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Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador

Version de l'article 42 du 2014-12-31 au 2024-10-30 :


Note marginale :Instructions conjointes

  •  (1) Les ministres fédéral et provincial peuvent donner par écrit des instructions à l’Office sur les points suivants :

    • a) les décisions majeures;

    • b) les décisions de l’Office visées au paragraphe 56(1) à l’égard des conditions climatiques;

    • c) les enquêtes publiques prévues à l’article 44;

    • d) les plans de retombées économiques;

    • e) les études à mener par l’Office et les recommandations d’orientation qu’il doit leur donner.

  • Note marginale :Instructions relatives à la santé et à la sécurité au travail

    (1.1) Le ministre fédéral, sur recommandation du ministre du Travail, et le ministre du gouvernement de la province responsable de la santé et de la sécurité au travail peuvent conjointement donner par écrit des instructions à l’Office quant aux points suivants :

    • a) l’élaboration de directives et de textes interprétatifs sur toute question liée à la santé et à la sécurité au travail;

    • b) la mise en oeuvre de recommandations faites par le vérificateur en vertu de l’article 205.119 ou à la suite d’une enquête menée en vertu de l’article 205.12.

  • Note marginale :Effet

    (2) Les instructions lient l’Office.

  • Note marginale :Présomption

    (3) Les instructions ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

  • Note marginale :Avis

    (4) Est publié dans la Gazette du Canada un avis du fait que des instructions ont été données sous le régime du présent article et que leur texte est disponible sur demande présentée à l’Office.

  • 1987, ch. 3, art. 42
  • 2014, ch. 13, art. 12

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