Loi sur les subventions aux bassins de radoub (L.R.C. (1985), ch. D-4)
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Loi à jour 2026-05-26; dernière modification 2011-11-29 Versions antérieures
Note marginale :Montant de la subvention, pour bassins de première classe
9 (1) Pour les bassins de radoub de première classe construits sous le régime de la présente loi, la subvention s’établit à un montant maximal de quatre et demi pour cent l’an du prix de revient de l’entreprise, tel qu’il est fixé et déterminé selon l’article 8, payable semestriellement durant une période n’excédant pas trente-cinq ans à compter de la date à laquelle le gouverneur en conseil a décidé, sous le régime de la présente loi, que l’entreprise a été achevée.
Note marginale :Émission d’obligations
(2) Il ne doit pas être émis d’obligations, de débentures ni d’autres valeurs à l’égard d’un bassin de radoub et comme charge sur ce bassin, tant qu’il n’a pas été établi à la satisfaction du ministre qu’au moins un million de dollars ont été dépensés pour les travaux et les matériaux relatifs à ce bassin, et qu’il n’y a pas de gages, de charges ni de réclamations en souffrance et non réglées en rapport avec ce bassin. Par la suite, le ministre peut permettre l’émission d’obligations, de débentures ou d’autres valeurs, et toute subvention mentionnée au présent article peut, avec son approbation, être attribuée à un fiduciaire pour le porteur de ces obligations, débentures ou autres valeurs. La subvention doit, en pareille éventualité, être payable directement à ce fiduciaire.
Note marginale :Idem
(3) Tant que le bassin de radoub n’a pas été achevé à la satisfaction du ministre, le montant global des obligations, débentures ou autres valeurs émises ne doit à aucun moment dépasser soixante-quinze pour cent du montant réellement dépensé pour les travaux et les matériaux relatifs au bassin. En aucun cas, il ne doit être émis d’obligations, de débentures ni d’autres valeurs sans le consentement écrit du ministre.
Note marginale :Avances durant la construction
(4) Des acomptes semestriels sur la subvention au taux de quatre et demi pour cent l’an sur soixante-quinze pour cent du prix de revient — déterminé par le ministre — de tous les travaux exécutés et des matériaux fournis à l’époque de ces paiements peuvent être effectués durant la construction du bassin, et pour la période que le gouverneur en conseil peut fixer, n’excédant pas trente-cinq années à compter du premier acompte sur la subvention et y compris celui-ci. Toutefois, aucun acompte n’est fait tant que les travaux exécutés et les matériaux fournis n’ont pas coûté au moins la somme de un million de dollars.
Note marginale :Réserve
(5) Aucun acompte n’est fait à moins que le ministre ne fasse rapport que les travaux de construction du bassin, à l’égard desquels l’acompte doit être effectué, ont été exécutés à sa satisfaction, et aucune subvention ne doit être payée, sauf ces acomptes, à moins que le gouverneur en conseil, de la manière prescrite à la présente loi, n’ait décidé que l’ouvrage requis par le contrat est terminé.
Note marginale :Subvention totale limitée
(6) La subvention totale, y compris ces acomptes durant la construction, ne doit en aucun cas dépasser le montant de la subvention ci-dessus autorisée.
Note marginale :Paiement de la subvention
(7) Lorsque la somme réellement dépensée pour les travaux et les matériaux relatifs au bassin est égale à soixante-quinze pour cent au moins du coût de ce bassin fixé et déterminé en vertu de la présente loi, et que le ministre l’a certifié et a certifié en outre que ces travaux ont été exécutés à sa satisfaction, des acomptes semestriels sur la subvention, au taux de quatre et demi pour cent l’an, peuvent être faits sur quatre-vingt-dix pour cent du coût de tous les travaux exécutés et matériaux fournis à la date de ces acomptes, mais à tous autres égards la présente loi s’applique à l’émission de toutes obligations, débentures ou autres valeurs et à tous acomptes sur la subvention durant la construction du bassin.
- L.R. (1985), ch. D-4, art. 9
- 1996, ch. 16, art. 39
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