Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada (L.C. 1997, ch. 40)
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Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada
L.C. 1997, ch. 40
Sanctionnée 1997-12-18
Loi constituant l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada et modifiant le Régime de pensions du Canada, la Loi sur la sécurité de la vieillesse et d’autres lois en conséquence
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada.
Définitions et application
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- entité
entité Personne morale, fiducie, société de personnes, fonds, organisation ou association non dotée de la personnalité morale, de même que Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province et ses organismes et le gouvernement d’un pays étranger ou de l’une de ses subdivisions politiques et ses organismes. (entity)
- filiale
filiale Personne morale appartenant à cent pour cent à l’Office, soit directement, soit par l’intermédiaire de filiales dont chacune appartient à cent pour cent, même indirectement, à l’Office. (subsidiary)
- ministre
ministre Le ministre des Finances. (Minister)
- ministre provincial compétent
ministre provincial compétent Le ministre de qui relève au premier chef l’administration des finances de la province. (appropriate provincial Minister)
- Office
Office L’Office d’investissement du régime de pensions du Canada constitué en vertu de l’article 3. (Board)
- province participante
province participante S’entend d’une province autre qu’un territoire ou autre qu’une province instituant un régime général de pensions au sens du paragraphe 3(1) du Régime de pensions du Canada. (participating province)
- titre désigné
titre désigné
a) Soit une obligation qui :
(i) était, avant le 1er avril 1998, détenue au crédit du Fonds de placement du régime de pensions du Canada, compte ouvert en application du paragraphe 109(1) du Régime de pensions du Canada,
(ii) à l’égard du Canada, en est une du gouvernement du Canada et, à l’égard d’une province, en est une du gouvernement de celle-ci, ou en est une d’un mandataire de Sa Majesté du chef de la province, garantie, quant au principal et à l’intérêt, par le gouvernement de la province,
(iii) satisfait aux conditions énoncées à l’article 111 du Régime de pensions du Canada dans sa version antérieure au 1er avril 1998;
b) soit une obligation qui :
(i) le 1er avril 1998 ou après cette date, soit a été achetée par le ministre des Finances en application de l’article 110 du Régime de pensions du Canada, soit est achetée par l’Office en application de l’article 6.1,
(ii) en est une du gouvernement d’une province ou en est une d’un mandataire de Sa Majesté du chef de la province, garantie, quant au principal et à l’intérêt, par le gouvernement de la province. (designated security)
- tribunal
tribunal
a) La Cour de l’Ontario (Division générale);
b) la Cour supérieure du Québec;
c) la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse ou de la Colombie-Britannique;
d) la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan ou de l’Alberta;
e) la Section de première instance de la Cour suprême de l’Île-du-Prince-Édouard ou de Terre-Neuve;
f) la Cour suprême du Yukon, la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest ou la Cour de justice du Nunavut. (court)
- 1997, ch. 40, art. 2
- 1999, ch. 3, art. 19
- 2002, ch. 7, art. 112(A)
- 2003, ch. 5, art. 12
Constitution de l’office
Note marginale :Constitution
3 (1) Est constitué l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada, doté de la personnalité morale.
Note marginale :Non-mandataire de Sa Majesté
(2) L’Office n’est pas mandataire de Sa Majesté.
Note marginale :Administration fédérale
(3) Les dirigeants et les employés de l’Office ne font pas partie de l’administration publique fédérale.
Note marginale :Non-application
(4) La Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif ne s’applique pas à l’Office.
- 1997, ch. 40, art. 3
- 2003, ch. 22, art. 224(A)
- 2009, ch. 23, art. 317
Capital-actions
Note marginale :Capital
4 (1) Le capital de l’Office est de cent dollars. Ce montant est prélevé sur le Trésor par le ministre.
Note marginale :Actions
(2) Le capital est réparti en dix actions d’une valeur nominale de dix dollars chacune, émises et attribuées au ministre, pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Enregistrement
(3) Les actions émises sont enregistrées au nom du ministre par l’Office.
Mission et pouvoirs
Note marginale :Mission
5 L’Office a pour mission :
a) d’aider le Régime de pensions du Canada à s’acquitter de ses obligations envers les cotisants et les bénéficiaires que lui impose le Régime de pensions du Canada;
b) de gérer les sommes transférées en application des articles 108.1 et 108.3 du Régime de pensions du Canada, ainsi que ses droit, titre ou intérêt dans les titres désignés, dans l’intérêt des cotisants et des bénéficiaires de ce régime;
c) de placer son actif en vue d’un rendement maximal tout en évitant des risques de perte indus et compte tenu des facteurs pouvant avoir un effet sur le financement du Régime de pensions du Canada ainsi que sur son aptitude à s’acquitter, chaque jour ouvrable, de ses obligations financières.
- 1997, ch. 40, art. 5
- 2003, ch. 5, art. 13
- 2016, ch. 14, art. 57
Note marginale :Capacité d’une personne physique
6 (1) L’Office a, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la capacité d’une personne physique.
Note marginale :Activités incompatibles
(2) L’Office, non plus que ses filiales, ne peut exercer, directement ou indirectement, ni pouvoirs ni activités incompatibles avec sa mission ou avec les restrictions imposées par la présente loi; il lui est aussi interdit d’exercer, directement ou indirectement, ses attributions en violation de la présente loi.
Note marginale :Validité des actes
(3) Les actes de l’Office, notamment en matière de transfert de biens, ne sont pas nuls au seul motif qu’ils ont été accomplis sans pouvoir habilitant.
Titres désignés
Note marginale :Remplacement de titre
6.1 (1) À l’échéance d’un titre désigné d’une province qui a été émis avant le 1er janvier 1998, l’Office achète un autre titre émis par la province si le ministre provincial compétent lui en fait la demande par écrit au moins trente jours avant la date de l’échéance.
Note marginale :Principal
(2) La valeur nominale d’un nouveau titre ne peut être supérieure au principal impayé du titre désigné arrivant à échéance.
Note marginale :Durée
(3) Le nouveau titre est émis pour vingt ans.
Note marginale :Intérêts
(4) Les intérêts sur le nouveau titre sont au taux fixé par l’Office, conformément à tout accord qu’il a conclu avec le ministre. Le taux est à un niveau sensiblement égal à celui que la province serait tenue de payer si elle empruntait la même somme pour la même période pour un titre émis sur le marché financier libre.
Note marginale :Conditions
(5) Le nouveau titre est contracté envers l’Office ou payable à celui-ci; le titre est émis comme n’étant ni négociable, ni transférable, ni cessible.
Note marginale :Rachat de titres à la demande d’une province
(6) L’Office rachète un titre désigné en tout ou en partie avant échéance si, à la fois :
a) le ministre provincial compétent lui en fait la demande par écrit au moins trente jours avant la date de rachat proposée;
b) le ministre provincial compétent accepte de payer ce qui suit à la date de rachat proposée :
(i) le principal et l’intérêt dus et non encore payés à cette date,
(ii) l’intérêt sur le principal racheté accumulé jusqu’à cette date,
(iii) une somme égale à la valeur actualisée du principal racheté impayé et de l’intérêt sur celui-ci.
Note marginale :Valeur actualisée des titres
(7) La valeur actualisée du principal racheté impayé est calculée par actualisation des versements en fonction d’un taux d’intérêt, fixé par l’Office conformément à tout accord qu’il a conclu avec le ministre des Finances, qui correspond :
a) si le titre désigné à racheter a été émis avant le 1er janvier 1998, à un taux sensiblement égal à celui que le gouvernement du Canada serait tenu de payer s’il empruntait le montant du principal à racheter, pour une période égale au reste de l’échéance, en émettant un titre sur le marché financier libre;
b) si le titre désigné à racheter a été émis le 1er janvier 1998 ou après cette date, à un taux sensiblement égal à celui que la province serait tenue de payer si elle empruntait le montant du principal à racheter, pour une période égale au reste de l’échéance, en émettant un titre sur le marché financier libre.
Note marginale :Unification des titres
(8) À la demande du trésorier provincial ou d’un autre semblable fonctionnaire d’une province, l’Office peut accepter, à la place d’une série de titres désignés de cette province achetés au cours de toute période ininterrompue d’au plus douze mois, sur paiement de l’intérêt couru sur ces titres, une autre garantie de cette province d’un montant égal à l’ensemble alors en circulation des titres désignés de cette série, laquelle garantie porte intérêt à un taux que fixe l’Office.
Note marginale :Obligation garantie par le gouvernement provincial
(9) Le titre acheté par l’Office en application du présent article doit être une obligation du gouvernement d’une province ou une obligation d’un mandataire de Sa Majesté du chef de la province, garantie, quant au principal et à l’intérêt, par ce gouvernement.
- 2003, ch. 5, art. 14
Gestion
Conseil d’administration
Note marginale :Conseil d’administration
7 Le conseil d’administration de l’Office se compose de douze administrateurs, dont le président.
Note marginale :Obligation de gérer
8 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le conseil d’administration assure ou surveille la gestion des affaires et activités de l’Office.
Note marginale :Obligations précises
(2) Le conseil d’administration doit, notamment :
a) établir, conformément à l’article 35, des principes, normes et procédures en matière de placement;
b) instituer des mécanismes de détection et de résolution des conflits d’intérêts réels ou potentiels;
c) formuler un code de déontologie pour le personnel;
d) désigner l’un des comités du conseil d’administration pour surveiller l’application de ce code et des mécanismes visés à l’alinéa b).
Note marginale :Délégation
9 (1) Le conseil d’administration peut, sous réserve des règlements administratifs, déléguer certains de ses pouvoirs à un de ses comités, au président ou à un dirigeant de l’Office.
Note marginale :Interdictions
(2) Il ne peut toutefois déléguer les pouvoirs suivants :
a) prendre, modifier ou abroger des règlements administratifs;
b) établir des principes, normes et procédures en matière de placement;
c) pourvoir les vacances survenues au sein d’un comité d’administrateurs ou au poste de vérificateur de l’Office;
d) nommer des dirigeants et fixer leur rémunération;
e) approuver les états financiers annuels et les autres états financiers de l’Office.
Administrateurs
Note marginale :Durée du mandat
10 (1) Les administrateurs sont, sur recommandation du ministre, nommés à titre inamovible par le gouverneur en conseil pour des mandats respectifs de trois ans au maximum, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année touche au plus la moitié d’entre eux.
Note marginale :Comité
(2) Le ministre peut constituer un comité chargé de le conseiller pour la nomination des administrateurs; il en désigne un des membres, les ministres provinciaux compétents pour les provinces participantes en désignant chacun un.
Note marginale :Consultation
(3) Il consulte les ministres provinciaux compétents des provinces participantes avant de recommander au gouverneur en conseil la nomination d’un administrateur ou d’y procéder en vertu du paragraphe (8).
Note marginale :Représentativité et compétence
(4) Avant de faire la recommandation visée au paragraphe (1) ou de nommer un administrateur en application du paragraphe (8), le ministre :
a) tient compte de l’opportunité d’assurer :
(i) la représentation des diverses régions du pays au sein du conseil,
(ii) la présence au conseil d’un nombre suffisant de personnes ayant une compétence financière reconnue ou une expérience de travail propre à aider l’Office à accomplir sa mission avec efficacité;
b) veille à ce que, dans la mesure du possible, au plus trois des douze administrateurs résident à l’extérieur du Canada.
Note marginale :Nouveau mandat
(5) Le mandat des administrateurs est renouvelable plus d’une fois.
Note marginale :Révocation
(6) Un administrateur peut faire l’objet d’une révocation motivée par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Prolongation du mandat
(7) S’il n’est pas pourvu à sa succession, le mandat de l’administrateur se prolonge jusqu’à la nomination de son remplaçant.
Note marginale :Vacance en cours de mandat
(8) En cas de vacance en cours de mandat, le ministre nomme une personne compétente pour le reste du mandat.
Note marginale :Inadmissibilité
(9) Ne peut être administrateur la personne :
a) qui est âgée de moins de dix-huit ans;
b) dont les facultés mentales ont été jugées altérées par un tribunal, même étranger;
c) qui a le statut de failli;
d) qui n’est pas une personne physique;
e) qui est mandataire ou employé de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province;
f) qui est membre du Sénat ou de la Chambre des communes, ou d’une législature provinciale;
g) qui travaille pour le gouvernement d’un pays étranger ou de l’une de ses subdivisions politiques ou en est le mandataire.
h) [Abrogé, 2013, ch. 40, art. 277]
Note marginale :Rémunération des administrateurs
(10) Les administrateurs reçoivent de l’Office la rémunération et les avantages fixés par règlement administratif compte tenu de la rémunération et des avantages accordés aux personnes ayant des fonctions et des responsabilités semblables.
- 1997, ch. 40, art. 10
- 2013, ch. 40, art. 277
Note marginale :Date de prise d’effet de la démission
11 (1) La démission d’un administrateur prend effet au moment où l’Office en reçoit un avis écrit ou, si elle est ultérieure, à la date que précise celui-ci.
Note marginale :Double de la démission
(2) Dans les quinze jours suivant la réception de l’avis, l’Office en envoie copie au greffier du Conseil privé.
Président
Note marginale :Président
12 (1) Sur la recommandation que lui fait le ministre après avoir consulté les ministres provinciaux compétents des provinces participantes et le conseil d’administration, le gouverneur en conseil désigne le président à titre inamovible pour le mandat qu’il juge indiqué.
Note marginale :Révocation
(2) Le président peut faire l’objet d’une révocation motivée de la part du gouverneur en conseil.
Note marginale :Présidence des réunions
(3) Il préside les réunions du conseil et exerce les attributions que lui délègue le conseil d’administration.
Note marginale :Absence du président
(4) En cas d’absence du président, les administrateurs présents choisissent l’un d’entre eux pour présider la réunion et exercer les attributions du président.
Note marginale :Rémunération du président
(5) Le président reçoit de l’Office la rémunération et les avantages fixés par règlement administratif compte tenu de la rémunération et des avantages accordés aux personnes ayant des fonctions et des responsabilités semblables.
Dirigeants
Note marginale :Nomination des dirigeants
13 (1) Le conseil d’administration peut, sous réserve des règlements administratifs, établir les postes de direction, en nommer les titulaires et préciser les fonctions de ceux-ci.
Note marginale :Incompatibilité
(2) Les administrateurs ne peuvent être nommés à des postes de direction.
Note marginale :Cumul de postes
(3) La même personne peut occuper plusieurs postes de direction.
Diligence
Note marginale :Diligence
14 (1) Les administrateurs et les dirigeants doivent, dans l’exercice de leurs fonctions, agir :
a) avec intégrité et de bonne foi pour servir au mieux les intérêts de l’Office;
b) avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve, en pareilles circonstances, une personne prudente.
Note marginale :Compétences
(2) L’administrateur ou le dirigeant qui a ou devrait avoir, compte tenu de sa profession ou de son entreprise, des connaissances ou aptitudes utiles dans l’exercice de ses fonctions est tenu de les mettre en oeuvre.
Note marginale :Exception
(3) Est réputé avoir agi en conformité avec les paragraphes (1) et (2) l’administrateur ou le dirigeant qui s’appuie de bonne foi sur :
a) des états financiers de l’Office reflétant fidèlement la situation de celui-ci, d’après l’un des dirigeants ou d’après le rapport écrit du vérificateur;
b) tout rapport des personnes dont la profession donne une certaine crédibilité aux déclarations qu’elles font, notamment les avocats, notaires ou comptables.
Note marginale :Observation
15 (1) Les administrateurs, dirigeants et employés sont tenus d’observer la présente loi ainsi que les règlements administratifs de l’Office.
Note marginale :Obligation absolue
(2) Aucune disposition d’un contrat, d’une résolution ou d’un règlement administratif ne peut exonérer les administrateurs, les dirigeants ou les employés de l’obligation d’observer la présente loi ni des responsabilités découlant d’un manquement à cette obligation.
Indemnisation
Note marginale :Indemnisation
16 (1) Sauf dans le cadre d’actions intentées par lui ou pour son compte en vue d’obtenir un jugement favorable, l’Office peut indemniser ses administrateurs ou ses dirigeants — ou leurs prédécesseurs — , ainsi que les personnes qui, à sa demande, agissent ou ont agi en cette qualité pour une entité dont il est actionnaire ou dans laquelle il a, ou a déjà eu, un intérêt financier, de tous leurs frais, y compris les sommes versées en règlement d’une action ou pour exécuter un jugement, entraînés par des procédures civiles, pénales ou administratives auxquelles ils étaient parties en cette qualité, si :
a) ils ont agi avec intégrité et de bonne foi pour servir au mieux les intérêts de l’Office ou de l’entité;
b) dans le cas d’une action pénale ou administrative imposant une sanction pécuniaire, ils avaient de bonnes raisons de croire que leur conduite était conforme à la loi.
Note marginale :Indemnisation lors d’actions indirectes
(2) Si les personnes visées au paragraphe (1) remplissent les conditions qui y sont énoncées, l’Office peut, avec l’agrément du tribunal, les indemniser de tous leurs frais — y compris toute somme versée en règlement d’une action ou pour exécuter un jugement — résultant du fait qu’elles ont été parties, en raison de leurs fonctions, à des actions intentées par l’Office ou par l’entité, ou pour leur compte, en vue d’obtenir un jugement favorable.
Note marginale :Droit à l’indemnisation
(3) Par dérogation aux autres dispositions du présent article, les personnes visées au paragraphe (1) sont indemnisables par l’Office de tous leurs frais — y compris toute somme versée en règlement d’une action ou pour exécuter un jugement — entraînés par des procédures civiles, pénales ou administratives auxquelles elles étaient parties en raison de leurs fonctions, si :
a) d’une part, elles ont obtenu gain de cause, dans une large mesure, sur leur défense au fond;
b) d’autre part, elles remplissent les conditions énoncées au paragraphe (1).
Note marginale :Héritiers
(4) L’Office peut, dans la mesure prévue aux paragraphes (1) à (3), indemniser les héritiers ou représentants personnels des personnes indemnisables au titre de ces paragraphes.
Définition de procédures
(5) Pour l’application du présent article, procédures s’entend aussi d’une enquête :
a) portant sur l’application d’une loi fédérale ou provinciale;
b) autorisée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale;
c) faisant partie d’une catégorie d’enquêtes précisée dans les règlements.
Note marginale :Assurance des administrateurs et dirigeants
17 L’Office peut souscrire au profit des personnes indemnisables une assurance couvrant la responsabilité qu’elles encourent en leur qualité d’administrateur ou de dirigeant ou, à sa demande, d’une autre entité, sauf lorsque cette responsabilité est liée au fait qu’elles n’ont pas agi avec intégrité et de bonne foi pour servir au mieux les intérêts de l’Office ou de l’entité.
Note marginale :Demande au tribunal
18 (1) À la demande de l’Office ou de l’une des personnes visées aux paragraphes 16(1) ou (4), le tribunal peut, par ordonnance, prescrire toute forme d’indemnisation prévue à l’article 16 et prendre toute autre mesure qu’il estime indiquée.
Note marginale :Avis
(2) Le tribunal peut ordonner qu’avis soit donné de la demande d’indemnisation à tout intéressé; celui-ci peut comparaître en personne ou par ministère d’avocat lors de l’audition de celle-ci.
Réunions
Note marginale :Résolution tenant lieu d’assemblée
19 (1) Les résolutions écrites, signées de tous les administrateurs habiles à voter lors des réunions du conseil d’administration ou d’un comité de celui-ci, ont la même valeur que si elles avaient été adoptées au cours de ces réunions.
Note marginale :Dépôt de la résolution
(2) Un exemplaire de ces résolutions est conservé avec les procès-verbaux des délibérations du conseil d’administration ou du comité, selon le cas.
Note marginale :Participation par téléphone
20 Sous réserve des règlements administratifs, les administrateurs peuvent participer à une réunion du conseil d’administration ou d’un de ses comités s’ils utilisent des moyens techniques, notamment le téléphone, permettant à tous les participants de communiquer entre eux; ils sont alors réputés, pour l’application de la présente loi, assister à la réunion.
Note marginale :Dissidence
21 (1) L’administrateur qui assiste à une réunion du conseil d’administration ou d’un comité de celui-ci est réputé avoir accepté toutes les résolutions adoptées ou toutes les mesures prises, à moins que son désaccord selon le cas :
a) soit consigné au procès-verbal, ou qu’il demande qu’il le soit;
b) fasse l’objet d’un avis écrit envoyé par ses soins au secrétaire de la réunion avant la fin de celle-ci;
c) soit remis ou fasse l’objet d’un avis écrit envoyé par courrier recommandé au siège de l’Office, aussitôt après la fin de la réunion.
Note marginale :Perte du droit à la dissidence
(2) L’administrateur qui vote ou accepte une résolution n’est pas fondé à faire valoir sa dissidence.
Note marginale :Dissidence d’un administrateur absent
(3) L’administrateur absent d’une réunion au cours de laquelle une résolution a été adoptée ou une mesure prise est réputé l’avoir acceptée, sauf si, dans les sept jours suivant la date où il en a eu connaissance, soit il fait consigner sa dissidence au procès-verbal de la réunion, soit il en remet, ou envoie par courrier recommandé, un avis écrit au siège de l’Office.
Conflit d’intérêts
Note marginale :Communication des intérêts
22 (1) Doit communiquer par écrit à l’Office la nature et l’étendue de l’intérêt qu’il détient — ou demander qu’elles soient consignées au procès-verbal d’une réunion du conseil d’administration ou d’un de ses comités — l’administrateur ou le dirigeant qui est :
a) soit partie à une transaction ou à un projet de transaction avec l’Office;
b) soit administrateur ou dirigeant d’une entité partie à une telle transaction ou un tel projet, ou qui possède un intérêt important dans cette entité.
Note marginale :Moment de la communication dans le cas d’un dirigeant
(2) La communication se fait, dans le cas d’un administrateur, lors de la première réunion :
a) au cours de laquelle le projet de transaction est étudié;
b) suivant le moment où soit l’administrateur qui n’avait aucun intérêt dans le projet de transaction en acquiert un, soit l’administrateur acquiert un intérêt dans la transaction après sa conclusion, soit devient administrateur une personne ayant déjà un intérêt dans la transaction.
Note marginale :Moment de la communication dans les autres cas
(3) Le dirigeant doit, pour sa part, effectuer la communication sans délai après :
a) avoir appris que la transaction ou le projet a été ou sera examiné lors d’une réunion;
b) avoir acquis l’intérêt, s’il l’acquiert après la conclusion de la transaction;
c) être devenu dirigeant, lorsqu’il détient déjà un intérêt.
Note marginale :Moment de la communication dans les autres cas
(4) Si lorsque la transaction ou le projet ne requiert pas normalement l’approbation du conseil d’administration, la règle énoncée au paragraphe (1) s’applique dès que l’administrateur ou le dirigeant a connaissance de la transaction ou du projet.
Note marginale :Vote
(5) L’administrateur visé au paragraphe (1) ne peut participer ni au vote ni aux discussions sur la résolution présentée pour faire approuver la transaction, sauf si celle-ci vise :
a) essentiellement sa rémunération en qualité d’administrateur de l’Office ou d’une de ses filiales;
b) l’indemnité ou l’assurance prévue à l’article 16 ou 17;
c) une filiale de l’Office.
Note marginale :Déclaration d’intérêt
(6) Pour l’application du présent article, il suffit, pour déclarer l’intérêt qu’il détient relativement à une transaction, que l’administrateur ou le dirigeant de l’Office donne au conseil d’administration, ou à un de ses comités, un avis général les informant qu’il est administrateur ou dirigeant d’une entité ou possède dans celle-ci un intérêt important et doit être considéré comme ayant un intérêt dans toute transaction conclue avec elle.
Note marginale :Normes relatives à la nullité
(7) Aucune transaction entre l’Office et soit l’un de ses administrateurs ou dirigeants, soit une autre entité dont est également administrateur ou dirigeant l’un de ses administrateurs ou dirigeants ou dans laquelle celui-ci a un intérêt important, n’est entachée de nullité pour ce seul motif ou au motif que l’un de ces administrateurs est présent ou permet d’atteindre le quorum requis à la réunion du conseil d’administration ou du comité qui a autorisé la transaction, si, d’une part, l’administrateur ou le dirigeant a communiqué ou déclaré son intérêt conformément aux paragraphes (2), (3), (4) ou (6) et les administrateurs de l’Office ont approuvé la transaction, et, d’autre part, celle-ci était, à cette époque, équitable pour lui.
Note marginale :Demande au tribunal
(8) Lorsque l’un des administrateurs ou dirigeants a omis, en violation du présent article, de révéler son intérêt dans une transaction, le tribunal peut, à la demande de l’Office, annuler la transaction selon les modalités qu’il estime indiquées.
Définition de transaction
(9) Pour l’application du présent article, transaction s’entend notamment d’un contrat, d’une garantie ou d’un placement.
Dispositions générales
Note marginale :Règle d’interprétation
23 Les personnes qui traitent avec l’Office ou ses ayants droit ne sont pas présumées avoir connaissance du contenu d’un document concernant l’Office, sauf une loi fédérale ou un texte qui doit être publié dans la Gazette du Canada en application de la Loi sur les textes réglementaires, du seul fait que ce document a été rendu public ou qu’on peut l’obtenir au siège de l’Office.
Note marginale :Validité
24 Une irrégularité dans leur nomination ou le fait qu’ils ne satisfont pas à toutes les conditions d’aptitude ne porte pas en soi atteinte à la validité des actes d’un administrateur, du président, du premier dirigeant ou d’un autre dirigeant de l’Office.
Note marginale :Opposabilité interdite
25 L’Office ne peut opposer à des personnes qui traitent avec lui ou ses ayants droit — sauf si elles ont connaissance de la réalité — le fait que :
a) la présente loi ou ses règlements administratifs n’ont pas été observés;
b) un document délivré par un de ses administrateurs, dirigeants ou mandataires apparemment habilité à le faire n’est pas valide ou authentique pour le seul motif que l’intéressé n’avait pas le pouvoir nécessaire.
Note marginale :Sceau
26 L’Office n’est pas tenu d’avoir un sceau, et l’absence de sceau sur tout document signé en son nom ne rend pas ce dernier nul.
Règlements administratifs
Note marginale :Règlements administratifs
27 (1) Le conseil d’administration peut, par règlement administratif compatible avec la présente loi, régir la conduite de ses travaux et la gestion de ses affaires, notamment en ce qui touche :
a) la gestion et la disposition de ses biens;
b) la convocation de ses réunions et de celles de ses comités, les dates, heures et lieux de celles-ci, ainsi que le quorum et la procédure à suivre pour ces réunions;
c) les attributions des administrateurs, dirigeants et employés et leur rémunération;
d) la constitution de ses comités et la désignation de leurs membres.
Note marginale :Prise d’effet
(2) Les règlements administratifs prennent effet soit dès leur adoption par le conseil d’administration soit à la date ultérieure qu’il peut fixer.
Note marginale :Copie au ministre
28 (1) Le conseil d’administration envoie au ministre et aux ministres provinciaux compétents des copies du règlement administratif ou, le cas échéant, de son abrogation ou de toute modification dans les quatorze jours suivant sa prise d’effet.
Note marginale :Copie au siège social
(2) L’Office conserve à son siège une copie des règlements administratifs, que l’on peut consulter pendant les heures normales d’ouverture et, sur paiement d’un droit raisonnable, photocopier en tout ou en partie.
Note marginale :Statut
29 La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux règlements administratifs pris par le conseil d’administration.
Comités
Constitution
Note marginale :Comités de vérification et de placement
30 (1) Le conseil d’administration doit constituer deux comités chargés respectivement de la vérification et des placements.
Note marginale :Autres comités
(2) Le conseil d’administration peut, en tant que de besoin, constituer d’autres comités et leur attribuer les fonctions qu’il estime indiquées.
Comité de vérification
Note marginale :Fonctions du comité de vérification
31 Le comité de vérification a pour tâche de :
a) veiller à ce que les mécanismes appropriés de contrôle interne soient mis en place par la direction de l’Office;
b) revoir, évaluer et approuver ces mécanismes;
c) examiner les états financiers annuels de l’Office, les approuver et en faire rapport à l’Office avant leur approbation par le conseil d’administration;
d) rencontrer le vérificateur pour discuter de son rapport et des états financiers annuels;
e) vérifier tous les placements et opérations susceptibles de nuire au rendement sur le capital investi que le vérificateur ou un dirigeant porte à son attention;
f) rencontrer le vérificateur en chef interne, ou la personne exerçant des fonctions analogues, ainsi que la direction de l’Office, pour discuter de l’efficacité des mécanismes de contrôle interne mis en place par celui-ci.
Note marginale :Réunions du comité
32 (1) Le vérificateur ou tout membre du comité de vérification peut convoquer une réunion du comité.
Note marginale :Réunions des administrateurs
(2) Le comité de vérification peut convoquer une réunion des administrateurs pour l’étude des questions qui l’intéressent.
Note marginale :Présence du vérificateur
33 (1) Le vérificateur doit recevoir avis de chacune des réunions du conseil d’administration et du comité de vérification, il a le droit d’y assister, aux frais de l’Office, et d’y être entendu sur les questions qui relèvent de son mandat.
Note marginale :Présence obligatoire
(2) Il est en outre tenu, sur demande, selon le cas, d’un membre du comité de vérification ou d’un administrateur, d’assister, aux frais de l’Office, aux réunions du comité ou du conseil d’administration.
Comité de placement
Note marginale :Fonction du comité de placement
34 Le comité de placement s’acquitte des tâches suivantes :
a) il exerce les fonctions qui lui sont déléguées par le conseil d’administration;
b) il approuve les contrats des conseillers en placement engagés par l’Office avec tous pouvoirs en matière de placement;
c) il rencontre les membres du personnel de l’Office afin de discuter avec eux de l’efficacité des politiques de placement de l’Office et de la réalisation de sa mission;
d) il impose à la direction l’obligation d’établir des procédures pour :
(i) surveiller la mise en oeuvre des principes, normes et procédures de l’Office en matière de placement,
(ii) faire en sorte que les mandataires de celui-ci s’y conforment de même qu’à la présente loi;
e) il revoit, évalue et approuve les procédures visées à l’alinéa d).
Placements
Note marginale :Normes en matière de placement
35 Sous réserve des règlements, l’Office et ses filiales sont tenus de se conformer aux principes, normes et procédures en matière de placement que le conseil d’administration établit sur le modèle de ceux qu’une personne prudente mettrait en oeuvre lorsqu’elle traite avec le bien d’autrui.
Note marginale :Conseillers en placements
36 Les conseillers en placement effectuent leurs placements pour l’Office en conformité avec la présente loi ainsi qu’avec les principes, normes et procédures visés au paragraphe 35.
37 [Abrogé, 2009, ch. 31, art. 44]
Gestion financière
Exercice
Note marginale :Exercice
38 L’exercice de l’Office correspond à la période commençant le 1er avril et se terminant le 31 mars de l’année suivante.
États financiers
Note marginale :Documents comptables
39 (1) L’Office veille, en ce qui concerne tant lui-même que ses filiales :
a) à faire tenir des documents comptables;
b) à mettre en oeuvre, en matière de finances et de gestion, des moyens de contrôle et d’information et à faire appliquer des méthodes de gestion;
c) à faire tenir pour chaque exercice un registre des placements présentant :
(i) la valeur comptable de chacun d’eux,
(ii) leur valeur marchande et l’information permettant de la vérifier,
(iii) les renseignements permettant de vérifier si les exigences de la présente loi et les principes, normes et procédures en matière de placement ont été respectés.
Note marginale :Tenue des documents
(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’Office s’efforce d’assurer, dans la mesure du possible et tant pour lui que pour ses filiales :
a) la protection et le contrôle de l’actif;
b) la conformité des opérations avec la présente loi ainsi qu’avec ses règlements administratifs ou ceux des filiales;
c) une gestion économique et efficiente des ressources financières, humaines et matérielles et l’efficacité des opérations.
Note marginale :Vérification interne
(3) Afin de surveiller l’observation des paragraphes (1) et (2), l’Office fait procéder à des vérifications internes de ses opérations et de celles de ses filiales.
Note marginale :États financiers annuels
(4) Il fait établir des états financiers annuels qui présentent notamment, à l’égard de lui-même et de ses filiales :
a) un bilan de fin d’exercice;
b) un état des revenus pour l’exercice;
c) un état des modifications de l’actif net;
d) un état des placements de portefeuille.
Note marginale :Contenu des documents
(5) Ces documents contiennent également l’information générale et particulière que le conseil d’administration juge nécessaire pour présenter fidèlement, selon les principes comptables généralement reconnus — principalement ceux qui sont énoncés dans le Manuel de Comptables professionnels agréés du Canada —, la situation financière de l’Office à la clôture de l’exercice.
Note marginale :États financiers trimestriels
(6) Au cours de chaque exercice, l’Office fait établir, pour chacun des quatre trimestres, des états financiers présentant pour la période en cause les mêmes renseignements que dans les états financiers annuels, à l’exception du bilan de fin d’exercice, et comportant un état financier comparatif de la partie de l’exercice écoulée et de la période correspondante de l’exercice précédent.
Note marginale :Approbation par le conseil d’administration
(7) Le conseil d’administration de l’Office doit approuver ses états financiers annuels ainsi que ceux de ses filiales, l’approbation étant attestée par la signature d’au moins un administrateur de l’Office.
Note marginale :Conjointement et séparément
(8) Les états financiers établis en application du présent article sont présentés dans le même ensemble d’états et sont établis conjointement et séparément à l’égard des sommes administrées par l’Office pour l’application du régime de pensions de base du Canada et du régime de pensions supplémentaire du Canada, au sens de l’article 91 du Régime de pensions du Canada.
- 1997, ch. 40, art. 39
- 2016, ch. 14, art. 58
- 2017, ch. 26, art. 62
Rapport du vérificateur
Note marginale :Rapport annuel du vérificateur
40 (1) L’Office fait établir chaque année, pour lui et ses filiales, un rapport de vérification :
a) des états financiers annuels prévus à l’article 39;
b) des états financiers révisés prévus au paragraphe 41(3);
c) du registre des placements visé à l’alinéa 39(1)c).
Note marginale :Contenu
(2) Le rapport, qui lui est transmis, comporte notamment les éléments suivants :
a) des énoncés distincts indiquant si, selon le vérificateur :
(i) les états financiers sont présentés fidèlement en conformité avec les principes comptables généralement reconnus appliqués d’une façon compatible avec celle de l’année précédente,
(ii) les opérations de l’Office et de ses filiales qui ont été portées à sa connaissance au cours des travaux menant à l’établissement de son rapport ont été effectuées en conformité avec la présente loi et les règlements administratifs de l’Office ou des filiales,
(iii) le registre visé à l’alinéa 39(1)c) présente fidèlement l’information nécessaire pour chacun des placements;
b) la mention des autres questions qui entrent dans le champ des travaux de vérification devant mener à l’établissement du rapport et qui, selon lui, devraient être portées à l’attention de l’Office.
Note marginale :Examens
(3) Le vérificateur procède aux examens qu’il estime nécessaires pour lui permettre d’établir le rapport visé au paragraphe (1).
Note marginale :Normes applicables
(4) Ce faisant, il applique les normes de vérification généralement reconnues, principalement celles qui sont énoncées dans le Manuel de Comptables professionnels agréés du Canada.
Note marginale :Utilisation des données d’une vérification interne
(5) Le vérificateur, dans la mesure où il les juge utilisables, se fie aux résultats de toute vérification interne faite en conformité avec le paragraphe 39(3).
- 1997, ch. 40, art. 40
- 2017, ch. 26, art. 62
Note marginale :Avis d’erreurs et d’omissions
41 (1) Les administrateurs et les dirigeants de l’Office informent immédiatement le vérificateur et le comité de vérification de l’Office des erreurs ou omissions qu’ils trouvent dans un état financier sur lequel le vérificateur ou un de ses prédécesseurs a fait un rapport ou dans un rapport établi par l’un de ceux-ci en conformité avec l’article 40.
Note marginale :Obligation du vérificateur
(2) Le vérificateur ou son prédécesseur qui est informé de l’existence d’une telle erreur ou omission, ou qui en trouve une, en avise immédiatement tous les administrateurs de l’Office s’il estime qu’elle est importante.
Note marginale :Rectificatif
(3) À la suite de l’avis prévu au paragraphe (2), l’Office fait établir un état financier révisé ou le vérificateur ou son prédécesseur apporte un rectificatif au rapport; un exemplaire du document en cause est remis au ministre et aux ministres provinciaux compétents.
Vérificateur
Note marginale :Nomination
42 (1) Le vérificateur de l’Office est nommé chaque année par le conseil d’administration, qui peut le révoquer à tout moment.
Note marginale :Renouvellement
(2) Le mandat du vérificateur est renouvelable.
Note marginale :Prolongation du mandat
(3) Par dérogation au paragraphe (1), s’il n’est pas pourvu à sa succession, le mandat du vérificateur se prolonge jusqu’à la nomination de son remplaçant.
Définition de cabinet de comptables
43 (1) Pour l’application du présent article, cabinet de comptables s’entend d’une société de personnes dont les membres sont des comptables exerçant leur profession ou d’une personne morale constituée sous le régime d’une loi provinciale pour fournir des services de comptabilité.
Note marginale :Conditions à remplir
(2) Peut être nommé vérificateur :
a) toute personne physique qui :
(i) est membre en règle d’un institut ou d’une association de comptables constitués en personne morale sous le régime d’une loi provinciale,
(ii) possède au moins cinq ans d’expérience au niveau supérieur dans l’exercice de la vérification d’institutions financières,
(iii) réside habituellement au Canada,
(iv) est indépendante de l’Office et de ses filiales, ainsi que des administrateurs et dirigeants de l’un et des autres;
b) le cabinet de comptables dont le membre ou dirigeant désigné conjointement par le cabinet et l’Office pour la vérification satisfait aux critères énumérés à l’alinéa a).
Note marginale :Indépendance
(3) Pour l’application du présent article :
a) l’indépendance est une question de fait;
b) est réputée ne pas être indépendante la personne qui, ou dont un associé :
(i) est associé, administrateur, dirigeant ou employé de l’Office ou de l’une de ses filiales ou est associé d’un de leurs administrateurs, dirigeants ou employés,
(ii) a été séquestre, séquestre-gérant, liquidateur ou syndic de faillite d’une des filiales de l’Office dans les deux ans précédant sa nomination éventuelle au poste de vérificateur de l’Office.
Note marginale :Désignation conjointe
(4) Dans les quinze jours suivant celui où il a été choisi pour procéder à la vérification, le cabinet de comptables désigne, conjointement avec l’Office, un membre ou un dirigeant qui satisfait aux critères énumérés à l’alinéa (2)a).
Note marginale :Démission
(5) Le vérificateur doit démissionner dès qu’à sa connaissance il ne remplit plus les conditions requises par le présent article.
Note marginale :Démission
(6) La démission du vérificateur prend effet dès réception par l’Office d’un avis écrit à cet effet ou, si elle est ultérieure, à la date que précise celui-ci.
Note marginale :Déclaration du vérificateur
(7) Le vérificateur de l’Office qui démissionne ou qui apprend, notamment par voie d’avis, la tenue d’une réunion du conseil d’administration destinée à pourvoir le poste qu’il occupe est tenu de présenter à l’Office une déclaration écrite exposant les motifs, selon le cas, de sa démission ou de son opposition à son remplacement.
Note marginale :Transmission de la déclaration
(8) L’Office fait parvenir sans délai au ministre et aux ministres provinciaux compétents des provinces participantes un exemplaire de la déclaration du vérificateur visé par le remplacement ou qui démissionne en raison d’un désaccord avec les administrateurs ou dirigeants.
Accès aux renseignements
Note marginale :Accès aux renseignements
44 (1) Les administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires de l’Office, ou leurs prédécesseurs, doivent, à la demande du vérificateur, lui fournir des renseignements et des éclaircissements et lui donner accès aux registres, livres, comptes, pièces justificatives et autres documents de l’Office ou de ses filiales qu’il estime nécessaires pour établir les rapports prévus par la présente loi, et ce dans la mesure où il leur est normalement possible de le faire.
Note marginale :Obligation des administrateurs
(2) Les administrateurs de l’Office doivent, à la demande du vérificateur :
a) obtenir auprès des administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires d’une de ses filiales, ou de leurs prédécesseurs, les renseignements et éclaircissements que ces personnes peuvent normalement fournir et que le vérificateur estime nécessaires pour lui permettre d’établir les rapports prévus par la présente loi;
b) fournir les renseignements et éclaircissements ainsi recueillis au vérificateur.
Note marginale :Autres rapports
(3) Le vérificateur de l’Office peut normalement se fier aux rapports des autres vérificateurs de l’Office.
Note marginale :Immunité
(4) Les communications orales ou écrites faites de bonne foi en application du paragraphe (1) ou (2) sont soustraites aux poursuites civiles.
Immunité du vérificateur
Note marginale :Immunité relative
45 Les vérificateurs, ainsi que leurs prédécesseurs, jouissent d’une immunité relative en ce qui concerne les déclarations orales ou écrites et les rapports qu’ils font en vertu de la présente loi.
Vérification spéciale
Note marginale :Vérification spéciale
46 (1) Le ministre peut faire procéder à une vérification spéciale de l’Office ou d’une de ses filiales s’il l’estime nécessaire et nommer à cette fin un vérificateur.
Note marginale :Dépenses
(2) Les dépenses exposées à cet effet sont à la charge de l’Office.
Note marginale :Application des articles 43 à 45
(3) Les articles 43 à 45 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au vérificateur spécial.
Examens spéciaux
Note marginale :Examens spéciaux
47 (1) Le ministre fait procéder, au moins tous les six ans, à un examen spécial des opérations de l’Office ou d’une de ses filiales afin de déterminer si, pendant la période considérée, la mise en oeuvre des moyens et des méthodes visés à l’alinéa 39(1)b) a été, dans la mesure du possible, conforme aux dispositions des alinéas 39(2)a) et c).
Note marginale :Consultation
(2) Auparavant, il doit toutefois consulter les ministres provinciaux compétents des provinces participantes.
Note marginale :Plan d’action
(3) Avant de procéder à ses travaux, l’examinateur étudie les moyens et les méthodes de l’Office ou de sa filiale et établit un plan d’action, notamment quant aux critères qu’il entend appliquer, qu’il présente ensuite au comité de vérification.
Note marginale :Désaccord
(4) Les désaccords entre l’examinateur et le comité de vérification sur ce plan d’action peuvent être tranchés par le ministre.
Note marginale :Utilisation des données d’une vérification interne
(5) L’examinateur, dans la mesure où il les juge utilisables, se fie aux résultats de toute vérification interne faite en conformité avec le paragraphe 39(3).
Note marginale :Rapport spécial au ministre de tutelle
48 (1) Ses travaux terminés, l’examinateur expose ses conclusions dans un rapport qu’il soumet au ministre et aux ministres provinciaux compétents.
Note marginale :Contenu
(2) Le rapport comporte notamment deux énoncés précisant :
a) d’une part, si, selon l’examinateur, compte tenu des critères établis en conformité avec le paragraphe 47(3), il peut être garanti que, dans la mesure du possible, les moyens et les méthodes étudiés ne présentent pas de défauts graves;
b) d’autre part, dans quelle mesure l’examinateur s’est fié aux résultats d’une vérification interne.
Note marginale :Examinateur
49 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’examen spécial visé à l’article 47 est confié au vérificateur de l’Office; toutefois, dans les cas où il estime contre-indiqué de voir confier l’examen à celui-ci, le ministre peut, après consultation du conseil d’administration, en charger un autre vérificateur.
Note marginale :Application des articles 43 à 45
(2) Les articles 43 à 45 s’appliquent à l’examinateur comme s’il s’agissait du vérificateur.
Rapports
États financiers trimestriels
Note marginale :États financiers
50 (1) Dans les quarante-cinq jours suivant la fin des premier, deuxième et troisième trimestres de l’exercice, l’Office envoie au ministre et aux ministres provinciaux compétents copie des états financiers du trimestre en cause établis en conformité avec le paragraphe 39(6).
Note marginale :États financiers à la disposition du public
(2) Dans les sept jours suivant leur envoi en application du paragraphe (1), l’Office met les états financiers à la disposition du public.
- 1997, ch. 40, art. 50
- 2003, ch. 5, art. 16
Rapport annuel
Note marginale :Rapport annuel
51 (1) Le plus tôt possible, dans les soixante jours suivant la fin de chaque exercice, l’Office fait parvenir un rapport annuel de ses activités pendant l’exercice au ministre et aux ministres provinciaux compétents. Il met aussi des exemplaires à la disposition du public.
Note marginale :Dépôt et publication
(2) Le ministre en fait déposer un exemplaire devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci qui suivent sa réception.
Note marginale :Présentation matérielle et contenu
(3) Le rapport annuel contient les éléments suivants :
a) les états financiers de l’Office visés à l’article 39;
b) le rapport annuel du vérificateur visé à l’article 40;
c) un certificat signé, au nom du conseil d’administration, par un des administrateurs indiquant que les placements ont été effectués conformément à la présente loi ainsi qu’aux principes, normes et procédures en matière de placement de l’Office;
d) un énoncé des objectifs de l’Office et de la mesure dans laquelle celui-ci les a réalisés pour l’exercice en question;
e) un énoncé des objectifs de l’Office pour l’exercice suivant et l’avenir prévisible;
f) un énoncé des principes, normes et procédures en matière de placement de l’Office;
g) tout autre renseignement réglementaire.
- 1997, ch. 40, art. 51
- 2003, ch. 5, art. 17
Assemblées publiques
Note marginale :Assemblées publiques
52 (1) L’Office tient une assemblée publique biannuelle dans chacune des provinces participantes pour discuter du plus récent rapport annuel et donner aux intéressés toute possibilité de présenter leurs observations sur celui-ci.
Note marginale :Préavis
(2) L’Office publie, dans au moins un journal de diffusion générale dans la province où aura lieu l’assemblée, un préavis de celle-ci d’au moins dix jours en indiquant les date, heure et lieu et précisant où l’on peut se procurer copie du rapport annuel.
Note marginale :Présence des administrateurs et dirigeants
(3) Un ou plusieurs administrateurs ou dirigeants de l’Office doivent être présents à l’assemblée pour répondre aux questions et distribuer des exemplaires du rapport aux participants.
Règlements
Note marginale :Règlements
53 (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
a) précisant les dispositions de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou tout règlement pris en vertu de celle-ci qui s’appliquent à l’Office et les adapter de la manière qu’il juge indiquée;
b) concernant les placements faits par l’Office et ses filiales;
c) en vue de toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi.
Note marginale :Accord des provinces
(2) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) n’entrent pas en vigueur tant que les ministres provinciaux compétents d’au moins les deux tiers des provinces participantes, comptant au total les deux tiers au moins de la population de toutes ces provinces, n’ont pas approuvé les règlements.
Note marginale :Approbation du projet de règlement
(2.1) Pour l’application du paragraphe (2), l’approbation d’un projet de règlement publié dans la Gazette du Canada vaut approbation du règlement si celui-ci est identique ou conforme en substance au projet de règlement.
Note marginale :Détermination du chiffre de la population
(3) Pour l’application du paragraphe (2), la population d’une province, à tout moment d’une année auquel se rapporte la détermination qui en est faite, signifie sa population au premier juin de cette année, selon l’estimation du statisticien en chef du Canada.
Note marginale :Publication de la date d’entrée en vigueur
(4) Si les approbations requises pour l’entrée en vigueur du règlement ne sont données qu’après sa prise, le ministre fait publier dès que possible dans la Gazette du Canada un avis de la date d’entrée en vigueur du règlement.
- 1997, ch. 40, art. 53
- 2009, ch. 31, art. 45
Infractions
Note marginale :Fausses déclarations
54 (1) Commet une infraction l’administrateur, le membre du personnel, le vérificateur ou le mandataire de l’Office ou de l’une de ses filiales qui, dans l’accomplissement de ses fonctions en exécution de la présente loi ou de ses règlements administratifs, rédige, signe, approuve ou ratifie un état, une déclaration, un rapport ou autre document relatif aux affaires de ceux-ci qui contient des renseignements faux ou trompeurs.
Note marginale :Sanction
(2) La personne qui commet l’infraction visée au paragraphe (1) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
a) dans le cas d’une personne physique, d’une amende maximale de 100 000 $ et d’un emprisonnement maximal de douze mois, ou de l’une de ces peines;
b) dans tous les autres cas, d’une amende maximale de 500 000 $.
Liquidation
Note marginale :Insolvabilité et liquidation
55 L’Office est soustrait à l’application des lois concernant l’insolvabilité ou la liquidation des personnes morales, et seul le Parlement peut décider sa liquidation.
Compte du régime de pensions du Canada et compte supplémentaire du régime de pensions du Canada
Note marginale :Responsabilité de l’Office — compte du régime de pensions du Canada
56 (1) L’Office verse au Trésor les sommes mentionnées ci-après qui sont portées au crédit du compte du régime de pensions du Canada ouvert en application du paragraphe 108(1) du Régime de pensions du Canada :
a) toute somme exigée en vertu du paragraphe 108.1(2) de cette loi;
b) toute somme exigée en vertu du paragraphe 113(1.1) de cette loi relativement au régime de pensions de base du Canada, au sens de l’article 91 de cette loi.
Note marginale :Responsabilité de l’Office — compte supplémentaire du régime de pensions du Canada
(1.1) L’Office verse au Trésor les sommes mentionnées ci-après qui sont portées au crédit du compte supplémentaire du régime de pensions du Canada ouvert en application du paragraphe 108.2(1) du Régime de pensions du Canada :
a) toute somme exigée en vertu du paragraphe 108.3(2) de cette loi;
b) toute somme exigée en vertu du paragraphe 113(1.1) de cette loi relativement au régime de pensions supplémentaire du Canada, au sens de l’article 91 de cette loi.
Note marginale :Transfert des titres
(2) L’Office transfère au ministre les titres désignés d’une province ou du Canada que celui-ci exige en vertu du paragraphe 113(1.1) du Régime de pensions du Canada.
- 1997, ch. 40, art. 56
- 2003, ch. 5, art. 18
- 2016, ch. 14, art. 60
Note marginale :Frais d’administration — compte du régime de pensions du Canada
57 Lorsque le ministre est d’avis que l’Office n’a pas les fonds nécessaires pour payer ses frais d’administration relativement au régime de pensions de base du Canada, au sens de l’article 91 du Régime de pensions du Canada, le ministre les prélève sur le Trésor et les porte au débit du compte du régime de pensions du Canada ouvert en application du paragraphe 108(1) de cette loi.
- 1997, ch. 40, art. 57
- 2016, ch. 14, art. 61
Note marginale :Frais d’administration — compte supplémentaire du régime de pensions du Canada
57.1 Lorsque le ministre est d’avis que l’Office n’a pas les fonds nécessaires pour payer ses frais d’administration relativement au régime de pensions supplémentaire du Canada, au sens de l’article 91 du Régime de pensions du Canada, il les prélève sur le Trésor et les porte au débit du compte supplémentaire du régime de pensions du Canada ouvert en application du paragraphe 108.2(1) de cette loi.
- 2016, ch. 14, art. 61
Modifications du Régime de pensions du Canada
58 à 99 [Modifications]
Modifications de la Loi sur la sécurité de la vieillesse
100 à 107 [Modifications]
Modifications corrélatives
108 et 109 [Modifications]
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *110 (1) Les articles 1 à 59, 61, 69 à 71, 74 et 76, le paragraphe 77(1) et les articles 81, 83, 89 à 94, 96 à 98, 108 et 109 entrent en vigueur en conformité avec le paragraphe 114(4) du Régime de pensions du Canada à la date ou aux dates fixées par décret.
Note marginale :Entrée en vigueur
(2) L’article 84, le paragraphe 90(3) du Régime de pensions du Canada, édicté par l’article 86, l’article 90.1 du Régime de pensions du Canada, édicté par l’article 87, les articles 100 et 101, le paragraphe 44(4) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, édicté par l’article 106, et l’article 44.1 de cette loi, édicté par l’article 107, entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Articles 58, 59, 61, 69 à 71, 74 et 76, paragraphe 77(1) et articles 81, 83, 92 à 94 et 96 à 98 en vigueur le 1er janvier 1998, articles 1 à 57, 89 à 91 et 108 et 109 en vigueur le 1er avril 1998, voir TR/98-24; article 84, paragraphe 90(3) et article 90.1 du Régime de pensions du Canada, édictés respectivement par les articles 86 et 87, articles 100 et 101, paragraphe 44(4) et article 44.1 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, édictés respectivement par les articles 106 et 107, en vigueur le 1er avril 2010, voir TR/2010-16.]
ANNEXE
[Modification]
DISPOSITIONS CONNEXES
- Date de modification :