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Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers

Version de l'article 141 du 2016-02-27 au 2024-10-30 :


Note marginale :Avis des ministres : interdiction

  •  (1) Les ministres fédéral et provincial peuvent, par avis conjoint, interdire la recherche, notamment par forage, la production, la rationalisation de l’exploitation et la transformation des hydrocarbures dans la partie de la zone extracôtière visée à l’annexe IV, ainsi que le transport des hydrocarbures qui y sont produits, pour une période débutant à la date précisée dans l’avis et se terminant le 31 décembre 2022.

  • Note marginale :Prorogation

    (2) Les ministres peuvent, par avis conjoint ou une succession d’avis conjoints, après examen des incidences environnementales et socio-économiques des travaux de recherche et de forage dans la partie de la zone extracôtière visée à l’annexe IV ainsi que de tout autre facteur pertinent, prolonger l’interdiction visée au paragraphe (1) dans tout ou partie de la partie de la zone extracôtière visée à l’annexe IV pour une période, précisée dans chaque avis, d’au plus dix ans.

  • Note marginale :Interdiction

    (3) Nul ne peut, pendant la période précisée dans un avis conjoint des ministres, exercer les activités mentionnées au paragraphe (1) dans la partie de la zone extracôtière visée à l’annexe IV ou dans la partie de celle-ci prévue dans l’avis.

  • 1988, ch. 28, art. 141
  • 2014, ch. 13, art. 91(A)
  • 2015, ch. 39, art. 3

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