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Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador

Version de l'article 211 du 2014-12-31 au 2024-04-01 :


Note marginale :Impôts : personnes morales

  •  (1) Sont institués et recouvrés, sous le régime de la présente partie et conformément au paragraphe (3), sur le revenu imposable gagné dans une année d’imposition par les personnes morales, dans la zone extracôtière, les impôts, taxes, intérêts et amendes qui le seraient sous le régime de la Loi de l’impôt sur le revenu de Terre-Neuve-et-Labrador si cette zone était située dans la province.

  • Note marginale :Exception

    (2) Aucun impôt n’est institué sous le régime du paragraphe (1) sur le revenu imposable, gagné au cours d’une année d’imposition dans la province, sous celui de la Loi de l’impôt sur le revenu de Terre-Neuve-et-Labrador.

  • Note marginale :Application de la législation de Terre-Neuve-et-Labrador

    (3) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de ses règlements, la Loi de l’impôt sur le revenu de Terre-Neuve-et-Labrador et les règlements visés au paragraphe (3.1) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, dans le cadre de la présente partie. Notamment, la mention dans cette loi des termes Her Majesty in right of the Province of Newfoundland and Labrador, province et Minister of Finance vaut mention, respectivement, de Sa Majesté du chef du Canada, de la zone extracôtière, du receveur général, s’agissant de tout versement des impôts, et, par ailleurs, du ministre fédéral du Revenu national.

  • Note marginale :Règlements de Terre-Neuve-et-Labrador

    (3.1) Les règlements qui suivent s’appliquent dans le cadre du paragraphe (3) :

    • a) ceux pris en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu de Terre-Neuve-et-Labrador;

    • b) ceux pris en vertu d’une loi remplacée par la Loi de l’impôt sur le revenu de Terre-Neuve-et-Labrador, dans la mesure où ils sont en vigueur en vertu de la législation provinciale et de leur compatibilité avec cette loi.

  • Note marginale :Détermination du revenu

    (4) Pour l’application du présent article, le revenu imposable gagné dans une année d’imposition par une personne morale, dans la zone extracôtière ou dans la province, est déterminé conformément aux règles prévues par règlement pour l’application de la définition de  revenu imposable gagné au cours de l’année dans une province au paragraphe 124(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu.

  • 1987, ch. 3, art. 211
  • 2014, ch. 13, art. 49

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