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Régime de pensions du Canada

Version de l'article 104 du 2005-10-05 au 2013-02-28 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 104.01 à 105.

    fonctionnaire public

    public officer

    fonctionnaire public Quiconque occupe une fonction ou est employé dans une institution fédérale et tout particulier désigné par règlement ou membre d’une catégorie de particuliers désignée par règlement. (public officer)

    institution fédérale

    federal institution

    institution fédérale Ministère et tout autre organisme mentionnés dans une des annexes I, I.1, II ou III de la Loi sur la gestion des finances publiques. (federal institution)

    mise en oeuvre

    administration

    mise en oeuvre Y sont assimilés la conception, l’évaluation et le contrôle d’application d’orientations ou de programmes. (administration)

  • Note marginale :Précision

    (2) Ces définitions n’ont pas pour effet de modifier l’interprétation des mêmes termes utilisés ailleurs dans la loi.

  • Note marginale :Objet

    (3) Le présent article et les articles 104.01 à 104.09, 104.101, 104.102 et 105 édictent les règles de protection et d’accessibilité concernant les renseignements sur un particulier obtenus sous le régime de la présente loi ou tirés de tels renseignements sous son régime.

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 104
  • L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 53, ch. 18 (3e suppl.), art. 30
  • 1991, ch. 44, art. 25
  • 1992, ch. 1, art. 25, ch. 48, art. 28
  • 1995, ch. 33, art. 43
  • 1996, ch. 11, art. 49 et 97, ch. 16, art. 61, ch. 23, art. 187 et 189
  • 1997, ch. 40, art. 88
  • 2003, ch. 22, art. 129
  • 2005, ch. 35, art. 45

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