2), responsable pour un montant supérieur au plus élevé de la limite réglementaire prévue aux alinéas (1)a) ou (2)a) et du montant maximum de responsabilité prévu par une autre loi pour le même événement.
Note marginale :Créances
(3) Le recouvrement des créances fondées sur le présent article peut être poursuivi devant toute juridiction compétente au Canada; les créances correspondant aux pertes ou dommages réels sont traitées au prorata et prennent rang avant celles qui correspondent aux frais mentionnés aux paragraphes (1) ou (2).
Note marginale :Réserve
(4) Aucune disposition du présent article n’a pour effet de suspendre ou de limiter :
a) des obligations ou recours légaux à l’égard d’un fait — acte ou omission — au seul motif que le fait constitue une infraction à la présente section ou entraîne la responsabilité sous le régime de cet article;
b) les moyens de droit susceptibles d’être opposés à des poursuites fondées sur celui-ci;
c) l’application d’une règle de droit compatible avec cet article.
Note marginale :Délais de prescription
(5) Les poursuites en recouvrement de créances fondées sur le présent article se prescrivent par trois ans après la date des pertes, dommages ou frais et par six ans après la date des rejets ou après la date où s’est manifestée la présence des débris.
- 1987, ch. 3, art. 162
- 1992, ch. 35, art. 75
Note marginale :Preuve de solvabilité
163 (1) Quiconque demande une autorisation visée à l’alinéa 138(1)b) est tenu au dépôt à titre de preuve de solvabilité du montant que l’Office estime suffisant, sous toute forme jugée acceptable, notamment lettre de crédit, garantie ou cautionnement.
Note marginale :Obligation
(1.1) Il incombe au bénéficiaire de l’autorisation de faire en sorte que la preuve de solvabilité demeure valide durant les activités visées.
Note marginale :Paiement sur les fonds déposés
(2) L’Office peut exiger que des sommes n’excédant pas un plafond fixé par règlement pour tout cas particulier ou catégorie de cas ou, en l’absence de règlement, par lui-même, soient payées sur les fonds rendus disponibles en vertu de la lettre de crédit, de la garantie, du cautionnement ou de toute autre forme d’engagement financier prévus au paragraphe (1) à l’égard des créances dont le recouvrement peut être poursuivi sur le fondement de l’article 162, qu’il y ait eu ou non poursuite.
Note marginale :Modalités du paiement
(3) Le paiement est effectué, selon les modalités et formalités, aux conditions et au profit des personnes ou catégories de personnes fixées par règlement pour tout cas particulier ou catégorie de cas, ou, en l’absence de règlement, par l’Office.
Note marginale :Déduction
(4) Sont à déduire des sommes allouées à l’issue des poursuites fondées sur l’article 162, celles reçues par le demandeur sous le régime du présent article à l’égard des pertes, dommages ou frais en cause.
- 1987, ch. 3, art. 163
- 1992, ch. 35, art. 76
Note marginale :Comité de contrôle
164 (1) Est constitué, par l’application conjointe de la présente loi et de la loi provinciale, un comité formé de membres nommés par les deux gouvernements et par les représentants des secteurs des hydrocarbures et des pêches et chargé de contrôler et de suivre l’application des articles 162 et 163, notamment pour ce qui est des créances et de leur recouvrement.
Note marginale :Dissolution
(2) Le comité ne peut être dissous que par l’application conjointe d’une loi fédérale et d’une loi provinciale.
Note marginale :Obligation
(3) L’Office encourage la mise en oeuvre de mécanismes de compensation pour les pêcheurs commandités par le secteur de la pêche à l’égard des dommages non imputables.
Enquêtes
Note marginale :Enquêtes
165 (1) Lorsque, dans la zone extracôtière, des rejets, la présence de débris, un accident ou un incident liés à des activités visées par la présente section provoquent la mort ou des blessures ou constituent des dangers pour la sécurité publique ou l’environnement, l’Office peut ordonner la tenue d’une enquête et autoriser toute personne qu’il estime qualifiée à la mener.
Note marginale :Obligation
(1.1) Lorsque, dans la zone extracôtière, les rejets, la présence de débris, un accident ou un incident liés à des activités visées par la présente section sont graves, au sens des règlements, l’Office ordonne la tenue d’une enquête en application du paragraphe (1); à cette fin, il veille à ce que l’enquêteur ne soit pas rattaché à l’Office.
Note marginale :Pouvoirs des enquêteurs
(2) La personne ainsi autorisée ou l’enquêteur a les pouvoirs d’un commissaire nommé en vertu de la partie I de la Loi sur les enquêtes.
Note marginale :Rapport
(3) Après l’enquête, l’enquêteur remet à l’Office dans les plus brefs délais possible un rapport accompagné des éléments de preuves et autres pièces dont il a disposé pour l’enquête.
Note marginale :Publication
(4) L’Office publie le rapport dans les trente jours qui suivent sa réception.
Note marginale :Diffusion
(5) L’Office peut diffuser le rapport selon les modalités et aux conditions qu’il estime indiquées.
- 1987, ch. 3, art. 165
- 1992, ch. 35, art. 77
SECTION IIAccords de production
Note marginale :Définitions
166 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
- accord de mise en commun
accord de mise en commun Accord visant à mettre en commun les titres sur une unité d’espacement et portant sur l’exploitation ou sur le forage et l’exploitation d’un puits dans cette unité. (pooling agreement)
- accord d’exploitation unitaire
accord d’exploitation unitaire Accord portant sur la gestion et l’exploitation d’un secteur unitaire et d’un terrain et conclu par les détenteurs qui sont parties à un accord d’union visant ce secteur et ce terrain. Y est assimilé un accord d’exploitation unitaire modifié par un arrêté d’union. (unit operating agreement)
- accord d’union
accord d’union Accord visant à unir les titres sur tout ou partie d’un gisement dont la superficie est supérieure à une unité d’espacement. Y est assimilé un accord d’union modifié par un arrêté d’union. (unit agreement)
- arrêté de mise en commun
arrêté de mise en commun Mesure prise sous le régime de l’article 168 ou modifiée sous celui de l’article 170. (pooling order)
- arrêté d’union
arrêté d’union Mesure prise sous le régime de l’article 176. (unitization order)
- délégué
délégué Le délégué à l’exploitation. (French version only)
- détenteur
détenteur Personne qui détient un intérêt économique direct. (working interest owner)
- droit à redevance
droit à redevance Droit sur des hydrocarbures produits et récupérés de tout ou partie d’un champ ou d’un gisement, sur le produit de leur vente ou le droit d’en recevoir une fraction, à l’exclusion de l’intérêt économique direct et du droit d’une personne qui n’est partie prenante que comme acheteur de ces hydrocarbures. (royalty interest)
- exploitant unitaire
exploitant unitaire Personne désignée à ce titre en vertu d’un accord d’exploitation unitaire. (unit operator)
- exploitation unitaire
exploitation unitaire Ensemble des opérations effectuées en conformité avec un accord ou arrêté d’union. (unit operation)
- fraction parcellaire
fraction parcellaire Part de production d’un terrain qui est attribuée à une parcelle unitaire en vertu d’un accord ou arrêté d’union ou la part de production d’une unité d’espacement mise en commun qui est attribuée à une parcelle mise en commun en vertu d’un accord ou arrêté de mise en commun. (tract participation)
- intérêt économique direct
intérêt économique direct Droit total ou partiel de produire et d’aliéner les hydrocarbures de tout ou partie d’un gisement, que ce droit soit l’accessoire du droit de propriété foncière en fief simple sur ces substances ou qu’il découle d’une concession, d’un accord ou d’un autre acte, si tout ou partie des frais liés au forage du gisement et à la récupération et à l’aliénation des hydrocarbures grèvent ce droit et si son titulaire est obligé de les acquitter ou de les supporter, soit en espèces, soit en nature sur la production. (working interest)
- parcelle mise en commun
parcelle mise en commun Partie d’une unité d’espacement mise en commun définie comme parcelle dans un accord ou arrêté de mise en commun. (pooled tract)
- parcelle unitaire
parcelle unitaire Partie d’un secteur unitaire qui est définie comme parcelle dans un accord d’union. (unit tract)
- secteur unitaire
secteur unitaire Secteur assujetti à un accord d’union. (unit area)
- terrain
terrain Formation géologique située dans un secteur unitaire et assujettie à un accord d’union. (unitized zone)
- titulaire de redevance
titulaire de redevance Personne possédant un droit de redevance et, notamment, Sa Majesté. (royalty owner)
- unité d’espacement
unité d’espacement Secteur attribué pour un puits aux fins de forage ou de production d’hydrocarbures. (spacing unit)
- unité d’espacement mise en commun
unité d’espacement mise en commun Secteur assujetti à un accord ou arrêté de mise en commun. (pooled spacing unit)
- 1987, ch. 3, art. 166
- 1992, ch. 35, art. 78(F)
Mise en commun
Note marginale :Mise en commun volontaire
167 (1) Le ou les détenteurs qui ont des concessions ou qui possèdent des intérêts économiques directs distincts dans une unité d’espacement, les concessionnaires, ainsi que les titulaires de redevance possédant la totalité des intérêts dans cette unité, peuvent mettre en commun leurs intérêts économiques directs et leurs droits à redevance dans l’unité soit afin d’effectuer des forages ou de produire des hydrocarbures, soit à la fois à ces deux fins, si un double de l’accord de mise en commun et de toute modification de celui-ci a été déposé auprès du délégué.
Note marginale :Sa Majesté partie à un accord de mise en commun
(2) L’Office peut, pour le compte de Sa Majesté, conclure un accord de mise en commun aux conditions qu’il estime indiquées et, par dérogation aux autres dispositions de la présente partie, à la partie II, à la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux ou à leurs règlements d’application, l’accord lie Sa Majesté.
- 1987, ch. 3, art. 167
- 1991, ch. 50, art. 23
- 2001, ch. 4, art. 151
Note marginale :Demande d’arrêté de mise en commun
168 (1) En l’absence d’accord de mise en commun, un détenteur peut demander un arrêté portant que les autres détenteurs et les titulaires de redevance de l’unité d’espacement mettent en commun leurs intérêts dans l’unité, à telles des fins visées au paragraphe 167(1).
Note marginale :Audition par le Comité
(2) La demande est présentée à l’Office qui la renvoie au Comité pour la tenue d’une audience visant à décider de l’à-propos de prendre un arrêté de mise en commun. Le Comité accorde aux intéressés la possibilité de présenter leurs observations à l’audition.
Note marginale :Renseignements à fournir
(3) Avant l’audience, le demandeur fournit au Comité et aux autres intéressés que celui-ci peut désigner un projet d’accord de mise en commun; les autres détenteurs qui ont des intérêts dans l’unité d’espacement visée par le projet fournissent au Comité les renseignements que celui-ci estime nécessaires.
Note marginale :Arrêté
(4) Après l’audience, le Comité peut ordonner, par arrêté, que tous les titulaires de redevance et détenteurs qui ont un intérêt dans l’unité d’espacement soient réputés avoir conclu un accord de mise en commun selon les modalités de l’arrêté.
Note marginale :Contenu de l’arrêté
(5) Sont prévus dans l’arrêté de mise en commun :
a) le forage et l’exploitation d’un puits dans l’unité d’espacement ou, lorsqu’un puits qui peut produire ou que l’on peut faire produire y a été foré avant la prise de l’arrêté, la mise en production et l’exploitation de ce puits;
b) la désignation d’un détenteur comme exploitant responsable du forage, de l’exploitation ou de l’abandon du puits, que ce dernier ait été foré avant ou après la prise de l’arrêté;
c) l’attribution à chaque parcelle mise en commun de sa part de la production d’hydrocarbures de l’unité d’espacement mise en commun qui n’est pas requise, consommée ou perdue dans l’exploitation du puits, cette attribution étant calculée en fonction de la superficie à moins qu’il ne puisse être prouvé au Comité que ce mode de calcul n’est pas équitable, auquel cas celui-ci peut recourir à un mode plus équitable;
d) à défaut de production, le paiement par le demandeur de tous les frais exposés pour le forage et l’abandon du puits;
e) en cas de production, le paiement des frais réels de forage du puits, qu’il ait été foré avant ou après la prise de l’arrêté, ainsi que des frais réels d’achèvement, d’exploitation et d’abandon;
f) la vente par l’exploitant à un détenteur des hydrocarbures attribués en conformité avec l’alinéa c) s’il ne prend pas en nature ni n’aliène la production, ainsi que la déduction par l’exploitant, sur le produit de la vente, des dépenses entraînées par lui à l’occasion de cette vente.
Note marginale :Peine pécuniaire
(6) L’arrêté de mise en commun peut prévoir une peine pécuniaire pour le détenteur qui ne paie pas, dans le délai fixé, sa part des frais de forage et d’achèvement du puits; la peine ne peut toutefois pas excéder la moitié de sa part des frais.
Note marginale :Recouvrement
(7) Si le détenteur ne paie pas, dans le délai fixé, sa part des frais de forage, d’achèvement, d’exploitation et d’abandon du puits, cette part et la peine pécuniaire, le cas échéant, ne sont recouvrables que sur sa part de production de l’unité d’espacement.
Note marginale :Effet de l’arrêté
169 Les titulaires de redevance et les détenteurs qui ont des intérêts dans l’unité d’espacement mise en commun sont, dès la prise de l’arrêté de mise en commun, réputés avoir conclu un accord de mise en commun selon les modalités de l’arrêté, lequel est assimilé à un contrat valide entre les parties ayant des intérêts dans l’unité, et toutes ses conditions, originelles ou modifiées sous le régime de l’article 170, lient les parties, y compris Sa Majesté, et leur sont opposables.
Note marginale :Demande de modification de l’arrêté
170 (1) Le Comité se saisit de toute demande visant à modifier l’arrêté de mise en commun ou à l’annuler et faite par les détenteurs ayant plus de vingt-cinq pour cent des intérêts économiques directs dans l’unité d’espacement mise en commun, calculés en fonction de la superficie; il peut, à son appréciation, ordonner la tenue d’une audition à la demande de tout détenteur ou de tout titulaire de redevance.
Note marginale :Modification de l’arrêté
(2) Après l’audience, le Comité peut modifier l’arrêté pour remédier à ses défauts ou l’adapter à l’évolution de la situation; il peut y modifier ou supprimer toute disposition qu’il estime injuste ou inéquitable ou même l’annuler complètement.
Note marginale :Intangibilité des fractions parcellaires
(3) La proportion de fractions parcellaires entre les parcelles mises en commun fixée à l’origine par l’arrêté de mise en commun ne peut être changée par la modification de celui-ci.
Note marginale :Interdiction
171 (1) Nul ne peut produire d’hydrocarbures dans une unité d’espacement où il y a plusieurs concessions ou plusieurs intérêts économiques directs distincts sans qu’un accord de mise en commun ait été conclu conformément à l’article 167 ou à un arrêté de mise en commun pris sous le régime de l’article 168.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’interdire la production d’hydrocarbures à des fins d’essais en des quantités approuvées par le délégué.
Union
Note marginale :Exploitation unitaire
172 (1) Le ou les détenteurs ayant un intérêt économique direct dans tout ou partie d’un gisement dépassant la superficie d’une unité d’espacement, ainsi que les titulaires de redevance, peuvent conclure un accord d’union et exploiter leurs intérêts en conformité avec les stipulations, originelles ou modifiées, de l’accord, si un double de celui-ci et de ses modifications a été déposé auprès du délégué.
Note marginale :Accord d’union : Office
(2) L’Office peut conclure un accord d’union liant Sa Majesté du chef du Canada, aux conditions qu’il estime indiquées. Les règlements d’application de la présente partie, de la partie II ou de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux incompatibles avec les conditions de l’accord sont modifiés ou suspendus dans la mesure où l’exige l’application des stipulations de l’accord.
Note marginale :Lien de l’exploitant unitaire avec les parties
(3) Lorsqu’un accord d’union déposé en application du présent article prévoit qu’un exploitant unitaire sera le mandataire des parties en ce qui a trait aux attributions qui leur sont conférées sous le régime de la présente partie, leur exercice ou défaut d’exercice par l’exploitant unitaire est censé être leur exercice ou défaut d’exercice par les parties qui ont par ailleurs ces pouvoirs et responsabilités en vertu de la présente partie.
- 1987, ch. 3, art. 172
- 1991, ch. 50, art. 24
- 2001, ch. 4, art. 152
Note marginale :Prévention du gaspillage
173 (1) Par dérogation aux autres dispositions de la présente partie, le délégué peut, s’il estime que l’exploitation unitaire de tout ou partie d’un gisement préviendrait le gaspillage demander au Comité d’ordonner, par arrêté, que les détenteurs en cause concluent un accord d’union et un accord d’exploitation unitaire.
Note marginale :Audition
(2) Une fois saisi de la demande, le Comité tient une audition à l’occasion de laquelle les intéressés se voient accorder la possibilité de présenter leurs observations.
Note marginale :Arrêté
(3) Si, après l’audience, il estime que l’exploitation unitaire préviendrait le gaspillage, le Comité peut, par arrêté, ordonner que les détenteurs en cause concluent un accord d’union et un accord d’exploitation unitaire.
Note marginale :Cessation des opérations
(4) Si, dans un délai minimum de six mois suivant la prise de l’arrêté, les détenteurs et les titulaires de redevance n’ont pas conclu d’accords d’union et d’exploitation unitaire approuvés par le Comité, toute opération de forage et de production du gisement ou de la partie du gisement visés doit cesser jusqu’à l’approbation de tels accords par le Comité et leur dépôt auprès du délégué.
Note marginale :Poursuite des opérations
(5) Par dérogation au paragraphe (4), le Comité peut, aux conditions qu’il fixe, permettre la poursuite de l’exploitation, totale ou partielle, du gisement après le délai imparti, s’il estime que des accords d’union et d’exploitation unitaire sont sur le point d’être conclus.
Union obligatoire
Note marginale :Arrêté d’union
174 (1) Le ou les détenteurs parties à un accord d’union et à un accord d’exploitation unitaire qui possèdent en tout soixante-cinq pour cent au moins des intérêts économiques directs dans un secteur unitaire peuvent demander un arrêté d’union relatif aux accords.
Note marginale :Présentation
(2) La demande est à présenter à l’Office qui en saisit le Comité pour la tenue d’audiences en application de l’article 176.
Note marginale :Demande présentée par l’exploitant unitaire
(3) La demande peut être présentée, pour le compte des détenteurs visés au paragraphe (1), par l’exploitant unitaire ou par la personne proposée comme tel.
Note marginale :Contenu de la demande
175 (1) La demande comporte :
a) un plan du secteur unitaire visé;
b) un double des accords d’union et d’exploitation unitaire;
c) un état indiquant la nature des opérations à exécuter;
d) un état indiquant d’une part les noms et adresses des détenteurs et titulaires de redevance pour chaque parcelle unitaire visée et, d’autre part, les parcelles qui remplissent les conditions prévues par l’accord d’union pour devenir des parcelles unitaires.
Note marginale :Accord d’union : détails obligatoires
(2) L’accord d’union mentionné au paragraphe (1) comporte :
a) une description du secteur unitaire et des parcelles unitaires objet de l’accord;
b) une disposition portant attribution à chaque parcelle unitaire d’une part de la production du terrain qui n’est pas requise, consommée ou perdue dans l’exploitation unitaire;
c) une disposition précisant de quelle manière et dans quelles circonstances l’exploitation unitaire doit prendre fin;
d) une disposition spécifiant que la part de la production d’un secteur unitaire attribuée à une parcelle unitaire est censée avoir été produite à partir de celle-ci.
Note marginale :Accord d’exploitation unitaire : détails obligatoires
(3) L’accord d’exploitation unitaire mentionné au paragraphe (1) comporte des dispositions prévoyant :
a) l’apport ou le transfert à l’unité de l’investissement, sous forme de puits et de matériel sur le secteur unitaire, ainsi que toute compensation à cet égard, à opérer entre détenteurs;
b) l’imputation des frais de l’exploitation unitaire aux détenteurs;
c) la surveillance de l’exploitation unitaire par les détenteurs par l’intermédiaire d’un comité d’exploitation composé de leurs représentants dûment mandatés, ainsi que la nomination d’un exploitant unitaire chargé de l’exploitation unitaire sous l’autorité de ce comité;
d) la détermination de la valeur en pourcentage du suffrage de chaque détenteur;
e) la détermination du scrutin sur toute proposition soumise au comité d’exploitation ainsi que le pourcentage des suffrages requis pour l’adoption de la proposition.
Note marginale :Audition
176 (1) Une fois saisi d’une demande par l’Office sous le régime de l’article 174, le Comité tient une audience à l’occasion de laquelle les intéressés se voient accorder la possibilité de présenter leurs observations.
Note marginale :Arrêté d’union
(2) S’il constate, d’une part, qu’au début de l’audience les accords d’union et d’exploitation unitaire ont été signés par un ou plusieurs détenteurs qui possèdent en tout soixante-cinq pour cent au moins de l’ensemble des intérêts économiques directs dans le secteur unitaire, et que l’accord d’union a été signé par un ou plusieurs titulaires de redevance qui possèdent en tout soixante-cinq pour cent au moins de l’ensemble des droits de redevance sur cette unité, et, d’autre part, que l’ordonnance d’union tendrait à rendre plus efficace ou plus rentable la production d’hydrocarbures du terrain, le Comité peut, par arrêté, ordonner que l’accord d’union soit un contrat valide profitant à tous les titulaires de redevance et détenteurs ayant des intérêts économiques directs dans le secteur et qu’il les lie et leur soit opposable, et que l’accord d’exploitation unitaire soit un contrat valide profitant à tous les détenteurs ayant des intérêts économiques directs dans le secteur unitaire et qu’il les lie et leur soit opposable. De plus, sous réserve de l’article 177, les accords d’union et d’exploitation unitaire produisent l’effet que leur donne l’arrêté.
Note marginale :Modification par arrêté d’union
(3) Dans l’arrêté d’union, le Comité peut modifier l’accord d’union ou d’exploitation unitaire, soit en y ajoutant des dispositions, soit en y changeant ou supprimant des dispositions.
Note marginale :Date de prise d’effet
177 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’arrêté d’union prend effet à la date que le Comité fixe, mais au moins trente jours après celle de l’arrêté.
Note marginale :Prise d’effet en cas de modification d’un accord
(2) Lorsque le Comité modifie dans son arrêté un accord d’union ou d’exploitation unitaire, la date de prise d’effet suit d’au moins trente jours celle de l’arrêté; cependant, l’arrêté devient inopérant si, avant la date de prise d’effet, le demandeur dépose auprès du Comité un avis de retrait de sa demande pour le compte des détenteurs ou si sont déposées des déclarations portant opposition à l’arrêté et signées :
a) dans le cas de l’accord d’union, à la fois par :
(i) un ou plusieurs détenteurs qui possèdent en tout plus de vingt-cinq pour cent de l’ensemble des intérêts économiques directs dans le secteur et font partie du groupe qui possède soixante-cinq pour cent au moins de l’ensemble des intérêts économiques directs visés au paragraphe 176(2),
(ii) un ou plusieurs titulaires de redevance qui possèdent en tout plus de vingt-cinq pour cent de l’ensemble des droits à redevance sur le secteur et font partie du groupe qui possède soixante-cinq pour cent au moins de l’ensemble des droits à redevance visés au paragraphe 176(2);
b) dans le cas de l’accord d’exploitation unitaire, par un ou plusieurs détenteurs qui possèdent en tout plus de vingt-cinq pour cent de l’ensemble des intérêts économiques directs dans le secteur et font partie du groupe qui possède soixante-cinq pour cent au moins de l’ensemble des intérêts économiques directs visés au paragraphe 176(2).
Note marginale :Annulation de l’arrêté
(3) Le Comité annule immédiatement l’arrêté devenu inopérant sous le régime du paragraphe (2).
- 1987, ch. 3, art. 177
- 1992, ch. 35, art. 79(A)
Note marginale :Vices de forme
178 Un arrêté d’union n’est pas invalide du seul fait d’irrégularités dans la communication, à un propriétaire, d’un avis relatif dans la demande d’arrêté ou dans toute procédure préalable à la prise de l’arrêté, ou du seul fait de l’absence d’avis à cet égard.
Note marginale :Modification de l’arrêté d’union
179 (1) L’arrêté d’union peut être modifié à la demande d’un détenteur mais, avant de le modifier, le Comité tient une audience à laquelle les intéressés se voient accorder la possibilité de présenter leurs observations.
Note marginale :Proposition volontaire de modification
(2) S’il constate qu’au début de l’audience d’une demande de modification de l’arrêté d’union, un ou plusieurs détenteurs qui possèdent en tout soixante-cinq pour cent au moins de l’ensemble des intérêts économiques directs et un ou plusieurs titulaires de redevances qui possèdent en tout soixante-cinq pour cent au moins de l’ensemble des droits à redevance sur le secteur unitaire ont consenti à la modification, le Comité peut modifier l’arrêté en conséquence.
- 1987, ch. 3, art. 179
- 1994, ch. 26, art. 15(F)
Note marginale :Intangibilité des fractions parcellaires
180 Les modifications visées à l’article 179 ne peuvent avoir pour effet de changer la proportion de fractions parcellaires des parcelles qui remplissaient les conditions voulues pour être incluses dans le secteur unitaire avant le début de l’audience; pour l’application du présent article, les fractions parcellaires sont celles indiquées par l’accord d’union objet d’un arrêté d’union.
Note marginale :Production subordonnée à l’arrêté d’union
181 Après la prise d’effet d’un arrêté d’union et pendant la durée de sa validité, nul ne peut effectuer d’opérations dans le secteur unitaire, pour faire des forages dans le terrain ou en extraire des hydrocarbures sans se conformer aux stipulations des accords d’union et d’exploitation unitaire.
Note marginale :Établissement des pourcentages
182 Les pourcentages des intérêts et droits mentionnés aux paragraphes 174(1), 176(2), 177(2) et 179(2) sont établis comme il suit :
a) dans le cas des droits de redevance, en fonction de la superficie;
b) dans le cas des intérêts économiques directs, en fonction des fractions parcellaires indiquées dans l’accord d’union.
Dispositions générales
Note marginale :Inclusion dans le secteur unitaire d’une unité d’espacement mise en commun
183 (1) Une unité d’espacement mise en commun en application d’un arrêté à cet effet et sur laquelle un puits a été foré peut être incluse dans un secteur unitaire à titre de parcelle unitaire unique. Le Comité peut modifier l’arrêté de mise en commun pour éliminer toute incompatibilité entre celui-ci et les accords d’union ou d’exploitation unitaire ou l’arrêté d’union.
Note marginale :Effet de l’inclusion
(2) Lorsqu’une unité d’espacement mise en commun est incluse dans un secteur unitaire, les dispositions des accords d’union et d’exploitation unitaire et de l’arrêté d’union l’emportent sur les dispositions incompatibles de l’arrêté de mise en commun.
Note marginale :Exception
(3) Par dérogation au paragraphe (2) :
a) la part de la production unitaire attribuée à l’unité d’espacement mise en commun est à son tour attribuée aux parcelles appartenant aux divers propriétaires de l’unité, sur la base et dans les proportions qui se seraient appliquées au partage, en vertu de l’arrêté de mise en commun, de la production effectivement obtenue de l’unité;
b) les frais de l’exploitation unitaire attribués à l’unité d’espacement mise en commun en application du paragraphe (1) sont imputés aux détenteurs sur la base et dans les proportions qui s’appliqueraient en vertu de l’arrêté de mise en commun;
c) les crédits attribués aux termes d’un accord d’exploitation unitaire à une unité d’espacement mise en commun pour compensation des investissements relatifs aux puits et au matériel qui s’y trouvent sont partagés par les détenteurs, dans les proportions qui s’appliqueraient au partage de la production en vertu de l’arrêté de mise en commun.
SECTION IIIAppels et mesures de contrainte
Appels
Note marginale :Décisions définitives
184 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente section, les décisions ou arrêtés du Comité sont définitifs.
Note marginale :Assimilation
(2) Tout document — procès-verbal ou autre, décision ou arrêté — du Comité est, pour l’application du présent article, assimilé à une décision ou à un arrêté du Comité.
Note marginale :Exposé de faits
185 (1) Le Comité peut, de sa propre initiative ou à la demande de l’Office, saisir, par requête écrite, la division de première instance de la Cour suprême de Terre-Neuve de toute question qu’il estime être une question de droit ou de compétence.
Note marginale :Procédures
(2) Le tribunal connaît et décide de l’affaire et la renvoie au Comité accompagnée de son avis.
Note marginale :Révision des arrêtés
186 L’Office peut, de sa propre initiative ou à la demande de tout intéressé, modifier ou annuler toute décision ou tout arrêté du Comité. L’arrêté qu’il rend est assimilé à une décision ou un arrêté du Comité et, sous réserve de l’article 187, lie le Comité et les parties.
Note marginale :Appel à la Cour suprême de Terre-Neuve
187 (1) Il peut être interjeté appel d’une décision ou d’un arrêté du Comité devant la division de première instance de la Cour suprême de Terre-Neuve sur une question de droit, après autorisation, obtenue en application des règles de procédure de celle-ci, sur demande présentée dans un délai d’un mois suivant la décision ou l’arrêté en cause ou dans tel délai supérieur qu’elle peut accorder.
Note marginale :Ordonnance de suspension
(2) Une fois l’autorisation d’appel accordée, l’arrêté en cause est suspendu jusqu’à ce que l’appel ait été tranché.
Note marginale :Pouvoirs de la cour
(3) Après l’audition de l’appel, le tribunal authentifie l’avis qu’elle donne au Comité, qui prend toute mesure nécessaire pour se conformer à l’avis.
Note marginale :Mesure assujettie à l’article 186
(4) La mesure en cause, sauf si elle a fait l’objet d’une modification ou annulation par l’Office en conformité de l’article 186, est assujettie à cet article.
Agents de la sécurité et du contrôle de l’exploitation
Note marginale :Agents
188 Les agents de la sécurité et les agents du contrôle de l’exploitation nécessaires à l’application de la présente partie et de ses règlements sont nommés par l’Office.
- 1987, ch. 3, art. 188
- 1992, ch. 35, art. 80
Note marginale :Contrôle d’application
189 Dans le but de faire observer la présente partie et ses règlements, le délégué à la sécurité, le délégué à l’exploitation et les agents peuvent, à tout moment convenable :
a) entrer, éventuellement accompagnés des personnes qu’ils estiment nécessaires, en tous lieux — terrains, bâtiments, installations et véhicules, navires et aéronefs y compris — affectés à des activités visées par la présente partie et y procéder à des inspections, examens, essais ou vérifications ou ordonner au responsable des lieux de les effectuer;
b) prendre des photographies et faire des croquis;
c) ordonner que les lieux ou objets qu’ils précisent ne soient pas dérangés pendant le délai qu’ils fixent;
d) exiger la production, pour examen ou reproduction, de livres, dossiers, documents, licences ou permis requis par la présente partie ou ses règlements;
e) prélever des échantillons ou recueillir des renseignements et faire ou faire faire tous essais ou examens voulus;
f) obliger le responsable des lieux, ou quiconque y a les connaissances voulues pour procéder aux examens, essais ou vérifications, à fournir des renseignements complets et exacts, oralement ou par écrit et en la forme demandée.
- 1987, ch. 3, art. 189
- 1992, ch. 35, art. 80
Note marginale :Certificat
190 L’Office remet à chaque agent ou délégué un certificat attestant sa qualité, que celui-ci présente sur demande au responsable des lieux visités.
- 1987, ch. 3, art. 190
- 1992, ch. 35, art. 80
Note marginale :Assistance
191 Le propriétaire et le responsable des lieux, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à la personne qui procède à la visite toute assistance voulue dans l’exercice de ses fonctions et de se conformer à ses instructions.
- 1987, ch. 3, art. 191
- 1992, ch. 35, art. 80
Note marginale :Entrave et fausses déclarations
192 Lorsque le délégué à la sécurité, le délégué à l’exploitation ou l’agent agit dans l’exercice de ses fonctions, ou qu’une personne agit à sa demande, il est interdit d’entraver son action ou de lui faire, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.
- 1987, ch. 3, art. 192
- 1992, ch. 35, art. 80
Note marginale :Situation de danger
193 (1) S’il estime, pour des motifs valables, que la poursuite d’une activité liée à la prospection, notamment par forage, à la production, à la rationalisation de l’exploitation, à la transformation ou au transport d’hydrocarbures dans la zone extracôtière entraînera vraisemblablement de graves dommages corporels, l’agent de la sécurité ou le délégué à la sécurité peut ordonner que cette activité cesse ou qu’elle ne se poursuive que conformément à son ordre.
Note marginale :Avis
(2) L’agent ou le délégué est tenu de placer sur les lieux ou à proximité un avis de son ordre, établi sur formulaire.
Note marginale :Durée de l’ordre
(3) L’ordre de l’agent cesse d’être valable, sauf confirmation par le délégué, soixante-douze heures après avoir été donné.
Note marginale :Modification ou annulation
(4) L’agent avise sans délai le délégué de tout ordre qu’il a donné; celui-ci peut le modifier ou l’annuler et y substituer un nouvel ordre.
Note marginale :Renvoi
(5) Sur demande écrite de la personne touchée ou qui a un intérêt pécuniaire dans l’activité, l’agent ou le délégué en cause communique, pour révision, l’ordre au juge de la cour provinciale du ressort le plus près de la zone où s’exerce l’activité.
Note marginale :Enquête
(6) Le juge enquête sur l’à-propos de l’ordre. À cette fin, il a tous les pouvoirs d’un commissaire nommé en vertu de la partie I de la Loi sur les enquêtes.
Note marginale :Charge de la preuve
(7) Il incombe à la personne qui a demandé un renvoi d’établir l’inutilité de l’ordre.
Note marginale :Effet de la décision
(8) Le juge peut confirmer ou infirmer l’ordre et sa décision est définitive.
Note marginale :Interdiction
(9) Il est interdit de poursuivre une activité visée par un ordre, sauf conformément à celui-ci ou tant qu’il n’a pas été infirmé par un juge.
- 1987, ch. 3, art. 193
- 1992, ch. 35, art. 80
Note marginale :Préséance
193.1 Les ordres de l’agent de la sécurité ou du délégué à la sécurité l’emportent, dans la mesure de leur incompatibilité, sur les ordres de l’agent de contrôle de l’exploitation ou du délégué à l’exploitation.
- 1992, ch. 35, art. 80
Chargé de projet
Note marginale :Chargé de projet
193.2 (1) Le titulaire de l’autorisation visée à l’alinéa 138(1)b) pour des activités dans le cadre desquelles des installations, désignées par règlement, seront utilisées confie à un chargé de projet, qui a la compétence prévue par règlement, la responsabilité de la sécurité de l’installation et des personnes qui s’y trouvent.
Note marginale :Pouvoirs
(2) Sous réserve de toute autre loi fédérale et des autres dispositions de la présente loi, le chargé de projet peut prendre toute mesure voulue pour garantir la sécurité des installations et des personnes qui s’y trouvent, et notamment :
a) donner des ordres à toute personne qui s’y trouve;
b) ordonner la détention ou l’évacuation de toute personne qui s’y trouve;
c) obtenir des renseignements et des documents.
Note marginale :Urgence
(3) Dans les cas d’urgence visés par règlement, les pouvoirs du chargé de projet s’étendent aux exploitants des véhicules, navires et aéronefs compris, qui ont accès aux installations ou qui se trouvent à proximité de celles-ci.
- 1992, ch. 35, art. 80
Infractions et peines
Note marginale :Infractions
194 (1) Commet une infraction quiconque :
a) contrevient à la présente partie ou aux règlements;
b) sciemment insère une inscription ou une déclaration fausse dans un rapport, dossier ou autre document exigé par la présente partie ou ses règlements ou par un arrêté pris ou un ordre donné sous leur régime;
c) sciemment détruit, endommage ou falsifie un dossier ou autre document exigé par la présente partie ou ses règlements, ou par un arrêté pris ou un ordre donné sous leur régime;
d) produit des hydrocarbures en provenance d’un gisement ou d’un champ aux termes d’un accord d’union, au sens de la section II, ou d’un accord d’union modifié, sans avoir déposé l’accord — original ou modifié — auprès du délégué à l’exploitation;
e) entreprend ou poursuit une activité contrairement à l’autorisation visée à l’alinéa 138(1)b) ou aux conditions ou approbations liées à celle-ci ou sans avoir obtenu une telle autorisation;
f) contrevient soit aux ordres ou arrêtés de l’agent de la sécurité, du délégué à la sécurité, de l’agent du contrôle de l’exploitation, du délégué à l’exploitation, ou du chargé de projet, soit aux arrêtés du Comité.
Note marginale :Peines
(2) Quiconque commet une infraction visée au présent article encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par procédure sommaire, une amende maximale de cent mille dollars et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines;
b) par mise en accusation, une amende maximale d’un million de dollars et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines.
(3) et (4) [Abrogés, 1992, ch. 35, art. 81]
Note marginale :Absence de présomption de gaspillage
(5) La personne qui fait du gaspillage au sens des alinéas 154(2)f) ou g) n’est censée commettre une infraction au paragraphe 154(1) que si le Comité lui a ordonné de prendre des mesures en vue de prévenir le gaspillage et qu’elle ne l’a pas fait.
- 1987, ch. 3, art. 194
- 1992, ch. 35, art. 81
195 [Abrogé, 1992, ch. 35, art. 82]
Note marginale :Injonction
196 Lorsqu’une personne commet une infraction à la présente partie, le tribunal peut, en sus de toute autre peine qu’il peut imposer, lui ordonner de se conformer aux dispositions pour la violation desquelles elle a été condamnée.
Note marginale :Infractions continues
197 Il est compté une infraction distincte à la présente loi pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction.
198 [Abrogé, 1992, ch. 35, art. 83]
Note marginale :Prescription
199 Les poursuites visant une infraction de la présente partie se prescrivent par deux ans à compter de sa perpétration.
Note marginale :Preuve
200 Dans les poursuites pour infraction à la présente loi et en l’absence de preuve contraire, une copie de tout arrêté ou autre document respectivement pris ou établi en vertu de la présente loi ou des règlements et signée par la personne autorisée en vertu de la présente loi ou des règlements à le prendre ou à l’établir fait foi, sauf preuve contraire, de son contenu.
Note marginale :Compétence du juge
201 Le juge dans le ressort duquel l’accusé réside ou exerce ses activités peut connaître de toute plainte ou dénonciation en matière d’infraction à la présente partie, indépendamment du lieu de perpétration.
Note marginale :Injonctions
202 (1) Indépendamment des poursuites intentées pour infraction à la présente partie ou à ses règlements ou aux arrêtés ou aux ordres donnés sous leur régime, l’Office peut engager et continuer une action visant à empêcher la perpétration d’une telle infraction.
Note marginale :Recours au civil
(2) Le fait que des actes ou omissions constituent des infractions à la présente partie n’a pas pour effet de suspendre les recours civils engagés contre eux ni d’y porter atteinte.
Règlements
Note marginale :Règlements
203 Sous réserve de l’article 7, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements compatibles avec la présente partie qui peuvent être jugés nécessaires à l’application des sections I et II et, notamment définir pétrole et gaz et distinguer plus particulièrement ces notions.
Application
Note marginale :Portée
204 La présente loi s’applique aux titres, droits ou intérêts pétroliers ou gaziers acquis ou octroyés avant l’entrée en vigueur du présent article et lie Sa Majesté du chef du Canada ou de la province.
Dispositions transitoires
Note marginale :Licences de travaux
205 (1) Le permis d’opérations octroyé sous le régime du paragraphe 3.2(1) de la Loi sur la production et la conservation du pétrole et du gaz valide lors de l’entrée en vigueur du présent article est assimilé au permis de travaux octroyé par l’Office sous celui de la présente partie.
Note marginale :Autorisations
(2) L’autorisation ou l’approbation donnée sous le régime du paragraphe 3.2(1) de la Loi sur la production et la conservation du pétrole et du gaz ou de ses règlements est assimilée à une autorisation ou à une approbation donnée par l’Office sous celui de la présente partie.
PARTIE IVPartage des recettes
Définitions
Note marginale :Définitions
206 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
Fonds de recettes
Revenue Fund
Fonds de recettes Le compte ouvert en application de l’article 214. (Revenue Fund)
loi sur l’impôt direct
Newfoundland Income Tax Act
loi sur l’impôt direct La loi intitulée The Income Tax Act, chapitre 163 des lois intitulées Revised Statutes of Newfoundland, 1970, dans sa version modifiée. (Newfoundland Income Tax Act)
lois sur l’impôt indirect
Newfoundland Consumption Tax Acts
lois sur l’impôt indirect Les lois, dans leur version modifiée, intitulées The Retail Sales Tax Act, 1978, chapitre 36 des lois intitulées Statutes of Newfoundland, 1978, The Gasoline Tax Act, 1978, chapitre 39 des lois intitulées Statutes of Newfoundland, 1978, The Tobacco Tax Act, 1978, chapitre 38 des lois intitulées Statutes of Newfoundland, 1978 et The Insurance Premiums Tax Act, 1978, chapitre 40 des lois intitulées Statutes of Newfoundland, 1978 et telle autre loi de la législature provinciale prévue par règlement. (Newfoundland Consumption Tax Acts)
loi sur l’imposition des compagnies d’assurances
Newfoundland Insurance Companies Tax Act
loi sur l’imposition des compagnies d’assurances La loi, dans sa version modifiée, intitulée Insurance Companies Tax Act, chapitre 177 des lois intitulées Revised Statutes of Newfoundland, 1970. (Newfoundland Insurance Companies Tax Act)
Impôts indirects
Note marginale :Levée
207 (1) Sont institués et recouvrés, sous le régime de la présente partie et conformément au paragraphe (3), les impôts, intérêts et amendes à l’égard de la zone extracôtière qui le seraient sous le régime des lois sur l’impôt indirect si cette zone était située dans la province.
Note marginale :Exception
(2) Il n’est pas institué d’impôt sous le régime du paragraphe (1) sur les objets imposables sous celui des lois sur l’impôt indirect.
Note marginale :Application de la législation terre-neuvienne
(3) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de ses règlements, les lois sur l’impôt indirect et leurs règlements s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, dans le cadre de la présente partie. Notamment, la mention dans ces lois des termes Her Majesty in right of the Province, Province of Newfoundland ou province et du ministre responsable de leur application vaut mention, respectivement, de Sa Majesté du chef du Canada, de la zone extracôtière et du ministre des Finances.
Note marginale :Obligation
(4) Le présent article lie les personnes morales mentionnées à l’annexe A de la Loi de 1977 sur les accords fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, et sur les contributions fédérales en matière d’enseignement postsecondaire et de santé si la province est une province signataire au sens du paragraphe 34(1) de la même loi, ainsi que celles visées à l’annexe B de la même loi.
Taxe sur les primes d’assurance
Note marginale :Levée
208 (1) Sont institués et recouvrés, sous le régime de la présente partie et conformément au paragraphe (3), sur les primes d’assurances reçues par une compagnie pour les biens situés dans la zone extracôtière au moment où la prime est exigible, les taxes, intérêts et amendes qui le seraient sous le régime de la loi sur l’imposition des compagnies d’assurances si les biens en cause étaient situés dans la province.
Note marginale :Exception
(2) Il n’est pas institué de taxe sous le régime du paragraphe (1) sur les objets imposables sous celui des lois sur l’imposition des compagnies d’assurances.
Note marginale :Application de la législation terre-neuvienne
(3) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de ses règlements, la loi sur l’imposition des compagnies d’assurances et ses règlements s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, dans le cadre de la présente partie. Notamment, la mention dans cette loi des termes Her Majesty in right of the Province, Province of Newfoundland ou province et du ministre responsable de leur application vaut mention, respectivement, de Sa Majesté du chef du Canada, de la zone extracôtière et du ministre des Finances.
Définition de compagnie
(4) Au présent article, compagnie a le sens du terme company de la loi sur l’imposition des compagnies d’assurances.
Accord fiscal
Note marginale :Pouvoir de recouvrer
209 (1) Sous réserve du paragraphe 212(1), les montants — impôts, taxes, intérêts, amendes ou autres — payables sous le régime des articles 207 ou 208 peuvent être recouvrés, gérés ou remboursés par le gouvernement de la province pour le compte du gouvernement du Canada conformément aux modalités d’un accord fiscal, dans sa version modifiée conformément au paragraphe (4), conclu conformément au paragraphe (3).
Note marginale :Négociations
(2) Le ministre des Finances est, à la demande du gouvernement de la province, tenu de négocier avec son homologue provincial pour conclure un accord fiscal sur les impôts, taxes, intérêts et amendes visés aux articles 207 ou 208.
Note marginale :Accord fiscal
(3) Après les négociations, le ministre des Finances est tenu, avec l’approbation du gouverneur en conseil, de conclure au nom du gouvernement du Canada, un accord fiscal avec le gouvernement de la province aux termes duquel celui-ci doit gérer et recouvrer, pour le compte du gouvernement du Canada, les montants — impôts, taxes, intérêts, amendes ou autres — payables sous le régime des articles 207 ou 208 et, notamment, effectuer, à cet égard, tous remboursements ou paiements conformément aux modalités de l’accord.
Note marginale :Modification de l’accord
(4) Le ministre des Finances peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, conclure au nom du gouvernement du Canada un accord modifiant les modalités de l’accord.
Note marginale :Imputation
(5) L’accord peut prévoir, selon les modalités déterminées, que tout montant reçu par le gouvernement de la province, sous le régime des articles 207 ou 208, ou des deux, ou sous celui des articles 207 ou 208 et de la loi sur l’impôt indirect ou de la loi sur l’imposition des compagnies d’assurances, peut être imputé sur les montants — impôts, taxes, intérêts, amendes ou autres — payables par la personne assujettie sous leur régime en dépit de toute indication contraire de celle-ci ou l’absence d’indication.
Note marginale :Libération
(6) Les imputations totales ou partielles effectuées par le gouvernement de la province sur les montants payables par une personne assujettie sous le régime des articles 207 ou 208 libère celle-ci de son assujettissement à concurrence des montants imputés. Elles sont en outre réputées avoir été effectuées selon les indications de la personne assujettie.
Note marginale :Preuve d’une disposition de l’accord fiscal
(7) Un document, censé être un accord fiscal, qui est soit publié dans la Gazette du Canada, soit certifié comme tel par le receveur général, le sous-receveur général ou le ministre des Finances, ou pour le compte de ceux-ci, fait, sauf preuve contraire, foi de son contenu et est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du certificateur.
Note marginale :Transfert des attributions
210 (1) Sur conclusion de l’accord, le ministre provincial peut exercer, pour le compte du ministre des Finances, les attributions et disposer de la latitude dévolues à celui-ci et à son sous-ministre sous le régime de la présente partie.
Note marginale :Idem
(2) Sur conclusion de l’accord, le fonctionnaire provincial appelé Controller General of Finance peut exercer les attributions et disposer de la latitude dévolues au ministre provincial sous le régime de la présente partie et, notamment, du paragraphe (1) et déléguer aux fonctionnaires du ministère provincial appelé Department of Finance les attributions correspondant à celles qui leur sont dévolues sous le régime des lois sur l’impôt indirect et de la loi sur l’imposition des compagnies d’assurances.
Imposition des personnes morales
Note marginale :Impôts : personnes morales
211 (1) Sont institués et recouvrés, sous le régime de la présente partie et conformément au paragraphe (3), sur le revenu imposable gagné dans une année d’imposition par les personnes morales, dans la zone extracôtière, les impôts, taxes, intérêts et amendes qui le seraient sous le régime de la loi sur l’impôt direct si cette zone était située dans la province.
Note marginale :Exception
(2) Aucun impôt n’est institué sous le régime du paragraphe (1) sur le revenu imposable, gagné au cours d’une année d’imposition dans la province, sous celui de la loi sur l’impôt direct.
Note marginale :Application de la législation terre-neuvienne
(3) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de ses règlements, la loi sur l’impôt direct et ses règlements s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, dans le cadre de la présente partie. Notamment, la mention dans cette loi des termes Her Majesty in right of the Province, Province of Newfoundland, province et Minister of Finance vaut mention, respectivement, de Sa Majesté du chef du Canada, de la zone extracôtière, du receveur général, s’agissant de tout versement des impôts, et, par ailleurs, du ministre du Revenu national. Enfin, mention du terme Minister of National Revenue vaut mention du ministre fédéral du Revenu national.
Note marginale :Détermination du revenu
(4) Pour l’application du présent article, le revenu imposable gagné dans une année d’imposition par une personne morale, dans la zone extracôtière ou dans la province, est déterminé conformément au règlement d’application de l’alinéa 124(4)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Note marginale :Versement au receveur général
212 (1) Les montants — impôts, taxes, intérêts, amendes ou autres — payables sous le régime des articles 207, 208 ou 211 sont à verser au receveur général.
Note marginale :Trésor
(2) Dès que possible après leur perception ou réception par le gouvernement de la province sous le régime de la présente partie, les montants — impôts, taxes, intérêts, amendes ou autres — sont déposés au crédit du receveur général et versés au Trésor selon les modalités prévues, par règlement, par le Conseil du Trésor conformément à la Loi sur l’administration financière.
Note marginale :Trop-perçu
(3) Quiconque sciemment perçoit ou reçoit un montant à titre d’impôt sous le régime de la présente partie qui ne lui est pas payable doit sans délai le rembourser à la personne qui le lui a versé ou, si cette personne n’est pas connue ou n’est pas facilement identifiable, la verser au receveur général.
Assujettissement et recouvrement
Note marginale :Créances de Sa Majesté
213 Les montants — impôts, taxes, intérêts, amendes ou autres — à payer sous le régime des articles 207, 208 ou 211 sont des créances de Sa Majesté du chef du Canada et sont recouvrables à ce titre auprès des personnes qui y sont assujetties.
Fonds de recettes
Note marginale :Fonds de recettes
214 (1) Est ouvert, parmi les comptes du Canada, un compte intitulé « Fonds terre-neuvien des recettes provenant des ressources en hydrocarbures ».
Note marginale :Autorisation de paiement
(2) Le ministre, selon les modalités de temps ou autres fixées par règlement, est tenu de :
a) verser au Fonds de recettes :
(i) le total des montants — impôts, taxes, intérêts, amendes ou autres — visés aux articles 207 et 208 perçus ou reçus au cours d’un exercice par le gouvernement de la province pour le compte du gouvernement du Canada dans le cadre d’un accord fiscal conclu sous le régime de l’article 209, après déduction des remboursements, remises ou autres paiements imputables sur ces montants,
(ii) le total des montants établis sur cotisation ou nouvelle cotisation pour l’exercice à titre d’impôts prélevés sous le régime de l’article 211, après déduction des remboursements, remises ou autres paiements imputables sur ces montants,
(iii) le total des redevances visées à l’article 97 et perçues en cours d’exercice par l’Office pour le compte du gouvernement du Canada dans le cadre d’un accord conclu sous le régime de l’article 98,
(iv) un montant égal au total des montants reçus au cours d’un exercice sous le régime de la partie II ou de ses règlements, s’il ne s’agit pas de ceux visés au sous-alinéa (iii) et non sujets au remboursement;
b) payer à Sa Majesté du chef de la province tout montant transféré au Fonds des recettes sous le régime de l’alinéa a).
Note marginale :Surplus
(3) Lorsque, sous le régime du paragraphe (2), Sa Majesté du chef de la province a reçu un versement plus élevé que celui auquel elle a droit, le ministre fédéral peut recouvrer l’excédent à titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada par voie de compensation sur tout montant payable à Sa Majesté du chef de la province sous le régime du paragraphe (2) ou de toute autre loi fédérale.
Compétence des tribunaux
Note marginale :Compétence des tribunaux
215 (1) Tout tribunal de la province peut connaître des affaires résultant de l’application à la zone extracôtière de la présente partie ou de la section VI de la partie II ou de dispositions législatives que celles-ci lui rendent applicables, de la même manière qu’il peut être saisi des affaires prenant naissance dans son ressort.
Note marginale :Présomption
(2) Pour l’application du paragraphe (1), la zone extracôtière est réputée située dans le ressort de la circonscription judiciaire de Saint John’s.
Note marginale :Réserve
(3) Le présent article n’a pas pour effet de limiter la compétence qu’un tribunal peut exercer indépendamment de ses dispositions.
Note marginale :Assimilation
(4) Pour l’application du présent article sont assimilés au tribunal ses juges ainsi que les juges de la cour provinciale et les juges de paix.
Règlement
Note marginale :Règlement
216 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, sur recommandation du ministre des Finances :
a) exclure, pour l’application de la présente partie, telle disposition des lois sur l’impôt indirect, de la loi sur l’impôt direct, de la loi sur l’imposition des compagnies d’assurances, de la loi intitulée The Petroleum and Natural Gas Act, chapitre 294 des lois intitulées Revised Statutes of Newfoundland, 1970, ou de leurs règlements incompatible avec la présente loi, l’Accord atlantique ou tous traités, conventions ou accords internationaux portant sur les impôts, les tarifs ou le commerce dont le gouvernement du Canada est signataire;
b) prendre les mesures réglementaires prévues par la présente partie.
Affectation
Note marginale :Affectation
217 Le ministre fédéral peut pour chaque exercice, selon les modalités de temps ou autres fixées par règlement, prélever sur le Trésor les montants payables à Sa Majesté du chef de la province au titre des remboursements faits au cours de l’exercice par le gouvernement de la province aux contribuables à l’égard d’impôts payés sous le régime de la présente partie et ceux payables à celle-ci au cours de l’exercice sous le régime de l’alinéa 214(2)b).
PARTIE VPaiements de péréquation compensatoires et détermination du potentiel fiscal par habitant
Définitions
Note marginale :Définitions
218 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
fraction dégressive
phase-out portion
fraction dégressive
a) Quatre-vingt-dix pour cent pour les quatre premiers exercices de production extracôtière;
b) quatre-vingts pour cent pour le cinquième exercice;
c) soixante-dix pour cent pour le sixième exercice;
d) soixante pour cent pour le septième exercice;
e) cinquante pour cent pour le huitième exercice;
f) quarante pour cent pour le neuvième exercice;
g) trente pour cent pour le dixième exercice;
h) vingt pour cent pour le onzième exercice;
i) dix pour cent pour le dernier exercice. (phase-out portion)
loi de 1977
Fiscal Arrangements Act
loi de 1977 La Loi de 1977 sur les accords fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et sur les contributions fédérales en matière d’enseignement postsecondaire et de santé. (Fiscal Arrangements Act)
ministre
Federal Minister
ministre Le ministre des Finances. (Federal Minister)
moyenne nationale
national average per capita fiscal capacity
moyenne nationale Le potentiel fiscal par habitant de l’ensemble des provinces. (national average per capita fiscal capacity)
potentiel
French version onlypotentiel Potentiel fiscal par habitant. (French version only)
premier exercice de production extracôtière
first fiscal year of offshore production
premier exercice de production extracôtière L’exercice ouvert le 1er avril suivant la date où le premier compteur enregistreur des ventes a débité un volume cumulatif de deux millions quatre cent mille mètres cubes de pétrole ou le volume équivalent de gaz ou de ces deux substances, déterminé par le ministre des Ressources naturelles conformément au règlement. (first fiscal year of offshore production)
province
province
province Ne vise pas le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest ni le Nunavut. (province)
Note marginale :Population
(2) Pour l’application de la présente partie, le chiffre de la population d’une province pour un exercice est celui de cette province pour ce même exercice, établi pour l’application de la partie I de la loi de 1977.
- 1987, ch. 3, art. 218
- 1993, ch. 28, art. 78
- 1994, ch. 41, art. 37
- 1998, ch. 15, art. 18
- 2002, ch. 7, art. 109(A)
Péréquation compensatoire
Note marginale :Paiements de péréquation
219 Pour chacun des douze premiers exercices de production extracôtière, le ministre des Ressources naturelles effectue le cas échéant au profit de Sa Majesté du chef de la province, selon les modalités de temps ou autres fixées par règlement, un paiement de péréquation compensatoire qu’il calcule conformément à l’article 220.
- 1987, ch. 3, art. 219
- 1994, ch. 41, art. 37
Note marginale :Calcul
220 Le paiement visé à l’article 219 pour un exercice est égal à la somme des éléments ci-après :
a) la différence éventuelle entre :
(i) d’une part, l’un des pourcentages suivants par rapport au total du paiement de péréquation qui peut être effectué au profit de Sa Majesté du chef de la province selon la partie I de la loi de 1977 pour l’exercice précédent et du montant calculé conformément au présent alinéa pour l’exercice précédent :
(A) quatre-vingt-quinze pour cent, lorsque le potentiel de la province est au plus égal à soixante-dix pour cent de la moyenne nationale pour l’exercice,
(B) quatre-vingt-dix pour cent, lorsque ce potentiel est supérieur à soixante-dix pour cent mais au plus égal à soixante-quinze pour cent de cette moyenne pour l’exercice,
(C) quatre-vingt-cinq pour cent, lorsque ce potentiel est supérieur à soixante-quinze pour cent de cette moyenne pour l’exercice,
(ii) d’autre part, le paiement de péréquation qui peut être effectué au profit de Sa Majesté du chef de la province selon la partie I de la loi de 1977 pour l’exercice;
b) la fraction dégressive, pour l’exercice, de l’excédent du total visé au sous-alinéa a)(i) sur le total du paiement de péréquation qui peut être effectué au profit de Sa Majesté du chef de la province selon la partie I de la loi de 1977 pour l’exercice et du montant calculé conformément à l’alinéa a) pour l’exercice.
Détermination du potentiel
Note marginale :Règle générale
221 (1) Pour l’application de l’alinéa 220a), le ministre détermine le potentiel de la province et la moyenne nationale pour un exercice en divisant le total, calculé conformément au paragraphe (2), des recettes estimatives de la province ou de toutes les provinces par le chiffre de sa ou de leur population, le même exercice étant pris en compte pour les recettes et les chiffres.
Note marginale :Calcul
(2) Le total des recettes estimatives de la province ou de toutes les provinces, selon le cas, pour un exercice est déterminé comme il suit, compte tenu des indications données à la définition de source du revenu au paragraphe 4(2) de la loi de 1977 et des modifications et facteurs visés au paragraphe (3) :
a) indication des sources dont provient ou peut provenir le total des recettes suivantes :
(i) la somme des recettes tirées par toutes les provinces, pour l’exercice, de toutes les sources mentionnées à la définition de source de revenu au paragraphe 4(2) de la loi de 1977 en sa version du 1er avril 1984,
(ii) le total des recettes :
(A) tirées par toutes les municipalités, commissions et autres administrations locales des sources mentionnées aux alinéas z) et bb) de la définition de source de revenu au paragraphe 4(2) de la loi de 1977 en sa version du 1er avril 1984,
(B) censées, en application du paragraphe 4(5) de la loi de 1977 en sa version du 1er avril 1985, être tirées par une province pour l’exercice,
(iii) le total des recettes acquises par toutes les provinces, pour l’exercice, et par toutes les municipalités, commissions et autres administrations locales pour ceux de leurs exercices se terminant au cours de l’exercice, et qui ne sont pas visées aux sous-alinéas (i) ou (ii), mais qui sont prises en compte dans le calcul des paiements de péréquation pour l’exercice en application de la loi de 1977;
b) définition du terme assiette, dans le cas de chaque source distincte indiquée conformément à l’alinéa a) pour une province à l’égard de l’exercice, par rapport à la mesure de la capacité relative dont dispose la province pour tirer des recettes de cette source pour cet exercice, et compte tenu de la définition de ce terme à l’article 6 du Règlement de 1982 sur les accords fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et sur le financement des programmes établis, en sa version du 1er avril 1984, et des modifications et des facteurs visés au paragraphe (3);
c) estimation du montant de chaque assiette, au sens de l’alinéa b), à l’égard de chaque source indiquée conformément à l’alinéa a), pour la province ou toutes les provinces, selon le cas, pour l’exercice;
d) estimation du montant des recettes de la province ou de toutes les provinces, selon le cas, à l’égard de chaque source indiquée conformément à l’alinéa a) pour l’exercice par multiplication des facteurs suivants :
(i) le taux d’imposition national moyen pour l’exercice à l’égard de cette source,
(ii) le montant de l’assiette estimé conformément à l’alinéa c) à l’égard de cette source pour la province ou toutes les provinces, selon le cas, pour l’exercice;
e) addition des montants des recettes de la province ou de toutes les provinces, selon le cas, estimés conformément à l’alinéa d) à l’égard de toutes les sources désignées conformément à l’alinéa a).
Note marginale :Modifications et facteurs
(3) Pour l’application des alinéas (2)a) et b), il est tenu compte des modifications et facteurs suivants :
a) les modifications des lois fiscales d’une province qui s’appliquent aux exercices postérieurs à celui qui s’ouvre le 1er avril 1984;
b) les modifications visant à rendre plus précises les comparaisons entre provinces pour ce qui est de leur capacité relative de tirer des recettes d’une source quelconque;
c) les modifications apportées par les établissements de statistique à leurs données ou méthodes pour la mesure de cette capacité.
Note marginale :Taux d’imposition
(4) Pour l’application de l’alinéa (2)d), le taux d’imposition national moyen pour un exercice à l’égard d’une source est le quotient de la division des éléments suivants :
a) le total des recettes, déterminées par le ministre, que toutes les provinces ont tirées pour l’exercice de cette source, qu’elles soient, en tout ou en partie, prises en compte ou non dans le calcul des paiements de péréquation aux provinces pour l’exercice selon la partie I de la loi de 1977;
b) l’assiette estimée conformément à l’alinéa (2)c) à l’égard de cette source quant à toutes les provinces pour cet exercice.
Détermination
Note marginale :Détermination définitive
222 (1) La détermination définitive, pour un exercice, du paiement de péréquation compensatoire à la province du potentiel de la province et de la moyenne nationale est effectuée par le ministre après la fin de l’exercice, en même temps que le calcul définitif du paiement de péréquation éventuel à faire à une province pour l’exercice selon la partie I de la loi de 1977.
Note marginale :Détermination provisoire
(2) Le ministre peut, selon les modalités de temps ou autres fixées par règlement, procéder à la détermination provisoire des éléments visés au paragraphe (1).
Versements anticipés
Note marginale :Montant à valoir
223 Le ministre des Ressources naturelles peut, selon les modalités de temps ou autres fixées par règlement, verser à Sa Majesté du chef de la province un accompte à valoir sur le paiement de péréquation compensatoire à effectuer ou susceptible d’être effectué à son profit selon la présente partie pour un exercice.
- 1987, ch. 3, art. 223
- 1994, ch. 41, art. 37
Note marginale :Comptabilisation
224 L’accompte visé à l’article 223 est comptabilisé et est considéré comme une fraction du paiement de péréquation compensatoire pour l’exercice, déterminée par le ministre selon les modalités réglementaires, même si le paiement n’a pas été déterminé par lui conformément à l’article 220.
Affectation
Note marginale :Affectation
225 Les montants dont le paiement est autorisé par les articles 219 et 223 sont prélevés sur le Trésor selon les modalités de temps ou autres fixées par règlement.
Rapports
Note marginale :Rapport
226 Pendant la durée de l’Accord atlantique, le ministre des Ressources naturelles fait établir, au plus tard pour le 31 décembre suivant chaque exercice, un rapport relatif à cet exercice et faisant état de chaque paiement de péréquation compensatoire et de chaque détermination du potentiel de la province ou de la moyenne nationale effectués en application de la présente partie. Le rapport achevé, il le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci.
- 1987, ch. 3, art. 226
- 1994, ch. 41, art. 37
Règlement
Note marginale :Règlement
227 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, sur recommandation du ministre :
a) fixer les modalités de temps ou autres des versements visés à la présente partie;
b) décider de toute question qui, en vertu de la présente partie, doit être tranchée par le ministre des Ressources naturelles ou par le ministre;
c) fixer les modalités de temps ou autres des déterminations provisoires prévues au paragraphe 222(2);
d) prévoir le versement des accomptes visés à l’article 223, les rectifications de paiement à effectuer par suite de ces accomptes et le recouvrement des trop-payés;
e) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie;
f) prendre toute autre mesure d’application de la présente partie.
- 1987, ch. 3, art. 227
- 1994, ch. 41, art. 37
PARTIE VIFonds de développement extracôtier
Définitions
Note marginale :Définitions
228 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
Fonds de développement
Development Fund
Fonds de développement Compte ouvert en application de l’article 229. (Development Fund)
projet
project
projet Activité qui peut faire l’objet de frais. (project)
Fonds de développement
Note marginale :Fonds de développement
229 Est ouvert, parmi les comptes du Canada, un compte intitulé Fonds de développement extracôtier auquel sont imputées toutes les sommes versées à Sa Majesté du chef de la province conformément à la présente partie.
Accord avec le gouvernement provincial
Note marginale :Accord avec le gouvernement de Terre-Neuve
230 Le ministre fédéral peut, avec l’approbation du gouvernement fédéral, conclure un accord avec le ministre provincial habilité par le gouvernement provincial prévoyant à la fois :
a) les critères de sélection et les modalités de dépôt et d’approbation des projets;
b) les modalités et conditions du paiement des montants en application du paragraphe 231(1) ou d’une fraction de ceux-ci;
c) l’exclusion des frais qui peuvent faire l’objet d’un paiement;
d) toute autre mesure d’ordre réglementaire d’application de la présente partie.
Paiements
Note marginale :Autorisation de paiement
231 (1) Lorsque le ministre provincial propose au ministre fédéral que soit effectué un paiement dans le cadre d’un accord conclu conformément à l’article 230 et que le ministre fédéral approuve cette proposition, il est tenu, sous réserve du paragraphe (2), de l’article 5 et des termes de l’accord, de payer d’un seul coup ou par versements le montant, ou toute somme au titre de celui-ci, à chacun des cinq exercices suivant le 1er avril 1985.
Note marginale :Plafond
(2) Le plafond des paiements est fixé à deux cent vingt-cinq millions de dollars.
Note marginale :Apport provincial
(3) Il ne peut être effectué de paiement à l’égard d’un projet à moins que le ministre provincial n’ait accepté de prendre en charge un quart du total des frais exposés à cet égard par les deux gouvernements.
Note marginale :Restriction
(4) Il ne peut être effectué de paiement qui ne vise des frais exposés à l’égard d’un projet approuvé et en cours de réalisation avant le 1er avril 1993 ou, si elle est postérieure, la date où le premier compteur enregistreur des ventes a débité un volume cumulatif de deux millions quatre cent mille mètres cubes de pétrole ou une quantité équivalente de gaz naturel ou de ces deux substances, déterminé par le ministre fédéral conformément au règlement.
Comité du Fonds de développement
Note marginale :Constitution
232 (1) Est constitué, par l’application conjointe de la présente loi et de la loi provinciale, le Comité du Fonds de développement composé de quatre membres.
Note marginale :Nomination
(2) Les gouvernements nomment chacun deux membres.
Note marginale :Mission
(3) Le Comité surveille la mise en oeuvre du Fonds de développement.
Note marginale :Dissolution
(4) Le Comité est dissous, par l’application conjointe du présent paragraphe et du paragraphe 204(4) de la loi provinciale, trois ans après la date fixée par les ministres pour effectuer le paiement prévu au paragraphe 231(1).
Affectation
Note marginale :Affectation
233 (1) Un montant total d’au plus deux cent vingt-cinq millions de dollars peut être prélevé sur le Trésor pour tout paiement à effectuer sous le régime de la présente partie.
Note marginale :Chevauchement
(2) Par dérogation à l’article 30 de la Loi sur l’administration financière, toute fraction des montants affectés en vertu du présent article peut être dépensée au cours des exercices subséquents.
PARTIE VIIImpôt des personnes morales
234 et 235 [Modifications]
PARTIE VIIIDispositions transitoires et corrélatives et entrée en vigueur
Disposition transitoire
Note marginale :Versement initial durant la période transitoire
236 Par dérogation au texte — précédent l’entrée en vigueur du présent article — de l’article 49 de la Loi sur le pétrole et le gaz du Canada, lorsqu’un accord d’exploration à l’égard d’une partie d’une zone extracôtière a été conclu ou que des négociations à ce sujet se sont terminées sous le régime de la Loi sur le pétrole et le gaz du Canada au plus tôt le 11 février 1985 mais avant l’entrée en vigueur de la partie VII de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, les règles suivantes s’appliquent :
a) le propriétaire de droits verse au fonds approprié un montant déterminé en conformité avec le paragraphe 81(2) de la Loi fédérale sur les hydrocarbures;
b) si, avant l’entrée en vigueur du présent article, un montant, déterminé en conformité avec le texte — précédent l’entrée en vigueur du présent article — de l’article 49 de la Loi sur le pétrole et le gaz du Canada, a été versé au fonds approprié à l’égard de cet accord, le ministre peut rembourser au propriétaire de droits la différence entre ce montant et celui qu’il devrait verser en application de l’alinéa a).
Modifications corrélatives
237 et 238 [Modifications à d’autres lois]
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *239 (1) La présente loi ou telle de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.
Note marginale :Idem
(2) Les articles 211, 234 et 235 s’appliquent aux années d’imposition commençant après le 4 avril 1987.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Loi, sauf section VIII de la partie II et articles 207 et 208, en vigueur le 4 avril 1987, voir TR/87-88; section VIII de la partie II, en vigueur le 20 mai 1988, voir TR/88-102; articles 207 et 208, en vigueur le 23 janvier 1996, voir TR/96-20.]
- 1987, ch. 3, art. 239
- 1991, ch. 49, art. 237
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