Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada
Version de l'article 37 du 2002-12-31 au 2004-03-31 :
Note marginale :Loi de l’impôt sur le revenu
37 L’Office et ses filiales doivent effectuer leurs placements de manière telle qu’ils n’auraient pas à payer d’impôt en application du paragraphe 206(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu si la partie XI de cette loi s’appliquait à eux.
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