Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers
Note marginale :Idem
141 (1) Nul ne peut, avant le 1er janvier 2000 inclusivement, rechercher, notamment par forage, produire, rationaliser l’exploitation ou transformer des hydrocarbures dans la partie de la zone extracôtière visée à l’annexe IV ni transporter des hydrocarbures qui y sont produits.
Note marginale :Comité
(2) Un comité, constitué à cette fin au 1er janvier 1996, tiendra une enquête publique sur les conséquences des travaux de recherche et de forage sur l’environnement.
Note marginale :Composition
(3) Le comité est composé d’au plus cinq membres.
Note marginale :Nomination
(4) Les ministres fédéral et provincial nomment respectivement deux membres; ils nomment le président conjointement.
Note marginale :Nomination du président
(5) À défaut d’accord sur la nomination dans les soixante jours qui suivent la nomination d’un premier membre, le président est désigné par un comité formé en application de l’article 47 dans les trente jours qui suivent la nomination du président de celui-ci. Les deux ministres peuvent toutefois s’entendre directement avant que le comité n’ait procédé à la nomination.
Note marginale :Rapport
(6) Le rapport sur l’enquête et les recommandations du comité en découlant sont à déposer auprès des deux ministres au plus tard le 1er juillet 1999.
Note marginale :Prorogation
(7) Au plus tard le 1er janvier 2000, les ministres peuvent, sur le vu du rapport, prolonger, par avis conjoint, l’interdiction de telles des activités mentionnées au paragraphe (1) pour la période indiquée dans l’avis pour tout ou partie de la partie de la zone extracôtière visée à l’annexe IV.
Note marginale :Publication
(8) Dès que l’avis est donné, le ministre fédéral fait publier l’avis dans la Gazette du Canada.
- 1988, ch. 28, art. 141
- 2014, ch. 13, art. 91(A)
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