Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers
Version de l'article 197 du 2002-12-31 au 2014-12-30 :
Note marginale :Entrave et fausses déclarations
197 Lorsque le délégué à la sécurité, le délégué à l’exploitation ou l’agent agit dans l’exercice de ses fonctions, ou qu’une personne agit à sa demande, il est interdit d’entraver son action ou de lui faire, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.
- 1988, ch. 28, art. 197
- 1992, ch. 35, art. 117
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