Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada
Version de l'article 3 du 2005-04-01 au 2011-10-16 :
Note marginale :Constitution
3 (1) Est constitué l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada, doté de la personnalité morale.
Note marginale :Non-mandataire de Sa Majesté
(2) L’Office n’est pas mandataire de Sa Majesté.
Note marginale :Administration fédérale
(3) Les dirigeants et les employés de l’Office ne font pas partie de l’administration publique fédérale.
Note marginale :Loi sur les corporations canadiennes
(4) La Loi sur les corporations canadiennes, chapitre C-32 des Statuts revisés du Canada de 1970, ne s’applique pas à l’Office.
- 1997, ch. 40, art. 3
- 2003, ch. 22, art. 224(A)
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