Régime de pensions du Canada
Note marginale :Demande de production du relevé des gains et requête en révision
96 (1) Sous réserve des dispositions de tout accord conclu sous le régime de l’article 105, le cotisant peut exiger du ministre, sur demande faite de la manière prescrite, qu’il lui fournisse ou mette à sa disposition un relevé des gains non ajustés ouvrant droit à pension portés à son compte au registre des gains. S’il n’est pas satisfait de ce relevé, le cotisant peut demander que le ministre le révise.
Note marginale :Application des art. 81 à 84
(2) Les articles 81 à 84 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à toute demande faite en vertu du paragraphe (1), comme s’il s’agissait d’une demande de prestation.
(3) [Abrogé, 1995, ch. 33, art. 40]
- L.R. (1985), ch. C-8, art. 96
- 1995, ch. 33, art. 40
- 2007, ch. 11, art. 9
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