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Loi sur le directeur des poursuites pénales

Version de l'article 3 du 2019-04-01 au 2024-03-06 :


Note marginale :Nomination

  •  (1) Le gouverneur en conseil nomme, sur recommandation du procureur général, le directeur des poursuites pénales (ci-après appelé le « directeur ») suivant la procédure établie à l’article 4.

  • Note marginale :Rang et statut

    (2) Le directeur a rang et statut d’administrateur général de ministère.

  • Note marginale :Rôle et attributions

    (3) Il exerce, sous l’autorité et pour le compte du procureur général, les attributions suivantes :

    • a) engager et mener les poursuites pour le compte de l’État, sauf celles qui sont prises en charge par le procureur général en vertu de l’article 15;

    • b) intervenir relativement à toute affaire dans laquelle des questions d’intérêt public sont soulevées qui pourraient avoir une incidence sur la conduite des poursuites ou des enquêtes connexes, sauf les affaires à l’égard desquelles le procureur général a décidé d’intervenir en vertu de l’article 14;

    • c) donner des lignes directrices aux personnes agissant à titre de procureurs de l’État relativement à la conduite des poursuites en général;

    • d) conseiller les organismes chargés de l’application de la loi ou les organismes d’enquête à l’égard des poursuites, de façon générale ou à l’égard d’une enquête pouvant mener à des poursuites;

    • e) communiquer avec les médias et le public relativement à toute question liée à l’introduction ou à la conduite des poursuites;

    • f) exercer les pouvoirs du procureur général relatifs aux poursuites privées, notamment celui d’intervenir et d’assumer leur conduite ou d’en ordonner la suspension;

    • g) exercer toutes autres attributions que lui assigne le procureur général et qui ne sont pas incompatibles avec sa charge.

  • Note marginale :Sous-procureur général

    (4) Dans le cadre de l’exercice des attributions visées au paragraphe (3), il est sous-procureur général du Canada.

  • Note marginale :Non-application de la Loi sur les textes réglementaires

    (5) Il est entendu que les lignes directrices visées à l’alinéa (3)c) ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

  • Note marginale :Publication

    (6) Le procureur général fait publier dans la Gazette du Canada les attributions qu’il assigne au directeur aux termes de l’alinéa (3)g).

  • Note marginale :Ententes et accords

    (7) Dans le cadre de l’exercice des attributions visées au paragraphe (3), le directeur peut conclure, pour le compte du procureur général, des ententes ou accords avec le gouvernement d’une province.

  • Note marginale :Loi électorale du Canada : attributions

    (8) Le directeur mène, pour le compte de l’État, les poursuites relatives à toute infraction à la Loi électorale du Canada ainsi que les recours et procédures connexes.

  • Note marginale :Autres attributions

    (9) Il peut, sous l’autorité et pour le compte du procureur général, exercer les attributions conférées à ce dernier par la Loi sur l’extradition et la Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle.

  • 2006, ch. 9, art. 121 « 3 »
  • 2014, ch. 12, art. 150
  • 2018, ch. 31, art. 395

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