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Régime de pensions du Canada

Version de l'article 15 du 2017-03-03 au 2018-12-14 :


Note marginale :Montant des traitement et salaire sur lesquels est versée une cotisation de base

  •  (1) Le montant des traitement et salaire d’une personne sur lesquels est versée une cotisation de base, pour une année, est égal à la somme des montants ci-après, divisée par le taux de cotisation des employés pour l’année :

    • a) un montant égal à :

      • (i) la somme des montants déduits, ainsi qu’il est exigé, de la rémunération de cette personne au titre de la cotisation de base de l’employé pour l’année,

      moins

      • (ii) le produit obtenu par la multiplication du rapport mentionné au paragraphe 8(3) par un montant égal à :

        • (A) la somme des montants déduits, ainsi qu’il est exigé, de la rémunération de cette personne au titre de la cotisation de base de l’employé pour l’année et au titre de la cotisation de l’employé pour l’année en vertu d’un régime provincial de pensions,

        moins

        • (B) la somme des montants calculés conformément aux alinéas 8(2)a) et b);

    • b) lorsqu’un employeur a omis de déduire un montant, ainsi qu’il est exigé, de la rémunération de cette personne au titre de la cotisation de base de l’employé pour l’année, et que cette personne a notifié au ministre le fait que son employeur a ainsi omis de déduire ce montant au plus tard le 30 avril de l’année suivante, un montant égal à celui qui aurait dû être ainsi déduit par l’employeur à ce titre.

  • Note marginale :Effet du paiement par l’employeur du montant non déduit ainsi qu’il est exigé

    (2) Pour l’application du paragraphe 8(2) et du présent article, lorsqu’un montant qu’un employeur a omis de déduire, ainsi qu’il est exigé, de la rémunération d’un employé au titre de la cotisation de base de l’employé pour une année est payé par l’employeur au titre de cette cotisation pour cette année, le montant ainsi payé est réputé avoir été déduit par l’employeur à ce titre.

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 15
  • L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 8
  • 2016, ch. 14, art. 10

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