Loi sur la Société canadienne d’hypothèques et de logement
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- administrateur
administrateur Membre du conseil. (director)
- comité de direction
comité de direction Le comité de direction du conseil, constitué par l’article 9. (Executive Committee)
- conseil
conseil Le conseil d’administration de la Société, visé au paragraphe 6(1). (Board of Directors or Board)
- établissement de crédit
établissement de crédit Personne morale — notamment société de prêt ou de fiducie, ou compagnie d’assurance —, dépositaire de fonds de fiducie, société de prêt à la construction, caisse populaire ou autre coopérative de crédit, autorisés à faire des prêts garantis par sûretés immobilières. (lending institution)
- hypothèque
hypothèque Est assimilée à l’hypothèque la convention de vente. (mortgage)
- lois sur l’habitation
lois sur l’habitation La Loi nationale sur l’habitation, la Loi nationale sur l’habitation, chapitre N-10 des Statuts revisés du Canada de 1970, la Loi nationale de 1954 sur l’habitation et la Loi nationale sur l’habitation, chapitre 188 des Statuts revisés du Canada de 1952. (Housing Acts)
- ministre
ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi. (Minister)
- président
président Le président de la Société, nommé conformément au paragraphe 7(1). (President)
- Société
Société La Société canadienne d’hypothèques et de logement constituée par l’article 3. (Corporation)
- L.R. (1985), ch. C-7, art. 2
- 2006, ch. 9, art. 231(A)
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