Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada
Version de l'article 37 du 2004-04-01 au 2009-12-14 :
Note marginale :Loi de l’impôt sur le revenu
37 L’Office et ses filiales effectuent leurs placements de manière telle que l’Office n’aurait pas à payer d’impôt en application du paragraphe 206(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu si, à la fois :
a) la partie XI de cette loi s’appliquait à l’Office;
b) chacune des filiales était une société ayant fait un choix valide en vertu de l’article 259 de cette loi.
- 1997, ch. 40, art. 37
- 2003, ch. 5, art. 15
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