Régime de pensions du Canada
Version de l'article 27 du 2013-12-12 au 2024-10-30 :
Note marginale :Appel d’une décision
27 Le ministre de l’Emploi et du Développement social peut porter la décision en appel devant le ministre à tout moment, tout autre intéressé ne pouvant le faire que dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle il reçoit notification de cette décision.
- L.R. (1985), ch. C-8, art. 27
- 1993, ch. 24, art. 144
- 1994, ch. 13, art. 8
- 1997, ch. 40, art. 65
- 2005, ch. 35, art. 67
- 2012, ch. 19, art. 694
- 2013, ch. 40, art. 238
- Date de modification :