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Loi de 2001 sur l’accise

Version de l'article 160 du 2003-01-01 au 2007-06-21 :


Note marginale :Déclaration

  •  (1) Tout titulaire de licence ou d’agrément aux termes de la présente loi doit, au plus tard le dernier jour du premier mois suivant chacun de ses mois d’exercice :

    • a) présenter au ministre, en la forme et selon les modalités autorisées par celui-ci, une déclaration pour ce mois d’exercice;

    • b) calculer, dans la déclaration, le total des droits qu’il doit payer pour ce mois d’exercice;

    • c) verser ce total au receveur général.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux commerçants de tabac agréés.


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