Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada
Version de l'article 3 du 2002-12-31 au 2005-03-31 :
Note marginale :Constitution
3 (1) Est constitué l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada, doté de la personnalité morale.
Note marginale :Non-mandataire de Sa Majesté
(2) L’Office n’est pas mandataire de Sa Majesté.
Note marginale :Administration fédérale
(3) Les dirigeants et les employés de l’Office ne font pas partie de l’administration publique fédérale.
Note marginale :Loi sur les corporations canadiennes
(4) La Loi sur les corporations canadiennes, chapitre C-32 des Statuts revisés du Canada de 1970, ne s’applique pas à l’Office.
- Date de modification :