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Loi de 2001 sur l’accise

Version de l'article 25 du 2007-06-22 au 2024-10-30 :


Note marginale :Interdiction — fabrication de produits du tabac

  •  (1) Il est interdit, sauf en conformité avec une licence de tabac, de fabriquer des produits du tabac.

  • Note marginale :Présomption — fabricant

    (2) La personne qui, en échange d’une contrepartie ou autrement, fournit ou offre de fournir à son lieu d’affaires du matériel qu’une autre personne peut utiliser dans ce lieu pour fabriquer un produit du tabac est réputée fabriquer le produit du tabac, et l’autre personne est réputée ne pas le fabriquer.

  • Note marginale :Exceptions — fabrication à des fins personnelles

    (3) Il est permis au particulier non titulaire de licence de tabac de fabriquer du tabac fabriqué ou des cigares :

    • a) à partir de tabac en feuilles emballé ou de tabac fabriqué emballé sur lesquels le droit afférent a été acquitté, si le tabac ou les cigares sont destinés à son usage personnel;

    • b) à partir de tabac en feuilles cultivé sur le bien-fonds où il réside, si :

      • (i) d’une part, le tabac ou les cigares sont destinés à son usage personnel ou à celui des membres de sa famille âgés de dix-huit ans ou plus qui résident avec lui,

      • (ii) d’autre part, la quantité fabriquée au cours d’une année ne dépasse pas 15 kg pour chaque personne visée au sous-alinéa (i).

  • 2002, ch. 22, art. 25
  • 2007, ch. 18, art. 74

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