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Régime de pensions du Canada

Version de l'article 15 du 2003-01-01 au 2017-03-02 :


Note marginale :Montant des traitement et salaire sur lesquels est versée la cotisation pour une année

  •  (1) Le montant des traitement et salaire d’une personne sur lesquels une cotisation est versée, pour une année, est un montant égal à :

    • a) l’ensemble des montants déduits, ainsi qu’il est exigé, de la rémunération de cette personne au titre de la cotisation de l’employé pour l’année aux termes de la présente loi, moins le montant de tout remboursement à elle fait en vertu de l’article 38 à l’égard de tous montants ainsi déduits à ce titre, ou telle partie du montant du remboursement à cet égard à elle fait, comme le décrit l’article 39, qui aurait pu lui être fait aux termes du paragraphe 38(1) si aucun accord n’était intervenu en vertu du paragraphe 39(1);

    • b) lorsqu’un employeur n’a pas déduit un montant, ainsi qu’il est exigé, de la rémunération de cette personne au titre de la cotisation de l’employé pour l’année aux termes de la présente loi, et que cette personne a notifié au ministre le fait que son employeur n’a pas ainsi déduit ce montant au plus tard le 30 avril de l’année suivante, un montant égal à celui qui aurait dû être ainsi déduit par l’employeur à ce titre,

    divisé par le taux de cotisation des employés pour l’année.

  • Note marginale :Effet du paiement par l’employeur du montant non déduit ainsi qu’il est exigé

    (2) Pour l’application du paragraphe 8(2) et du présent article, lorsqu’un montant qu’un employeur a omis de déduire, ainsi qu’il est exigé, de la rémunération d’un employé au titre de la cotisation de l’employé pour une année aux termes de la présente loi est payé par l’employeur au titre de la cotisation de l’employé pour cette année aux termes de la présente loi, le montant ainsi payé est réputé avoir été déduit par l’employeur au titre de cette cotisation.

  • Note marginale :Règle spéciale applicable en certaines circonstances prescrites

    (3) Lorsqu’un employeur a produit une déclaration conformément à la présente partie indiquant un montant, à titre de traitement et salaire, sur lequel une cotisation a été versée par un employé pour une année, en vertu de la présente loi, le montant ainsi indiqué, multiplié par le taux de cotisation des employés pour l’année, peut, dans des circonstances prescrites, être substitué au montant y indiqué à titre d’ensemble des montants déduits par cet employeur au titre de la cotisation de l’employé pour l’année en vertu de la présente loi, dans le calcul du montant à déterminer aux termes du paragraphe (1).

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 15
  • L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 8

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