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Loi sur l’exportation et l’importation des diamants bruts

Version de l'article 14 du 2006-06-16 au 2024-10-30 :


Note marginale :Obligation relative à l’importation de diamants bruts

  •  (1) L’importateur de diamants bruts doit veiller à ce que, lors de l’importation, ceux-ci soient dans un contenant conforme aux normes réglementaires et soient accompagnés d’un certificat du Processus de Kimberley qui remplit les conditions suivantes :

    • a) le certificat a été délivré par un participant;

    • b) il n’a pas été invalidé par le participant l’ayant délivré;

    • c) les renseignements qu’il contient sont exacts.

  • Note marginale :Emballage distinct

    (2) Il doit également veiller à ce que les diamants bruts placés dans le contenant ne soient pas emballés avec des diamants exclus de la définition de diamant brut ou toute autre chose.

  • 2002, ch. 25, art. 14
  • 2005, ch. 51, art. 4

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