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Loi de 2001 sur l’accise

Version de l'article 58.5 du 2008-01-01 au 2014-06-18 :


Note marginale :Déclaration

  •  (1) Tout redevable de la taxe prévue par la présente partie est tenu de présenter au ministre, au plus tard le 29 février 2008, une déclaration en la forme et selon les modalités autorisées par celui-ci.

  • Note marginale :Déclarations distinctes

    (2) Toute personne autorisée, en vertu du paragraphe 239(2) de la Loi sur la taxe d’accise, à produire des déclarations distinctes pour des succursales ou divisions peut aussi en produire pour chacune d’elles en application de la présente partie.

  • 2006, ch. 4, art. 34
  • 2007, ch. 35, art. 200

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