Loi sur les exportations (L.R.C. (1985), ch. E-18)
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Loi à jour 2026-05-26; dernière modification 2003-07-01 Versions antérieures
Note marginale :Droits d’exportation sur certains bois
2 (1) Si un pays impose un droit sur les articles énumérés à l’annexe, lors de leur importation du Canada en ce pays, le gouverneur en conseil peut, par proclamation, déclarer qu’un droit d’exportation est imposable sur les billes et le bois à pulpe de pin, de sapin de Douglas, d’épinette, de sapin baumier, de cèdre et de pruche exportés du Canada à destination de ce pays.
Note marginale :Idem
(2) Ce droit d’exportation est d’au plus trois dollars par mille pieds, mesure de planche; mais dans le cas d’exportation de ces billes ou de ce bois à pulpe en longueurs inférieures à neuf pieds, il peut être prélevé de la même manière un taux à la corde qui ne dépasse pas l’équivalent du taux de trois dollars par mille pieds, mesure de planche.
- S.R., ch. E-16, art. 2
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