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Loi sur la Société canadienne d’hypothèques et de logement

Version de l'article 2 du 2006-12-12 au 2024-10-30 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

administrateur

administrateur Membre du conseil. (director)

comité de direction

comité de direction Le comité de direction du conseil, constitué par l’article 9. (Executive Committee)

conseil

conseil Le conseil d’administration de la Société, visé au paragraphe 6(1). (Board of Directors or Board)

établissement de crédit

établissement de crédit Personne morale — notamment société de prêt ou de fiducie, ou compagnie d’assurance —, dépositaire de fonds de fiducie, société de prêt à la construction, caisse populaire ou autre coopérative de crédit, autorisés à faire des prêts garantis par sûretés immobilières. (lending institution)

hypothèque

hypothèque Est assimilée à l’hypothèque la convention de vente. (mortgage)

lois sur l’habitation

lois sur l’habitation La Loi nationale sur l’habitation, la Loi nationale sur l’habitation, chapitre N-10 des Statuts revisés du Canada de 1970, la Loi nationale de 1954 sur l’habitation et la Loi nationale sur l’habitation, chapitre 188 des Statuts revisés du Canada de 1952. (Housing Acts)

ministre

ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi. (Minister)

président

président Le président de la Société, nommé conformément au paragraphe 7(1). (President)

Société

Société La Société canadienne d’hypothèques et de logement constituée par l’article 3. (Corporation)

  • L.R. (1985), ch. C-7, art. 2
  • 2006, ch. 9, art. 231(A)

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