Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador
Note marginale :Impôts : personnes morales
211 (1) Sont institués et recouvrés, sous le régime de la présente partie et conformément au paragraphe (3), sur le revenu imposable gagné dans une année d’imposition par les personnes morales, dans la zone extracôtière, les impôts, taxes, intérêts et amendes qui le seraient sous le régime de la loi sur l’impôt direct si cette zone était située dans la province.
Note marginale :Exception
(2) Aucun impôt n’est institué sous le régime du paragraphe (1) sur le revenu imposable, gagné au cours d’une année d’imposition dans la province, sous celui de la loi sur l’impôt direct.
Note marginale :Application de la législation terre-neuvienne
(3) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de ses règlements, la loi sur l’impôt direct et ses règlements s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, dans le cadre de la présente partie. Notamment, la mention dans cette loi des termes Her Majesty in right of the Province, Province of Newfoundland, province et Minister of Finance vaut mention, respectivement, de Sa Majesté du chef du Canada, de la zone extracôtière, du receveur général, s’agissant de tout versement des impôts, et, par ailleurs, du ministre du Revenu national. Enfin, mention du terme Minister of National Revenue vaut mention du ministre fédéral du Revenu national.
Note marginale :Détermination du revenu
(4) Pour l’application du présent article, le revenu imposable gagné dans une année d’imposition par une personne morale, dans la zone extracôtière ou dans la province, est déterminé conformément au règlement d’application de l’alinéa 124(4)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu.
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