Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers

Version de l'article 197 du 2014-12-31 au 2024-10-30 :


Note marginale :Entrave et fausses déclarations

 Il est interdit d’entraver l’action du délégué à la sécurité, du délégué à l’exploitation ou de l’agent dans l’exercice de ses fonctions ou dans l’accomplissement de ses obligations, ou de lui faire, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.

  • 1988, ch. 28, art. 197
  • 1992, ch. 35, art. 117
  • 2014, ch. 13, art. 74

Date de modification :