Loi de 2001 sur l’accise
Version de l'article 58.5 du 2014-06-19 au 2017-06-21 :
Note marginale :Déclaration
58.5 (1) Tout redevable de la taxe prévue par la présente partie est tenu de présenter une déclaration au ministre, en la forme et selon les modalités autorisées par celui-ci, au plus tard :
a) le 30 avril 2014, s’il s’agit de la taxe imposée en vertu du paragraphe 58.2(1);
b) le dernier jour du mois suivant décembre d’une année inflationniste, dans les autres cas.
Note marginale :Déclarations distinctes
(2) Toute personne autorisée, en vertu du paragraphe 239(2) de la Loi sur la taxe d’accise, à produire des déclarations distinctes pour des succursales ou divisions peut aussi en produire pour chacune d’elles en application de la présente partie.
- 2006, ch. 4, art. 34
- 2007, ch. 35, art. 200
- 2014, ch. 20, art. 71
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