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Régime de pensions du Canada

Version de l'article 75 du 2024-06-20 au 2024-10-30 :


Note marginale :Paiement des prestations

  •  (1) Lorsqu’une prestation d’enfant de cotisant invalide est payable à un enfant d’un cotisant invalide ou qu’une prestation d’orphelin est payable à un orphelin d’un cotisant, le paiement doit en être fait, si l’enfant ou l’orphelin n’a pas atteint l’âge de dix-huit ans, à la personne ou à l’organisme qui a les responsabilités décisionnelles à l’égard de l’enfant ou de l’orphelin, ou, si aucune personne ou aucun organisme n’a ces responsabilités décisionnelles, à la personne ou à l’organisme que le ministre peut désigner.

  • Note marginale :Présomption — responsabilités décisionnelles

    (2) Pour l’application de la présente partie, en l’absence de preuve contraire, la personne ci-après est présumée avoir les responsabilités décisionnelles à l’égard de l’enfant ou de l’orphelin, selon le cas :

    • a) le cotisant, par rapport à un enfant de cotisant invalide, sauf si le cotisant a moins de vingt pour cent du temps parental à l’égard de l’enfant;

    • b) le survivant, s’il en est, du cotisant, par rapport à un orphelin, sauf si le survivant a moins de vingt pour cent du temps parental à l’égard de l’orphelin.

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 75
  • 2000, ch. 12, art. 56
  • 2024, ch. 17, art. 193

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