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Loi sur les stations agronomiques

Version de l'article 3 du 2015-02-26 au 2024-06-11 :


Note marginale :Établissement de stations

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut établir une station :

    • a) commune pour les provinces d’Ontario et de Québec, laquelle constitue la station principale ou centrale;

    • b) commune pour les provinces de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et de l’Île-du-Prince-Édouard;

    • c) pour la province de la Colombie-Britannique;

    • d) pour la province du Manitoba;

    • e) commune pour les provinces de la Saskatchewan et d’Alberta, ainsi que pour les Territoires du Nord-Ouest et le territoire du Nunavut;

    • f) pour la province de Terre-Neuve-et-Labrador.

  • Note marginale :Direction des stations

    (2) Sous réserve des règlements pris par le gouverneur en conseil, le ministre a toute autorité sur les stations.

  • L.R. (1985), ch. E-16, art. 3
  • 1993, ch. 28, art. 78
  • 2015, ch. 3, art. 172

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