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Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière

Version de l'article 67 du 2025-06-02 au 2026-03-17 :


Note marginale :Mentions

  •  (1) Le permis de prospection comporte les conditions fixées par règlement et celles compatibles avec la présente partie ou ses règlements dont conviennent la Régie, sous réserve des articles 31 à 40, et le titulaire intéressé.

  • Note marginale :Textes d’application

    (2) Sous réserve de l’article 7, le gouverneur en conseil peut, par règlement, indiquer les conditions à inclure dans le permis de prospection.

  • 1987, ch. 3, art. 67
  • 2024, ch. 20, art. 101

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