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Régime de pensions du Canada

Version de l'article 75 du 2003-01-01 au 2024-06-19 :


Note marginale :Paiement des prestations

 Lorsqu’une prestation d’enfant de cotisant invalide est payable à un enfant d’un cotisant invalide ou qu’une prestation d’orphelin est payable à un orphelin d’un cotisant, le paiement doit en être fait, si l’enfant ou l’orphelin n’a pas atteint l’âge de dix-huit ans, à la personne ou à l’organisme qui a la garde et la surveillance de l’enfant ou de l’orphelin, ou, si aucune personne ou aucun organisme n’en a la garde et la surveillance, à la personne ou à l’organisme que le ministre peut désigner et, pour l’application de la présente partie :

  • a) le cotisant, par rapport à un enfant de cotisant invalide, sauf si l’enfant vit séparé du cotisant;

  • b) le survivant, s’il en est, du cotisant, par rapport à un orphelin, sauf si l’orphelin vit séparé du survivant,

est présumé, en l’absence de preuve contraire, la personne qui en a la garde et la surveillance.

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 75
  • 2000, ch. 12, art. 56

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