Régime de pensions du Canada
Note marginale :Définitions
104 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 104.1 et 105.
- fonctionnaire public
fonctionnaire public Quiconque occupe une fonction ou est employé dans une institution fédérale et tout particulier désigné par règlement ou membre d’une catégorie de particuliers désignée par règlement. (public officer)
- institution fédérale
institution fédérale Ministère et tout autre organisme mentionnés dans une des annexes I, I.1, II ou III de la Loi sur la gestion des finances publiques. (federal institution)
- mise en oeuvre
mise en oeuvre Y sont assimilés la conception, l’évaluation et le contrôle d’application d’orientations ou de programmes. (administration)
Note marginale :Précision
(2) Ces définitions n’ont pas pour effet de modifier l’interprétation des mêmes termes utilisés ailleurs dans la loi.
(3) [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 293]
- L.R. (1985), ch. C-8, art. 104
- L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 53, ch. 18 (3e suppl.), art. 30
- 1991, ch. 44, art. 25
- 1992, ch. 1, art. 25, ch. 48, art. 28
- 1995, ch. 33, art. 43
- 1996, ch. 11, art. 49 et 97, ch. 16, art. 61, ch. 23, art. 187 et 189
- 1997, ch. 40, art. 88
- 2003, ch. 22, art. 129
- 2005, ch. 35, art. 45
- 2012, ch. 19, art. 293
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