Loi fédérale sur les hydrocarbures
Note marginale :Déclaration de découverte exploitable
35 (1) La Commission de la Régie canadienne de l’énergie, sur demande à elle faite par l’indivisaire intéressé et établie sur formulaire, selon les modalités réglementaires, fait par écrit une déclaration de découverte exploitable portant sur les terres domaniales visées par un titre, ou une fraction visée à l’article 23, où la découverte a été faite, s’il existe des motifs sérieux de les croire objet de la découverte.
Note marginale :Initiative de la Commission
(2) La Commission de la Régie canadienne de l’énergie peut, par ordonnance, faire une déclaration écrite de découverte exploitable portant sur les terres domaniales où la découverte a été faite, s’il existe des motifs sérieux de les croire objet de la découverte.
Note marginale :Application
(3) Les paragraphes 28(3) à (6) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la déclaration.
Note marginale :Procédure
(4) La déclaration, sa modification et son annulation se font en conformité avec la procédure prévue à l’article 382 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie.
Note marginale :Délégation
(5) La Commission de la Régie canadienne de l’énergie peut déléguer les pouvoirs que lui confère le présent article à un de ses membres, dirigeants ou employés. Le mandat est à exercer conformément à la délégation.
- L.R. (1985), ch. 36 (2e suppl.), art. 35
- 1994, ch. 10, art. 17
- 2015, ch. 4, art. 32
- 2019, ch. 28, art. 148
- 2019, ch. 28, art. 152
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