Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers
Version de l'article 12 du 2014-12-31 au 2024-10-30 :
Note marginale :Mandat
12 (1) Le mandat du président et des membres est de six ans.
Note marginale :Mandat : premiers membres
(2) Le mandat des deux premiers membres nommés par chacun des gouvernements est respectivement de quatre et cinq ans.
Note marginale :Renouvellement
(3) Tous les mandats sont renouvelables.
Note marginale :Exercice du mandat
(4) Les membres qui ne sont pas fonctionnaires occupent leur poste à titre inamovible sous réserve de révocation, pour motif valable, par les deux gouvernements ou l’un d’eux, selon les modalités de leur nomination.
Note marginale :Mandat des fonctionnaires
(5) Les membres fonctionnaires n’occupent leur poste qu’à titre amovible.
- 1988, ch. 28, art. 12
- 2014, ch. 13, art. 91(A)
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