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Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière

Version de l'article 21 du 2025-01-31 au 2026-03-17 :


Note marginale :Données

  •  (1) La Régie assure la gestion d’un centre, établi dans la province, où sont conservés les documents ou renseignements suivants :

    • a) les documents et les études géophysiques et géologiques relatifs aux hydrocarbures et les études concernant les puits extracôtiers et les substances prélevées dans ces puits, notamment, les débris de forage, les échantillons de fluides, les échantillons d’hydrocarbures et les carottes de sondage prélevés dans ces puits;

    • b) les documents et les études qui se rapportent à des données géophysiques, géologiques ou géotechniques ou des données concernant les conditions environnementales physiques, le suivi des effets sur l’environnement ou les ressources en énergie renouvelable — y compris les données concernant les vagues, les vents et les courants —, les études environnementales et les échantillons géologiques et géotechniques, dans la mesure où ces documents, études et échantillons se rapportent à l’énergie renouvelable extracôtière.

  • Note marginale :Remise d’échantillons

    (2) À la demande de l’un ou l’autre ministre, la Régie lui remet un échantillon de toute substance — si elle est destinée à être conservé en permanence au centre — mentionnée au paragraphe (1) ou, si la remise est impossible, de lui prêter la substance elle-même en tout ou en partie.

  • 1988, ch. 28, art. 21
  • 2024, ch. 20, art. 119
  • 2024, ch. 20, art. 204

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