Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador
Version de l'article 11 du 2017-06-19 au 2024-10-30 :
Note marginale :Interdiction du cumul
11 (1) Les membres de l’Office ne peuvent, pendant leur mandat, faire partie de l’administration fédérale ni être fonctionnaires provinciaux.
Note marginale :Définitions
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- administration fédérale
administration fédérale Fonction publique au sens de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral. Y est assimilé tout secteur de l’administration publique fédérale qui y est intégré sur désignation par décret en conseil pris sous le régime du présent paragraphe et pour l’application du paragraphe (1). (Public Service of Canada)
- fonctionnaire
fonctionnaire Civil servant au sens de la loi provinciale. (civil servant)
- 1987, ch. 3, art. 11
- 2003, ch. 22, art. 117(A)
- 2017, ch. 9, art. 55
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