Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers
Note marginale :Coordination
46 (1) Afin d’assurer la bonne coordination des activités et d’éviter tout double emploi, l’Office conclut avec les organismes compétents fédéraux et provinciaux des protocoles d’entente sur les points suivants :
a) la réglementation sur l’environnement;
b) les mesures d’urgence;
c) la garde-côtière et la réglementation maritime;
d) les avantages en matière d’emploi pour la population du Canada en général et celle de la province en particulier, ainsi que les méthodes d’examen et d’évaluation à appliquer à cet égard;
e) la santé et la sécurité au travail;
f) une canalisation principale néo-écossaise, au sens de l’article 40;
g) tout autre point qu’il estime indiqué.
Note marginale :Idem
(2) Les ministres fédéral et provincial sont parties à tout protocole d’entente conclu à l’égard du point (1) d).
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