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Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers

Version de l'article 46 du 2014-12-31 au 2024-10-30 :


Note marginale :Coordination

  •  (1) Afin d’assurer la bonne coordination des activités et d’éviter tout double emploi, l’Office conclut avec les organismes compétents fédéraux et provinciaux des protocoles d’entente sur les points suivants :

    • a) la réglementation sur l’environnement;

    • b) les mesures d’urgence;

    • c) la garde-côtière et la réglementation maritime;

    • c.1) la réglementation aérienne;

    • d) les avantages en matière d’emploi pour la population du Canada en général et celle de la province en particulier, ainsi que les méthodes d’examen et d’évaluation à appliquer à cet égard;

    • e) la santé et la sécurité au travail;

    • f) une canalisation principale néo-écossaise, au sens de l’article 40;

    • g) tout autre point qu’il estime indiqué.

  • Note marginale :Idem

    (2) Les ministres fédéral et provincial sont parties à tout protocole d’entente conclu à l’égard du point (1) d).

  • 1988, ch. 28, art. 46
  • 2014, ch. 13, art. 62

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