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Loi de 2001 sur l’accise

Version de l'annexe du 2018-06-21 au 2019-03-31 :


ANNEXE 2(article 43 et 43.1)Droit additionnel sur les cigares

Cigares, par cigare, la plus élevée des sommes suivantes :

  • a) selon le cas :

    • (i) 0,093 31 $,

    • (ii) si le taux prévu au sous-alinéa (i) a été ajusté conformément au paragraphe 43.1(2), le taux ajusté;

  • b) le produit du prix de vente, dans le cas de cigares fabriqués au Canada, ou de la valeur à l’acquitté, dans le cas de cigares importés, par 88 %.

  • 2002, ch. 22, ann. 2
  • 2003, ch. 15, art. 50
  • 2006, ch. 4, art. 41
  • 2007, ch. 35, art. 208
  • 2014, ch. 20, art. 80
  • 2017, ch. 20, art. 62 et 63
  • 2018, ch. 12, art. 58

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