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Régime de pensions du Canada

Version de l'article 15 du 2018-12-15 au 2024-10-30 :


Note marginale :Montant des traitement et salaire sur lesquels est versée une cotisation de base

  •  (1) Le montant des traitement et salaire d’une personne sur lesquels est versée une cotisation de base, pour une année, est égal au plus élevé des montants ci-après, divisé par le taux de cotisation des employés pour l’année :

    • a) la somme des montants déduits de la rémunération de cette personne au titre de la cotisation de base de l’employé pour l’année, ainsi que l’exige la présente loi, moins la partie de ces montants qui excède le montant calculé conformément à l’alinéa 8(2)a);

    • b) un montant égal à :

      • (i) la somme des montants déduits de la rémunération de cette personne au titre de la cotisation de base de l’employé pour l’année, ainsi que l’exige la présente loi ou un régime provincial de pensions,

      moins

      • (ii) la somme des éléments suivants :

        • (A) le montant calculé conformément à l’alinéa 8(2)b),

        • (B) la somme des montants déduits de la rémunération de cette personne au titre de la cotisation de base de l’employé pour l’année, ainsi que l’exige la présente loi ou un régime provincial de pensions, moins la somme des montants calculés conformément aux alinéas 8(2)a) et b).

  • Note marginale :Employeur qui omet de déduire un montant

    (1.1) Pour l’application du paragraphe (1), lorsqu’un employeur a omis de déduire un montant, ainsi qu’il est exigé, de la rémunération de la personne au titre de la cotisation de base de l’employé pour l’année, et qu’avant le 30 juin de l’année suivante cette personne a notifié au ministre le fait que son employeur a ainsi omis de déduire ce montant, un montant égal à celui qui aurait dû être ainsi déduit par l’employeur à ce titre est ajouté à la somme des montants déduits de la rémunération de cette personne au titre de la cotisation de base de l’employé pour l’année.

  • Note marginale :Effet du paiement par l’employeur du montant non déduit ainsi qu’il est exigé

    (2) Pour l’application du paragraphe 8(2) et du présent article, lorsqu’un montant qu’un employeur a omis de déduire, ainsi qu’il est exigé, de la rémunération d’un employé au titre de la cotisation de base de l’employé pour une année est payé par l’employeur au titre de cette cotisation pour cette année, le montant ainsi payé est réputé avoir été déduit par l’employeur à ce titre.

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 15
  • L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 8
  • 2016, ch. 14, art. 10
  • 2018, ch. 12, art. 367

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