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Régime de pensions du Canada

Version de l'article 96 du 2003-01-01 au 2007-05-02 :


Note marginale :Demande de production de l’état des gains et requête en reconsidération

  •  (1) Sous réserve des dispositions de tout accord conclu sous le régime de l’article 105, chaque cotisant peut, une fois seulement au cours d’une période de douze mois, exiger du ministre, au moyen d’une demande faite de la manière prescrite, qu’il l’informe des gains non ajustés ouvrant droit à pension portés à son compte au registre des gains et lorsqu’un cotisant n’est pas satisfait de l’état des gains portés à son compte au registre des gains, que lui a fourni le ministre en vertu du présent article, il peut demander que le ministre en fasse un nouvel examen.

  • Note marginale :Application des art. 81 à 84

    (2) Les articles 81 à 84 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à toute demande faite en vertu du paragraphe (1), comme s’il s’agissait d’une demande de prestation.

  • (3) [Abrogé, 1995, ch. 33, art. 40]

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 96
  • 1995, ch. 33, art. 40

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