Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador
Note marginale :Interdiction du cumul
11 (1) Les membres de l’Office ne peuvent, pendant leur mandat, faire partie de l’administration fédérale ni être fonctionnaires provinciaux.
Note marginale :Définitions
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
administration fédérale
Public Service of Canada
administration fédérale Fonction publique au sens de la Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique. Y est assimilé tout secteur de l’administration publique fédérale qui y est intégré sur désignation par décret en conseil pris sous le régime du présent paragraphe et pour l’application du paragraphe (1). (Public Service of Canada)
fonctionnaire
civil servant
fonctionnaireCivil servant au sens de la loi provinciale. (civil servant)
- 1987, ch. 3, art. 11
- 2003, ch. 22, art. 117(A)
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