Loi fédérale sur les hydrocarbures
Note marginale :Définitions
84 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- acte
acte Mainlevée, cession de priorité, avis de sûreté, transfert ou cession de sûreté. (instrument)
- cession de priorité
cession de priorité Document qui constate une cession de priorité visant un avis de sûreté ou un privilège d’exploitant. (postponement)
- cession de sûreté
cession de sûreté Avis de la cession totale ou partielle d’une sûreté à l’égard de laquelle un avis de sûreté a été enregistré en application de la présente partie. (assignment of security interest)
- directeur
directeur La personne nommée par le ministre des Ressources naturelles ou par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, selon qu’il s’agit de terres dont les ressources naturelles sont placées sous la responsabilité administrative de l’un ou de l’autre. (Registrar)
- directeur adjoint
directeur adjoint La personne nommée par le ministre des Ressources naturelles ou par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, selon qu’il s’agit de terres dont les ressources naturelles sont placées sous la responsabilité administrative de l’un ou de l’autre. (Deputy Registrar)
- mainlevée
mainlevée Avis de mainlevée, même partielle, d’un avis de sûreté ou d’une cession de priorité. (discharge)
- partie garantie
partie garantie Quiconque revendique une sûreté aux termes d’un avis de sûreté. (secured party)
- privilège de l’exploitant
privilège de l’exploitant Obligation relative à un titre ou à une fraction qui prend naissance aux termes d’un contrat entre un indivisaire ou titulaire et un exploitant, qui stipule que celui-ci s’oblige à entreprendre des activités liées à la recherche, à l’exploitation ou à la production d’hydrocarbures sur les terres domaniales visées par le titre contre le paiement total ou partiel des fonds qu’il a avancés pour ces activités et qui en garantit le paiement. (operator’s lien)
- sûreté
sûreté Obligation, à l’exclusion du privilège de l’exploitant, relative à un titre ou à une fraction et qui garantit :
a) le paiement d’une créance résultant d’un prêt existant ou éventuel ou d’avances de fonds;
b) des titres — obligations, débentures ou autres — émis par une personne morale;
c) l’exécution des obligations d’une caution contractées à l’égard de la totalité ou une partie de la créance, ou la totalité ou une partie du solde des titres visés à l’alinéa b).
S’entend en outre de toute garantie visée à l’article 426 de la Loi sur les banques. (security interest)
- transfert
transfert Transfert d’un titre ou d’une fraction. (transfer)
- tribunal
tribunal Cour supérieure pour tout ou partie des terres domaniales fixées par règlement. Lui sont assimilés les juges de cette cour. (court)
Note marginale :Les cessionnaires sont réputés parties garanties
(2) Lors de l’enregistrement d’une cession de sûreté, la mention faite à la présente partie d’une partie garantie vaut, à l’égard de l’avis de cession de la sûreté, mention du cessionnaire désigné dans la cession de sûreté.
- L.R. (1985), ch. 36 (2e suppl.), art. 84, ch. 21 (4e suppl.), art. 3
- 1991, ch. 46, art. 587
- 1994, ch. 41, art. 17
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