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Version du document du 2024-06-28 au 2024-11-26 :

Loi sur la taxe sur les services numériques

L.C. 2024, ch. 15, art. 96

Sanctionnée 2024-06-20

Loi mettant en oeuvre la taxe sur les services numériques

[Édictée par l’article 96 du chapitre 15 des Lois du Canada (2024), en vigueur le 28 juin 2024, voir TR/2024-33.]

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur la taxe sur les services numériques.

PARTIE 1Définitions, interprétation et application

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

bien

bien Tout bien — réel ou personnel, meuble ou immeuble, tangible ou intangible, corporel ou incorporel — y compris un droit ou intérêt quelconque, une action ou une part et de l’argent. (property)

contenu numérique

contenu numérique

  • a) Texte, vidéo, image ou enregistrement sonore codé numériquement;

  • b) logiciel;

  • c) toute autre chose qui est codée numériquement et transmissible par voie électronique.

La présente définition ne comprend pas un instrument financier. (digital content)

contribuable

contribuable Entité, même celle non tenue de payer la taxe imposée en application de la présente loi, qui n’est pas une société, commission ou toute association dont la totalité des actions ou le capital est détenu, directement ou indirectement, par sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou par plusieurs de ces personnes. (taxpayer)

cotisation

cotisation Cotisation ou nouvelle cotisation établie en vertu de la présente loi. (assessment)

données d’utilisateurs

données d’utilisateurs Toute forme de représentation d’informations ou de concepts générés par l’effet de l’interaction directe ou indirecte, de quelque manière que ce soit, d’un utilisateur avec une interface numérique ou recueillis par l’effet d’une telle interaction. (user data)

effet financier

effet financier Les effets suivants :

  • a) un titre qui est :

    • (i) une action du capital-actions d’une société,

    • (ii) une participation au revenu ou au capital d’une fiducie,

    • (iii) un billet, une obligation, un effet ou une autre preuve de créance,

    • (iv) une participation dans une société de personnes;

  • b) de l’argent et tout instrument de marché monétaire qui est un chèque, un billet, un certificat de dépôt ou un produit dérivé;

  • c) un bien qui est une représentation numérique d’une valeur qui fonctionne comme moyen d’échange et qui existe seulement à une adresse numérique d’un registre distribué public, à l’exception d’un bien qui, selon le cas :

    • (i) confère un droit, immédiat ou futur et conditionnel ou non, à l’échange ou au rachat de ce bien contre des biens ou services spécifiques ou à la conversion de ce bien en biens ou services spécifiques,

    • (ii) est destiné à être utilisé principalement dans le cadre d’une plateforme de jeu, d’un programme d’affinité ou de récompenses ou d’une plateforme ou d’un programme semblable,

    • (iii) est un bien visé par règlement;

  • d) un contrat d’assurance;

  • e) un contrat de rente;

  • f) un métal précieux;

  • g) une marchandise;

  • h) un contrat d’échange de taux d’intérêt, de devises, de taux de référence, de marchandises ou de créances contre des actifs, un contrat de garantie de taux plafond ou de taux plancher, un contrat sur indice boursier ou un autre accord similaire;

  • i) une garantie, acceptation ou indemnité relativement à un effet visé aux alinéas a), f), g) ou h);

  • j) toute participation ou tout droit (y compris un contrat à terme ou contrat à terme de gré à gré ou une option) attaché à une fourniture future d’un effet visé à l’un des alinéas a) à i);

  • k) tout autre bien visé par règlement. (financial instrument)

entité

entité Personne autre qu’un particulier. (entity)

entité constitutive

entité constitutive Relativement à un groupe consolidé, les entités suivantes :

  • a) une entité du groupe qui, selon le cas :

    • (i) fait partie des états financiers consolidés du groupe établis conformément à des principes comptables acceptables,

    • (ii) si le groupe n’est pas tenu d’établir des états financiers consolidés, ou que ceux-ci ne sont pas établis conformément à des principes comptables acceptables, serait tenu de faire partie des états financiers consolidés du groupe si des participations dans l’entité mère ultime du groupe étaient cotées en bourse de valeurs ouverte au public où les échanges exigent le recours à des principes comptables acceptables;

  • b) une entité qui ne fait pas partie des états financiers consolidés du groupe uniquement pour des raisons de taille ou d’importance relative ou parce qu’elle est destinée à être vendue. (constituent entity)

entité mère ultime

entité mère ultime Une entité à l’égard de laquelle les conditions ci-après sont remplies :

  • a) l’entité détient, directement ou indirectement, une participation suffisante dans une ou plusieurs autres entités de sorte qu’elle est tenue d’établir des états financiers consolidés selon des principes comptables acceptables ou qu’elle serait tenue de le faire si les participations dans l’entité étaient cotées en bourse de valeurs ouverte au public où les échanges exigent le recours à des principes comptables acceptables;

  • b) aucune autre entité ne détient, directement ou indirectement, une participation visée à l’alinéa a) dans l’entité. (ultimate parent entity)

états financiers consolidés

états financiers consolidés États financiers dans lesquels les actifs, les passifs, le revenu, les dépenses et les flux de trésorerie des membres d’un groupe sont présentés comme s’il s’agissait d’une seule entité économique. (consolidated financial statements)

exercice

exercice

  • a) Dans le cas d’un contribuable, une période comptable pour laquelle le contribuable établit ses états financiers;

  • b) dans le cas d’un groupe consolidé, une période comptable pour laquelle l’entité mère ultime du groupe établit ses états financiers. (fiscal year)

failli

failli S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la faillite de l’insolvabilité. (bankrupt)

fourniture

fourniture Livraison de biens ou prestation de services, notamment par vente, transfert, troc, échange, licence, louage, bail, donation ou aliénation. (supply)

groupe consolidé

groupe consolidé Une entité mère ultime et une ou plusieurs autres entités qui sont tenues d’établir des états financiers consolidés à des fins d’information financière selon des principes comptables acceptables ou qui le seraient si des participations dans l’entité mère ultime étaient cotées en bourse de valeurs ouverte au public où les échanges exigent le recours à des principes comptables acceptables. (consolidated group)

interface numérique

interface numérique Site Web, application ou autre support électronique par l’entremise duquel des données ou du contenu numérique sont recueillis, visualisés, consommés ou livrés ou par l’entremise duquel une interaction est effectuée avec des données ou du contenu numérique. (digital interface)

marché en ligne

marché en ligne Interface numérique qui permet aux utilisateurs d’interagir avec d’autres utilisateurs et facilite la fourniture de produits ou de services, y compris du contenu numérique, entre ces utilisateurs, mais ne comprend pas une interface numérique, selon le cas :

  • a) qui a un seul fournisseur de tels biens ou services;

  • b) dont l’objet principal consiste à, selon le cas :

    • (i) fournir des services de paiement en facilitant le transfert électronique de fonds,

    • (ii) fournir des avances, octroyer du crédit ou prêter de l’argent,

    • (iii) faciliter la fourniture d’effets financiers. (online marketplace)

ministre

ministre Le ministre du Revenu national. (Minister)

moteur de recherche en ligne

moteur de recherche en ligne Interface numérique qui permet aux utilisateurs de rechercher sur le Web du contenu numérique de plusieurs sites Web sans rapport entre eux. (online search engine)

personne

personne Comprend un particulier, une fiducie, une société de personnes, une société et tout autre groupement de personnes ou organisation. (person)

plateforme de médias sociaux

plateforme de médias sociaux Interface numérique dont l’objet principal est de permettre aux utilisateurs de trouver et d’interagir avec d’autres utilisateurs ou avec du contenu numérique généré par d’autres utilisateurs. (social media platform)

première année d’application

première année d’application Année civile qui comprend la date d’entrée en vigueur de la présente loi ou une année civile ultérieure, s’il y a lieu, visée par règlement relativement à un contribuable. (first year of application)

principes comptables acceptables

principes comptables acceptables

  • a) Normes internationales d’information financière;

  • b) les principes comptables généralement reconnus propres à un pays qui sont pertinents aux sociétés cotées en bourse de valeurs ouverte au public à l’étranger et qui obligent que deux entités ou plus établissent des états financiers consolidés d’une manière similaire aux Normes internationales d’information financière. (acceptable accounting principles)

publicité en ligne ciblée

publicité en ligne ciblée Publicité — étant entendu que le contenu placé en évidence à des fins promotionnelles en fait partie — présentant toutes les caractéristiques suivantes :

  • a) elle est constituée de contenu numérique;

  • b) elle est affichée sur une interface numérique ou est transmise au moyen d’une telle interface;

  • c) elle cible les utilisateurs en fonction de toute partie des données d’utilisateurs qui sont associées à ces derniers. (online targeted advertisement)

règlement

règlement Règlement pris en vertu de la présente loi. (regulation)

revenu canadien de services numériques

revenu canadien de services numériques Revenu canadien de services numériques d’un contribuable calculé conformément à la partie 3. (Canadian digital services revenue)

revenu canadien de services numériques imposable

revenu canadien de services numériques imposable Revenu canadien de services numériques imposable d’un contribuable calculé conformément à la partie 4. (taxable Canadian digital services revenue)

revenu consolidé total du groupe

revenu consolidé total du groupe Relativement à un groupe consolidé pour un exercice, le revenu indiqué dans les états financiers consolidés du groupe pour l’exercice ou, si ces états financiers ne sont pas établis conformément à des principes comptables acceptables ou si des états financiers consolidés ne sont pas établis, le revenu qui serait indiqué dans des états financiers consolidés établis conformément aux Normes internationales d’information financière. Cependant, le revenu consolidé total du groupe ne comprend pas le revenu d’une entité qui n’est pas un contribuable. (total consolidated group revenue)

seuil de revenu dans le champ d’application

seuil de revenu dans le champ d’application Un montant visé par règlement. (in-scope revenue threshold)

seuil de revenu global

seuil de revenu global Un montant visé par règlement. (global revenue threshold)

utilisateur

utilisateur Un particulier (autre qu’un particulier agissant dans le cadre des activités d’une entreprise d’une entité) ou une entité (y compris un particulier agissant dans le cadre des activités d’une entreprise de l’entité) qui interagit (directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit) avec une interface numérique, à l’exclusion des personnes suivantes :

  • a) la personne qui opère l’interface numérique;

  • b) si une entité opère l’interface numérique et que l’entité est une entité constitutive d’un groupe consolidé, une autre entité constitutive du groupe;

  • c) un employé d’un particulier ou d’une entité visé aux alinéas a) ou b) agissant dans le cadre des activités d’une entreprise du particulier ou de l’entité. (user)

Note marginale :Résultat négatif ou indéfini

 Tout montant ou nombre dont la présente loi prévoit le calcul selon une formule algébrique est égal à zéro si, selon le cas :

  • a) le montant ou le nombre ainsi calculé serait, en l’absence du présent article, un montant ou nombre négatif;

  • b) le résultat de la formule serait mathématiquement indéfini.

Note marginale :Détermination du revenu

  •  (1) Pour l’application de la présente loi, le revenu d’un contribuable doit être déterminé conformément aux principes comptables acceptables utilisés pour établir ses états financiers ou, si ces états ne sont pas établis conformément aux principes comptables acceptables ou qu’ils ne sont pas établis, conformément aux principes suivants :

    • a) dans le cas d’un contribuable qui est une entité constitutive d’un groupe consolidé, les principes comptables acceptables, s’il y a lieu, utilisés pour établir les états financiers consolidés du groupe, ou les Normes internationales d’information financière;

    • b) dans les autres cas, les Normes internationales d’information financière.

  • Note marginale :Devise du revenu — conversion

    (2) Pour l’application de la partie 2, si le revenu total ou le revenu consolidé total du groupe est exprimé dans une devise autre que la devise dans laquelle le seuil de revenu global est libellé, le montant doit être converti en cette autre devise en appliquant un taux de change que le ministre estime acceptable.

  • Note marginale :Devise du revenu — conversion en dollar canadien

    (3) Pour l’application de la partie 3, si un montant du revenu est exprimé dans une devise autre que le dollar canadien, le montant doit être converti en dollar canadien en appliquant un taux de change que le ministre estime acceptable.

Note marginale :Exercice court — seuil de revenu global

 Pour l’application de la présente loi, si un exercice compte moins de douze mois, la mention du « seuil de revenu global » relativement à l’exercice vaut mention du montant obtenu par la formule suivante :

A × B ÷ 365

où :

A
représente le seuil de revenu global;
B
le nombre de jours dans l’exercice.

Note marginale :Continuation d’un groupe consolidé

 Pour l’application de la présente loi, un groupe consolidé, à un moment donné, est le même groupe consolidé à un autre moment si l’entité mère ultime du groupe est la même à ces deux moments et en tout temps entre ces deux moments.

Note marginale :Fusions

 En cas de l’unification ou de la combinaison de plusieurs sociétés (appelées « sociétés remplacées » au présent article) au cours d’une année civile pour former une seule société (appelée « nouvelle société » au présent article) :

  • a) pour l’application de la présente loi, sous réserve des alinéas b) et c), la nouvelle société est réputée être une personne distincte de chacune des sociétés remplacées;

  • b) pour l’application de la partie 6, la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;

  • c) pour l’application de l’article 6 :

    • (i) si une seule des sociétés remplacées est une entité mère ultime d’un groupe consolidé, la nouvelle société est réputée être la même société que l’entité mère ultime,

    • (ii) si plusieurs des sociétés remplacées constituent chacune une entité mère ultime d’un groupe consolidé, la nouvelle société est réputée être la même société que l’entité mère ultime du groupe consolidé qui avait le montant le plus élevé de revenu consolidé total du groupe pour un exercice du groupe qui s’est terminé au cours de l’année civile précédente.

Note marginale :Lien de dépendance

  •  (1) Pour l’application de la présente loi :

    • a) des personnes liées sont réputées avoir entre elles un lien de dépendance;

    • b) la question de savoir si des personnes non liées entre elles n’ont aucun lien de dépendance à un moment donné est une question de fait.

  • Note marginale :Personnes liées

    (2) Pour l’application de la présente loi, des personnes sont liées si elles sont des personnes liées au sens du paragraphe 6(2) de la Loi de 2001 sur l’accise.

Note marginale :Sa Majesté

 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

PARTIE 2Assujettissement à la taxe

Note marginale :Taxe payable

  •  (1) Tout contribuable est tenu de payer une taxe pour une année civile donnée (sauf la première année d’application) égale à 3 % de son revenu canadien de services numériques imposable pour l’année civile donnée si les conditions ci-après sont remplies :

    • a) le contribuable remplit l’une des conditions suivantes :

      • (i) il avait un revenu total égal ou supérieur au seuil de revenu global pour un exercice du contribuable qui s’est terminé au cours de l’année civile précédente,

      • (ii) il était, à un moment donné au cours de l’année civile précédente, une entité constitutive d’un groupe consolidé dont le revenu consolidé total du groupe était égal ou supérieur au seuil de revenu global pour un exercice de ce groupe qui s’est terminé au cours de cette année civile précédente,

      • (iii) il est, à un moment donné au cours de l’année civile donnée, une entité constitutive d’un groupe consolidé dont le revenu consolidé total du groupe était égal ou supérieur au seuil de revenu global pour un exercice de ce groupe qui s’est terminé au cours de l’année civile précédente;

    • b) au moins une des conditions ci-après est remplie :

      • (i) le revenu canadien de services numériques du contribuable pour l’année civile donnée est supérieur au seuil de revenu dans le champ d’application,

      • (ii) relativement à un groupe consolidé à l’égard duquel le contribuable est une entité constitutive à un moment donné au cours de l’année civile donnée, le total des sommes — représentant chacune le revenu canadien de services numériques pour l’année civile donnée d’une entité qui est une entité constitutive du groupe à un moment donné au cours de l’année civile donnée — est supérieur au seuil de revenu dans le champ d’application.

  • Note marginale :Taxe payable pour la première année d’application

    (2) Un contribuable est tenu de payer, relativement à la première année d’application, une taxe correspondant à la somme obtenue par la formule suivante :

    A + B

    où :

    A
    représente :
    • a) 3 % du revenu canadien de service numériques imposable du contribuable pour la première année d’application, si le contribuable remplit les conditions énoncées aux alinéas (1)a) et b) relativement à cette année,

    • b) zéro, dans les autres cas;

    B
     :
    • a) le produit de la multiplication du taux visé par règlement relativement au contribuable par le total des montants représentant chacun le revenu canadien de services numériques imposable du contribuable pour une année civile relativement à laquelle les conditions ci-après sont remplies :

      • (i) le contribuable remplit les conditions énoncées aux alinéas (1)a) et b) relativement à l’année,

      • (ii) l’année est postérieure à 2021 et antérieure à la première année d’application,

    • b) zéro, si aucune année civile ne remplie les conditions énoncées aux sous-alinéas a)(i) et (ii).

PARTIE 3Revenu canadien de services numériques

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

utilisateur dont l’emplacement est déterminable

utilisateur dont l’emplacement est déterminable À un moment donné, un utilisateur qui est, à ce moment, un utilisateur situé au Canada ou un utilisateur situé à l’extérieur du Canada. (user of determinable location)

utilisateur situé à l’extérieur du Canada

utilisateur situé à l’extérieur du Canada À un moment donné, un utilisateur (autre qu’un utilisateur situé au Canada) à l’égard duquel il est raisonnable de conclure, selon les données d’utilisateurs du contribuable associées à cet utilisateur (y compris l’une des données suivantes : l’adresse de facturation, de livraison ou d’expédition, ou l’indicatif régional du numéro de téléphone, le plus récemment fourni par l’utilisateur, les données de systèmes mondiaux de navigation par satellite et les données d’adresse de Protocole Internet), qu’il est :

  • a) situé à l’extérieur du Canada, à ce moment, dans le cas du :

    • (i) revenu provenant de services de publicité en ligne à l’égard d’une publicité en ligne ciblée pour laquelle le ciblage est fondé sur l’emplacement en temps réel des utilisateurs,

    • (ii) revenu provenant de données d’utilisateurs qui est fondé sur l’emplacement en temps réel des utilisateurs;

  • b) normalement situé à l’extérieur du Canada à ce moment, dans les autres cas. (user located outside Canada)

utilisateur situé au Canada

utilisateur situé au Canada À un moment donné, un utilisateur à l’égard duquel il est raisonnable de conclure, selon les données d’utilisateurs du contribuable associées à cet utilisateur (y compris l’une des données suivantes : l’adresse de facturation, de livraison ou d’expédition, ou l’indicatif régional du numéro de téléphone, le plus récemment fourni par l’utilisateur, les données de systèmes mondiaux de navigation par satellite et les données d’adresse de Protocole Internet), qu’il est :

  • a) situé au Canada, à ce moment, dans le cas du :

    • (i) revenu provenant de services de publicité en ligne à l’égard d’une publicité en ligne ciblée pour laquelle le ciblage est fondé sur l’emplacement en temps réel des utilisateurs,

    • (ii) revenu provenant de données d’utilisateurs qui est fondé sur l’emplacement en temps réel des utilisateurs;

  • b) normalement situé au Canada à ce moment, dans les autres cas. (user located in Canada)

Note marginale :Règle de base

  •  (1) Le revenu canadien de services numériques d’un contribuable pour une année civile correspond à la somme obtenue par la formule suivante :

    A + B + C + D

    où :

    A
    représente le revenu canadien provenant de services de marché en ligne du contribuable pour l’année civile déterminé conformément à la section A de la présente partie;
    B
    le revenu canadien provenant de services de publicité en ligne du contribuable pour l’année civile déterminé conformément à la section B de la présente partie;
    C
    le revenu canadien provenant de services de médias sociaux du contribuable pour l’année civile déterminé conformément à la section C de la présente partie;
    D
    le revenu canadien provenant de données d’utilisateurs du contribuable pour l’année civile déterminé conformément à la section D de la présente partie.
  • Note marginale :Choix

    (2) Malgré le paragraphe (1), un contribuable peut choisir, relativement à une année civile donnée qui précède la première année d’application (au moyen d’un choix exercé au plus tard le 30 juin de l’année civile qui suit la première année d’application selon la forme et les modalités que le ministre détermine et contenant les renseignements déterminés par ce dernier), que le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de l’année civile donnée, et que son revenu canadien de services numériques pour l’année civile donnée corresponde au montant obtenu par la formule suivant :

    A ÷ B × C

    où :

    A
    représente le revenu canadien de services numériques du contribuable pour la première année d’application;
    B
    son revenu total pour la première année d’application;
    C
    son revenu total pour l’année civile donnée.
  • Note marginale :Choix — restriction

    (3) Un contribuable ne peut exercer un choix en vertu du paragraphe (2) relativement à une année civile donnée postérieure à 2022 s’il n’a pas effectué un choix en vertu du paragraphe (2) pour une année civile postérieure à 2021 qui précède l’année civile donnée et pour laquelle les conditions énoncées aux alinéas 10(1)a) et b) sont remplies.

SECTION ARevenu canadien provenant de services de marché en ligne

Note marginale :Définition de revenu provenant de services de marché en ligne

  •  (1) Dans la présente partie et la partie 5 et sous réserve du paragraphe (2) et de la section E, le revenu provenant de services de marché en ligne d’un contribuable s’entend du revenu gagné par le contribuable relativement à un marché en ligne du contribuable (ou d’une autre entité constitutive d’un groupe consolidé à l’égard duquel le contribuable est, au moment où le revenu est gagné, une entité constitutive) qui provient :

    • a) de l’octroi d’accès au marché en ligne ou de son utilisation;

    • b) des commissions et d’autres frais relatifs à la facilitation d’une fourniture entre des utilisateurs du marché en ligne et à des services accessoires à cette fourniture;

    • c) de la prestation de services supérieurs, de services de liste de préférences et de la fourniture d’autres améliorations optionnelles à la fonction de base, ou de changements aux modalités commerciales habituelles, des services offerts relativement au marché en ligne;

    • d) de sources visées par règlement.

  • Note marginale :Exclusion du revenu

    (2) Pour l’application de la définition de revenu provenant de services de marché en ligne au paragraphe (1), le revenu gagné par un contribuable relativement à un marché en ligne ne comprend pas le revenu :

    • a) provenant de la prestation de services de stockage ou d’expédition, dans la mesure où le revenu reflète un taux raisonnable de rémunération pour le service;

    • b) gagné d’une entité constitutive d’un groupe consolidé si, au moment où le revenu est gagné, le contribuable est une entité constitutive de ce groupe;

    • c) provenant de sources visées par règlement.

Note marginale :Revenu canadien — marché en ligne

 Le revenu canadien provenant de services de marché en ligne d’un contribuable pour une année civile correspond à la somme obtenue par la formule suivante :

A + B + C

où :

A
représente le total des montants représentant chacun un montant de revenu provenant de services de marché en ligne du contribuable pour l’année civile relativement à la fourniture, entre les utilisateurs d’un marché en ligne, d’un service :
  • a) soit physiquement exécuté et reçu au Canada,

  • b) soit relativement à un bien immobilier situé au Canada,

  • c) soit relativement à un bien meuble corporel qui est normalement situé au Canada et qui est situé au Canada au moment de la prestation du service;

B
le total des montants représentant chacun une somme, relativement à une fourniture entre les utilisateurs d’un marché en ligne (autre qu’une fourniture qui serait une fourniture visée à l’alinéa a) de l’élément A si la mention de « au Canada » vaut mention de « dans le même pays », à l’alinéa b) de l’élément A si la mention de « au Canada » vaut mention de « dans tout pays » et à l’alinéa c) de l’élément A si la première mention de « au Canada » vaut mention de « dans tout pays » et la deuxième mention de « au Canada » vaut mention de « dans ce pays »), obtenue par la formule suivante :

D × E ÷ 2

où :

D
représente le revenu provenant de services de marché en ligne du contribuable pour l’année civile relativement à la fourniture,
E
selon le cas :
  • a) 2, si le fournisseur et l’acheteur à l’égard de la fourniture sont tous les deux, au moment de celle-ci, des utilisateurs situés au Canada,

  • b) 1, si seul le fournisseur ou seul l’acheteur à l’égard de la fourniture est, au moment de celle-ci, un utilisateur situé au Canada,

  • c) zéro, dans les autres cas;

C
le total des montants représentant chacun une somme, relativement à un marché en ligne, obtenue par la formule suivante :

F × G ÷ H

où :

F
représente le revenu provenant de services de marché en ligne (autre que le revenu relatif à une fourniture entre des utilisateurs) du contribuable pour l’année civile relativement au marché en ligne,
G
le nombre total d’utilisateurs pertinents relativement aux fournitures entre les utilisateurs du marché en ligne au cours de l’année civile (ou, dans le cas d’un contribuable à qui l’article 21 s’applique, au cours de la période visée du contribuable), où le nombre d’utilisateurs pertinents relativement à une fourniture donnée est :
  • a) 2, si le fournisseur et l’acheteur à l’égard de la fourniture sont tous les deux, au moment de celle-ci, des utilisateurs situés au Canada,

  • b) 1, si seul le fournisseur ou seul l’acheteur à l’égard de la fourniture est, au moment de celle-ci, un utilisateur situé au Canada,

  • c) zéro, dans les autres cas,

H
le nombre total d’utilisateurs pertinents relativement aux fournitures entre les utilisateurs du marché en ligne au cours de l’année civile (ou, dans le cas d’un contribuable à qui l’article 21 s’applique, au cours de la période visée du contribuable), où le nombre d’utilisateurs pertinents relativement à une fourniture donnée est :
  • a) 2, si le fournisseur et l’acheteur à l’égard de la fourniture sont tous les deux, au moment de celle-ci, des utilisateurs dont l’emplacement est déterminable,

  • b) 1, si seul le fournisseur ou seul l’acheteur à l’égard de la fourniture est, au moment de celle-ci, un utilisateur dont l’emplacement est déterminable,

  • c) zéro, dans les autres cas.

SECTION BRevenu canadien provenant de services de publicité en ligne

Note marginale :Définition de revenu provenant de services de publicité en ligne

  •  (1) Dans la présente partie et la partie 5 et sous réserve du paragraphe (2) et de la section E, le revenu provenant de services de publicité en ligne d’un contribuable s’entend du revenu gagné par le contribuable qui provient de :

    • a) la facilitation par l’entremise d’une interface numérique de la parution d’une publicité en ligne ciblée;

    • b) la fourniture d’un espace numérique destiné à une publicité en ligne ciblée;

    • c) sources visées par règlement relativement à des publicités en ligne ciblées.

  • Note marginale :Exclusion du revenu

    (2) Pour l’application de la définition de revenu provenant de services de publicité en ligne au paragraphe (1), le revenu gagné par un contribuable ne comprend pas le revenu :

    • a) visé à l’un des alinéas 13(1)a) à d);

    • b) qui se rapporte à une publicité en ligne ciblée jusqu’à concurrence de tout paiement effectué par le contribuable (ou par une entité constitutive d’un groupe consolidé, si au moment où le revenu est gagné, le contribuable est une entité constitutive de ce groupe) à une autre entité, si les faits ci-après s’avèrent :

      • (i) le paiement se rapporte à la publicité en ligne ciblée,

      • (ii) le paiement serait inclus dans le revenu provenant de services de publicité en ligne de l’autre entité, s’il n’était pas tenu compte du présent alinéa ou de l’article 21;

    • c) gagné d’une entité constitutive d’un groupe consolidé si, au moment où le revenu est gagné, le contribuable est une entité constitutive de ce groupe;

    • d) qui provient de sources visées par règlement.

Note marginale :Revenu canadien — publicité en ligne

 Le revenu canadien provenant de services de publicité en ligne d’un contribuable pour une année civile correspond à la somme obtenue par la formule suivante :

A + B

où :

A
représente le total des montants représentant chacun un montant de revenu provenant de services de publicité en ligne du contribuable pour l’année civile qui est directement attribuable à une occurrence d’affichage d’une publicité en ligne ciblée auprès d’un utilisateur, ou à une occurrence d’interaction d’un utilisateur avec une publicité en ligne ciblée, lorsque l’utilisateur est un utilisateur situé au Canada au moment de l’affichage ou de l’interaction;
B
le total des montants représentant chacun une somme, relativement à une publicité en ligne ciblée (autre qu’une publicité à l’égard de laquelle un revenu du contribuable est directement attribuable à une occurrence d’affichage de la publicité auprès d’un utilisateur ou directement attribuable à une occurrence d’interaction d’un utilisateur avec la publicité, lorsque l’utilisateur est un utilisateur dont l’emplacement est déterminable au moment de l’affichage ou de l’interaction), obtenue par la formule suivante :

C × D ÷ E

où :

C
représente le revenu provenant de services de publicité en ligne du contribuable pour l’année civile, relativement à la publicité en ligne ciblée,
D
le nombre de fois pendant l’année civile (ou, dans le cas d’un contribuable à qui l’article 21 s’applique, pendant la période visée du contribuable) où la publicité en ligne ciblée est affichée auprès d’un utilisateur qui est, au moment de l’affichage, un utilisateur situé au Canada,
E
le nombre de fois pendant l’année civile (ou, dans le cas d’un contribuable à qui l’article 21 s’applique, pendant la période visée du contribuable) où la publicité en ligne ciblée est affichée auprès d’un utilisateur qui est, au moment de l’affichage, un utilisateur dont l’emplacement est déterminable.

SECTION CRevenu canadien provenant de services de médias sociaux

Note marginale :Définition de revenu provenant de services de médias sociaux

  •  (1) Dans la présente partie et la partie 5 et sous réserve du paragraphe (2) et de la section E, le revenu provenant de services de médias sociaux d’un contribuable s’entend du revenu gagné par le contribuable relativement à une plateforme de médias sociaux du contribuable (ou d’une autre entité constitutive d’un groupe consolidé à l’égard duquel le contribuable est, au moment où le revenu est gagné, une entité constitutive) qui provient de :

    • a) l’octroi d’accès à la plateforme de médias sociaux ou de son utilisation;

    • b) la prestation de services supérieurs et d’autres améliorations optionnelles à la fonction de base, ou de changements aux modalités commerciales habituelles, des services offerts relativement à la plateforme de médias sociaux;

    • c) la facilitation d’une interaction entre des utilisateurs, ou entre un utilisateur et du contenu numérique généré par d’autres utilisateurs, sur la plateforme de médias sociaux;

    • d) sources visées par règlement.

  • Note marginale :Exclusion du revenu

    (2) Pour l’application de la définition de revenu provenant de services de médias sociaux au paragraphe (1), le revenu gagné par un contribuable relativement à une plateforme de médias sociaux ne comprend pas le revenu :

    • a) visé à l’un des alinéas 13(1)a) à d) et 15(1)a) à c);

    • b) provenant de la prestation de services de communication privés comprenant toute combinaison des appels vidéo, des appels vocaux, des courriels et de la messagerie instantanée, si l’unique but de la plateforme est de fournir ces services;

    • c) gagné d’une entité constitutive d’un groupe consolidé si, au moment où le revenu est gagné, le contribuable est une entité constitutive de ce groupe;

    • d) qui provient de sources visées par règlement.

Note marginale :Revenu canadien de médias sociaux

 Le revenu canadien provenant de services de médias sociaux d’un contribuable pour une année civile correspond au total des montants représentant chacune une somme, relativement à une plateforme de médias sociaux, obtenue par la formule suivante :

A × B ÷ C

où :

A
représente le revenu provenant de services de médias sociaux du contribuable pour l’année civile relativement à la plateforme de médias sociaux;
B
le nombre total de comptes de médias sociaux sur la plateforme de médias sociaux auxquels accède, à un moment donné au cours de l’année civile (ou, dans le cas d’un contribuable à qui l’article 21 s’applique, pendant la période visée du contribuable), un utilisateur qui est, à ce moment, un utilisateur situé au Canada;
C
le nombre total de comptes de médias sociaux sur la plateforme de médias sociaux auxquels accède, à un moment donné au cours de l’année civile (ou, dans le cas d’un contribuable à qui l’article 21 s’applique, pendant la période visée du contribuable), un utilisateur qui est, à ce moment, un utilisateur dont l’emplacement est déterminable.

SECTION DRevenu canadien provenant de données d’utilisateurs

Note marginale :Définition de revenu provenant de données d’utilisateurs

  •  (1) Dans la présente partie et la partie 5 et sous réserve du paragraphe (2) et de la section E, le revenu provenant de données d’utilisateurs d’un contribuable s’entend du revenu gagné par le contribuable relativement aux données d’utilisateurs recueillies auprès d’un utilisateur par le contribuable (ou recueillies auprès d’un utilisateur par une autre entité constitutive d’un groupe consolidé à l’égard duquel le contribuable est, au moment où il obtient l’accès aux données, une entité constitutive) qui provient :

    • a) si les données d’utilisateurs sont recueillies auprès d’un marché en ligne, d’une plateforme de médias sociaux ou d’un moteur de recherche en ligne, selon le cas :

      • (i) de la vente des données d’utilisateurs,

      • (ii) de l’octroi de l’accès aux données d’utilisateurs;

    • b) de sources visées par règlement.

  • Note marginale :Exclusion du revenu

    (2) Pour l’application de la définition de revenu provenant de données d’utilisateurs au paragraphe (1), le revenu gagné par un contribuable relativement à des données d’utilisateurs ne comprend pas le revenu :

    • a) visé à l’un des alinéas 13(1)a) à d), 15(1)a) à c) et 17(1)a) à d);

    • b) gagné d’une entité constitutive d’un groupe consolidé si, au moment où le revenu est gagné, le contribuable est une entité constitutive de ce groupe;

    • c) qui provient de sources visées par règlement.

Note marginale :Revenu canadien provenant de données d’utilisateurs

 Le revenu canadien provenant de données d’utilisateurs d’un contribuable pour une année civile correspond à la somme obtenue par la formule suivante :

A + B

où :

A
représente le total des montants représentant chacun un montant de revenu provenant de données d’utilisateurs du contribuable pour l’année civile relativement aux données d’utilisateurs d’un seul utilisateur qui est, au moment où ces données sont recueillies, un utilisateur situé au Canada;
B
le total des montants représentant chacun une somme, relativement à un ensemble de données d’utilisateurs de plusieurs utilisateurs, obtenue par la formule suivante :

C × D ÷ E

où :

C
représente le revenu provenant de données d’utilisateurs (sauf un revenu relativement aux données d’utilisateurs d’un seul utilisateur qui est, au moment où ces données sont recueillies, un utilisateur dont l’emplacement est déterminable) du contribuable pour l’année civile relativement à l’ensemble des données d’utilisateurs,
D
le nombre d’utilisateurs auxquels se rapporte l’ensemble des données d’utilisateurs qui sont, au moment où ces données sont recueillies, des utilisateurs situés au Canada,
E
le nombre d’utilisateurs auxquels se rapporte l’ensemble des données d’utilisateurs qui sont, au moment où ces données sont recueillies, des utilisateurs dont l’emplacement est déterminable.

SECTION ERègles relatives au calcul du revenu canadien de services numériques

Note marginale :Revenu de nouvelles entités constitutives

  •  (1) Si un contribuable remplit la condition énoncée au sous-alinéa 10(1)a)(iii) pour une année civile donnée et qu’il ne remplit pas au moins une des conditions énoncées au sous-alinéa 10(1)a)(i) et (ii) pour l’année civile donnée, le revenu provenant de services de marché en ligne, le revenu provenant de services de publicité en ligne, le revenu provenant de services de médias sociaux et le revenu provenant de données d’utilisateurs du contribuable pour l’année civile donnée ne comprend pas le revenu du contribuable gagné avant le premier moment de l’année civile donnée où le contribuable devient une entité constitutive d’un groupe consolidé visé au sous-alinéa 10(1)a)(iii).

  • Note marginale :Définition de période visée

    (2) Si le paragraphe (1) s’applique à un contribuable pour une année civile donnée, dans la présente partie et dans la définition de moment pertinent à la partie 4, la période visée du contribuable s’entend de la période durant l’année civile donnée commençant au premier moment de l’année civile donnée où le contribuable devient une entité constitutive d’un groupe consolidé visé au sous-alinéa 10(1)a)(iii) et se terminant le 31 décembre.

Note marginale :Attribution d’activités

 Le revenu d’une entité constitutive donnée d’un groupe consolidé est réputé être un revenu canadien de services numériques de l’entité donnée si le revenu remplit les conditions suivantes :

  • a) il se rapporte à la prestation d’un service ou à la vente ou à l’octroi d’accès à des données d’utilisateurs par une autre entité constitutive du groupe;

  • b) il s’agirait d’un revenu canadien de services numériques de cette autre entité s’il était gagné par l’autre entité.

PARTIE 4Revenu canadien de services numériques imposable

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

intervalle pertinent

intervalle pertinent Relativement à un contribuable au cours d’une année civile, s’entend de toute période commençant à un moment pertinent du contribuable au cours de l’année civile et se terminant au prochain moment pertinent du contribuable au cours de l’année civile. (relevant interval)

moment pertinent

moment pertinent Relativement à un contribuable donné au cours d’une année civile, s’entend :

  • a) du premier moment :

    • (i) de la période visée du contribuable donné si l’article 21 s’applique au contribuable donné pour l’année civile,

    • (ii) du 1er janvier dans les autres cas;

  • b) du dernier moment du 31 décembre;

  • c) de tout moment entre le moment visé à l’alinéa a) et le moment visé à l’alinéa b) où le contribuable donné devient une entité constitutive d’un groupe consolidé, ou cesse de l’être;

  • d) de tout moment entre le moment visé à l’alinéa a) et le moment visé à l’alinéa b) où, à la fois :

    • (i) le contribuable donné est une entité constitutive d’un groupe consolidé,

    • (ii) un autre contribuable devient une entité constitutive du groupe ou cesse de l’être. (relevant time)

montant de la déduction

montant de la déduction Un montant visé par règlement. (deduction amount)

Note marginale :Calcul

 Le revenu canadien de services numériques imposable d’un contribuable donné pour une année civile correspond à la somme obtenue par la formule suivante :

A − B

où :

A
représente le revenu canadien de services numériques du contribuable donné pour l’année civile;
B
 :
  • a) si le contribuable donné n’est, à aucun moment au cours de l’année civile, une entité constitutive d’un groupe consolidé, le montant de la déduction,

  • b) dans les autres cas, le total des montants dont chacun représente une somme relative à un intervalle pertinent du contribuable donné au cours de l’année civile déterminée par la formule suivante :

    C × (D ÷ 365) × (E ÷ F)

    où :

    C
    représente le montant de la déduction,
    D
    le nombre de jours dans l’intervalle pertinent,
    E
    le revenu canadien de services numériques du contribuable donné pour l’année civile,
    F
    :
    • (i) si le contribuable donné est une entité constitutive d’un groupe consolidé au cours de l’intervalle pertinent, le total des montants dont chacun représente le revenu canadien de services numériques pour l’année civile d’un contribuable qui est une entité constitutive du groupe consolidé au cours de l’intervalle pertinent (ou, si le contribuable donné ne calcule pas un tel montant, zéro),

    • (ii) dans les autres cas, la valeur de l’élément E.

PARTIE 5Divers

SECTION ASyndics et séquestres

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

actif pertinent

actif pertinent Relativement à un séquestre, la partie des biens, des entreprises, des affaires et des éléments d’actifs d’une personne auxquels se rapporte le pouvoir du séquestre. (relevant assets)

année sous séquestre

année sous séquestre S’agissant d’un contribuable, relativement à un jour de mise sous séquestre du contribuable, toute année civile (pour laquelle le contribuable remplit au moins une des conditions énoncées aux sous-alinéas 10(1)a)(i) et (ii) et remplit la condition énoncée à l’alinéa 10(1)b)) entre l’année civile au cours de laquelle le jour de mise sous séquestre se produit et celle dans laquelle le séquestre cesse d’agir à ce titre pour le contribuable. (year in receivership)

année de faillite

année de faillite S’agissant d’un contribuable, relativement à un jour de la faillite du contribuable, toute année civile (pour laquelle le contribuable remplit au moins une des conditions énoncées aux sous-alinéas 10(1)a)(i) et (ii) et remplit la condition énoncée à l’alinéa 10(1)b)) entre l’année civile au cours de laquelle le jour de la faillite se produit et celle de la libération du syndic en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité. (bankrupt year)

entreprise

entreprise Est assimilée à une entreprise toute partie de celle-ci. (business)

jour de la faillite

jour de la faillite Relativement à un contribuable, jour où un syndic devient le syndic de faillite du contribuable. (bankruptcy day)

jour de mise sous séquestre

jour de mise sous séquestre Relativement à un contribuable, le premier jour où un séquestre, à la fois :

  • a) est investi du pouvoir de gérer, d’exploiter ou de liquider l’entreprise ou les biens du contribuable, ou de gérer ses affaires et ses éléments d’actifs;

  • b) est en possession, ou contrôle et gère, les affaires et les éléments d’actifs du contribuable. (receivership day)

période antérieure à la cessation

période antérieure à la cessation S’agissant d’un contribuable, relativement à un jour de mise sous séquestre du contribuable, la période au cours d’une année civile donnée (pour laquelle le contribuable remplit au moins une des conditions énoncées aux sous-alinéas 10(1)a)(i) et (ii) et remplit la condition énoncée à l’alinéa 10(1)b)) suivant l’année dans laquelle le jour de mise sous séquestre se produit, commençant le 1er janvier de l’année civile donnée et se terminant le jour où le séquestre cesse d’agir à ce titre pour le contribuable.  (pre-cease period)

période antérieure à la libération

période antérieure à la libération S’agissant d’un contribuable, relativement à un jour de la faillite du contribuable, la période au cours d’une année civile donnée (pour laquelle le contribuable remplit au moins une des conditions énoncées aux sous-alinéas 10(1)a)(i) et (ii) et remplit la condition énoncée à l’alinéa 10(1)b)) suivant l’année au cours de laquelle le jour de la faillite se produit, commençant le 1er janvier de l’année civile donnée et se terminant le jour de la libération du syndic en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité. (pre-discharge period)

période antérieure à la mise sous séquestre

période antérieure à la mise sous séquestre S’agissant d’un contribuable, relativement à un jour de mise sous séquestre du contribuable, la période au cours d’une année civile (pour laquelle le contribuable remplit au moins une des conditions énoncées aux sous-alinéas 10(1)a)(i) et (ii) et remplit la condition énoncée à l’alinéa 10(1)b)), commençant le 1er janvier et se terminant le jour de mise sous séquestre. (pre-receivership period)

période de faillite

période de faillite S’agissant d’un contribuable, relativement à un jour de la faillite du contribuable, la période au cours d’une année civile (pour laquelle le contribuable remplit au moins une des conditions énoncées aux sous-alinéas 10(1)a)(i) et (ii) et remplit la condition énoncée à l’alinéa 10(1)b)) commençant le lendemain du jour de la faillite et se terminant la première en date des dates suivantes : le jour de la libération du syndic en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité et le 31 décembre. (bankruptcy period)

période de mise sous séquestre

période de mise sous séquestre S’agissant d’un contribuable, relativement à un jour de mise sous séquestre du contribuable, la période au cours d’une année civile (pour laquelle le contribuable remplit au moins une des conditions énoncées aux sous-alinéas 10(1)a)(i) et (ii) et remplit la condition énoncée à l’alinéa 10(1)b)) commençant le lendemain du jour de mise sous séquestre et se terminant la première en date des dates suivantes : le jour où le séquestre cesse d’agir à ce titre pour le contribuable et le 31 décembre. (receivership period)

période de pré-faillite

période de pré-faillite S’agissant d’un contribuable, relativement à un jour de la faillite du contribuable, la période au cours d’une année civile (pour laquelle le contribuable remplit au moins une des conditions énoncées aux sous-alinéas 10(1)a)(i) et (ii) et remplit la condition énoncée à l’alinéa 10(1)b)), commençant le 1er janvier de l’année et se terminant le jour de la faillite. (pre-bankruptcy period)

séquestre

séquestre Personne qui, selon le cas :

  • a) par application d’une obligation ou d’un autre titre de créance, de l’ordonnance d’un tribunal ou d’une loi fédérale ou provinciale, a le pouvoir de gérer ou d’exploiter les entreprises ou les biens d’une autre personne;

  • b) est nommée par un fiduciaire aux termes d’un acte de fiducie relativement à un titre de créance, pour exercer le pouvoir du fiduciaire de gérer ou d’exploiter les entreprises ou les biens du débiteur du titre;

  • c) est nommée par une banque ou par une banque étrangère autorisée, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, à titre de mandataire de la banque lors de l’exercice du pouvoir de celle-ci visé au paragraphe 426(3) de cette loi relativement aux biens d’une autre personne;

  • d) est nommée à titre de liquidateur pour liquider les biens ou les affaires d’une personne morale.

Est assimilée au séquestre la personne nommée pour exercer le pouvoir d’un créancier, aux termes d’une obligation ou d’un autre titre de créance, de gérer ou d’exploiter les entreprises ou les biens d’une autre personne, à l’exclusion du créancier. (receiver)

Note marginale :Syndic agissant à titre de mandataire

 Lorsqu’un contribuable est en faillite, et qu’un syndic devient son syndic de faillite, pour l’application générale de la présente loi, le syndic de faillite est réputé être le mandataire du failli et tout revenu de celui-ci tiré de l’exploitation de l’entreprise du failli est réputé être le revenu du failli et non du syndic.

Note marginale :Taxe à payer pour la faillite

  •  (1) Si une année civile donnée comprend un jour de la faillite d’un contribuable, à la fois :

    • a) l’article 10 ne s’applique pas relativement à l’année civile donnée, à toute année de faillite ou à une année civile comprenant la période antérieure à la libération, s’il y a lieu;

    • b) le contribuable est tenu de payer une taxe pour la période de pré-faillite égale à 3 % de son revenu canadien de services numériques imposable pour la période de pré-faillite calculé conformément à l’article 31;

    • c) sous réserve du paragraphe (2), le syndic, et non le contribuable, est tenu de payer une taxe pour la période de faillite et, le cas échéant, pour la période antérieure à la libération égale à 3 % du revenu canadien de services numériques imposable du contribuable pour ces périodes, calculé conformément à l’article 31;

    • d) sous réserve du paragraphe (2), le syndic, et non le contribuable, est tenu de payer une taxe pour toute année de faillite égale à 3 % du revenu canadien de services numériques imposable du contribuable pour l’année.

  • Note marginale :Syndic — exception

    (2) Le syndic n’est pas responsable du paiement des sommes pour lesquelles un séquestre est responsable en vertu de l’article 29.

Note marginale :Production et paiement

  •  (1) Si l’article 27 s’applique relativement à un jour de la faillite d’un contribuable au cours d’une année civile donnée :

    • a) les articles 45 et 49 ne s’appliquent pas au contribuable relativement à l’année civile donnée, à toute année de faillite ou à une année civile comprenant la période antérieure à la libération, s’il y a lieu;

    • b) sous réserve du paragraphe (2), le syndic est tenu de produire toute déclaration — selon la forme et les modalités que le ministre détermine et contenant les renseignements déterminés par ce dernier — relativement à toute année ou à toute période visée aux alinéas 27(1)c) ou d) pour laquelle le syndic est tenu de payer un montant positif de taxe, et de payer toute taxe en vertu de la présente loi relativement à cette année ou période, au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant le dernier jour de l’année ou de la période;

    • c) sous réserve du paragraphe (2), le syndic est tenu de présenter au ministre — selon la forme et les modalités que le ministre détermine et contenant les renseignements déterminés par ce dernier — toute déclaration que le contribuable est tenu de produire relativement à l’année civile précédant l’année civile donnée ou relativement à la période de pré-faillite, au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant le jour de la faillite, sauf si le ministre renonce par écrit à exiger ces déclarations du syndic.

  • Note marginale :Syndic — exception

    (2) Lorsqu’un séquestre est investi de pouvoirs relativement à une entreprise, à un bien, aux affaires ou à des éléments d’actifs du contribuable visés au paragraphe (1), le syndic n’est pas tenu d’inclure dans une déclaration les renseignements que le séquestre est tenu d’inclure dans une déclaration conformément à l’article 30.

Note marginale :Taxe à payer pour la mise sous séquestre

 Si une année civile donnée comprend un jour de mise sous séquestre d’un contribuable :

  • a) si le séquestre est un séquestre-gérant, à la fois :

    • (i) l’article 10 ne s’applique pas relativement à l’année civile donnée, à toute année sous séquestre ou à une année civile comprenant la période antérieure à la cessation, s’il y a lieu,

    • (ii) le contribuable est tenu de payer une taxe pour la période antérieure à la mise sous séquestre égale à 3 % de son revenu canadien de services numériques imposable pour la période calculé conformément à l’article 31,

    • (iii) le séquestre-gérant, et non le contribuable, est tenu de payer une taxe pour la période de mise sous séquestre et, le cas échéant, pour la période antérieure à la cessation égale à 3 % du revenu canadien de services numériques imposable du contribuable pour ces périodes, calculé conformément à l’article 31,

    • (iv) le séquestre-gérant, et non le contribuable, est tenu de payer une taxe pour toute année sous séquestre égale à 3 % du revenu canadien de services numériques imposable du contribuable pour l’année;

  • b) dans les autres cas :

    • (i) le séquestre est tenu de payer une taxe, à la fois :

      • (A) pour la période de mise sous séquestre et, le cas échéant, pour la période antérieure à la cessation égale à 3 % de la partie du revenu canadien de services numériques du contribuable pour ces périodes (calculé conformément à l’article 31) qui représente du revenu provenant de services d’un marché en ligne, du revenu provenant de services de publicité en ligne, du revenu provenant de services de médias sociaux et du revenu provenant de données d’utilisateurs gagnés par ce dernier pour ces périodes qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à l’actif pertinent du séquestre,

      • (B) pour toute année sous séquestre, égale à 3 % de la partie du revenu canadien de services numériques du contribuable pour l’année qui représente du revenu provenant de services d’un marché en ligne, du revenu provenant de services de publicité en ligne, du revenu provenant de services de médias sociaux et du revenu provenant de données d’utilisateurs gagnés par ce dernier pour l’année qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à l’actif pertinent du séquestre,

    • (ii) pour l’application de l’article 10, le revenu canadien de services numériques du contribuable relativement à l’année civile donnée, aux années sous séquestre et à une année civile comprenant la période antérieure à la cessation, le cas échéant, est calculé comme si le revenu provenant de services d’un marché en ligne, le revenu provenant de services de publicité en ligne, le revenu provenant de services de médias sociaux et le revenu provenant de données d’utilisateurs du contribuable pour l’année n’incluaient pas du revenu compris dans la partie du revenu canadien de services numériques visé aux divisions b)(i)(A) ou (B).

Note marginale :Production et paiement

 Si l’article 29 s’applique relativement à un jour de mise sous séquestre d’un contribuable au cours d’une année civile donnée :

  • a) si le séquestre est un séquestre-gérant, à la fois :

    • (i) les articles 45 et 49 ne s’appliquent pas au contribuable relativement à l’année civile donnée, à toute année sous séquestre ou à une année civile comprenant la période antérieure à la cessation, s’il y a lieu,

    • (ii) le séquestre-gérant est tenu de produire toute déclaration — selon la forme et les modalités que le ministre détermine et contenant les renseignements déterminés par ce dernier — relativement à toute année ou période visée aux sous-alinéas 29a)(iii) ou (iv) pour laquelle le séquestre-gérant est tenu de payer un montant positif de taxe, et de payer toute taxe en vertu de la présente loi relativement à cette année ou période, au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant le dernier jour de l’année ou de la période,

    • (iii) le séquestre-gérant est tenu de présenter au ministre — selon la forme et les modalités que le ministre détermine et contenant les renseignements déterminés par ce dernier — toute déclaration que le contribuable est tenu de produire relativement à l’année civile précédant l’année civile donnée ou relativement à la période antérieure à la mise sous séquestre, au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant le jour de mise sous séquestre, sauf si le ministre renonce par écrit à exiger ces déclarations du séquestre-gérant;

  • b) dans les autres cas, le séquestre est tenu de produire toute déclaration — selon la forme et les modalités que le ministre détermine et contenant les renseignements déterminés par ce dernier — relativement à toute année ou période visée au sous-alinéa 29b)(i) pour laquelle le séquestre est tenu de payer un montant positif de taxe, et de payer toute taxe en vertu de la présente loi relativement à cette année ou période, au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant le dernier jour de l’année ou de la période.

Note marginale :Périodes hors année civile

  •  (1) Pour l’application des articles 27 et 29, le revenu canadien de services numériques imposable d’un contribuable ou son revenu canadien de services numériques pour une période de pré-faillite, une période de faillite, une période antérieure à la libération, une période antérieure à la mise sous séquestre, une période de mise sous séquestre ou une période antérieure à la cessation représente son revenu canadien de services numériques imposable ou son revenu canadien de services numériques calculé conformément aux parties 3 et 4 sous réserve des adaptions suivantes :

    • a) les mentions de « année civile » aux parties 3 et 4 (sauf dans les éléments E et F de la formule figurant à l’article 24) valent mention de « période de pré-faillite », « période de faillite », « période antérieure à la libération », « période antérieure à la mise sous séquestre », « période de mise sous séquestre » ou « période antérieure à la cessation », selon le cas;

    • b) les mentions de « année » aux parties 3 et 4 (sauf dans les éléments E et F de la formule figurant à l’article 24) valent mention de « période »;

    • c) les alinéas a) et b) de la définition de moment pertinent à l’article 23 sont réputés avoir le libellé suivant :

      • « a) du premier moment du premier jour de la période;

      • b) du dernier moment du dernier jour de la période; »

    • d) l’alinéa a) de l’élément B de la formule figurant à l’article 24 ne s’applique pas;

    • e) les paragraphes 12(2) et (3) ne s’appliquent pas.

  • Note marginale :Application et exécution

    (2) Sauf disposition contraire de la présente section, la partie 6 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à tout contribuable, syndic ou séquestre relativement à toute année ou période visée à la présente section.

Note marginale :Certificats pour les séquestres

  •  (1) Le séquestre qui contrôle les biens d’un contribuable tenu de payer des montants en application de la présente loi, ou dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il le devienne, est tenu d’obtenir du ministre, avant de distribuer les biens à quiconque, un certificat confirmant que les montants ci-après ont été payés, ou qu’une garantie pour leur paiement a été acceptée par le ministre, conformément à la présente loi :

    • a) les montants qui sont payables par le contribuable ou par le séquestre à ce titre en application de la présente loi pour toute année civile ou période précédant l’année civile ou période qui comprend le moment de la distribution;

    • b) les montants dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’ils deviennent payables par le contribuable ou le séquestre à ce titre en application de la présente loi pour l’année civile ou la période qui comprend le moment de la distribution ou pour une année civile ou période antérieure.

  • Note marginale :Obligation d’obtenir un certificat

    (2) Le séquestre qui distribue des biens sans obtenir le certificat visé au paragraphe (1) est personnellement tenu au paiement des montants en cause, jusqu’à concurrence de la valeur des biens ainsi distribués.

SECTION BSociétés de personnes

Note marginale :Sociétés de personnes

  •  (1) Pour l’application de la présente loi, tout acte accompli par une personne à titre d’associé d’une société de personnes est réputé avoir été accompli par celle-ci dans le cadre de ses activités et non par la personne.

  • Note marginale :Responsabilité solidaire

    (2) Une société de personnes et chacun de ses associés ou anciens associés (chacun étant appelé « associé » au présent paragraphe), à l’exception d’un associé qui est un commanditaire mais qui n’est pas un commandité, sont solidairement responsables de ce qui suit :

    • a) le paiement des montants que doit payer la société de personnes en application de la présente loi avant ou pendant la période au cours de laquelle l’associé en est un associé ou, si l’associé était un associé de la société au moment de la dissolution de celle-ci, après cette dissolution, toutefois :

      • (i) l’associé n’est tenu au paiement des montants devenus payables avant la période que jusqu’à concurrence des biens qui sont considérés comme étant ceux de la société selon les lois pertinentes d’application générale concernant les sociétés de personnes qui sont en vigueur dans une province ou dans une autre juridiction,

      • (ii) le paiement par la société ou par un de ses associés d’un montant au titre de l’obligation réduit d’autant leur obligation;

    • b) les autres obligations de la société en application de la présente loi qui ont pris naissance avant ou pendant la période visée à l’alinéa a) ou, si l’associé est un associé de la société au moment de la dissolution de celle-ci, les obligations qui découlent de cette dissolution.

SECTION CAnti-évitement

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

    attribut fiscal

    attribut fiscal S’agissant des attributs fiscaux d’une personne, taxe ou autre montant payable par cette personne, ou montant qui lui est remboursable, en application de la présente loi, ainsi que tout montant à prendre en compte pour calculer la taxe ou l’autre montant payable par cette personne ou le montant qui lui est remboursable. (tax consequences)

    avantage fiscal

    avantage fiscal Réduction, évitement ou report de taxe ou d’un autre montant exigible en application de la présente loi ou augmentation d’un remboursement de taxe ou d’un autre montant visé par la présente loi. (tax benefit)

    opération

    opération Sont assimilés à une opération une convention, un mécanisme ou un événement. (transaction)

  • Note marginale :Règle générale anti-évitement

    (2) En cas d’opération d’évitement, les attributs fiscaux d’une personne doivent être déterminés de façon raisonnable dans les circonstances de façon à supprimer un avantage fiscal qui, en l’absence du présent article, découlerait, directement ou indirectement, de cette opération ou d’une série d’opérations dont cette opération fait partie.

  • Note marginale :Opération d’évitement

    (3) L’opération d’évitement s’entend :

    • a) soit de l’opération dont, en l’absence du présent article, découlerait, directement ou indirectement, un avantage fiscal, sauf s’il est raisonnable de considérer que l’opération est principalement effectuée pour des objets véritables, l’obtention de l’avantage fiscal n’étant pas considérée comme un objet véritable;

    • b) soit de l’opération qui fait partie d’une série d’opérations dont, en l’absence du présent article, découlerait, directement ou indirectement, un avantage fiscal, sauf s’il est raisonnable de considérer que l’opération est principalement effectuée pour des objets véritables, l’obtention de l’avantage fiscal n’étant pas considérée comme un objet véritable.

  • Note marginale :Application du paragraphe (2)

    (4) Le paragraphe (2) ne s’applique qu’à l’opération dont il est raisonnable de considérer, selon le cas :

    • a) qu’elle entraînerait, directement ou indirectement, s’il n’était pas tenu compte du présent article, un abus dans l’application des dispositions d’un ou de plusieurs des textes suivants :

      • (i) la présente loi,

      • (ii) le Règlement sur la taxe sur les services numériques,

      • (iii) tout autre texte législatif qui est utile soit pour le calcul de la taxe ou de toute autre somme exigible ou remboursable sous le régime de la présente loi, soit pour la détermination de toute somme à prendre en compte dans ce calcul;

    • b) qu’elle entraînerait, directement ou indirectement, un abus dans l’application de ces dispositions, compte non tenu du présent article, lues dans leur ensemble.

  • Note marginale :Attributs fiscaux à déterminer

    (5) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (2) et malgré tout autre texte législatif, dans le cadre de la détermination des attributs fiscaux d’une personne de façon raisonnable dans les circonstances de façon à supprimer l’avantage fiscal qui, en l’absence du présent article, découlerait directement ou indirectement d’une opération d’évitement :

    • a) toute déduction, exemption ou exclusion dans le calcul de tout ou partie du revenu canadien de services numériques, du revenu canadien de services numériques imposable ou de la taxe payable peut être en totalité ou en partie admise ou refusée;

    • b) tout ou partie de cette déduction, exemption ou exclusion ainsi que tout ou partie d’un revenu ou d’un autre montant peuvent être attribués à une personne;

    • c) la nature d’un paiement ou d’un autre montant peut être qualifiée autrement;

    • d) les effets fiscaux qui découleraient par ailleurs de l’application des autres dispositions de la présente loi peuvent ne pas être pris en compte.

  • Note marginale :Demande en vue de déterminer les attributs fiscaux

    (6) Dans les cent quatre-vingts jours suivant l’envoi à une personne d’un avis de cotisation qui tient compte du paragraphe (2) en ce qui concerne une opération, toute personne autre qu’une personne à laquelle un tel avis a été envoyé a le droit de demander par écrit au ministre d’établir à son égard une cotisation en application du paragraphe (2) en ce qui concerne l’opération.

  • Note marginale :Exception

    (7) Malgré les autres dispositions de la présente loi, les attributs fiscaux d’une personne, par suite de l’application du présent article, ne peuvent être déterminés que par avis de cotisation compte tenu du présent article.

  • Note marginale :Obligations du ministre

    (8) Sur réception d’une demande présentée par une personne conformément au paragraphe (6), le ministre doit, dès que possible, examiner la demande et, malgré le paragraphe 70(1), établir une cotisation au nom de la personne. Toutefois, une cotisation ne peut être établie en application du présent paragraphe que s’il est raisonnable de considérer que la cotisation concerne l’opération visée au paragraphe (6).

Note marginale :Série d’opérations

 Pour l’application de la présente section, toute série d’opérations est réputée comprendre les opérations liées terminées en vue de réaliser la série.

PARTIE 6Dispositions générales, application et exécution

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    Agence

    Agence L’Agence du revenu du Canada, prorogée par le paragraphe 4(1) de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada. (Agency)

    banque

    banqueBanque, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, ou banque étrangère autorisée, au sens de cet article, qui ne fait pas l’objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) de cette loi. (bank)

    commissaire

    commissaire Sauf aux articles 39, 105 et 122, le commissaire du revenu, nommé au titre de l’article 25 de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada. (Commissioner)

    fonctionnaire

    fonctionnaire Personne qui est ou a été employée par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, qui occupe ou a occupé une fonction de responsabilité à son service ou qui est ou a été engagée par elle ou en son nom. (official)

    juge

    juge Relativement à une affaire, juge d’une cour supérieure de la province où l’affaire prend naissance ou juge de la Cour fédérale. (judge)

    numéro d’entreprise

    numéro d’entreprise Le numéro, sauf le numéro d’assurance sociale, utilisé par le ministre pour identifier une personne pour l’application de la présente loi. (business number)

    registre

    registre Tout support sur lequel des représentations d’information ou de notions sont enregistrées ou inscrites et qui peut être lu ou compris par un particulier ou par un système informatique ou un autre dispositif. (record)

    seuil d’inscription

    seuil d’inscription Un montant visé par règlement. (registration threshold)

  • Note marginale :Personne résidant au Canada

    (2) Pour l’application de la présente partie, sont réputés résider au Canada à un moment donné :

    • a) la personne morale :

      • (i) constituée au Canada et non prorogée à l’étranger,

      • (ii) prorogée au Canada;

    • b) la société de personnes, le club, l’association ou l’organisation non dotée de la personnalité morale, ou une succursale de ceux-ci, dont le membre ou le participant, ou la majorité des membres ou des participants, qui en assurent la gestion et le contrôle résident au Canada à ce moment;

    • c) le syndicat ouvrier qui exerce au Canada des activités à ce titre et y a une unité ou section locale à ce moment;

    • d) le particulier qui est réputé, en vertu de l’un des alinéas 250(1)a) à f) de la Loi de l’impôt sur le revenu, résider au Canada à ce moment.

  • Note marginale :Application ou exécution

    (3) Il est entendu que toute mention à la présente partie quant à l’application ou à l’exécution de la présente loi comprend le recouvrement de tout montant payable en vertu de la présente loi.

SECTION AFonctions du ministre

Note marginale :Fonctions du ministre

 Le ministre assure l’application et l’exécution de la présente loi. Le commissaire peut exercer les pouvoirs et les fonctions conférés au ministre par la présente loi.

Note marginale :Personnel

  •  (1) Sont nommées, employées ou engagées de la manière autorisée par la loi les personnes nécessaires à l’application et à l’exécution de la présente loi.

  • Note marginale :Fonctionnaire désigné

    (2) Le ministre peut autoriser toute personne employée ou engagée par l’Agence, ou occupant une fonction de responsabilité au sein de celle-ci, à exercer les attributions que lui confère la présente loi, notamment en matière judiciaire ou quasi judiciaire.

Note marginale :Déclaration sous serment

 Toute personne peut, si le ministre l’a désignée à cette fin, faire prêter les serments et recevoir les déclarations sous serment, solennelles ou autres, exigés pour l’application ou l’exécution de la présente loi, ou qui y sont accessoires. À cet effet, la personne ainsi désignée dispose des pouvoirs d’un commissaire à l’assermentation.

Note marginale :Renonciation

 Le ministre peut renoncer à exiger qu’une personne produise un formulaire ou autre document en la forme et selon les modalités déterminées par le ministre (autre qu’une déclaration ou un formulaire, ou autre document, relativement à un choix), ou fournisse des renseignements, déterminés par le ministre, aux termes d’une disposition de la présente loi ou d’un règlement, mais la personne doit, à la demande du ministre, fournir le document ou les renseignements au plus tard à la date figurant dans la demande.

SECTION BInscription

Note marginale :Demande d’inscription

  •  (1) Un contribuable doit présenter une demande d’inscription en vertu de la présente loi au plus tard à la première des dates suivantes :

    • a) le 31 janvier de l’année suivant la première année d’application, si le contribuable, à la fois :

      • (i) a un revenu canadien de services numériques supérieur à zéro :

        • (A) soit pour la première année d’application,

        • (B) soit si le taux visé à l’élément B de la formule figurant au paragraphe 10(2) est supérieur à zéro, pour une année civile postérieure à 2021 et antérieure à la première année d’application,

      • (ii) remplirait les conditions énoncées aux alinéas 10(1)a) et b) relativement à une année civile pour laquelle la condition énoncée au sous-alinéa (i) est remplie, si les mentions de « seuil de revenu dans le champ d’application » à l’alinéa 10(1)b) valent mentions de « seuil d’inscription »;

    • b) le 31 janvier de l’année suivant une année civile postérieure à la première année d’application si pour cette année civile le contribuable, à la fois :

      • (i) a un revenu canadien de services numériques supérieur à zéro,

      • (ii) remplirait les conditions énoncées aux alinéas 10(1)a) et b) si les mentions de « seuil de revenu dans le champ d’application » à l’alinéa 10(1)b) valent mentions de « seuil d’inscription ».

  • Note marginale :Dispense de l’obligation prévue au paragraphe (1)

    (2) Le ministre peut renoncer à exiger qu’un contribuable présente une demande d’inscription prévue au paragraphe (1). Le contribuable est néanmoins tenu de présenter une telle demande à la demande du ministre.

Note marginale :Demande d’inscription

  •  (1) Une demande d’inscription en vertu de la présente section doit être présentée selon la forme et les modalités que le ministre détermine et contenant les renseignements déterminés par ce dernier.

  • Note marginale :Avis d’inscription

    (2) Le ministre peut inscrire tout contribuable qui fait une demande d’inscription en vertu de la présente loi et, le cas échéant, doit aviser le contribuable de la date de prise d’effet de l’inscription et du numéro d’inscription qui lui est attribué.

Note marginale :Retrait de l’inscription

  •  (1) Le ministre peut, à la demande d’un contribuable, radier l’inscription de ce dernier à tout moment s’il est convaincu que le contribuable n’aurait pas rempli les conditions énoncées aux alinéas 10(1)a) et b) — relativement à l’une des trois années civiles précédant ce moment — si les mentions de « seuil de revenu dans le champ d’application » à l’alinéa 10(1)b) valent mentions de « seuil d’inscription ».

  • Note marginale :Conséquences du retrait

    (2) Un contribuable dont l’inscription est, à un moment donné, radiée en vertu du paragraphe (1) est réputé, pour l’application du paragraphe 41(1) à tout moment postérieur au moment donné, à la fois :

    • a) ne pas avoir présenté une demande d’inscription avant le moment donné;

    • b) ne pas avoir rempli les conditions énoncées à l’alinéa 41(1)b) avant le moment donné.

  • Note marginale :Avis de radiation

    (3) Si le ministre radie l’inscription d’un contribuable en application du présent article, il doit aviser le contribuable de la radiation et de la date d’entrée en vigueur de la radiation.

Note marginale :Avis d’intention

  •  (1) Si le ministre a des raisons de croire qu’un contribuable qui n’est pas inscrit en vertu de la présente loi est tenu de présenter une demande d’inscription, mais a omis de le faire dans le délai et selon les modalités prévus, il peut lui envoyer par écrit un avis d’intention selon lequel le ministre propose de l’inscrire en vertu de la présente loi.

  • Note marginale :Avis d’intention — demande d’inscription

    (2) À la réception d’un avis d’intention, un contribuable doit présenter une demande d’inscription ou convaincre le ministre qu’il n’est pas tenu de le faire.

  • Note marginale :Avis d’intention — avis d’inscription

    (3) Si, au terme des soixante jours suivant l’envoi par le ministre d’un avis d’intention à un contribuable, celui-ci n’a pas présenté une demande d’inscription et le ministre n’est pas convaincu que le contribuable n’est pas tenu de présenter une telle demande, le ministre peut inscrire le contribuable. Le cas échéant, le ministre doit aviser le contribuable de la date d’entrée en vigueur de l’inscription et du numéro d’inscription qui lui est attribué.

SECTION CDéclarations

Note marginale :Obligation de produire une déclaration

 Un contribuable doit produire une déclaration — selon la forme et les modalités que le ministre détermine et contenant les renseignements déterminés par ce dernier — pour une année civile donnée, au plus tard le 30 juin de l’année civile suivante, dans les circonstances suivantes :

  • a) si l’année civile donnée est la première année d’application, le contribuable remplit les conditions suivantes :

    • (i) il a un revenu canadien de services numériques supérieur à zéro :

      • (A) soit pour la première année d’application,

      • (B) soit si le taux visé à l’élément B de la formule figurant au paragraphe 10(2) est supérieur à zéro, pour toute année civile postérieure à 2021 et antérieure à la première année d’application,

    • (ii) il remplit les conditions énoncées aux alinéas 10(1)a) et b) relativement à une année civile pour laquelle la condition énoncée au sous-alinéa (i) est remplie;

  • b) si l’année civile donnée est postérieure à la première année d’application, le contribuable remplit les conditions suivantes :

    • (i) il a un revenu canadien de services numériques supérieur à zéro pour l’année civile donnée,

    • (ii) il remplit les conditions énoncées aux alinéas 10(1)a) et b) relativement à l’année civile donnée.

Note marginale :Choix — entité désignée

  •  (1) Un contribuable qui est une entité constitutive d’un groupe consolidé à tout moment au cours d’une année civile donnée (sauf le contribuable qui est une entité constitutive de plus d’un groupe consolidé durant l’année civile donnée) peut faire un choix conjoint, relativement à l’année civile donnée, avec une ou plusieurs autres entités constitutives du groupe (y compris une entité constitutive donnée) de désigner l’entité constitutive donnée (appelée « entité désignée » dans la présente loi) en effectuant le choix au plus tard le 30 juin de l’année civile suivante selon la forme et les modalités que le ministre détermine et contenant les renseignements déterminés par ce dernier.

  • Note marginale :Choix — conséquences

    (2) Si un contribuable choisit de désigner une entité en vertu du paragraphe (1) relativement à une année civile :

    • a) l’entité désignée doit agir pour le compte du contribuable pour l’application de la présente partie relativement à l’année;

    • b) toute mesure prise par l’entité désignée pour le compte du contribuable pour l’application de la présente partie relativement à l’année est réputée avoir été exécutée par le contribuable;

    • c) le ministre est tenu de diriger toute communication à l’entité désignée et au contribuable pour l’application de la présente partie telle qu’elle s’applique au contribuable relativement à l’année.

  • Note marginale :Demande d’inscription – entité désignée

    (3) Si un contribuable choisit de désigner une entité en vertu du paragraphe (1) qui n’est pas inscrite en vertu de la présente loi, l’entité désignée est tenue, au moment du choix, de présenter une demande d’inscription selon la forme et les modalités que le ministre détermine et contenant les renseignements déterminés par ce dernier.

Note marginale :Prorogation

  •  (1) Le ministre peut en tout temps proroger le délai fixé pour produire une déclaration, un formulaire ou un autre document, communiquer des renseignements ou faire un choix en application de la présente loi.

  • Note marginale :Effet de la prorogation

    (2) Les règles ci-après s’appliquent en cas de prorogation d’un délai par le ministre en vertu du paragraphe (1) :

    • a) la déclaration, le formulaire ou l’autre document doit être produit, les renseignements doivent être communiqués ou le choix doit être effectué dans le délai prorogé;

    • b) dans le cas d’une déclaration, toute pénalité payable en vertu de l’article 84 relativement à la déclaration doit être calculée comme si la déclaration devait être produite au plus tard à l’expiration du délai prorogé.

Note marginale :Mise en demeure de produire une déclaration

 Tout contribuable doit, sur mise en demeure du ministre, produire, dans le délai raisonnable fixé par la mise en demeure, une déclaration en application de la présente loi visant toute année civile précisée dans la mise en demeure.

SECTION DPaiements

Note marginale :Paiements

 La taxe exigible en vertu de la présente loi par un contribuable relativement à une année civile doit être payée au plus tard le 30 juin de l’année civile suivante.

Note marginale :Forme et modalités des paiements

 Quiconque est tenu par la présente loi de payer la taxe ou tout autre montant doit le faire au compte du receveur général du Canada selon les modalités déterminées par le ministre.

Note marginale :Cotisation à l’égard d’une autre entité constitutive

  •  (1) Le ministre peut, à tout moment, établir une cotisation à l’égard d’une entité constitutive donnée d’un groupe consolidé concernant la taxe et tout autre montant payable en application de la présente loi d’une autre entité constitutive du groupe. Si une telle cotisation est établie, l’entité constitutive donnée et l’autre entité constitutive sont solidairement responsables de payer le montant établi par la cotisation et la présente partie s’applique à l’entité constitutive donnée à l’égard du montant établi avec les adaptations nécessaires.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de limiter la responsabilité de l’autre entité constitutive en vertu de toute autre disposition de la présente loi ou la responsabilité de l’entité constitutive donnée pour l’intérêt dont cette dernière est tenue de payer en vertu de la présente loi conformément à une cotisation établie à l’égard du montant que l’entité constitutive donnée doit payer en raison de ce paragraphe.

  • Note marginale :Règles applicables

    (3) Lorsqu’une entité constitutive donnée d’un groupe consolidé et une autre entité constitutive du groupe sont devenues, par l’effet du paragraphe (1), solidairement responsables de tout ou partie d’une obligation de l’autre entité constitutive en vertu de la présente loi, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) tout paiement fait par l’entité constitutive donnée au titre de son obligation éteint d’autant leur obligation solidaire;

    • b) tout paiement fait par l’autre entité constitutive au titre de son obligation n’éteint l’obligation de l’entité constitutive donnée que dans la mesure où il sert à réduire l’obligation de l’autre entité constitutive à une somme inférieure à celle à laquelle l’entité constitutive donnée est, par l’effet du paragraphe (1), solidairement responsable.

Note marginale :Définition de opération

  •  (1) Pour l’application du présent article et de l’article 87, sont assimilés à une opération un mécanisme ou un évènement.

  • Note marginale :Assujettissement — transfert de biens entre personnes ayant un lien de dépendance

    (2) La personne qui transfère un bien, directement ou indirectement, par le biais d’une fiducie ou par tout autre moyen, à une autre personne avec laquelle elle a un lien de dépendance est solidairement tenue, avec le bénéficiaire du transfert, de payer en application de la présente loi le moins élevé des montants suivants :

    • a) la somme obtenue par la formule suivante :

      A – (B – C)

      où :

      A
      représente l’excédent éventuel de la juste valeur marchande du bien au moment du transfert sur la juste valeur marchande, à ce moment, de la contrepartie payée par le bénéficiaire du transfert pour le transfert du bien,
      B
      le total des montants éventuels pour lesquels une cotisation a été établie à l’égard du bénéficiaire du transfert en vertu du paragraphe 325(2) de la Loi sur la taxe d’accise, de l’alinéa 97.44(1)b) de la Loi sur les douanes, du paragraphe 160(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, du paragraphe 297(3) de la Loi de 2001 sur l’accise, du paragraphe 161(3) de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, du paragraphe 80(3) de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés ou du paragraphe 150(4) de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe relativement au bien,
      C
      le montant payé par l’auteur du transfert relativement au montant représenté par l’élément B;
    • b) le total des montants représentant chacun :

      • (i) le montant dont l’auteur du transfert est redevable en application de la présente loi relativement à l’année civile qui comprend le moment du transfert ou toute année civile antérieure,

      • (ii) les intérêts ou les pénalités (sauf les montants inclus au sous-alinéa (i)) dont l’auteur du transfert est redevable au moment du transfert.

  • Note marginale :Limitation

    (3) Le paragraphe (2) n’a pas pour effet de limiter la responsabilité de l’auteur du transfert en vertu de toute autre disposition de la présente loi ou celle du bénéficiaire du transfert pour l’intérêt dont ce dernier est tenu de payer en vertu de la présente loi conformément à une cotisation établie à l’égard du montant que le bénéficiaire du transfert doit payer en raison de ce paragraphe.

  • Note marginale :Juste valeur marchande d’un intérêt ou droit indivis

    (4) Pour l’application du présent article, la juste valeur marchande, à un moment donné, de tout intérêt indivis, ou pour l’application du droit civil de tout droit indivis, sur un bien, exprimé sous forme d’un intérêt ou droit proportionnel sur ce bien, est réputée être égale à la proportion correspondante de la juste valeur marchande du bien à ce moment.

  • Note marginale :Cotisation

    (5) Malgré le paragraphe 70(1), le ministre peut, à tout moment, établir à l’égard d’un bénéficiaire du transfert une cotisation pour tout montant payable en application du présent article. Dès lors, la présente partie s’applique au bénéficiaire du transfert avec les adaptations nécessaires.

  • Note marginale :Règles applicables

    (6) Lorsqu’un auteur du transfert et un bénéficiaire du transfert sont devenus, par l’effet du paragraphe (2), solidairement responsables de tout ou partie d’une obligation de l’auteur du transfert en vertu de la présente loi, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) tout paiement fait par le bénéficiaire du transfert au titre de son obligation éteint d’autant leur obligation solidaire;

    • b) tout paiement fait par l’auteur du transfert au titre de son obligation n’éteint l’obligation du bénéficiaire du transfert que dans la mesure où il sert à réduire l’obligation de l’auteur du transfert à une somme inférieure à celle à laquelle le bénéficiaire du transfert est, par l’effet du paragraphe (2), solidairement responsable.

  • Note marginale :Règles anti-évitement

    (7) Pour l’application des paragraphes (1) à (6), lorsqu’une personne (appelée « auteur du transfert » au présent article) a transféré des biens, directement ou indirectement, par le biais d’une fiducie ou par tout autre moyen, à une autre personne (appelée « bénéficiaire du transfert » au présent article) par une opération, ou dans le cadre d’une série d’opérations, les règles ci-après s’appliquent :

    • a) l’auteur du transfert est réputé avoir un lien de dépendance avec le bénéficiaire du transfert à tout moment dans le cadre de l’opération ou de la série d’opérations si, à la fois :

      • (i) à un moment au cours de la période commençant immédiatement avant l’opération ou la série d’opérations et se terminant immédiatement après l’opération ou la série d’opérations, l’auteur du transfert et le bénéficiaire du transfert ont entre eux un lien de dépendance,

      • (ii) il est raisonnable de conclure que l’un des objets d’entreprendre ou d’organiser l’opération ou la série d’opérations consiste à éviter la responsabilité solidaire du bénéficiaire du transfert et de l’auteur du transfert à l’égard d’une somme à payer en vertu de la présente loi;

    • b) une somme que l’auteur du transfert est tenu de payer en vertu de la présente loi (notamment, étant entendu que, s’agissant d’un montant ayant ou non fait l’objet d’une cotisation en application du paragraphe (5) qu’il doit payer en vertu du présent article) est réputée être devenue exigible au cours de l’année civile au cours de laquelle les biens ont été transférés, s’il est raisonnable de conclure que l’un des objets du transfert des biens consiste à éviter le paiement d’un montant futur payable en vertu de la présente loi par l’auteur du transfert ou le bénéficiaire du transfert;

    • c) la valeur de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa (2)a) est réputée être la plus élevée des sommes suivantes :

      • (i) la somme déterminée par ailleurs pour l’élément A de la formule figurant à l’alinéa (2)a) compte non tenu du présent alinéa,

      • (ii) la somme obtenue par la formule suivante :

        A – B

        où :

        A
        représente la juste valeur marchande du bien au moment du transfert,
        B
        selon le cas :
        • (A) la plus petite juste valeur marchande de la contrepartie (qui est détenue par l’auteur du transfert) donnée pour le bien à un moment donné au cours de la période commençant immédiatement avant l’opération ou la série d’opérations et se terminant immédiatement après l’opération ou la série d’opérations,

        • (B) si la contrepartie est sous une forme qui est annulée ou éteinte au cours de la période visée à la division (A) :

          • (I) la moindre des valeurs entre la juste valeur marchande déterminée à la division (A) et la juste valeur marchande au cours de la période de tout bien, autre qu’un bien qui est annulé ou éteint au cours de la période, qui est substitué à la contrepartie visée à la division (A),

          • (II) si aucun bien n’est substitué à la contrepartie visée à la division (A), autre qu’un bien qui est annulé ou éteint durant la période, zéro.

Note marginale :Paiement en dollars canadiens

  •  (1) Quiconque est tenu en application de la présente loi de verser au receveur général du Canada une somme doit la payer en dollars canadiens.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le ministre peut, en tout temps, dispenser le contribuable de l’obligation prévue au paragraphe (1) et accepter une devise autre que le dollar canadien. Si une telle dispense est accordée, la somme doit être convertie du dollar canadien à l’autre devise en appliquant un taux de change que le ministre estime acceptable.

Note marginale :Définition de paiement électronique

  •  (1) Au présent article, paiement électronique s’entend d’un paiement au receveur général du Canada qui est effectué par l’entremise des services électroniques offerts par une personne visée à l’un des alinéas (2)a) à d) ou sous une forme électronique de la manière que le ministre précise.

  • Note marginale :Paiement électronique

    (2) Quiconque est tenu par la présente loi de payer un montant au receveur général du Canada doit, dans le cas où le montant est de 10 000 $ ou plus, le payer par voie de paiement électronique, sauf si la personne qui effectue le paiement ne peut raisonnablement l’effectuer de cette manière, au compte du receveur général du Canada à ou par l’entremise de l’une des personnes suivantes :

    • a) une banque;

    • b) une caisse de crédit;

    • c) une personne morale qui est autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exploiter une entreprise d’offre au public de services de fiduciaire;

    • d) une personne morale qui est autorisée par la législation fédérale ou provinciale à accepter du public des dépôts et qui exploite une entreprise soit de prêts d’argent garantis sur des biens immeubles ou réels, soit de placements dans des dettes garanties par des hypothèques relatives à des biens immeubles ou réels.

Note marginale :Sommes minimes

  •  (1) La somme dont une personne est redevable au receveur général du Canada en application de la présente loi est réputée nulle si, à un moment donné, le total des sommes dont elle est ainsi redevable est égal ou inférieur à 2 $.

  • Note marginale :Sommes minimes payables à la personne

    (2) Si, à un moment donné, le total des sommes à payer par le ministre à une personne en application de la présente loi est égal ou inférieur à 2 $, le ministre peut les déduire de toute somme dont la personne est alors redevable à Sa Majesté du chef du Canada. Toutefois, si la personne n’est alors redevable d’aucune somme à Sa Majesté du chef du Canada, les sommes à payer par le ministre sont réputées nulles.

SECTION EIntérêts

Note marginale :Intérêts composés

  •  (1) La personne qui ne verse pas une somme au receveur général du Canada dans le délai et selon les modalités prévus par la présente loi est tenue de payer des intérêts, au taux visé par règlement, calculés et composés quotidiennement sur cette somme pour la période commençant le lendemain de l’expiration du jour prévu pour le versement et se terminant le jour du versement.

  • Note marginale :Paiement des intérêts composés

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), les intérêts qui sont composés un jour donné sur le montant impayé d’une personne sont réputés être à verser par elle au receveur général du Canada à la fin du jour donné. Si la personne ne paie pas ces intérêts au plus tard à la fin du jour suivant, ils sont ajoutés au montant impayé à la fin du jour donné.

  • Note marginale :Intérêts non exigibles

    (3) Si le ministre met une personne en demeure de verser dans un délai précis la totalité des sommes dont elle est redevable en application de la présente loi à la date de la mise en demeure, et que la personne s’exécute, il doit renoncer aux intérêts qui s’appliqueraient par ailleurs au montant visé par la mise en demeure pour la période commençant le lendemain de la date de la mise en demeure et se terminant le jour du versement.

  • Note marginale :Intérêts et pénalités de 25 $ ou moins

    (4) Si, à un moment donné, une personne paie une somme égale ou supérieure au total des sommes, sauf les intérêts et pénalités, dont elle est débitrice à ce moment envers Sa Majesté du chef du Canada en vertu de la présente loi relativement à une année civile et que le total des intérêts et pénalités à payer par elle en vertu de la présente loi relativement à l’année n’excède pas 25 $, le ministre peut annuler ces intérêts et pénalités.

Note marginale :Renonciation ou annulation — intérêts

  •  (1) Le ministre peut, au plus tard le jour qui suit de dix années civiles la fin d’une année civile donnée ou sur demande d’une personne faite au plus tard ce jour-là, annuler ou réduire des intérêts payables par la personne sur toute somme dont elle est redevable en application de la présente loi pour l’année civile, ou y renoncer. Malgré le paragraphe 70(1), le ministre peut établir les cotisations voulues concernant les intérêts payables par la personne pour tenir compte d’une pareille renonciation, annulation ou réduction.

  • Note marginale :Intérêts sur somme réduite ou annulée

    (2) Si une personne a payé un montant d’intérêts et le ministre a réduit ou a annulé toute partie de ce montant, ou y a renoncé, en vertu du paragraphe (1), le ministre rembourse la partie du montant et paie des intérêts au taux visé par règlement sur la partie du montant, pour la période commençant le trentième jour suivant le jour où il a reçu, d’une manière qu’il juge acceptable, une demande en vue de l’application de ce paragraphe (ou en l’absence d’une telle demande, le jour où il annule ou réduit la partie du montant ou y renonce) et se terminant le jour où la partie du montant est versée à titre de remboursement à la personne ou déduite d’une autre somme dont elle est redevable à Sa Majesté du chef du Canada.

SECTION FFrais en application de la Loi sur la gestion des finances publiques

Note marginale :Effets refusés

 Pour l’application de la présente loi et de l’article 155.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques, les frais qui deviennent payables par une personne à un moment donné en application de la Loi sur la gestion des finances publiques relativement à un effet offert en paiement ou en règlement d’une somme à payer en application de la présente loi sont réputés être une somme qui devient payable par la personne à ce moment en application de la présente loi. En outre, la partie II du Règlement sur les intérêts et les frais administratifs ne s’applique pas aux frais et toute créance relative à ces frais, visée au paragraphe 155.1(3) de la Loi sur la gestion des finances publiques, est réputée avoir été éteinte au moment où le total de la somme et des intérêts applicables en application de la présente loi est versé.

SECTION GRemboursements

Note marginale :Droits de recouvrement créés par une loi

 Il est interdit de recouvrer de l’argent qui a été versé à Sa Majesté du chef du Canada au titre d’une somme payable en application de la présente loi ou qu’elle a pris en compte à ce titre, à moins qu’il ne soit expressément permis de le faire en application de la présente loi ou de la Loi sur la gestion des finances publiques.

Note marginale :Remboursement — somme payée par erreur

  •  (1) Si une personne, autrement qu’en vertu d’une cotisation, a versé des sommes d’argent par erreur de fait ou de droit ou autrement à Sa Majesté du chef du Canada, et que ces sommes ont été prises en compte par celle-ci à titre de taxes, de pénalités, d’intérêts ou d’autres sommes en vertu de la présente loi, un montant égal à ces sommes est versé à la personne, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, si elle en fait la demande dans les deux ans suivant le paiement de ces sommes.

  • Note marginale :Forme et contenu de la demande

    (2) Une demande en vertu du paragraphe (1) doit être faite en la forme et les modalités que le ministre détermine et contenant les renseignements qu’il détermine.

  • Note marginale :Décision

    (3) Le ministre saisi d’une demande doit, sans délai, l’examiner et déterminer le montant du remboursement éventuel à verser au demandeur.

  • Note marginale :La demande ne lie pas le ministre

    (4) Lors de l’examen d’une demande, le ministre n’est pas lié par une demande présentée ni par un renseignement fourni par une personne ou au nom de celle-ci.

  • Note marginale :Avis de paiement

    (5) Après avoir examiné une demande, le ministre doit :

    • a) envoyer au demandeur un avis de décision établi en vertu du paragraphe (3);

    • b) verser au demandeur le montant du remboursement éventuel qui lui est payable.

  • Note marginale :Opposition et appel

    (6) Pour l’application des sections J et K et des paragraphes 67(5) et 122(7) et (13), une décision en vertu du paragraphe (3) est réputée être une cotisation.

  • Note marginale :Intérêts sur le paiement

    (7) Si un montant est versé à un demandeur en application du paragraphe (5), le ministre paie des intérêts, au taux visé par règlement, au demandeur sur ce montant, pour la période commençant le trentième jour suivant celui où la demande a été reçue (ou réputée avoir été reçue en application du paragraphe 67(4)) par le ministre et se terminant le jour du paiement.

  • Note marginale :Décision valide et exécutoire

    (8) Une décision en vertu du paragraphe (3), sous réserve d’une modification ou d’une annulation lors d’une opposition ou d’un appel fait en vertu de la présente loi et sous réserve d’une cotisation, est réputée être valide et exécutoire même si la décision, ou une procédure s’y rapportant prévue à la présente loi, est entachée d’une irrégularité, d’un vice de forme, d’une erreur, d’un défaut ou d’une omission.

Note marginale :Restriction — imputation du remboursement sur d’autres créances

 Au lieu de verser à une personne un montant à rembourser qui pourrait autrement être versé en vertu de la présente loi, le ministre peut, lorsque la personne est tenue de faire un paiement à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, ou est sur le point de l’être, imputer sur cette obligation la somme qui serait par ailleurs remboursable et en aviser la personne.

Note marginale :Restriction — non-respect des exigences de production

 Une somme n’est remboursée, restituée, appliquée en réduction d’autres dettes ou compensée à une personne en vertu de la présente loi qu’une fois présentés au ministre l’ensemble des déclarations et autres registres dont il a connaissance et qui sont à produire en vertu de la présente loi, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe et de la Loi sur l’impôt minimum mondial.

Note marginale :Restriction — syndics

 En cas de nomination, en application de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, d’un syndic pour voir à l’administration de l’actif d’un failli, tout remboursement prévu par la présente loi auquel le failli avait droit avant la nomination n’est effectué après la nomination que si toutes les déclarations à produire en application de la présente loi ont été produites et que les sommes à verser par le failli en application de la présente loi ont été versées.

Note marginale :Montant remboursé en trop ou intérêts payés en trop

 Lorsqu’est payé à une personne, ou imputé sur une somme dont elle est redevable, un montant au titre d’un remboursement ou d’intérêts prévus à la présente loi auxquels la personne n’a pas droit ou qui excède le montant auquel elle a droit, malgré le paragraphe 70(1) le ministre peut, à tout moment, établir une cotisation à l’égard de la personne et celle-ci doit verser au receveur général du Canada un montant égal au montant remboursé, aux intérêts ou à l’excédent le jour du paiement ou de l’imputation.

SECTION HRegistres et renseignements

Note marginale :Obligation de tenir des registres

  •  (1) Toute personne doit tenir tous les registres permettant de vérifier si elle s’est conformée à la présente loi et, si elle est ou était une entité constitutive d’un groupe consolidé, tous les registres de cette personne permettant de vérifier si toutes les autres entités du groupe se sont conformées à la présente loi.

  • Note marginale :Forme et contenu

    (2) Le ministre peut préciser la forme d’un registre ainsi que les renseignements qu’il doit contenir.

  • Note marginale :Registres électroniques

    (3) Quiconque tient un registre, comme l’y oblige le présent article, par voie électronique doit veiller à ce que le matériel et les logiciels nécessaires à son intelligibilité soient accessibles pendant la durée de conservation exigée quant à ce registre.

  • Note marginale :Durée de conservation

    (4) Sous réserve de paragraphe (5), la personne obligée de tenir des registres doit les conserver pendant une période de huit ans suivant la fin de l’année civile qu’ils visent ou pendant toute autre période visée par règlement.

  • Note marginale :Exception — période de conservation

    (5) La personne qui n’a pas produit une déclaration selon les modalités et dans le délai prévus à l’article 45 et qui produit par la suite une déclaration pour l’année civile est tenue de conserver les registres devant être tenus se rapportant à cette année pendant huit ans suivant la date de production de la déclaration.

  • Note marginale :Registres insuffisants

    (6) Le ministre peut exiger que la personne qui ne tient pas les registres nécessaires à l’application de la présente loi tienne ceux qu’il précise. Dès lors, la personne est tenue d’obtempérer.

  • Note marginale :Opposition ou appel

    (7) La personne obligée de tenir des registres en application du présent article qui signifie un avis d’opposition ou qui est partie à un appel ou à un renvoi en application de la présente loi doit conserver les registres concernant l’objet de celui-ci jusqu’à ce qu’il en soit décidé de façon définitive.

  • Note marginale :Mise en demeure

    (8) Le ministre peut exiger, par mise en demeure signifiée à personne, envoyée par service de messagerie ou par voie électronique, qu’une personne tienne des registres et les conserve pour la période précisée dans la mise en demeure, s’il est d’avis que cela est nécessaire pour l’application ou l’exécution de la présente loi. Dès lors, la personne est tenue d’obtempérer.

  • Note marginale :Autorisation de se départir des registres

    (9) Le ministre peut autoriser une personne à se départir des registres qu’elle doit tenir en application du présent article avant la fin de la période déterminée pour leur conservation.

Note marginale :Obligation de produire des renseignements ou registres

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2) et malgré les autres dispositions de la présente loi, le ministre peut — pour l’exécution ou l’application de la présente loi, par avis signifié à personne, envoyé par service de messagerie ou envoyé par voie électronique — exiger de toute personne qu’elle lui fournisse, dans le délai raisonnable que précise l’avis, tout renseignement ou registre.

  • Note marginale :Personnes non désignées nommément

    (2) Le ministre ne peut exiger de quiconque — appelé « tiers » au présent article — la production de renseignements ou de registres concernant une ou plusieurs personnes non désignées nommément, sans y être au préalable autorisé par un juge en vertu du paragraphe (3).

  • Note marginale :Autorisation judiciaire

    (3) Sur requête du ministre, un juge de la Cour fédérale peut, aux conditions qu’il estime indiquées, autoriser le ministre à exiger d’un tiers la production de renseignements ou de registres prévue au paragraphe (1) concernant une personne non désignée nommément ou un groupe de personnes non désignées nommément s’il est convaincu, sur dénonciation sous serment, de ce qui suit :

    • a) cette personne non désignée nommément ou ce groupe est identifiable;

    • b) la production est exigée pour vérifier si cette personne non désignée nommément ou les personnes de ce groupe ont respecté toute obligation prévue par la présente loi.

  • Note marginale :Suspension du délai

    (4) Si l’avis visé au paragraphe (1) est signifié ou envoyé à une personne, le délai qui court entre le jour où une demande de contrôle judiciaire est présentée relativement à l’avis et le jour où il est définitivement statué sur la demande ne compte pas dans le calcul du délai dans lequel une cotisation de la personne peut être établie en vertu du paragraphe 70(1).

SECTION ICotisations

Note marginale :Cotisation

  •  (1) Le ministre peut établir une cotisation pour déterminer la taxe ou les autres montants exigibles d’une personne en vertu de la présente loi et peut, malgré toute cotisation antérieure portant, en tout ou en partie, sur la même question, modifier la cotisation, en établir une nouvelle ou établir des cotisations supplémentaires, selon les circonstances.

  • Note marginale :Responsabilité inchangée

    (2) L’inexactitude, l’insuffisance ou l’absence d’une cotisation ne change rien aux montants dont une personne est redevable en vertu de la présente loi.

  • Note marginale :Ministre non lié

    (3) Le ministre n’est pas lié par quelque déclaration, demande ou renseignement fourni par une personne ou en son nom; il peut établir une cotisation indépendamment du fait que quelque déclaration, demande ou renseignement ait été fourni.

  • Note marginale :Détermination des remboursements

    (4) En établissant une cotisation en application du paragraphe (1), le ministre peut déterminer si un remboursement en vertu de l’article 60 est à payer à la personne faisant l’objet de la cotisation. Si le ministre prend une telle décision, la personne est réputée avoir présenté une demande en vertu de l’article 60 dans les deux ans suivant la date du paiement de ces sommes, et le ministre est réputé avoir reçu la demande à la date de l’avis de cotisation.

  • Note marginale :Irrégularités

    (5) Une cotisation ne peut être annulée ni modifiée lors d’un appel uniquement par suite d’une irrégularité, d’un vice de forme, d’une omission d’un défaut ou d’une erreur de la part d’une personne lors de l’application d’instructions prévues par la présente loi.

Note marginale :Avis de cotisation

  •  (1) Une fois une cotisation établie à l’égard d’une personne en application de la présente loi, le ministre lui envoie un avis de cotisation.

  • Note marginale :Paiement du solde

    (2) Si le ministre a établi une cotisation à l’égard d’une personne, la partie impayée de la cotisation doit être payée au receveur général du Canada à la date de l’avis de cotisation.

Note marginale :Paiement par le ministre

 Sous réserve des paragraphes 72(11), 82(2) et 90(2), si une cotisation à l’égard d’une personne relativement à une année civile donnée établit que celle-ci a payé un montant qui excède celui qui était exigible dans cette cotisation relativement à l’année civile donnée, le ministre doit lui verser un remboursement équivalent à l’excédent, ainsi que les intérêts, au taux visé par règlement, sur celui-ci pour la période commençant à la dernière date en date du 30 juillet de l’année civile suivante et la date à laquelle l’excédent a été payé et se terminant à la date du remboursement.

Note marginale :Prescription des cotisations

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5) et (10), l’établissement des cotisations à l’égard de la taxe ou de toute autre somme payable par une personne en vertu de la présente loi se prescrit par sept ans à compter de la date de production de la déclaration, à laquelle se rapporte la taxe ou une autre somme payable, conformément à l’article 45.

  • Note marginale :Exception — opposition ou appel

    (2) Une cotisation concernant la taxe ou toute autre somme payable par une personne en application de la présente loi peut être établie à tout moment lorsqu’elle l’est aux fins suivantes :

    • a) en vue d’exécuter la décision rendue par suite d’une opposition ou d’un appel;

    • b) avec le consentement écrit d’un appelant, en vue de régler un appel;

    • c) pour tenir compte d’un nouveau fondement ou d’un nouvel argument mis de l’avant par le ministre en vertu du paragraphe (5).

  • Note marginale :Exception — négligence ou fraude

    (3) Une cotisation peut être établie à tout moment si la personne devant faire l’objet de la cotisation ou la personne produisant une déclaration a, relativement à l’objet de la cotisation, selon le cas :

    • a) fait une présentation erronée des faits attribuable à sa négligence, son inattention ou son omission volontaire;

    • b) commis une fraude en produisant une déclaration ou une demande de remboursement ou en fournissant quelque renseignements en application de la présente loi.

  • Note marginale :Exception — autre période

    (4) Si le ministre constate, lors de l’établissement d’une cotisation, qu’une personne a payé, au titre de tout objet, un montant pour une année civile donnée qui était à payer pour une autre année civile, il peut établir à tout moment une cotisation pour l’autre année civile relativement à cet objet.

  • Note marginale :Nouveau fondement ou nouvel argument

    (5) Le ministre peut mettre de l’avant un nouveau fondement ou un nouvel argument à l’appui d’une cotisation établie à l’égard d’une personne, ou à l’appui de tout ou partie du montant total déterminé lors de l’établissement d’une cotisation comme étant payable par une personne en application de la présente loi, à tout moment après l’expiration de la période prévue au paragraphe (1) pour l’établissement de la cotisation, sauf si, sur appel interjeté en application de la présente loi :

    • a) d’une part, il existe des éléments de preuve pertinents que la personne n’est plus en mesure de produire sans l’autorisation du tribunal;

    • b) d’autre part, il ne convient pas que le tribunal ordonne la production des éléments de preuve dans les circonstances.

  • Note marginale :Restriction — nouveau fondement ou nouvel argument

    (6) Si une nouvelle cotisation est établie à l’égard d’une personne pour tenir compte d’un nouveau fondement ou d’un nouvel argument mis de l’avant par le ministre en vertu du paragraphe (5) à l’appui d’une cotisation donnée établie à l’égard de la personne, le ministre ne peut établir la nouvelle cotisation pour un montant supérieur au montant total de la cotisation donnée.

  • Note marginale :Exception — nouveau fondement ou nouvel argument

    (7) Le paragraphe (6) ne s’applique à aucune partie d’un montant déterminé lors de l’établissement d’une nouvelle cotisation à l’égard duquel le ministre pourrait établir une nouvelle cotisation en application de la présente loi à tout moment après l’expiration de la période prévue au paragraphe (1) pour l’établissement de la nouvelle cotisation, s’il n’était pas tenu compte du paragraphe (5).

  • Note marginale :Présentation de la renonciation

    (8) Toute personne peut, dans le délai prévu par ailleurs au paragraphe (1) pour l’établissement d’une cotisation à son égard, renoncer à l’application de ce paragraphe en présentant au ministre une renonciation en la forme et selon les modalités déterminées par celui-ci qui précise l’objet de la renonciation ainsi que sa période d’application.

  • Note marginale :Révocation de la renonciation

    (9) La renonciation est révocable selon la forme et les modalités déterminées par le ministre. La renonciation demeure en vigueur pendant cent quatre-vingts jours suivant la date de la présentation de l’avis de révocation.

  • Note marginale :Exception — renonciation

    (10) Une cotisation portant sur une question précisée dans une renonciation présentée en vertu du paragraphe (8) peut être établie à tout moment dans le délai indiqué dans la renonciation ou, en cas de révocation de la renonciation en vertu du paragraphe (9), à tout moment dans les cent quatre-vingts jours pendant lesquels la renonciation demeure en vigueur.

Note marginale :Présomption de validité de la cotisation

 Sous réserve des modifications qui peuvent y être apportées, ou de son annulation, lors d’une opposition ou d’un appel fait en vertu de la présente loi et sous réserve d’une nouvelle cotisation, une cotisation est réputée être valide et exécutoire même si la cotisation, ou une procédure s’y rapportant prévue à la présente loi, est entachée d’une irrégularité, d’un vice de forme, d’une erreur, d’un défaut ou d’une omission.

SECTION JOpposition aux cotisations

Note marginale :Opposition à la cotisation

  •  (1) La personne qui fait opposition à la cotisation établie à son égard peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de l’avis de cotisation, présenter au ministre un avis d’opposition, en la forme et selon les modalités qu’il détermine, exposant les motifs de son opposition et tous les faits pertinents.

  • Note marginale :Question à trancher

    (2) L’avis d’opposition que produit une personne doit contenir les éléments suivants pour chaque question à trancher :

    • a) une description suffisante;

    • b) le redressement demandé, sous la forme du montant qui représente le changement apporté à un montant à prendre en compte aux fins de cotisation;

    • c) les motifs et les faits sur lesquels se fonde la personne.

  • Note marginale :Observation tardive

    (3) Malgré le paragraphe (2), dans le cas où un avis d’opposition ne contient pas les renseignements prévus aux alinéas (2)b) ou c) relativement à une question à trancher qui est décrite dans l’avis, le ministre peut demander à la personne de fournir ces renseignements. La personne est réputée s’être conformée à l’alinéa applicable relativement à la question à trancher si, dans les soixante jours suivant la demande par le ministre, elle communique à celui-ci par écrit les renseignements requis.

  • Note marginale :Restrictions touchant les oppositions

    (4) Malgré le paragraphe (1), si une personne a produit un avis d’opposition à une cotisation (appelée « cotisation antérieure » au présent article) et que le ministre établit, en application du paragraphe (8), une cotisation donnée par suite de l’avis, la personne peut faire opposition à la cotisation donnée relativement à une question à trancher seulement si, relativement à cette question, elle s’est conformée au paragraphe (2) dans l’avis et seulement à l’égard du redressement, tel qu’il est exposé dans l’avis, qu’elle demande relativement à cette question.

  • Note marginale :Application des restrictions

    (5) Dans le cas où une cotisation donnée est établie en application du paragraphe (8) par suite d’une opposition faite par une personne à une cotisation antérieure, le paragraphe (4) n’a pas pour effet de limiter le droit de la personne de s’opposer à la cotisation donnée relativement à une question sur laquelle porte cette cotisation mais non la cotisation antérieure.

  • Note marginale :Restriction touchant les oppositions

    (6) Malgré le paragraphe (1), aucune opposition ne peut être faite par une personne relativement à une question pour laquelle il a renoncé à son droit d’opposition.

  • Note marginale :Acceptation de l’opposition

    (7) Le ministre peut accepter l’avis d’opposition qui n’a pas été présenté en la forme et selon les modalités qu’il détermine.

  • Note marginale :Examen de l’opposition

    (8) Sans délai après avoir reçu l’avis d’opposition, le ministre examine la cotisation de nouveau et l’annule, la confirme ou la modifie, ou établit une nouvelle.

  • Note marginale :Renonciation au nouvel examen

    (9) Le ministre peut confirmer une cotisation sans l’examiner de nouveau sur demande de la personne qui lui fait part, dans son avis d’opposition, de son intention d’en appeler directement à la Cour canadienne de l’impôt.

  • Note marginale :Avis de décision

    (10) Après avoir examiné de nouveau ou confirmé une cotisation, le ministre fait part de sa décision par écrit à la personne qui y a fait opposition.

  • Note marginale :Paiement par le ministre

    (11) Lorsque la modification d’une cotisation relativement à une année civile donnée, à la suite d’une opposition, établit que l’opposant a payé un montant qui excède celui qui était exigible dans cette cotisation, le ministre doit lui verser un remboursement équivalent à l’excédent, ainsi que les intérêts au taux visé par règlement, sur celui-ci pour la période commençant à la dernière date en date du 30 juillet de l’année civile suivante et la date à laquelle l’excédent a été payé, et se terminant à la date du remboursement.

Note marginale :Prorogation du délai par le ministre

  •  (1) Le ministre peut proroger le délai pour produire un avis d’opposition dans le cas où la personne qui n’a pas fait opposition à une cotisation en vertu de l’article 72 dans le délai imparti par la présente loi lui présente une demande à cet effet.

  • Note marginale :Contenu de la demande

    (2) La demande doit indiquer les raisons pour lesquelles l’avis d’opposition n’a pas été produit dans le délai imparti par la présente loi.

  • Note marginale :Modalités

    (3) La demande, accompagnée d’un exemplaire de l’avis d’opposition, est présentée auprès du sous-commissaire de la Direction générale des appels de l’Agence, selon la forme et les modalités déterminées par le ministre.

  • Note marginale :Demande non conforme

    (4) Le ministre peut accepter la demande qui n’a pas été faite en conformité avec le paragraphe (3).

  • Note marginale :Obligations du ministre

    (5) Sans délai après avoir reçu une demande, le ministre l’examine et y fait droit ou la rejette. Dès lors, il avise la personne par écrit de sa décision.

  • Note marginale :Date de production de l’avis d’opposition

    (6) S’il est fait droit à la demande, l’avis d’opposition est réputé avoir été présenté à la date de la décision du ministre.

  • Note marginale :Conditions d’acceptation de la demande

    (7) Il n’est fait droit à la demande présentée en application du présent article que si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la demande est présentée dans l’année suivant l’expiration du délai imparti par la présente loi pour faire opposition;

    • b) la personne démontre ce qui suit :

      • (i) dans le délai d’opposition imparti par la présente loi, elle n’a pu ni agir ni mandater quelqu’un pour agir en son nom, ou elle avait véritablement l’intention de s’opposer à la cotisation,

      • (ii) compte tenu des raisons indiquées dans la demande et des circonstances en l’espèce, il est juste et équitable d’y faire droit,

      • (iii) la demande a été présentée dès que les circonstances l’ont permis.

SECTION KAppel

Note marginale :Prorogation par la Cour canadienne de l’impôt

  •  (1) Une personne qui a présenté une demande en vertu de l’article 73 peut demander à la Cour canadienne de l’impôt d’y faire droit après :

    • a) le rejet de la demande par le ministre;

    • b) l’expiration d’un délai de quatre-vingt-dix jours suivant la présentation de la demande, si le ministre n’a pas avisé la personne de sa décision dans ce délai.

  • Note marginale :Irrecevabilité

    (2) La demande est toutefois irrecevable après l’expiration d’un délai de trente jours suivant l’envoi de l’avis de la décision visée au paragraphe 73(5) à la personne.

  • Note marginale :Modalités

    (3) La demande présentée en application du paragraphe (1) se fait par dépôt au greffe de la Cour canadienne de l’impôt, conformément à la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt, des documents visés au paragraphe 73(3) et de l’avis, s’il y a lieu, visé au paragraphe 73(5).

  • Note marginale :Copie au commissaire

    (4) La Cour canadienne de l’impôt envoie une copie de la demande au commissaire.

  • Note marginale :Pouvoirs de la Cour canadienne de l’impôt

    (5) La Cour canadienne de l’impôt peut rejeter la demande ou y faire droit. Dans ce dernier cas, elle peut imposer les conditions qu’elle estime justes ou ordonner que l’avis d’opposition soit réputé valide à compter de la date de l’ordonnance.

  • Note marginale :Conditions d’acceptation de la demande

    (6) La Cour canadienne de l’impôt ne peut faire droit à la demande présentée en application du présent article que si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la demande prévue au paragraphe 73(1) est présentée dans l’année suivant l’expiration du délai imparti par la présente loi pour faire opposition;

    • b) la personne démontre ce qui suit :

      • (i) dans le délai d’opposition imparti par la présente loi, elle n’a pu ni agir ni mandater quelqu’un pour agir en son nom, ou elle avait véritablement l’intention s’opposer à la cotisation,

      • (ii) compte tenu des raisons indiquées dans la demande prévue au présent article et des circonstances en l’espèce, il est juste et équitable d’y faire droit,

      • (iii) la demande prévue au paragraphe 73(1) a été présentée dès que les circonstances l’ont permis.

Note marginale :Appel

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la personne qui a présenté un avis d’opposition à une cotisation peut interjeter appel à la Cour canadienne de l’impôt pour faire modifier ou annuler la cotisation, ou en faire établir une nouvelle, dans les cas suivants :

    • a) le ministre a confirmé la cotisation ou en a établi une nouvelle;

    • b) un délai de cent quatre-vingts jours après la présentation de l’avis a expiré sans que le ministre ait avisé la personne du fait qu’il a annulé ou confirmé la cotisation ou en a établi une nouvelle.

  • Note marginale :Aucun appel

    (2) Nul appel ne peut être interjeté après l’expiration d’un délai de quatre-vingt-dix jours suivant la date de l’envoi à la personne, en vertu du paragraphe 72(10), d’un avis portant que le ministre a confirmé la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation.

  • Note marginale :Modification de l’appel

    (3) La Cour canadienne de l’impôt peut, de la manière qu’elle estime indiquée, autoriser une personne ayant interjeté appel sur une question à modifier l’appel de façon à ce qu’il porte sur toute cotisation ultérieure concernant la question qui peut faire l’objet d’un appel en application du présent article.

Note marginale :Prorogation du délai d’appel

  •  (1) La personne qui n’a pas interjeté appel en vertu de l’article 75 dans le délai imparti peut présenter à la Cour canadienne de l’impôt une demande de prorogation du délai pour interjeter appel. La Cour peut faire droit à la demande et imposer les conditions qu’elle estime justes.

  • Note marginale :Contenu de la demande

    (2) La demande doit indiquer les raisons pour lesquelles l’appel n’a pas été interjeté dans le délai imparti en vertu de l’article 75.

  • Note marginale :Modalités

    (3) La demande est faite en déposant la demande ainsi que l’avis d’appel au greffe de la Cour canadienne de l’impôt conformément à la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt.

  • Note marginale :Copie au sous-procureur général du Canada

    (4) La Cour canadienne de l’impôt envoie une copie de la demande au bureau du sous-procureur général du Canada.

  • Note marginale :Conditions d’acceptation de la demande

    (5) Il n’est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la demande est présentée dans l’année suivant l’expiration du délai d’appel imparti en vertu de l’article 75;

    • b) la personne démontre ce qui suit :

      • (i) dans le délai d’appel imparti en vertu de l’article 75, elle n’a pu ni agir ni mandater quelqu’un pour agir en son nom, ou elle avait véritablement l’intention d’interjeter appel,

      • (ii) compte tenu des raisons indiquées dans la demande et des circonstances en l’espèce, il est juste et équitable d’y faire droit,

      • (iii) la demande a été présentée dès que les circonstances l’ont permis,

      • (iv) l’appel est raisonnablement fondé.

Note marginale :Restriction touchant les appels

  •  (1) Malgré l’article 75, la personne qui a présenté un avis d’opposition à une cotisation ne peut interjeter appel devant la Cour canadienne de l’impôt pour faire annuler la cotisation, ou en faire établir une nouvelle, qu’à l’égard des questions suivantes :

    • a) une question relativement à laquelle elle s’est conformée au paragraphe 72(2) dans l’avis et le redressement, tel qu’il est exposé dans l’avis, qu’elle demande relativement à cette question;

    • b) une question visée au paragraphe 72(5), si elle n’était pas tenue de produire un avis d’opposition à la cotisation qui a donné lieu à la question.

  • Note marginale :Restriction — renonciation

    (2) Malgré l’article 75, aucun appel ne peut être interjeté par une personne devant la Cour canadienne de l’impôt pour faire annuler ou modifier une cotisation visant une question pour laquelle elle a renoncé à son droit d’opposition ou d’appel.

Note marginale :Modalités de l’appel

 Tout appel à la Cour canadienne de l’impôt en application de la présente loi est interjeté conformément à la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt.

Note marginale :Règlement d’appel

  •  (1) La Cour canadienne de l’impôt peut statuer sur un appel concernant une cotisation :

    • a) en le rejetant;

    • b) en y faisant droit et en :

      • (i) annulant la cotisation,

      • (ii) modifiant la cotisation,

      • (iii) renvoyant la cotisation au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation.

  • Note marginale :Règlement partiel d’un appel

    (2) Si un appel porte sur plus d’une question, la Cour canadienne de l’impôt peut, avec le consentement écrit des parties, statuer sur une question donnée :

    • a) en rejetant l’appel en ce qui concerne cette question;

    • b) en admettant l’appel en ce qui concerne cette question, auquel cas elle peut modifier la cotisation ou la renvoyer au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation.

  • Note marginale :Continuation de l’appel

    (3) S’il a été statué sur une question donnée en vertu du paragraphe (2), l’appel peut se poursuivre en ce qui concerne les autres questions sur lesquelles il porte.

  • Note marginale :Appel à la Cour d’appel fédérale

    (4) Si la Cour canadienne de l’impôt a statué sur une question donnée en vertu du paragraphe (2), les parties à l’appel peuvent, conformément aux dispositions de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt ou de la Loi sur les Cours fédérales applicables aux appels de décisions de la Cour canadienne de l’impôt, interjeter appel de la décision devant la Cour d’appel fédérale comme s’il s’agissait d’un jugement définitif de la Cour canadienne de l’impôt.

Note marginale :Renvoi à la Cour canadienne de l’impôt

  •  (1) Le ministre et une personne peuvent convenir qu’une question portant sur une cotisation, réelle ou projetée, découlant de l’application de la présente loi, devrait être tranchée par la Cour canadienne de l’impôt.

  • Note marginale :Exclusion du délai d’examen

    (2) La période commençant à la date où une procédure est introduite à la Cour canadienne de l’impôt afin qu’une question y soit tranchée en application du paragraphe (1) et se terminant à la date où il est définitivement statué sur la question est exclue du calcul des délais ci-après lorsqu’ils ont trait, selon le cas, à l’établissement d’une cotisation, à la présentation d’un avis d’opposition à une cotisation ou à l’interjection d’un appel :

    • a) le délai de sept ans prévu au paragraphe 70(1);

    • b) le délai de présentation d’un avis d’opposition à une cotisation prévu à l’article 72;

    • c) le délai d’appel prévu à l’article 75.

Note marginale :Renvoi de questions communes

  •  (1) Si le ministre est d’avis qu’une même opération, un même événement ou une même série d’opérations ou d’événements soulève une question commune qui se rapporte à des cotisations, réelles ou projetées, relatives à deux personnes ou plus, il peut demander à la Cour canadienne de l’impôt de statuer sur la question.

  • Note marginale :Contenu de la demande

    (2) La demande comporte les renseignements suivants :

    • a) la question sur laquelle le ministre demande une décision;

    • b) le nom des personnes qu’il souhaite voir liées par la décision;

    • c) les faits et motifs sur lesquels il s’appuie et sur lesquels il fonde ou a l’intention de fonder la cotisation de chaque personne nommée dans la demande.

  • Note marginale :Signification

    (3) Le ministre signifie un exemplaire de la demande à chacune des personnes qui y sont nommées et à toute autre personne qui, de l’avis de la Cour canadienne de l’impôt, est susceptible d’être touchée par la décision.

  • Note marginale :Décision de la Cour canadienne de l’impôt

    (4) Dans le cas où la Cour canadienne de l’impôt est convaincue que la décision rendue sur la question exposée dans une demande aura un effet sur les cotisations, réelles ou projetées, relatives à deux personnes ou plus à qui une copie de la demande a été signifiée, elle peut rendre une ordonnance nommant les personnes à l’égard desquelles la question sera tranchée et elle peut :

    • a) si aucune des personnes nommées dans l’ordonnance n’en a appelé d’une de ces cotisations, entreprendre de statuer sur la question de la façon qu’elle juge indiquée;

    • b) si une ou plusieurs des personnes nommées dans l’ordonnance ont interjeté appel, rendre toute ordonnance qu’elle juge indiquée groupant dans cet ou ces appels les parties appelantes et entreprendre de statuer sur la question de la façon qu’elle juge indiquée.

  • Note marginale :Décision définitive

    (5) Sous réserve du paragraphe (6), la décision rendue par la Cour canadienne de l’impôt sur une question soumise dans une demande est définitive et sans appel aux fins d’établissement de toute cotisation à l’égard des personnes qui y sont nommées dans une ordonnance.

  • Note marginale :Appel

    (6) Dans le cas où la Cour canadienne de l’impôt statue sur une question soumise dans une demande, le ministre ou l’une des personnes à qui une copie de la demande a été signifiée et qui est nommée dans une ordonnance de la Cour rendue en vertu du paragraphe (4) peut interjeter appel de la décision conformément aux dispositions de la présente loi, de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt ou de la Loi sur les Cours fédérales concernant les appels des décisions de la Cour canadienne de l’impôt.

  • Note marginale :Parties à un appel

    (7) Les parties liées par une décision prise en vertu du paragraphe (4) sont parties à un appel de cette décision.

  • Note marginale :Exclusion du délai d’examen

    (8) La période visée au paragraphe (9) est exclue du calcul des délais ci-après lorsqu’ils ont trait, selon le cas, à l’établissement d’une cotisation à l’égard d’une personne, à la présentation d’un avis d’opposition ou à l’interjection d’un appel :

    • a) le délai de sept ans prévu au paragraphe 70(1);

    • b) le délai de présentation d’un avis d’opposition à une cotisation prévu à l’article 72;

    • c) le délai d’appel prévu à l’article 75.

  • Note marginale :Période exclue

    (9) Est exclue du calcul des délais visés aux alinéas (8)a) à c) la période commençant à la date où une copie d’une demande présentée en application du présent article est signifiée à une personne en vertu du paragraphe (3) et se terminant à la date applicable suivante :

    • a) dans le cas d’une personne nommée dans une ordonnance rendue par la Cour canadienne de l’impôt en vertu du paragraphe (4), la date où la décision devient définitive et sans appel;

    • b) dans le cas d’une autre personne, la date où il lui est signifié un avis portant qu’elle n’a pas été nommée dans une telle ordonnance.

Note marginale :Paiement à la suite d’un appel

  •  (1) Si la Cour canadienne de l’impôt, la Cour d’appel fédérale ou la Cour suprême du Canada, en statuant sur un appel concernant des taxes, intérêts ou pénalités payables en vertu de la présente loi par une personne, ordonne soit le renvoi d’une cotisation au ministre pour réexamen et pour l’établissement d’une nouvelle cotisation, soit la modification ou l’annulation d’une cotisation, le ministre doit, sans délai, qu’un appel de la décision de la Cour ait été ou puisse être interjeté ou non : 

    • a) d’une part, réexaminer la cotisation et en établir une nouvelle conformément à la décision de la Cour, sauf instruction écrite contraire de la personne, dans le cas du renvoi d’une cotisation au ministre;

    • b) d’autre part, rembourser tout paiement en trop qui découle de la modification ou de l’annulation d’une cotisation, ou de l’établissement d’une nouvelle cotisation.

    De plus, le ministre peut rembourser toute taxe, tout intérêt ou toute pénalité ou remettre toute garantie qu’il a acceptée, pour ceux-ci, à cette personne ou à une autre personne qui a fait opposition ou interjeté appel, s’il est convaincu, compte tenu des motifs exposés dans le prononcé sur l’appel, qu’il serait juste et équitable de faire ce remboursement ou cette remise; il est entendu toutefois que le ministre peut en appeler de la décision de la Cour conformément aux dispositions de la présente loi, de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt, de la Loi sur les Cours fédérales ou de la Loi sur la Cour suprême relatives à l’appel d’une décision de la Cour canadienne de l’impôt ou de la Cour d’appel fédérale, malgré la modification ou l’annulation de la cotisation par la Cour ou l’établissement d’une nouvelle cotisation par le ministre en vertu de l’alinéa a).

  • Note marginale :Intérêts sur remboursement

    (2) Des intérêts au taux visé par règlement calculés sur le remboursement versé en application du paragraphe (1) pour une année civile donnée doivent être payés pour la période commençant à la dernière date en date du 30 juillet de l’année civile suivante et la date à laquelle le paiement en trop visé à ce paragraphe est versé, et se terminant à la date du remboursement.

SECTION LPénalités

Note marginale :Défaut de s’inscrire

 Tout contribuable qui doit présenter une demande d’inscription en vertu de l’article 41 et omet de le faire dans le délai et selon les modalités prévus est passible d’une pénalité de 20 000 $ pour chacune des périodes suivantes :

  • a) l’année civile dans laquelle il était tenu de présenter une demande d’inscription;

  • b) l’année civile dans laquelle il s’inscrit (ou dans laquelle il est inscrit en vertu de l’article 44), si celle-ci est différente de celle visée à l’alinéa a);

  • c) les années civiles comprises entre celles visées aux alinéas a) et b), le cas échéant.

Note marginale :Défaut de produire une déclaration

  •  (1) Tout contribuable qui omet de produire une déclaration pour une année civile, dans le délai et selon les modalités prévus par l’article 45, est passible d’une pénalité égale au total des montants suivants :

    • a) 5 % de la taxe payable, relativement à l’année en vertu de la présente loi, qui était impayée à la date où la déclaration devait être produite;

    • b) le produit de 1 % de cette taxe impayée multiplié par le nombre de mois entiers, jusqu’à concurrence de douze, compris dans la période commençant le jour où la déclaration devait être produite et se terminant le jour où la déclaration est effectivement produite.

  • Note marginale :Récidive — conditions

    (2) Le paragraphe (3) s’applique à un contribuable à l’égard d’une année civile, s’il remplit les conditions suivantes :

    • a) il ne produit pas de déclaration pour l’année selon les modalités et dans le délai prévus à l’article 45;

    • b) il a été mis en demeure de le faire conformément à l’article 48 et n’a pas obtempéré;

    • c) avant la date où la déclaration visée à l’alinéa a) devait être produite, il devait payer une pénalité en application du paragraphe (1) pour l’une des trois années civiles précédant le défaut.

  • Note marginale :Récidive — pénalité

    (3) Si le paragraphe (2) s’applique à un contribuable à l’égard d’une année civile, il est passible d’une pénalité égale au total des montants suivants :

    • a) 10 % de la taxe payable relativement à l’année en vertu de la présente loi et qui était impayée à la date où, au plus tard, la déclaration devait être produite;

    • b) le produit de 2 % de cette taxe impayée multiplié par le nombre de mois entiers, jusqu’à concurrence de vingt, compris dans la période commençant à la date où, au plus tard, la déclaration devait être produite et se terminant le jour où la déclaration est effectivement produite.

  • Note marginale :Faux énoncés ou omissions

    (4) Toute personne qui, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, fait un faux énoncé ou une omission dans une déclaration, une demande, un formulaire, un certificat, un état, un document, une facture, un registre ou une réponse (appelés « déclaration » au présent paragraphe), ou participe, consent ou acquiesce au faux énoncé ou à l’omission, est passible d’une pénalité égale à 5 000 $ ou, si elle est plus élevée, à la somme correspondant à 25 % du total des montants suivants :

    • a) si le faux énoncé ou l’omission a trait au calcul d’une somme exigible de la personne en vertu de la présente loi, l’excédent éventuel de cette somme sur la somme qui serait exigible de la personne si elle était déterminée d’après sa déclaration;

    • b) si le faux énoncé ou l’omission a trait au calcul d’un remboursement ou d’un autre paiement pouvant être obtenu en vertu de la présente loi, l’excédent éventuel du remboursement ou autre paiement qui serait à payer à la personne, s’il était déterminé d’après sa déclaration, sur le remboursement ou autre paiement à payer à la personne.

Note marginale :Défaut de présenter des renseignements

 Toute personne qui ne fournit pas des renseignements ou des registres selon les modalités et dans le délai prévus par la présente loi, ou visés par règlement, est passible d’une pénalité de 2 500 $, pour chaque manquement, outre les autres pénalités prévues par la présente loi, à moins, s’il s’agit de renseignements ou registres concernant une autre personne requis en vertu du paragraphe 66(1) ou de l’article 104, que la personne ait fait des efforts raisonnables pour les obtenir.

Note marginale :Appel non fondé

 Lorsque la Cour canadienne de l’impôt se prononce sur un appel interjeté par une personne à l’égard d’un montant payable en vertu de la présente loi ou lorsqu’il y a désistement ou rejet sans procès de l’appel, la Cour peut, sur demande du ministre et qu’elle accorde ou non des dépens, ordonner à la personne de verser au receveur général du Canada un montant ne dépassant pas 10 % de toute partie de la somme en litige à l’égard de laquelle elle juge que l’appel n’était pas raisonnablement fondé, si la Cour est d’avis qu’une des principales raisons pour lesquelles une partie quelconque de l’appel a été interjeté ou poursuivi était de reporter le paiement d’un montant payable en vertu de la présente loi.

Note marginale :Définition

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    activité de planification

    activité de planification S’entend notamment des activités suivantes :

    • a) le fait d’organiser ou de créer un arrangement, une entité, un mécanisme, un plan, un régime ou d’aider à son organisation ou à sa création;

    • b) le fait de participer, directement ou indirectement, à la vente d’un droit dans un arrangement, un bien, une entité, un mécanisme, un plan ou un régime ou à la promotion d’un arrangement, d’une entité, d’un mécanisme, d’un plan ou d’un régime. (planning activity)

    auteur du transfert

    auteur du transfert S’entend de l’auteur du transfert visé aux paragraphes 52(2) et (7). (transferor)

    bénéficiaire du transfert

    bénéficiaire du transfert S’entend du bénéficiaire du transfert visé aux paragraphes 52(2) et (7). (transferee)

    opération d’évitement en vertu de l’article 52

    opération d’évitement en vertu de l’article 52 S’entend d’une opération ou d’une série d’opérations, relativement à laquelle, selon le cas :

    • a) les conditions énoncées aux alinéas 52(7)a) ou b) sont satisfaites;

    • b) lorsque le paragraphe 52(7) s’applique à l’opération ou à la série d’opérations, la somme déterminée en vertu du sous-alinéa 52(7)c)(ii) excéderait la somme déterminée en vertu du sous-alinéa 52(7)c)(i). (section 52 avoidance transaction)

    planification d’évitement en vertu de l’article 52

    planification d’évitement en vertu de l’article 52 S’entend d’une activité de planification par un auteur du transfert ou un bénéficiaire du transfert, relativement à une opération ou à une série d’opérations, qui remplit les conditions suivantes :

    • a) elle est ou fait partie d’une opération d’évitement en vertu de l’article 52;

    • b) l’un des objets de l’opération ou de la série d’opérations est de réduire :

      • (i) soit la responsabilité solidaire d’un bénéficiaire du transfert à l’égard de la taxe que l’auteur du transfert doit en vertu de la présente loi,

      • (ii) soit la capacité de l’auteur du transfert ou du bénéficiaire du transfert à payer un montant dû, ou qui pourrait arriver à échéance, en vertu de la présente loi. (section 52 avoidance planning)

  • Note marginale :Pénalité pour évitement en vertu de l’article 52

    (2) Tout auteur du transfert ou bénéficiaire du transfert qui se livre, participe, consent ou acquiesce à une activité de planification dont il sait ou aurait vraisemblablement su, n’eussent été les circonstances équivalant à une faute lourde, qu’elle est une planification d’évitement en vertu de l’article 52, est passible d’une pénalité correspondant à la moins élevée des sommes suivantes :

    • a) 50 % du montant exigible en vertu de la présente loi (déterminé compte non tenu du présent paragraphe) pour lequel il y a eu tentative d’esquiver la responsabilité solidaire au moyen de la planification;

    • b) 100 000 $.

Note marginale :Pénalité pour tout autre défaut

 Toute personne qui omet de se conformer à une disposition de la présente loi ou de ses règlements pour laquelle aucune autre pénalité n’est prévue en vertu de la présente loi est passible d’une pénalité de 2 500 $.

Note marginale :Paiement des pénalités

 Une personne qui est tenue de payer une pénalité en vertu de la présente loi est tenue de la payer :

  • a) dans le cas d’une pénalité payable en vertu de l’article 83, à la date à laquelle le contribuable était tenu de présenter une demande d’inscription;

  • b) dans le cas d’une pénalité payable en vertu de l’article 84, à la date à laquelle le contribuable était tenu de produire la déclaration;

  • c) dans tous les autres cas, à la date à laquelle le premier avis de cotisation de la pénalité a été envoyé.

Note marginale :Renonciation ou annulation

  •  (1) Le ministre peut, au plus tard le jour qui suit de dix années civiles la fin d’une année civile dans laquelle une pénalité est devenue payable par une personne en vertu de la présente loi ou sur demande de la personne faite au plus tard ce jour-là, annuler tout ou partie de cette pénalité, ou y renoncer. Malgré le paragraphe 70(1), le ministre établit les cotisations voulues concernant les pénalités payables par la personne pour tenir compte de pareille renonciation ou annulation.

  • Note marginale :Remboursement — somme annulée

    (2) Si une personne a payé un montant de pénalité et que le ministre a annulé toute partie de ce montant, ou y a renoncé, en vertu du paragraphe (1), le ministre rembourse la partie du montant et paie des intérêts au taux visé par règlement sur la partie du montant, pour la période commençant le trentième jour suivant le jour où il a reçu, d’une manière qu’il juge acceptable, une demande en vue de l’application de ce paragraphe (ou en l’absence d’une telle demande, le jour où il annule la partie du montant ou y renonce) et se terminant le jour où la partie du montant est versée à titre de remboursement à la personne ou déduite d’une autre somme dont elle est redevable à Sa Majesté du chef du Canada.

SECTION MInfractions et peines

Note marginale :Omission de rendre compte

  •  (1) Toute personne qui omet de produire une déclaration dans le délai et selon les modalités prévus par la présente loi, qui ne respecte pas une obligation prévue aux paragraphes 65(6) ou (8) ou à l’article 66 ou qui contrevient à une ordonnance rendue en application de l’article 97 commet une infraction et, en plus de toute pénalité prévue par ailleurs, est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende minimale de 2 000 $ et maximale de 40 000 $.

  • Note marginale :Réserve

    (2) La personne déclarée coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1) n’est passible d’une pénalité prévue par la présente loi relativement aux mêmes faits que si un avis de cotisation concernant la pénalité a été envoyé avant que la dénonciation ou la plainte qui a donné lieu à la déclaration de culpabilité n’ait été déposée ou faite.

Note marginale :Infractions pour déclarations fausses ou trompeuses

  •  (1) Commet une infraction quiconque, selon le cas :

    • a) fait des déclarations fausses ou trompeuses, ou participe, consent ou acquiesce à leur énonciation, dans une déclaration, une demande, un formulaire, un certificat, un état, un document, une facture, un registre ou une réponse produits, présentés ou faits en application de la présente loi;

    • b) pour éluder le paiement d’une somme payable en application de la présente loi ou pour obtenir un remboursement ou un autre paiement qui serait à payer en application de la présente loi sans que la personne y ait droit aux termes de celle-ci :

      • (i) détruit, modifie, mutile ou cache les registres d’une personne, ou en dispose autrement,

      • (ii) fait des inscriptions fausses ou trompeuses, ou consent à leur accomplissement, ou omet d’inscrire un détail important dans les registres d’une personne, ou consent à cette omission;

    • c) délibérément, de quelque manière que ce soit, élude ou tente d’éluder l’observation de la présente loi ou le paiement d’une somme payable en application de celle-ci;

    • d) délibérément, de quelque manière que ce soit, obtient ou tente d’obtenir un remboursement ou un autre paiement qui serait à payer en application de la présente loi sans que la personne y ait droit aux termes de la présente loi;

    • e) conspire avec une personne pour commettre l’une des infractions prévues aux alinéas a) à d).

  • Note marginale :Peine

    (2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et, en plus de toute pénalité prévue par ailleurs en application de la présente loi, est passible d’une amende au moins égale au montant représentant 50 % de la somme payable qu’il a tenté d’éluder, ou du remboursement ou un autre paiement qu’il a cherché à obtenir, sans dépasser le montant représentant 200 % de cette somme ou de ce remboursement ou autre paiement, ou, si cette somme n’est pas vérifiable, d’une amende minimale de 2 000 $ et maximale de 40 000 $.

  • Note marginale :Poursuite par voie de mise en accusation

    (3) La personne accusée de l’infraction prévue au paragraphe (1) peut, au choix du procureur général du Canada, être poursuivie par voie de mise en accusation et, si elle est déclarée coupable, encourt, outre toute pénalité prévue par ailleurs en application de la présente loi, une amende minimale de 100 % et maximale de 200 % de la somme payable qu’elle a tenté d’éluder ou du remboursement ou autre paiement qu’elle a cherché à obtenir ou, si cette somme n’est pas vérifiable, une amende minimale de 5 000 $ et maximale de 100 000 $.

  • Note marginale :Pénalité sur déclaration de culpabilité

    (4) La personne déclarée coupable d’une infraction visée au paragraphe (1) n’est passible d’une pénalité prévue à la présente loi pour la même évasion ou la même tentative d’évasion que si un avis de cotisation pour cette pénalité a été envoyé avant que la dénonciation ou la plainte qui a donné lieu à la déclaration de culpabilité ait été déposée ou faite.

  • Note marginale :Suspension d’appel

    (5) Le ministre peut demander la suspension d’un appel interjeté en vertu de la présente loi à la Cour canadienne de l’impôt si les faits qui y sont débattus sont pour la plupart les mêmes que ceux qui font l’objet de poursuites entamées en vertu du présent article. Dès lors, l’appel est suspendu en attendant le résultat des poursuites.

Note marginale :Défaut du paiement de la taxe

 Quiconque omet délibérément de payer la taxe selon les modalités et dans les délais prévus par la présente loi est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et, en plus de toute pénalité ou tous intérêts prévus par ailleurs en application de la présente loi, est passible d’une amende maximale de 20 % de la taxe que cette personne aurait dû payer.

Note marginale :Infraction — renseignements confidentiels

  •  (1) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $ quiconque, selon le cas :

    • a) contrevient au paragraphe 108(2);

    • b) contrevient sciemment à une ordonnance rendue en application du paragraphe 108(7).

  • Note marginale :Infraction — renseignements confidentiels

    (2) Toute personne à qui un renseignement confidentiel est fourni à une fin précise en conformité avec le paragraphe 108(6) et qui, sciemment, utilise ce renseignement, le fournit, le met à disposition ou en permet l’accès à une autre fin commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $.

  • Note marginale :Définition de renseignements confidentiels

    (3) Au paragraphe (2), renseignements confidentiels s’entend au sens du paragraphe 108(1).

Note marginale :Infraction générale

 Toute personne qui omet de se conformer à une disposition de la présente loi ou de ses règlements pour laquelle aucune autre infraction n’est prévue commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 100 000 $.

Note marginale :Disculpation

 Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction visée aux articles 91 ou 95 à la présente loi s’il établit qu’il a fait preuve de toute la diligence voulue pour empêcher la perpétration de l’infraction.

Note marginale :Ordonnance d’exécution

 Le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction à la présente loi peut rendre toute ordonnance qu’il juge appropriée afin qu’il soit remédié au défaut visé par l’infraction.

Note marginale :Cadres de personnes morales

  En cas de perpétration par une personne, autre qu’un particulier, d’une infraction prévue par la présente loi, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou représentants qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et sont passibles, sur déclaration de culpabilité, de la peine prévue, que la personne ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

Note marginale :Pouvoir de diminuer les peines

 Malgré le Code criminel ou toute autre loi, le tribunal ne peut, dans toute poursuite ou procédure, imposer une amende moindre que l’amende minimale prévue par la présente loi.

Note marginale :Dénonciation ou plainte

  •  (1) Toute dénonciation ou plainte faite ou déposée en vertu de la présente loi peut l’être par tout fonctionnaire de l’Agence, par un membre de la Gendarmerie royale du Canada ou par toute personne qui y est autorisée par le ministre. La dénonciation ou la plainte faite ou déposée en vertu de la présente loi est réputée l’avoir été par une personne qui y est autorisée par le ministre, et seul le ministre ou une personne agissant en son nom ou au nom de Sa Majesté du chef du Canada peut la mettre en doute pour défaut de compétence du dénonciateur ou du plaignant.

  • Note marginale :Deux infractions ou plus

    (2) La dénonciation ou la plainte faite à l’égard d’une infraction à la présente loi peut viser une ou plusieurs infractions. Aucune dénonciation, plainte, aucun mandat, aucune déclaration de culpabilité ou autre procédure dans une poursuite intentée en vertu de la présente loi n’est susceptible d’opposition ou n’est insuffisant du fait que deux infractions ou plus sont visées.

  • Note marginale :District judiciaire

    (3) La dénonciation ou plainte à l’égard d’une infraction à la présente loi peut être entendue ou jugée ou faire l’objet d’une décision par tout tribunal compétent du district judiciaire où l’accusé réside, exerce une activité commerciale, est trouvé, appréhendé ou détenu, bien que l’objet de la dénonciation ou de la plainte n’y ait pas pris naissance.

  • Note marginale :Prescription des poursuites

    (4) La poursuite visant une infraction à la présente loi, punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, se prescrit par huit ans à compter de sa perpétration, à moins que le poursuivant et le défendeur ne consentent au prolongement de ce délai.

SECTION NInspection

Note marginale :Inspection

  •  (1) Quiconque est autorisé par le ministre (appelée « personne autorisée » dans le présent article) peut, à toute heure convenable, pour l’application ou l’exécution de la présente loi, inspecter, vérifier ou examiner les registres, les procédés, les biens ou les locaux d’une personne permettant de déterminer ses obligations ou celles de toute autre personne en application de la présente loi et de déterminer si cette personne ou toute autre personne agit en conformité avec la présente loi.

  • Note marginale :Pouvoirs de la personne autorisée

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), la personne autorisée peut, à toute heure convenable, pour l’application ou l’exécution de la présente loi :

    • a) pénétrer dans tout lieu où elle croit, pour des motifs raisonnables, que la personne tient ou devrait tenir des registres, exerce une activité à laquelle s’applique la présente loi ou accomplit un acte relativement à cette activité;

    • b) requérir toute personne de lui fournir toute l’aide raisonnable et de répondre à toutes les questions pertinentes à l’application ou l’exécution de la présente loi ainsi que :

      • (i) de l’accompagner à un lieu désigné par celle-ci, de participer avec elle par vidéoconférence ou par tout autre moyen de communication électronique, et de répondre à ses questions de vive voix,

      • (ii) de répondre aux questions par écrit, en la forme qu’elle précise;

    • c) requérir toute personne de lui fournir toute l’aide raisonnable concernant tout ce qu’elle est autorisée à accomplir en vertu de la présente loi.

  • Note marginale :Autorisation préalable

    (3) Si le lieu visé au paragraphe (2) est une maison d’habitation, la personne autorisée ne peut y pénétrer sans la permission de l’occupant, à moins d’y être autorisée par un mandat décerné en vertu du paragraphe (4).

  • Note marginale :Mandat

    (4) Sur requête ex parte du ministre, le juge saisi peut décerner un mandat qui autorise une personne à pénétrer dans une maison d’habitation aux conditions précisées dans le mandat, s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, que les éléments suivants sont réunis :

    • a) il existe des motifs raisonnables de croire que la maison d’habitation est un lieu visé au paragraphe (2);

    • b) il est nécessaire d’y pénétrer pour l’application ou l’exécution de la présente loi;

    • c) un refus d’y pénétrer a été opposé, ou il est raisonnable de croire qu’un tel refus sera opposé.

  • Note marginale :Ordonnance en cas de refus

    (5) Dans la mesure où un refus de pénétrer dans une maison d’habitation a été opposé ou pourrait l’être et où des registres ou biens sont gardés dans la maison d’habitation ou pourraient l’être, le juge qui n’est pas convaincu qu’il est nécessaire de pénétrer dans la maison d’habitation pour l’application ou l’exécution de la présente loi peut, à la fois :

    • a) ordonner à l’occupant de la maison d’habitation de permettre à une personne d’avoir raisonnablement accès à tous registres ou biens qui y sont gardés ou devraient l’être;

    • b) rendre toute autre ordonnance indiquée en l’espèce pour l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Définition de maison d’habitation

    (6) Au présent article, maison d’habitation s’entend de tout ou partie d’un bâtiment ou d’une construction tenu ou occupé comme résidence permanente ou temporaire, y compris :

    • a) un bâtiment qui se trouve dans la même enceinte qu’une maison d’habitation et qui y est relié par une baie de porte ou par un passage couvert et clos;

    • b) une unité conçue pour être mobile et pour être utilisée comme résidence permanente ou temporaire et qui est ainsi utilisée.

Note marginale :Ordonnance d’exécution

  •  (1) Sur demande du ministre, un juge peut, malgré l’article 97, ordonner à une personne de fournir l’accès, l’aide, les renseignements ou les registres que le ministre cherche à obtenir en vertu des articles 66 ou 101 s’il est convaincu que la personne n’a pas fourni l’accès, l’aide, les renseignements ou les registres bien qu’elle en soit tenue par les articles 66 ou 101.

  • Note marginale :Avis

    (2) La demande n’est entendue qu’une fois écoulés cinq jours francs après signification d’un avis de la demande à la personne à l’égard de laquelle l’ordonnance est demandée.

  • Note marginale :Conditions

    (3) Le juge peut imposer, à l’égard de l’ordonnance, les conditions qu’il estime indiquées.

  • Note marginale :Outrage

    (4) Quiconque refuse ou fait défaut de se conformer à l’ordonnance peut être reconnu coupable d’outrage au tribunal; il est alors sujet aux procédures et sanctions du tribunal l’ayant ainsi reconnu coupable.

  • Note marginale :Appel

    (5) L’ordonnance est susceptible d’appel devant le tribunal ayant compétence pour entendre les appels des décisions du tribunal ayant rendu l’ordonnance. Toutefois, l’appel n’a pas pour effet de suspendre l’exécution de l’ordonnance, sauf ordonnance contraire d’un juge du tribunal saisi de l’appel.

  • Note marginale :Suspension du délai

    (6) Si la demande est déposée par le ministre pour qu’il soit ordonné à une personne de fournir tout accès, toute aide ou tous renseignements ou registres, le délai qui court entre le jour où la personne dépose un avis de comparution, ou conteste par ailleurs la demande, et le jour où il est définitivement statué sur la demande ne compte pas dans le calcul du délai dans lequel, en vertu du paragraphe 70(1), une cotisation peut être établie.

Note marginale :Requête pour mandat de perquisition

  •  (1) Sur requête ex parte du ministre, un juge peut décerner un mandat qui autorise toute personne qui y est nommée à pénétrer dans tout bâtiment, contenant ou endroit et y perquisitionner pour y chercher des registres ou choses qui peuvent constituer des éléments de preuve de la perpétration d’une infraction à la présente loi, à saisir ces registres ou choses et, dès que matériellement possible, soit à les apporter au juge ou, en cas d’incapacité d’agir de celui-ci, à un autre juge du même tribunal, soit à lui en faire rapport, pour que le juge en dispose conformément au présent article.

  • Note marginale :Preuve sous serment

    (2) La requête doit être appuyée par une dénonciation sous serment qui expose les faits au soutien de la requête.

  • Note marginale :Mandat décerné

    (3) Le juge saisi de la requête peut décerner le mandat s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire ce qui suit :

    • a) une infraction prévue par la présente loi a été commise;

    • b) des registres ou choses qui peuvent constituer des éléments de preuve de la perpétration de l’infraction seront vraisemblablement trouvés;

    • c) le bâtiment, contenant ou l’endroit précisé dans la requête contient vraisemblablement des registres ou choses visés à l’alinéa b).

  • Note marginale :Contenu du mandat

    (4) Le mandat doit renvoyer à l’infraction pour laquelle il est décerné, mentionner dans quel bâtiment, contenant ou endroit perquisitionner ainsi que fournir le nom de la personne accusée d’avoir commis l’infraction. Il doit donner suffisamment de précisions sur les registres ou choses à chercher et à saisir.

  • Note marginale :Saisie

    (5) Quiconque exécute le mandat peut saisir, outre les registres ou choses mentionnés au paragraphe (1), tous autres registres ou choses qu’il croit, pour des motifs raisonnables, constituer des éléments de preuve de la perpétration d’une infraction à la présente loi. Il doit, dès que matériellement possible, soit apporter ces registres ou choses au juge qui a décerné le mandat ou, en cas d’incapacité d’agir de celui-ci, à un autre juge du même tribunal, soit lui en faire rapport, pour que le juge en dispose conformément au présent article.

  • Note marginale :Rétention

    (6) Sous réserve du paragraphe (7), lorsque des registres ou choses saisis en vertu des paragraphes (1) ou (5) sont apportés à un juge ou qu’il en est fait rapport à un juge, ce juge ordonne que le ministre les retienne sauf si celui-ci y renonce. Le ministre qui retient des registres ou choses doit en prendre raisonnablement soin pour s’assurer de leur conservation jusqu’à la fin de toute enquête sur l’infraction en rapport avec laquelle les registres ou choses ont été saisis ou jusqu’à ce que leur production soit exigée pour une procédure criminelle.

  • Note marginale :Restitution des registres ou choses saisis

    (7) Le juge à qui des registres ou choses saisis en vertu des paragraphes (1) ou (5) sont apportés ou à qui il en est fait rapport peut, d’office ou sur requête d’une personne ayant un droit sur ces registres ou choses avec avis au sous-procureur général du Canada trois jours francs avant qu’il y soit procédé, ordonner que ces registres ou choses soient restitués au saisi ou à la personne qui y a légalement droit par ailleurs, s’il est convaincu que ces registres ou choses :

    • a) soit ne seront pas nécessaires à une enquête ou à une procédure criminelle;

    • b) soit n’ont pas été saisis conformément au mandat ou au présent article.

  • Note marginale :Accès aux registres et copies

    (8) La personne à qui des registres ou choses sont saisis en application du présent article a le droit, en tout temps raisonnable et aux conditions raisonnables que peut imposer le ministre, d’examiner ces registres ou choses et d’obtenir une copie unique des registres aux frais du ministre.

Note marginale :Définition de renseignement ou registre étranger

  •  (1) Au présent article, renseignement ou registre étranger s’entend d’un renseignement accessible, ou d’un registre situé, en dehors du Canada, qui peut être pris en compte pour l’application ou l’exécution de la présente loi.

  • Note marginale :Présentation des renseignements étrangers

    (2) Malgré les autres dispositions de la présente loi, le ministre peut, par avis signifié à personne, envoyé par service de messagerie ou envoyé par voie électronique, mettre en demeure une personne résidant au Canada ou une personne n’y résidant pas mais y exploitant une entreprise de produire des renseignements ou registres étrangers.

  • Note marginale :Contenu de l’avis

    (3) L’avis doit :

    • a) indiquer le délai raisonnable, d’au moins quatre-vingt-dix jours, dans lequel les renseignements ou registres étrangers doivent être produits;

    • b) décrire les renseignements ou registres étrangers recherchés;

    • c) préciser les conséquences du non-respect de la mise en demeure prévues au paragraphe (8).

  • Note marginale :Révision par un juge

    (4) La personne à qui l’avis est signifié ou envoyé peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de signification ou d’envoi, contester la mise en demeure par requête à un juge.

  • Note marginale :Pouvoir de révision

    (5) À l’audition de la requête, le juge peut confirmer la mise en demeure, la modifier de la façon qu’il estime indiquée dans les circonstances ou la déclarer sans effet s’il est convaincu qu’elle est déraisonnable.

  • Note marginale :Personne liée

    (6) Pour l’application du paragraphe (5), la mise en demeure de produire des renseignements ou registres étrangers qui sont accessibles à une personne non résidante ou situés chez une personne non résidante qui n’est pas contrôlée par la personne à qui l’avis est signifié ou envoyé, ou qui sont sous la garde de cette personne non résidante, n’est pas de ce seul fait déraisonnable si les deux personnes sont liées.

  • Note marginale :Suspension du délai

    (7) Le délai qui court entre le jour où une requête est présentée en vertu du paragraphe (4) et le jour où il est décidé de la requête ne compte pas dans le calcul :

    • a) du délai indiqué dans l’avis correspondant à la mise en demeure qui a donné lieu à la requête;

    • b) du délai dans lequel une cotisation peut être établie en vertu de l’article 70.

  • Note marginale :Conséquence du défaut

    (8) Tout tribunal saisi d’une affaire civile portant sur l’application ou l’exécution de la présente loi doit, sur requête du ministre, refuser le dépôt en preuve par une personne (ou par une autre entité constitutive d’un groupe consolidé à l’égard duquel la personne est une entité constitutive à un moment donné entre le moment où une mise en demeure est signifiée ou envoyée en application du paragraphe (2) et le moment où la requête est entendue) de tout renseignement ou registre étranger visé par la mise en demeure qui n’est pas déclarée sans effet en application du paragraphe (5) dans le cas où la personne ne produit pas la totalité ou la presque totalité des renseignements et registres étrangers visés par la mise en demeure.

Note marginale :Enquête

  •  (1) Le ministre peut, pour l’application et l’exécution de la présente loi, autoriser une personne, qu’il s’agisse ou non d’un fonctionnaire de l’Agence, à faire toute enquête que celui-ci estime nécessaire sur quoi que ce soit qui se rapporte à l’application et à l’exécution de la présente loi.

  • Note marginale :Nomination d’un président d’enquête

    (2) Le ministre qui autorise une personne à faire une enquête doit, sans délai, demander à la Cour canadienne de l’impôt une ordonnance nommant le président d’enquête.

  • Note marginale :Pouvoirs du président d’enquête

    (3) Pour les besoins de l’enquête, le président d’enquête a tous les pouvoirs conférés à un commissaire par les articles 4 et 5 de la Loi sur les enquêtes et ceux qui sont susceptibles de l’être par l’article 11 de cette loi.

  • Note marginale :Exercice des pouvoirs du président d’enquête

    (4) Le président d’enquête exerce les pouvoirs conférés à un commissaire par l’article 4 de la Loi sur les enquêtes à l’égard des personnes que la personne autorisée à faire enquête considère comme appropriées pour la conduite de celle-ci. Toutefois, le président d’enquête ne peut exercer le pouvoir de punir une personne que si, à la requête de celui-ci, un juge, y compris un juge de comté, atteste que ce pouvoir peut être exercé dans l’affaire exposée dans la requête et que le président d’enquête donne à la personne à l’égard de laquelle il est proposé d’exercer ce pouvoir un avis de l’audition de la requête 24 heures avant ou dans le délai plus court que le juge estime raisonnable.

  • Note marginale :Droits des témoins

    (5) Le témoin à l’enquête a le droit d’être représenté par avocat et, sur demande faite au ministre par le témoin, de recevoir la transcription de sa déposition.

  • Note marginale :Droits des personnes visées par une enquête

    (6) Toute personne dont les affaires donnent lieu à l’enquête a le droit d’être présente et d’être représentée par avocat tout au long de l’enquête. Sur demande du ministre ou d’un témoin, le président d’enquête peut en décider autrement pour tout ou partie de l’enquête, pour le motif que la présence de cette personne et de son avocat, ou de l’un ou l’autre, nuirait à la bonne conduite de l’enquête.

Note marginale :Copies

 Lorsque, en vertu de l’un des articles 66, 101 à 103 et 105, des registres font l’objet d’une opération de saisie, d’inspection, de vérification ou d’examen ou sont produits, la personne qui effectue cette opération ou auprès de qui est faite cette production ou tout fonctionnaire de l’Agence peut en faire ou en faire faire des copies et, s’il s’agit de registres électroniques, les imprimer ou les faire imprimer. Les registres présentés comme registres que le ministre ou une personne autorisée atteste être des copies des registres, ou des imprimés de registres électroniques, faits conformément au présent article font preuve de la nature et du contenu des registres originaux et ont la même force probante qu’auraient ceux-ci si leur authenticité était prouvée de la façon usuelle.

Note marginale :Observation

 Quiconque est tenu par l’un des articles 66, 101 à 104 et 106 de faire quelque chose doit le faire, sauf impossibilité. Nul ne peut, physiquement ou autrement, entraver, rudoyer ou contrecarrer, ou tenter d’entraver, de rudoyer ou de contrecarrer, un fonctionnaire qui fait une chose qu’il est autorisé à faire en application de la présente loi, ni empêcher ou tenter d’empêcher un fonctionnaire de faire une telle chose.

SECTION ORenseignements confidentiels

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    cour d’appel

    cour d’appel S’entend au sens de l’article 2 du Code criminel. (court of appeal)

    personne autorisée

    personne autorisée Personne qui est ou a été engagée ou employée par Sa Majesté du chef du Canada, ou en son nom, pour aider à l’application des dispositions de la présente loi. (authorized person)

    renseignement confidentiel

    renseignement confidentiel Renseignement de toute nature et sous toute forme concernant une ou plusieurs personnes et qui soit est obtenu par le ministre ou en son nom pour l’application de la présente loi, soit est tiré d’un renseignement ainsi obtenu. Est exclu de la présente définition le renseignement qui ne révèle pas, même indirectement, l’identité de la personne en cause. (confidential information)

  • Note marginale :Communication de renseignements

    (2) Sauf autorisation prévue au présent article, il est interdit à un fonctionnaire :

    • a) de fournir sciemment à quiconque tout renseignement confidentiel ou d’en permettre sciemment la fourniture;

    • b) de permettre sciemment à quiconque d’avoir accès à tout renseignement confidentiel;

    • c) d’utiliser sciemment tout renseignement confidentiel en dehors du cadre de l’application ou de l’exécution de la présente loi.

  • Note marginale :Communication de renseignements dans le cadre d’une instance

    (3) Malgré toute autre loi fédérale et toute règle de droit, nul fonctionnaire ne peut être requis, dans le cadre d’une procédure judiciaire, de témoigner ou de produire quoi que ce soit relativement à un renseignement confidentiel.

  • Note marginale :Communication

    (4) Les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent :

    • a) ni aux poursuites criminelles, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou sur acte d’accusation, engagées par le dépôt d’une dénonciation ou d’un acte d’accusation, en vertu d’une loi fédérale;

    • b) ni aux procédures judiciaires ayant trait à l’application ou à l’exécution de la présente loi, du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur l’assurance-emploi ou de toute autre loi fédérale ou provinciale qui prévoit le paiement d’une taxe ou d’un droit, engagées devant une cour d’archives, notamment une cour d’archives hors du ressort canadien;

    • c) ni aux instances engagées, au titre d’un accord commercial international, devant :

      • (i) une cour d’archives, notamment une cour d’archives hors du ressort canadien,

      • (ii) une organisation internationale,

      • (iii) un organe de règlement de différends ou une juridiction d’appel constituée sous le régime d’un accord commercial international.

  • Note marginale :Personnes en danger

    (5) Le ministre peut fournir, uniquement à une fin reliée à la vie, à la santé ou à la sécurité d’un particulier, aux personnes compétentes tout renseignement confidentiel qui peut raisonnablement être considéré comme nécessaire.

  • Note marginale :Communication d’un renseignement confidentiel

    (6) Un fonctionnaire peut :

    • a) fournir à toute personne tout renseignement confidentiel qu’il est raisonnable de considérer comme nécessaire à l’application ou à l’exécution de la présente loi, mais uniquement à cette fin, ou à la détermination de toute somme dont la personne est redevable ou du montant de tout remboursement auquel elle a droit ou pourrait avoir droit en vertu de la présente loi;

    • b) d’une part, fournir ou permettre que soit fourni tout renseignement confidentiel à toute personne que le ministre autorise, ou qui fait partie d’une catégorie de personnes que le ministre autorise, aux conditions précisées par celui-ci, ou à toute personne qui y a par ailleurs légalement droit par l’effet d’une loi fédérale et, d’autre part, lui en permettre l’examen ou l’accès, mais uniquement aux fins auxquelles elle y a droit;

    • c) fournir tout renseignement confidentiel :

      • (i) à tout fonctionnaire du ministère des Finances, mais uniquement en vue de l’administration de tout accord fédéral-provincial conclu au titre de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces,

      • (ii) à tout fonctionnaire, mais uniquement en vue de la formulation, de l’évaluation et de la mise en oeuvre de toute politique fiscale ou commerciale ou en vue de l’exécution ou du contrôle d’application de toute loi fédérale ou provinciale qui prévoit l’imposition ou la perception d’un impôt, d’une taxe ou d’un droit ou de tout accord commercial international,

      • (iii) à tout fonctionnaire, mais uniquement en vue de la négociation et de la mise en oeuvre de tout accord commercial international, de toute convention fiscale ou de tout accord sur l’échange de renseignements à des fins fiscales,

      • (iv) à tout fonctionnaire, quant aux nom, adresse et profession d’une personne et à la taille et au genre de son entreprise, mais uniquement en vue de permettre au ministère ou à l’organisme de recueillir des données statistiques pour la recherche et l’analyse,

      • (v) à tout fonctionnaire, mais uniquement en vue de procéder, par voie de compensation, à la retenue, sur toute somme due par Sa Majesté du chef du Canada, de toute somme correspondant à une créance :

        • (A) soit de Sa Majesté du chef du Canada,

        • (B) soit de Sa Majesté du chef d’une province s’il s’agit de taxes ou d’impôts provinciaux visés par un accord entre le Canada et la province en vertu duquel le Canada est autorisé à percevoir les impôts ou taxes à verser à la province,

      • (vi) à tout fonctionnaire, mais uniquement pour l’application de l’article 7.1 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces;

    • d) fournir tout renseignement confidentiel à tout fonctionnaire, à tout employé ou à tout représentant du gouvernement d’un État étranger, d’une organisation internationale créée par les gouvernements de divers États, d’une communauté internationale ou d’une institution d’un tel gouvernement ou d’une telle organisation, conformément à une convention, une entente ou un autre accord commercial international écrit conclu entre le gouvernement du Canada ou l’une de ses institutions et le gouvernement de l’État étranger, l’organisation, la communauté ou l’institution, aux seules fins qui y sont énoncées;

    • e) fournir tout renseignement confidentiel, ou en permettre l’examen ou l’accès, mais uniquement pour l’application d’une disposition figurant dans une convention fiscale ou dans un accord international désigné (au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu);

    • f) fournir tout renseignement confidentiel, mais uniquement pour l’application des articles 23 à 25 de la Loi sur la gestion des finances publiques;

    • g) utiliser tout renseignement confidentiel en vue de compiler des renseignements sous une forme qui ne révèle pas, même indirectement, l’identité de la personne en cause;

    • h) utiliser ou fournir tout renseignement confidentiel, mais uniquement à une fin liée à la surveillance ou à l’évaluation, par Sa Majesté du chef du Canada, d’une personne autorisée ou liée à des mesures disciplinaires prises par elle à l’endroit de cette personne relativement à une période au cours de laquelle celle-ci était soit employée par elle, soit engagée par elle ou en son nom pour aider à l’exécution ou au contrôle d’application de la présente loi, dans la mesure où le renseignement a rapport à cette fin;

    • i) donner accès à des registres renfermant des renseignements confidentiels au bibliothécaire et à l’archiviste du Canada ou à toute personne agissant en son nom ou sur son ordre, mais uniquement pour l’application de l’article 12 de la Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada, et transférer de tels registres sous la garde et la responsabilité de ces personnes, mais uniquement pour l’application de l’article 13 de cette loi;

    • j) utiliser tout renseignement confidentiel concernant une personne en vue de lui fournir un renseignement;

    • k) fournir tout renseignement confidentiel à tout policier, au sens du paragraphe 462.48(17) du Code criminel, mais uniquement en vue de déterminer si une infraction visée à cette loi a été commise ou en vue du dépôt d’une dénonciation ou d’un acte d’accusation, si, à la fois :

      • (i) il est raisonnable de considérer que le renseignement est nécessaire pour confirmer les circonstances dans lesquelles l’infraction au Code criminel peut avoir été commise, ou l’identité de la ou des personnes pouvant avoir commis l’infraction, à l’égard d’un fonctionnaire ou de toute personne qui lui est liée,

      • (ii) le fonctionnaire est ou était chargé de l’application ou de l’exécution de la présente loi,

      • (iii) il est raisonnable de considérer que l’infraction est liée à cette application ou cette exécution;

    • l) fournir des renseignements à un agent d’exécution de la loi d’une organisation policière pertinente dans les circonstances visées au paragraphe 211(6.4) de la Loi de 2001 sur l’accise.

  • Note marginale :Prévention de l’utilisation non autorisée

    (7) La personne qui préside une instance concernant la surveillance ou l’évaluation d’une personne autorisée ou des mesures disciplinaires prises à son endroit peut ordonner la mise en oeuvre de mesures nécessaires pour éviter qu’un renseignement confidentiel soit utilisé ou fourni à toute fin étrangère à la procédure, notamment :

    • a) la tenue d’une audience à huis clos;

    • b) la non-publication du renseignement;

    • c) la non-divulgation de l’identité de la personne en cause;

    • d) la mise sous scellé du procès-verbal des délibérations.

  • Note marginale :Divulgation d’un renseignement confidentiel

    (8) Un fonctionnaire peut fournir un renseignement confidentiel :

    • a) à la personne en cause;

    • b) à toute autre personne, avec le consentement de la personne en cause.

  • Note marginale :Appel d’une ordonnance ou d’une directive

    (9) Le ministre ou la personne contre laquelle une ordonnance est rendue, ou à l’égard de laquelle une directive est donnée, dans le cadre ou à l’occasion d’une procédure judiciaire enjoignant à un fonctionnaire de témoigner, ou de produire quoi que ce soit, relativement à un renseignement confidentiel peut sans délai, par avis signifié aux parties intéressées, interjeter appel de l’ordonnance ou de la directive devant :

    • a) la cour d’appel de la province dans laquelle l’ordonnance est rendue ou la directive est donnée, s’il s’agit d’une ordonnance ou d’une directive émanant d’un tribunal établi en application des lois de la province, que ce tribunal exerce ou non une compétence conférée par les lois fédérales;

    • b) la Cour d’appel fédérale, s’il s’agit d’une ordonnance ou d’une directive émanant d’une cour ou d’un autre tribunal établi en application des lois fédérales.

  • Note marginale :Décision d’appel

    (10) Le tribunal saisi de l’appel visé au paragraphe (9) peut soit accueillir celui-ci et annuler l’ordonnance ou la directive en cause, soit le rejeter; les règles de pratique et de procédure régissant les appels devant les tribunaux judiciaires s’appliquent à l’appel avec les adaptations nécessaires.

  • Note marginale :Sursis

    (11) L’application de l’ordonnance ou de la directive objet de l’appel est différée jusqu’au prononcé du jugement.

SECTION PRecouvrement

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    action

    action Toute action en recouvrement d’une dette fiscale d’une personne, y compris les procédures judiciaires et toute mesure prise par le ministre en vertu de l’un des articles 112 à 117. (action)

    dette fiscale

    dette fiscale Toute somme payable par une personne en application de la présente loi. (tax debt)

    représentant légal

    représentant légal Syndic de faillite, cessionnaire, liquidateur, curateur, séquestre de tout genre, fiduciaire, héritier, administrateur du bien d’autrui, exécuteur testamentaire, liquidateur de succession, curateur ou autre personne semblable, qui administre, liquide ou contrôle, en qualité de représentant ou de fiduciaire, les biens, les affaires, les activités commerciales ou les actifs qui appartiennent ou appartenaient à une personne ou à sa succession, ou qui sont ou étaient détenus pour leur compte, ou qui, en cette qualité, s’en occupe de toute autre façon. (legal representative)

  • Note marginale :Créances de Sa Majesté

    (2) Toute dette fiscale est une créance de Sa Majesté du chef du Canada et est recouvrable à ce titre devant la Cour fédérale ou devant tout autre tribunal compétent ou de toute autre manière prévue par la présente loi.

  • Note marginale :Procédures judiciaires

    (3) Une procédure judiciaire en vue du recouvrement de la dette fiscale d’une personne à l’égard d’une somme qui peut faire l’objet d’une cotisation en application de la présente loi ne peut être intentée par le ministre que si, au moment où la procédure est intentée, la personne a fait l’objet d’une cotisation pour cette somme.

  • Note marginale :Prescription

    (4) Une action en recouvrement d’une dette fiscale ne peut être entreprise par le ministre après l’expiration du délai de prescription pour le recouvrement de la dette fiscale.

  • Note marginale :Délai de prescription

    (5) Le délai de prescription pour le recouvrement d’une dette fiscale d’une personne :

    • a) commence à courir :

      • (i) si un avis de cotisation, ou un avis visé au paragraphe 118(1), concernant la dette fiscale est envoyé ou signifié à la personne, quatre-vingt-dix jours suivant le dernier en date des jours où l’un de ces avis est envoyé ou signifié,

      • (ii) si aucun des avis visés au sous-alinéa (i) n’a été envoyé ou signifié, le premier jour où le ministre peut entreprendre une action en recouvrement de la dette fiscale;

    • b) prend fin, sous réserve du paragraphe (9), dix ans après le jour de son début.

  • Note marginale :Reprise du délai de prescription

    (6) Le délai de prescription recommence à courir — et prend fin, sous réserve du paragraphe (9), dix ans plus tard — le jour, antérieur à celui où il prendrait fin par ailleurs, où, selon le cas :

    • a) la personne reconnaît la dette fiscale conformément au paragraphe (7);

    • b) la dette fiscale, ou une partie de celle-ci, est réduite par un remboursement en vertu de l’article 61;

    • c) le ministre entreprend une action en recouvrement de la dette fiscale;

    • d) le ministre établit, en application de la présente loi, une cotisation à l’égard d’une autre personne relativement à la dette fiscale.

  • Note marginale :Reconnaissance des dettes fiscales

    (7) Se reconnaît débitrice d’une dette fiscale la personne qui, selon le cas :

    • a) promet, par écrit, de régler la dette fiscale;

    • b) reconnaît la dette fiscale par écrit, que cette reconnaissance soit ou non rédigée en des termes qui permettent de déduire une promesse de règlement et renferment ou non un refus de payer;

    • c) fait un paiement au titre de la dette fiscale, y compris un prétendu paiement fait au moyen d’un titre négociable qui fait l’objet d’un refus de paiement.

  • Note marginale :Mandataire ou représentant légal

    (8) Pour l’application du présent article, la reconnaissance faite par le mandataire ou le représentant légal d’une personne a la même valeur que si elle était faite par la personne.

  • Note marginale :Prorogation du délai de prescription

    (9) Le nombre de jours où au moins un des faits suivants se vérifie prolonge d’autant la durée du délai de prescription :

    • a) le ministre a reporté, en vertu du paragraphe (11), les mesures de recouvrement concernant la dette fiscale;

    • b) le ministre a accepté et détient une garantie pour le paiement de la dette fiscale;

    • c) la personne, qui résidait au Canada à la date applicable visée à l’alinéa (5)a) relativement à la dette fiscale, est un non-résident;

    • d) en raison de l’un des paragraphes 110(2) à (5), le ministre n’est pas en mesure d’exercer les actions visées au paragraphe 110(1) relativement à la dette fiscale;

    • e) l’une des actions que le ministre peut exercer par ailleurs relativement à la dette fiscale est limitée ou interdite en vertu d’une disposition de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies ou de la Loi sur la médiation en matière d’endettement agricole.

  • Note marginale :Cotisation avant recouvrement

    (10) Le ministre ne peut, outre exiger des intérêts en vertu de l’article 56, prendre des mesures de recouvrement en vertu des articles 112 à 117 relativement à une somme susceptible de cotisation en application de la présente loi que si la somme a fait l’objet ou peut faire l’objet d’une cotisation.

  • Note marginale :Report des mesures de recouvrement

    (11) Sous réserve des modalités qu’il fixe, le ministre peut reporter les mesures de recouvrement concernant tout ou partie du montant d’une cotisation qui fait l’objet d’un litige entre une personne et lui.

  • Note marginale :Intérêts à la suite de jugements

    (12) Dans le cas où un jugement est obtenu pour une somme à payer en application de la présente loi, y compris l’enregistrement d’un certificat en vertu de l’article 112, les dispositions de la présente loi en application desquelles des intérêts sont payables pour défaut de paiement de la somme s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au défaut de paiement de la créance constatée par le jugement, et les intérêts sont recouvrables de la même manière que cette créance.

  • Note marginale :Frais de justice

    (13) Dans le cas où une somme doit être payée par une personne à Sa Majesté du chef du Canada en exécution d’une ordonnance, d’un jugement ou d’une décision d’un tribunal concernant l’attribution des frais de justice relatifs à une question régie par la présente loi, les articles 112 à 118 s’appliquent à la somme comme si elle était payable en application de la présente loi.

Note marginale :Restrictions au recouvrement

  •  (1) Lorsqu’une personne est redevable d’une somme en application de la présente loi, le ministre, pour recouvrer la somme, ne peut, avant le lendemain du quatre-vingt-dixième jour suivant la date d’un avis de cotisation en vertu de la présente loi délivré relativement à la somme :

    • a) entamer une poursuite devant un tribunal;

    • b) attester la somme dans un certificat, en vertu de l’article 112;

    • c) obliger une personne à faire un paiement, en vertu du paragraphe 113(1);

    • d) obliger une institution (au sens du paragraphe 113(2)) ou une personne à faire un paiement, en vertu du paragraphe 113(2);

    • e) obliger une personne à verser des sommes, en vertu du paragraphe 116(1);

    • f) donner un avis, délivrer un certificat ou donner un ordre, en vertu du paragraphe 117(1).

  • Note marginale :Signification d’un avis d’opposition

    (2) Lorsqu’une personne signifie un avis d’opposition à une cotisation pour une somme exigible en vertu de la présente loi, le ministre, pour recouvrer la somme en litige, ne peut prendre aucune des mesures visées au paragraphe (1) avant le lendemain du quatre-vingt-dixième jour suivant la date de l’avis à la personne portant qu’il confirme ou modifie la cotisation.

  • Note marginale :Appel devant la Cour canadienne de l’impôt

    (3) Lorsqu’une personne interjette appel auprès de la Cour canadienne de l’impôt d’une cotisation pour une somme exigible en application de la présente loi, le ministre, pour recouvrer la somme en litige, ne peut prendre aucune des mesures mentionnées au paragraphe (1) avant la première en date des dates suivantes : la date d’envoi à la personne d’une copie de la décision de la Cour et la date où la personne se désiste de l’appel.

  • Note marginale :Appel à la Cour canadienne de l’impôt

    (4) Lorsqu’une personne convient de faire statuer, en vertu du paragraphe 80(1), la Cour canadienne de l’impôt sur une question ou qu’une personne se voit signifier une copie d’une demande présentée en vertu du paragraphe 81(1) devant cette cour pour qu’elle statue sur une question, le ministre, pour recouvrer la partie du montant d’une cotisation dont la personne pourrait être redevable selon ce que la cour statuera, ne peut prendre aucune des mesures mentionnées au paragraphe (1) avant que la cour ne statue sur la question.

  • Note marginale :Mesures postérieures à un jugement

    (5) Malgré les autres dispositions du présent article, lorsqu’une personne signifie, conformément à la présente loi, un avis d’opposition à une cotisation ou interjette appel à l’égard d’une cotisation auprès de la Cour canadienne de l’impôt et qu’elle convient par écrit avec le ministre de retarder la procédure d’opposition ou d’appel jusqu’à ce que la Cour canadienne de l’impôt, la Cour d’appel fédérale ou la Cour suprême du Canada rende jugement dans une autre action qui soulève la même question, ou essentiellement la même, que celle soulevée dans l’opposition ou l’appel, le ministre peut prendre les mesures visées au paragraphe (1) pour recouvrer tout ou partie du montant de la cotisation établie de la façon envisagée par le jugement rendu dans cette autre action, à tout moment après qu’il a avisé la personne par écrit que le tribunal a rendu jugement dans l’autre action.

  • Note marginale :Recouvrement de sommes importantes

    (6) Malgré les paragraphes (1) à (5), le ministre peut recouvrer jusqu’à 50 % du total des sommes visées par les cotisations établies à l’égard d’une personne en application de la présente loi si la partie impayée du total de ces sommes dépasse 1 000 000 $.

Note marginale :Garanties

  •  (1) Le ministre peut, s’il le juge opportun, accepter des garanties dont le montant et la forme lui sont acceptables pour le paiement d’un montant qui est ou pourrait devenir payable en vertu de la présente loi.

  • Note marginale :Remise d’une garantie

    (2) Sur demande écrite de la personne qui a donné une garantie, ou au nom de laquelle une garantie a été donnée, le ministre doit remettre tout ou partie de la garantie dans la mesure où la valeur de celle-ci dépasse, au moment où il reçoit la demande, la somme objet de la garantie.

  • Note marginale :Garantie supplémentaire

    (3) Le ministre détermine la suffisance de la garantie fournie par une personne en application du paragraphe (1) ou en son nom, et il peut exiger qu’une garantie supplémentaire soit donnée ou maintenue de temps à autre par la personne ou en son nom lorsqu’il détermine que la garantie donnée ou maintenue ne suffit plus.

Note marginale :Certificat

  •  (1) Toute somme exigible d’une personne (appelée « débiteur » au présent article) en vertu de la présente loi qui n’a pas été payée selon les modalités et dans le délai prévus en application de la présente loi peut, par certificat du ministre, être déclarée exigible du débiteur.

  • Note marginale :Enregistrement à la Cour fédérale

    (2) Sur production à la Cour fédérale, le certificat fait en vertu du paragraphe (1) à l’égard d’un débiteur est enregistré à cette cour. Il a alors le même effet que s’il s’agissait d’un jugement rendu par cette cour contre le débiteur pour une dette de la somme attestée dans le certificat, augmentée des intérêts courus comme le prévoit la présente loi jusqu’au jour du paiement, et toutes les procédures peuvent être engagées à la faveur du certificat comme s’il s’agissait d’un tel jugement. Pour ce qui est de ces procédures, le certificat est réputé être un jugement exécutoire de la cour contre le débiteur pour une créance de Sa Majesté du chef du Canada.

  • Note marginale :Frais et dépens

    (3) Les frais et dépens raisonnables engagés ou payés pour l’enregistrement à la Cour fédérale d’un certificat, ou pour l’exécution des procédures de recouvrement de la somme qui y est attestée sont recouvrables de la même manière que s’ils avaient été inclus dans cette somme au moment de l’enregistrement du certificat.

  • Note marginale :Charge sur un bien

    (4) Tout document délivré par la Cour fédérale et faisant preuve du contenu d’un certificat enregistré à l’égard d’un débiteur, tout bref de cette cour délivré au titre du certificat ou toute notification du document ou du bref (le document, le bref ou la notification étant appelé « extrait » au présent article) peut être produit, enregistré ou autrement inscrit en vue de grever d’une sûreté, d’une priorité ou d’une autre charge sur un bien du débiteur situé dans une province, ou un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur un tel bien, de la même manière que peut l’être, au titre ou en application du droit provincial, un document faisant preuve :

    • a) soit du contenu d’un jugement rendu par la cour supérieure de la province contre une personne pour une dette de celle-ci;

    • b) soit d’une somme à payer ou à remettre par une personne dans la province au titre d’une créance de Sa Majesté du chef de la province.

  • Note marginale :Charge sur un bien

    (5) Une fois l’extrait produit, enregistré ou autrement inscrit en application du paragraphe (4), une sûreté, une priorité ou une autre charge grève un bien du débiteur situé dans la province, ou un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur un tel bien, de la même manière et dans la même mesure que si l’extrait était un document faisant preuve du contenu d’un jugement visé à l’alinéa (4)a) ou d’une somme visée à l’alinéa (4)b). Cette sûreté, priorité ou charge prend rang après toute autre sûreté, priorité ou charge à l’égard de laquelle les mesures requises pour la rendre opposable aux autres créanciers ont été prises avant la production, l’enregistrement ou toute autre inscription de l’extrait.

  • Note marginale :Procédure engagée à la faveur d’un extrait

    (6) L’extrait produit, enregistré ou autrement inscrit dans une province en vertu du paragraphe (4) peut, de la même manière et dans la même mesure que s’il s’agissait d’un document faisant preuve du contenu d’un jugement visé à l’alinéa (4)a) ou d’une somme visée à l’alinéa (4)b), faire l’objet dans la province de procédures visant notamment les mesures suivantes :

    • a) exiger le paiement de la somme attestée par l’extrait, des intérêts y afférents et des frais et dépens payés ou engagés en vue de la production, de l’enregistrement ou autre inscription de l’extrait ou en vue de l’exécution des procédures de recouvrement de la somme;

    • b) renouveler ou autrement prolonger l’effet de la production, de l’enregistrement ou autre inscription de l’extrait;

    • c) annuler ou retirer l’extrait dans son ensemble ou uniquement en ce qui concerne un ou plusieurs biens ou intérêts ou droits sur lesquels l’extrait a une incidence;

    • d) différer l’effet de la production, de l’enregistrement ou autre inscription de l’extrait en faveur d’un droit, d’une sûreté, d’une priorité ou d’une autre charge qui a été ou qui sera produit, enregistré ou autrement inscrit à l’égard d’un bien ou d’un intérêt ou d’un droit sur lequel l’extrait a une incidence.

    Toutefois, dans le cas où la loi provinciale exige — soit dans le cadre de ces procédures, soit préalablement à leur exécution — l’obtention d’une ordonnance, d’une décision ou d’un consentement de la cour supérieure de la province ou d’un juge ou d’un fonctionnaire de celle-ci, la Cour fédérale ou un juge ou un fonctionnaire de celle-ci peut rendre une telle ordonnance ou décision ou donner un tel consentement. Cette ordonnance, cette décision ou ce consentement a alors le même effet dans le cadre des procédures que s’il était rendu ou donné par la cour supérieure de la province ou par un juge ou un fonctionnaire de celle-ci.

  • Note marginale :Présentation des documents

    (7) L’extrait qui est présenté pour production, enregistrement ou autre inscription en vertu du paragraphe (4), ou un document concernant l’extrait qui est présenté pour production, enregistrement ou autre inscription dans le cadre des procédures mentionnées au paragraphe (6), à un agent d’un régime d’enregistrement foncier ou des droits sur des biens meubles ou personnels ou autres droits d’une province est accepté pour production, enregistrement ou autre inscription de la même manière et dans la même mesure que s’il s’agissait d’un document faisant preuve du contenu d’un jugement visé à l’alinéa (4)a) ou d’une somme visée à l’alinéa (4)b) dans le cadre de procédures semblables. Pour ce qui est de la production, de l’enregistrement ou autre inscription de cet extrait ou ce document, l’accès à une personne, à un endroit ou à une chose situé dans une province est donné de la même manière et dans la même mesure que si l’extrait ou le document était un document semblable ainsi délivré ou établi. Si l’extrait ou le document est délivré par la Cour fédérale ou porte la signature ou fait l’objet d’un certificat d’un juge ou d’un fonctionnaire de cette cour, tout affidavit, toute déclaration ou tout autre élément de preuve qui doit, selon la loi provinciale, être fourni avec l’extrait ou le document ou l’accompagner dans le cadre des procédures est réputé avoir été ainsi fourni ou accompagner ainsi l’extrait ou le document.

  • Note marginale :Interdiction — vente sans consentement

    (8) Malgré les autres lois fédérales et les lois provinciales, ni le shérif ni aucune autre personne ne peut, sans le consentement écrit du ministre, vendre un bien ou autrement en disposer ou publier un avis concernant la vente ou la disposition d’un bien ou autrement l’annoncer, par suite de l’émission d’un bref ou de la création d’une sûreté, d’une priorité ou d’une autre charge dans le cadre de procédures de recouvrement d’une somme attestée dans un certificat fait en application du paragraphe (1), des intérêts y afférents et des dépens et frais. Toutefois, si ce consentement est obtenu ultérieurement, tout bien sur lequel un tel bref ou une telle sûreté, priorité ou charge aurait une incidence si ce consentement avait été obtenu au moment de l’émission du bref ou de la création de la sûreté, priorité ou charge, selon le cas, est saisi ou autrement grevé comme si le consentement avait été obtenu à ce moment.

  • Note marginale :Établissement des avis

    (9) Dans le cas où des renseignements qu’un shérif ou une autre personne doit indiquer dans un procès-verbal, un avis ou un document à établir à une fin quelconque ne peuvent, en raison du paragraphe (8), être ainsi indiqués sans le consentement écrit du ministre, le shérif ou l’autre personne doit établir le procès-verbal, l’avis ou le document en omettant les renseignements en question. Une fois le consentement du ministre obtenu, un autre procès-verbal, avis ou document indiquant tous les renseignements doit être établi à la même fin. S’il se conforme au présent paragraphe, le shérif ou l’autre personne est réputé se conformer à la loi, à la disposition réglementaire ou à la règle qui exige que les renseignements soient indiqués dans le procès-verbal, l’avis ou le document.

  • Note marginale :Demande d’ordonnance

    (10) S’il ne peut se conformer à une loi ou à une règle de pratique en raison des paragraphes (8) ou (9), le shérif ou l’autre personne est lié par toute ordonnance rendue, sur requête ex parte du ministre, par un juge de la Cour fédérale visant à donner effet à des procédures ou à une sûreté, une priorité ou une autre charge.

  • Note marginale :Présomption de garantie

    (11) La sûreté, la priorité ou l’autre charge créée selon le paragraphe (5) par la production, l’enregistrement ou autre inscription d’un extrait en application du paragraphe (4) qui est enregistrée en conformité avec le paragraphe 87(1) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité est réputée, à la fois :

    • a) être une réclamation garantie et, sous réserve du paragraphe 87(2) de cette loi, prendre rang comme réclamation garantie aux termes de cette loi;

    • b) être une réclamation visée à l’alinéa 86(2)a) de cette loi.

  • Note marginale :Contenu des certificats et extraits

    (12) Malgré les lois fédérales et provinciales, dans le certificat fait à l’égard d’un débiteur, dans l’extrait faisant preuve du contenu d’un tel certificat ou encore dans le bref ou document délivré en vue du recouvrement de la perception d’un montant attesté dans un tel certificat, il suffit, à toutes fins utiles :

    • a) d’une part, d’indiquer, comme montant payable par le débiteur, le total des montants payables par celui-ci et non les montants distincts qui forment ce total;

    • b) d’autre part, d’indiquer de façon générale le taux d’intérêt applicable aux montants distincts qui forment le montant payable au receveur général du Canada comme étant des intérêts calculés au taux prévu par la réglementation applicable sur les montants payables au receveur général, sans détailler les taux d’intérêt applicables à chaque montant distinct ou pour toute période.

Note marginale :Saisie-arrêt

  •  (1) S’il sait ou soupçonne qu’une personne est, ou sera dans un délai d’un an, tenue de faire un paiement à une autre personne (appelée « débiteur » au présent article) qui elle-même est redevable d’une somme en application de la présente loi, le ministre peut exiger de cette personne, par avis écrit, que tout ou partie des sommes par ailleurs à payer au débiteur soient versées, sans délai si les sommes sont alors à payer, sinon, dès qu’elles le deviennent, au receveur général du Canada au titre de l’obligation du débiteur en application de la présente loi.

  • Note marginale :Saisie-arrêt de prêts ou d’avances

    (2) Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (1), le ministre peut, par avis écrit, obliger les institutions et personnes ci-après à verser au receveur général du Canada, au titre de l’obligation du débiteur en application de la présente loi, tout ou partie de la somme qui serait autrement prêtée, avancée ou payée au nom du débiteur, s’il sait ou soupçonne que, dans les quatre-vingt-dix jours, selon le cas :

    • a) une banque, une caisse de crédit, une compagnie de fiducie ou une personne semblable (appelée « institution » au présent article) prêtera ou avancera une somme au débiteur qui a une dette garantie envers elle, ou effectuera un paiement au nom d’un tel débiteur ou au titre d’un effet de commerce émis par un tel débiteur;

    • b) une personne autre qu’une institution prêtera ou avancera une somme à un débiteur, ou effectuera un paiement en son nom, dont le ministre sait ou soupçonne :

      • (i) qu’il est le salarié de cette personne, ou le fournisseur de biens ou de services à cette personne, ou qu’il l’a été ou le sera dans les quatre-vingt-dix jours,

      • (ii) si cette personne est une personne morale, qu’il a un lien de dépendance avec cette personne.

  • Note marginale :Récépissé du ministre

    (3) Le récépissé du ministre relatif aux sommes versées comme l’exige le présent article constitue une quittance valable et suffisante de l’obligation initiale jusqu’à concurrence du paiement.

  • Note marginale :Étendue de l’obligation

    (4) L’obligation, imposée par le ministre, d’une personne de verser au receveur général du Canada, au titre d’une somme dont un débiteur est redevable en application de la présente loi, des sommes à payer par ailleurs par cette personne au débiteur à titre d’intérêts, de loyer, de rémunération, de dividende, de rente ou autre paiement périodique s’étend à tous les paiements analogues à être effectués par la personne au débiteur tant que la somme dont celui-ci est redevable n’est pas acquittée. De plus, l’obligation exige que des paiements soient versés au receveur général du Canada sur chacun de ces paiements analogues, selon la somme que le ministre établit dans un avis écrit.

  • Note marginale :Défaut de se conformer

    (5) Toute personne qui ne se conforme pas aux paragraphes (1) ou (4) est redevable à Sa Majesté du chef du Canada d’une somme égale à celle qu’elle était tenue de verser au receveur général du Canada en application de ces paragraphes.

  • Note marginale :Défaut de se conformer

    (6) Toute institution ou personne qui ne se conforme pas au paragraphe (2) est redevable à Sa Majesté du chef du Canada, à l’égard des sommes à prêter, à avancer ou à payer, d’une somme égale à la moins élevée des sommes suivantes :

    • a) le total des sommes ainsi prêtées, avancées ou payées;

    • b) la somme qu’elle était tenue de verser au receveur général du Canada en application de ce paragraphe.

  • Note marginale :Cotisation

    (7) Le ministre peut établir une cotisation pour une somme qu’une personne est tenue de payer au receveur général du Canada en application du présent article. Les articles 55 et 67 à 82 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, dès l’envoi par le ministre de l’avis de cotisation.

  • Note marginale :Délai

    (8) La cotisation ne peut être établie plus de quatre ans après le jour de la réception, par la personne, de l’avis du ministre exigeant le paiement de la somme.

  • Note marginale :Effet du paiement

    (9) La personne qui, conformément à l’avis du ministre envoyé aux termes du présent article ou à une cotisation établie en vertu du paragraphe (7), paie au receveur général du Canada une somme qui aurait par ailleurs été avancée, prêtée ou payée à un débiteur, ou pour son compte, est réputée, à toutes fins utiles, avoir avancé, prêté ou payé la somme au débiteur ou pour son compte.

Note marginale :Déduction ou compensation

 Le ministre peut exiger la retenue par voie de déduction ou de compensation de la somme qu’il précise sur toute somme qui est à payer par Sa Majesté du chef du Canada, ou qui peut le devenir, à la personne contre qui elle détient une créance en vertu de la présente loi.

Note marginale :Acquisition de biens du débiteur

 Pour recouvrer des créances de Sa Majesté du chef du Canada contre une personne en application de la présente loi, le ministre peut acheter ou autrement acquérir tout intérêt ou, pour l’application du droit civil, droit sur les biens de la personne auxquels il a droit par suite de procédure judiciaire ou conformément à l’ordonnance d’un tribunal, ou qui sont offerts en vente ou peuvent être rachetés, et peut disposer de ces intérêts ou droits de la manière qu’il estime raisonnable.

Note marginale :Sommes saisies d’un débiteur

  •  (1) S’il sait ou soupçonne qu’une personne détient des sommes qui ont été saisies par un agent de police, pour l’application du droit criminel canadien, d’une autre personne (appelée « débiteur » au présent article) redevable de sommes en application de la présente loi et qui doivent être restituées au débiteur, le ministre peut par écrit obliger la personne à verser tout ou partie des sommes autrement restituables au débiteur au receveur général du Canada au titre de la somme dont le débiteur est redevable en application de la présente loi.

  • Note marginale :Récépissé du ministre

    (2) Le récépissé du ministre relatif aux sommes versées, tel qu’exigé par le présent article, constitue une quittance valable et suffisante de l’obligation de restituer les sommes jusqu’à concurrence du versement.

Note marginale :Saisie — non-paiement

  •  (1) Le ministre peut donner à la personne qui n’a pas payé une somme payable en application de la présente loi un préavis écrit de trente jours, envoyé à la dernière adresse connue de la personne, de son intention d’ordonner la saisie et la disposition de biens meubles ou personnels de cette personne. Il peut délivrer un certificat de défaut et ordonner la saisie des biens meubles ou personnels de cette personne si, au terme des trente jours, la personne est encore en défaut de paiement.

  • Note marginale :Disposition des choses saisies

    (2) Les biens saisis en vertu du paragraphe (1) sont gardés pendant dix jours aux frais et risques du propriétaire. Si le propriétaire ne paie pas la somme due ainsi que les dépenses dans les dix jours, le ministre peut disposer des biens de la manière qu’il estime indiquée dans les circonstances.

  • Note marginale :Produit de la disposition

    (3) Le surplus de la disposition, déduction faite de la somme due et des dépenses, est payé ou rendu au propriétaire des biens saisis.

  • Note marginale :Restriction

    (4) Le présent article ne s’applique pas aux biens meubles ou personnels appartenant à la personne en défaut qui seraient insaisissables malgré la délivrance d’un bref d’exécution par une cour supérieure de la province dans laquelle la saisie est opérée.

Note marginale :Personnes quittant le Canada

  •  (1) S’il soupçonne qu’une personne a quitté ou s’apprête à quitter le Canada, le ministre peut, avant le jour par ailleurs fixé pour le paiement, par avis signifié à personne ou envoyé par service de messagerie à la dernière adresse connue de la personne, exiger le paiement de toute somme dont celle-ci est redevable en vertu de la présente loi ou serait ainsi redevable si le paiement était échu. Cette somme doit être payée sans délai malgré les autres dispositions de la présente loi.

  • Note marginale :Saisie

    (2) Le ministre peut ordonner la saisie des biens meubles ou personnels appartenant à la personne qui n’a pas payé une somme exigée aux termes du paragraphe (1); dès lors, les paragraphes 117(2) à (4) s’appliquent avec les adaptations nécessaires.

Note marginale :Recouvrement compromis

  •  (1) Malgré l’article 110, sur requête ex parte du ministre, le juge saisi autorise celui-ci à prendre sans tarder toute mesure visée aux articles 112 à 117 à l’égard du montant d’une cotisation établie relativement à la personne en cause, aux conditions qu’il estime raisonnables dans les circonstances, s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que l’octroi à cette personne d’un délai pour payer la somme compromettrait le recouvrement de tout ou partie de celle-ci.

  • Note marginale :Recouvrement compromis par la réception d’un avis de cotisation

    (2) Le juge saisi peut accorder l’autorisation visée au paragraphe (1), même si un avis de cotisation pour le montant de la cotisation établie à l’égard d’une personne n’a pas été envoyé à cette dernière au plus tard à la date de la présentation de la requête, s’il est convaincu que la réception de cet avis par cette dernière compromettrait davantage, selon toute vraisemblance, le recouvrement du montant. Pour l’application des articles 109, 112, 113, 114, 116 et 117, le montant visé par l’autorisation est réputé être un montant payable en vertu de la présente loi.

  • Note marginale :Affidavits

    (3) Les déclarations contenues dans un affidavit produit dans le cadre de la requête prévue au présent article peuvent être fondées sur une opinion pour autant que celle-ci soit motivée dans l’affidavit.

  • Note marginale :Signification de l’autorisation et de l’avis de cotisation

    (4) Le ministre signifie à la personne intéressée l’autorisation visée au présent article dans les soixante-douze heures suivant le moment où elle est accordée, sauf si le juge ordonne qu’elle soit signifiée dans un autre délai qui y est précisé. L’avis de cotisation est signifié en même temps que l’autorisation s’il n’a pas été envoyé à la personne au plus tard au moment de la présentation de la requête.

  • Note marginale :Mode de signification

    (5) Pour l’application du paragraphe (4), l’autorisation est signifiée à la personne soit par voie de signification à personne, soit par tout autre mode ordonné par le juge.

  • Note marginale :Demande d’instructions au juge

    (6) Si la signification à la personne ne peut être raisonnablement effectuée conformément au présent article, le ministre peut, dès que matériellement possible, demander d’autres instructions au juge.

  • Note marginale :Révision de l’autorisation

    (7) Si le juge saisi accorde l’autorisation visée au présent article à l’égard d’une personne, celle-ci peut, après avis de six jours francs au sous-procureur général du Canada, demander à un juge de la cour de réviser l’autorisation.

  • Note marginale :Délai de présentation de la requête

    (8) La requête visée au paragraphe (7) doit être présentée :

    • a) dans les trente jours suivant la date où l’autorisation a été signifiée à la personne;

    • b) dans le délai supplémentaire que le juge peut accorder s’il est convaincu que l’intéressé a présenté la requête dès que cela a été matériellement possible.

  • Note marginale :Huis clos

    (9) La requête de révision peut, à la demande de l’intéressé, être entendue à huis clos si celui-ci établit, à la satisfaction du juge, que les circonstances le justifient.

  • Note marginale :Ordonnance

    (10) Le juge saisi de la requête de révision tranche la question de façon sommaire et peut confirmer, annuler ou modifier l’autorisation et rendre toute autre ordonnance qu’il juge indiquée.

  • Note marginale :Mesures non prévues

    (11) Si aucune mesure n’est prévue au présent article sur une question à résoudre en rapport avec une chose accomplie ou en voie d’accomplissement en application de cet article, un juge peut décider des mesures qu’il estime les plus aptes à atteindre le but recherché.

  • Note marginale :Ordonnance sans appel

    (12) L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (10) est sans appel.

SECTION QProcédure et preuve

Note marginale :Signification

  •  (1) L’avis ou autre document que le ministre a l’autorisation ou l’obligation de signifier, de délivrer ou d’envoyer :

    • a) à une société de personnes peut être adressé à la dénomination de la société de personnes;

    • b) à un syndicat peut être adressé à la dénomination du syndicat;

    • c) à une société, un club, une association ou un autre organisme peut être adressé à la dénomination de l’organisme;

    • d) à une personne qui exploite une entreprise sous une dénomination ou raison sociale autre que son nom peut être adressé à cette dénomination ou raison.

  • Note marginale :Signification à personne

    (2) L’avis ou autre document que le ministre a l’autorisation ou l’obligation de signifier, de délivrer ou d’envoyer à une personne qui exploite une entreprise est réputé valablement signifié, délivré ou envoyé :

    • a) dans le cas où la personne est une société de personnes, s’il est signifié à l’un des associés ou laissé à une personne adulte employée à l’établissement de la société;

    • b) s’il est laissé à une personne adulte employée à l’établissement de la personne.

Note marginale :Date de réception

  •  (1) Pour l’application de la présente loi et sous réserve de paragraphe (2), tout envoi en première classe ou par service de messagerie est réputé reçu par le destinataire à la date de sa mise à la poste ou de son envoi.

  • Note marginale :Date de paiement

    (2) Le paiement qu’une personne est tenue de faire en application de la présente loi n’est réputé avoir été effectué que le jour de sa réception par le receveur général du Canada.

Note marginale :Preuve de signification

  •  (1) Si la présente loi prévoit l’envoi par service de messagerie d’une demande de renseignements, d’un avis ou d’une mise en demeure, l’affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence, souscrit en présence d’un commissaire aux serments ou d’une autre personne autorisée à le recevoir, constitue la preuve de l’envoi ainsi que de la demande, de l’avis ou de la mise en demeure, si l’affidavit indique, à la fois :

    • a) que le fonctionnaire est au courant des faits en l’espèce;

    • b) que la demande, l’avis ou la mise en demeure a été envoyé par service de messagerie à une date précise à une personne dont les nom et adresse sont précisés;

    • c) que le fonctionnaire reconnaît, comme pièce jointe à l’affidavit, une copie conforme de la demande, de l’avis ou de la mise en demeure et, selon le cas :

      • (i) si la demande, l’avis ou la mise en demeure a été envoyé par courrier recommandé ou certifié, le certificat de recommandation remis par le bureau de poste ou une copie conforme de la partie pertinente du certificat,

      • (ii) sinon, la preuve documentaire de l’envoi du document ou une copie conforme de la partie pertinente de la preuve.

  • Note marginale :Preuve de la signification à personne

    (2) Si la présente loi prévoit la signification à personne d’une demande de renseignements, d’un avis ou d’une mise en demeure, l’affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence, souscrit en présence d’un commissaire aux serments ou d’une autre personne autorisée à le recevoir, constitue la preuve de la signification à personne ainsi que de la demande, de l’avis ou de la mise en demeure, si l’affidavit indique, à la fois :

    • a) que le fonctionnaire est au courant des faits en l’espèce;

    • b) que la demande, l’avis ou la mise en demeure a été signifié à l’intéressé à une date précise;

    • c) que le fonctionnaire reconnaît, comme pièce jointe à l’affidavit, une copie conforme de la demande, de l’avis ou de la mise en demeure.

  • Note marginale :Preuve de livraison par voie électronique

    (3) Si la présente loi prévoit l’envoi par voie électronique d’un avis à une personne, l’affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence, souscrit en présence d’un commissaire aux serments ou autre personne autorisée à le recevoir, constitue la preuve de l’envoi et de l’avis si l’affidavit indique, à la fois :

    • a) que le fonctionnaire est au courant des faits en l’espèce;

    • b) que l’avis a été envoyé par voie électronique à la personne à une date précise;

    • c) que le fonctionnaire reconnaît, comme pièces jointes à l’affidavit, une copie :

      • (i) d’une part, d’un message électronique confirmant que l’avis a été envoyé à la personne,

      • (ii) d’autre part, de l’avis.

  • Note marginale :Preuve de non-observation

    (4) Si la présente loi oblige une personne à produire une déclaration ou à faire une demande, un état, une réponse ou un certificat, l’affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence, souscrit en présence d’un commissaire aux serments ou d’une autre personne autorisée à le recevoir, indiquant qu’il a la charge des registres pertinents et que, après avoir fait un examen attentif de ceux-ci, il lui a été impossible de constater, dans un cas particulier, que la déclaration, la demande, l’état, la réponse ou le certificat a été fait par la personne, constitue la preuve que la personne n’a pas fait de déclaration, de demande, d’état, de réponse ou de certificat.

  • Note marginale :Preuve — moment de l’observation

    (5) Si la présente loi oblige une personne à produire une déclaration ou à faire une demande, un état, une réponse ou un certificat, l’affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada, souscrit en présence d’un commissaire aux serments ou d’une autre personne autorisée à le recevoir, indiquant qu’il a la charge des registres pertinents et que, après avoir fait un examen attentif de ceux-ci, il a constaté que la déclaration, la demande, l’état, la réponse ou le certificat a été fait un jour donné, constitue la preuve que ces documents ont été faits ce jour-là.

  • Note marginale :Preuve de documents

    (6) L’affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence, souscrit en présence d’un commissaire aux serments ou d’une autre personne autorisée à le recevoir, indiquant qu’il a la charge des registres pertinents et qu’un document qui est annexé à l’affidavit est un document ou la copie conforme d’un document, ou l’imprimé d’un document électronique, fait par le ministre ou pour le ministre ou une autre personne exerçant les pouvoirs de celui-ci, ou par une personne ou pour une personne, constitue la preuve de la nature et du contenu du document.

  • Note marginale :Preuve de l’absence d’appel

    (7) Constitue la preuve des énonciations qui y sont renfermées l’affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence, souscrit en présence d’un commissaire aux serments ou d’une autre personne autorisée à le recevoir, indiquant qu’il a la charge des registres pertinents, qu’il connaît la pratique de l’Agence, et qu’un examen des registres démontre qu’un avis de cotisation a été posté ou autrement envoyé à une personne un jour donné, en application de la présente loi, et que, après avoir fait un examen attentif des registres, il lui a été impossible de constater qu’un avis d’opposition ou d’appel concernant la cotisation a été reçu dans le délai imparti à cette fin.

  • Note marginale :Signature ou fonction réputée

    (8) Si une preuve est donnée en vertu du présent article par un affidavit d’où il ressort que la personne le souscrivant est un fonctionnaire de l’Agence, il n’est pas nécessaire d’attester sa signature ou de prouver qu’il est un tel fonctionnaire, ni d’attester la signature ou la qualité de la personne en présence de laquelle l’affidavit a été souscrit.

  • Note marginale :Preuve de documents

    (9) Tout document paraissant avoir été établi en application de la présente loi, ou dans le cadre de son application ou exécution, au nom ou sous l’autorité du ministre, du commissaire ou d’un fonctionnaire autorisé à exercer les pouvoirs ou les fonctions du ministre en application de la présente loi est réputé être un document signé, fait et délivré par le ministre, le commissaire ou le fonctionnaire, sauf s’il a été mis en doute par le ministre ou par une autre personne agissant pour lui ou pour Sa Majesté du chef du Canada.

  • Note marginale :Date d’envoi ou de mise à la poste

    (10) Pour l’application de la présente loi, la date d’envoi ou de mise à la poste d’un avis ou d’une mise en demeure que le ministre a l’obligation ou l’autorisation, en vertu de la présente loi, d’envoyer par voie électronique ou par la poste à une personne est présumée être la date de l’avis ou de la mise en demeure.

  • Note marginale :Date d’envoi d’un avis électronique

    (11) Pour l’application de la présente loi, tout avis ou autre communication concernant une personne, autre que tout avis ou autre communication qui fait état du numéro d’entreprise de la personne, qui est rendue disponible sous une forme électronique pouvant être lue ou perçue par une personne ou par un système informatique ou un dispositif semblable est présumé être envoyé à la personne, et être reçu par elle, à la date où un message électronique est envoyé — à l’adresse électronique la plus récente que la personne a fournie avant cette date au ministre pour l’application du présent paragraphe — pour l’informer qu’un avis ou une autre communication nécessitant son attention immédiate se trouve dans son compte électronique sécurisé. Un avis ou une autre communication est considéré comme étant rendu disponible s’il est affiché par le ministre sur le compte électronique sécurisé de la personne et si celle-ci a donné son autorisation pour que des avis ou d’autres communications soient rendus disponibles de cette manière et n’a pas retiré cette autorisation avant cette date selon les modalités établies par le ministre.

  • Note marginale :Date d’envoi d’un avis électronique — compte d’entreprise

    (12) Pour l’application de la présente loi, tout avis ou autre communication concernant une personne qui fait état du numéro d’entreprise de la personne et qui est rendu disponible sous une forme électronique pouvant être lue ou perçue par une personne ou par un système informatique ou un dispositif semblable est présumé être envoyé à la personne, et être reçu par elle, à la date où il est envoyé par le ministre dans un compte électronique sécurisé relativement au numéro d’entreprise de la personne, sauf si la personne a demandé, au moins trente jours avant cette date, selon les modalités établies par le ministre, que ces avis ou autres communications soient envoyés par la poste.

  • Note marginale :Date d’établissement de la cotisation

    (13) Lorsqu’un avis de cotisation a été envoyé par le ministre de la manière prévue par la présente loi, la cotisation est réputée établie à la date d’envoi de l’avis.

  • Note marginale :Preuve de déclaration

    (14) Dans toute poursuite concernant une infraction à la présente loi, la production d’une déclaration, d’une demande, d’un état, d’une réponse ou d’un certificat, prévu par la présente loi, donné comme ayant été produit, livré, fait ou signé par l’accusé ou pour son compte constitue la preuve que la déclaration, la demande, l’état, la réponse ou le certificat a été produit, livré, fait ou signé par l’accusé ou pour son compte.

  • Note marginale :Preuve de production — déclarations

    (15) Dans toute procédure mise en oeuvre en application de la présente loi, la production d’une déclaration, d’une demande, d’un état, d’une réponse ou d’un certificat prévu par la présente loi, donné comme ayant été produit, livré, fait ou signé par une personne ou pour son compte constitue la preuve que la déclaration, la demande, l’état, la réponse ou le certificat a été produit, livré, fait ou signé par la personne ou pour son compte.

  • Note marginale :Preuve

    (16) Dans toute poursuite concernant une infraction à la présente loi, l’affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence, souscrit en présence d’un commissaire aux serments ou d’une autre personne autorisée à le recevoir, indiquant qu’il a la charge des registres pertinents et qu’un examen des registres démontre que le receveur général du Canada n’a pas reçu la somme au titre des sommes dont la présente loi exige le versement constitue la preuve des énonciations qui y sont renfermées.

PARTIE 7Règlement

Note marginale :Règlement

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;

    • b) obliger un contribuable à communiquer son numéro d’inscription à une catégorie de personnes tenue de produire une déclaration renfermant ce numéro d’inscription;

    • c) obliger une personne à communiquer des renseignements, notamment ses nom et adresse à une catégorie de personnes tenue de produire une déclaration les renfermant;

    • d) obliger une personne à aviser le ministre de son numéro d’assurance sociale;

    • e) déterminer les éléments de preuve requis pour l’établissement des faits se rapportant aux cotisations prévues à la présente loi;

    • f) obliger une catégorie de personnes à produire les déclarations relatives à toute catégorie de renseignements nécessaires à l’application ou à l’exécution de la présente loi;

    • g) faire la distinction entre des catégories de personnes, de biens ou d’activités;

    • h) prendre toute mesure d’application de la présente loi.

  • Note marginale :Effet

    (2) Les règlements pris en application de la présente loi prennent effet à compter de leur publication dans la Gazette du Canada ou après s’ils le prévoient. Un règlement peut toutefois avoir un effet rétroactif, s’il comporte une disposition en ce sens, dans les cas suivants :

    • a) il a pour seul résultat d’alléger une charge;

    • b) il corrige une disposition ambiguë ou erronée, non conforme à un objet de la présente loi ou du Règlement sur la taxe sur les services numériques;

    • c) il procède d’une modification de la présente loi applicable avant qu’il ne soit publié dans la Gazette du Canada;

    • d) il met en œuvre une mesure annoncée publiquement, auquel cas, si aucun des alinéas a), b) ou c) ne s’applique par ailleurs, il ne peut avoir d’effet avant la date où la mesure est ainsi annoncée.

Note marginale :Montant positif ou négatif — règlement

 Il est entendu que :

  • a) le gouverneur en conseil peut, en prenant une mesure d’ordre réglementaire en application du paragraphe 123(1) pour viser un montant par règlement, viser un montant positif ou négatif;

  • b) le gouverneur en conseil peut, en prenant une mesure d’ordre réglementaire en application du paragraphe 123(1) pour prévoir des modalités réglementaires selon lesquelles un montant doit être déterminé, prévoir des modalités réglementaires qui pourraient conduire à un résultat qui est un montant positif ou négatif.

Note marginale :Incorporation par renvoi — suppression de restriction

 La restriction prévue à l’alinéa 18.1(2)a) de la Loi sur les textes réglementaires selon laquelle le document doit être incorporé par renvoi dans sa version à une date donnée ne s’applique pas au pouvoir de prendre des règlements conféré par la présente loi.

Note marginale :Un certificat ou une inscription n’est pas un texte réglementaire

 Il est entendu qu’une inscription ou un certificat en application de la présente loi n’est pas un texte réglementaire au sens de la Loi sur les textes réglementaires.


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