Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers
Note marginale :Règlement
221 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, sur recommandation du ministre des Finances :
a) exclure, pour l’application de la présente loi, toute disposition des lois ou des règlements ci-après incompatible avec la présente loi, l’Accord ou tous traités, conventions ou accords bilatéraux ou internationaux portant sur les impôts, les tarifs ou le commerce dont le gouvernement du Canada est signataire :
(i) la loi sur les redevances et ses règlements,
(ii) les lois sur la taxe à la consommation et les règlements visés au paragraphe 212(3.1),
(iii) la Loi sur la taxation des primes d’assurance et les règlements visés au paragraphe 213(3.1),
(iv) la Loi néo-écossaise de l’impôt sur le revenu et les règlements visés au paragraphe 216(3.1);
b) prendre les mesures d’ordre réglementaire prévues par la présente partie.
- 1988, ch. 28, art. 221
- 2014, ch. 13, art. 90
- Date de modification :