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Version du document du 2009-08-01 au 2011-08-14 :

Loi sur les licences d’exportation et d’importation

L.R.C. (1985), ch. E-19

Loi régissant l'exportation et le transfert de marchandises et de technologies et l'importation de marchandises

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur les licences d’exportation et d’importation.

  • S.R., ch. E-17, art. 1

Définitions

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    accord sur le bois d’oeuvre

    softwood lumber agreement

    accord sur le bois d’oeuvre L’Accord sur le bois d’oeuvre résineux entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d’Amérique, signé le 12 septembre 2006 et modifié le 12 octobre 2006, avec les rectifications qui y sont apportées avant sa ratification par le Canada. (softwood lumber agreement)

    Accord de libre-échange

    Accord de libre-échange[Abrogée, 1997, ch. 14, art. 70]

    Accord sur l’Organisation mondiale du commerce

    World Trade Organization Agreement

    Accord sur l’Organisation mondiale du commerce S’entend de l’Accord au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur l’Organisation mondiale du commerce. (World Trade Organization Agreement)

    ALÉCC

    CCFTA

    ALÉCC S’entend de l’Accord au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada — Chili. (CCFTA)

    ALÉCCR

    CCRFTA

    ALÉCCR S’entend de l’Accord au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada—Costa Rica. (CCRFTA)

    ALÉCI

    CIFTA

    ALÉCI S’entend de l’Accord au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada — Israël. (CIFTA)

    ALÉNA

    NAFTA

    ALÉNA S’entend de l’Accord au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange nord-américain. (NAFTA)

    autorisation d’exportation

    export allocation

    autorisation d’exportation Autorisation délivrée en vertu de l’alinéa 6.3(3)b). (export allocation)

    autorisation d’importation

    import allocation

    autorisation d’importation Autorisation délivrée en application du paragraphe 6.2(2). (import allocation)

    Chili

    Chile

    Chili S’entend au sens du paragraphe 2(1) du Tarif des douanes. (Chile)

    Costa Rica

    Costa Rica

    Costa Rica S’entend au sens du paragraphe 2(1) du Tarif des douanes. (Costa Rica)

    données

    data

    données Toute forme de représentation d’informations ou de notions. (data)

    importé d’Israël ou d’un autre bénéficiaire de l’ALÉCI

    imported from Israel or another CIFTA beneficiary

    importé d’Israël ou d’un autre bénéficiaire de l’ALÉCI S’entend au sens des règlements d’application de l’article 52 du Tarif des douanes. (imported from Israel or another CIFTA beneficiary)

    Israël ou autre bénéficiaire de l’ALÉCI

    Israel or another CIFTA beneficiary

    Israël ou autre bénéficiaire de l’ALÉCI S’entend au sens du paragraphe 2(1) du Tarif des douanes. (Israel or another CIFTA beneficiary)

    liste des marchandises d'exportation contrôlée

    Export Control List

    liste des marchandises d'exportation contrôlée Liste de marchandises et de technologies dressée en vertu de l'article 3. (Export Control List)

    liste des marchandises d’importation contrôlée

    Import Control List

    liste des marchandises d’importation contrôlée Liste de marchandises dressée en vertu de l’article 5. (Import Control List)

    liste des pays désignés (armes automatiques)

    Automatic Firearms Country Control List

    liste des pays désignés (armes automatiques) Liste de pays dressée en vertu de l’article 4.1. (Automatic Firearms Country Control List)

    liste des pays visés

    Area Control List

    liste des pays visés Liste de pays dressée en vertu de l’article 4. (Area Control List)

    marchandises importées d’Israël ou d’un autre bénéficiaire de l’ALÉCI

    marchandises importées d’Israël ou d’un autre bénéficiaire de l’ALÉCI[Abrogée, 1997, ch. 36, art. 207]

    marchandises importées d’un pays ALÉNA

    marchandises importées d’un pays ALÉNA[Abrogée, 1997, ch. 14, art. 70]

    ministre

    Minister

    ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi. (Minister)

    partenaire de libre-échange

    free trade partner

    partenaire de libre-échange Selon le cas :

    • a) un pays ALÉNA;

    • b) le Chili;

    • c) Israël ou autre bénéficiaire de l’ALÉCI. (free trade partner)

    pays ALÉNA

    NAFTA country

    pays ALÉNA S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange nord-américain. (NAFTA country)

    Pérou

    Peru

    Pérou S’entend au sens du paragraphe 2(1) du Tarif des douanes. (Peru)

    registre

    record

    registre Tout support sur lequel des données sont enregistrées ou inscrites et qui peut être lu ou compris par une personne ou par un système informatique ou un autre dispositif. (record)

    résident du Canada

    resident of Canada

    résident du Canada Personne physique qui réside habituellement au Canada ou personne morale qui a son siège social au Canada ou y exploite une succursale. (resident of Canada)

    technologie

    technology

    technologie Notamment, les données techniques, l'assistance technique et les renseignements nécessaires à la mise au point, à la production ou à l'utilisation d'un article figurant sur la liste des marchandises d'exportation contrôlée. (technology)

    transfert

    transfer

    transfert Relativement à une technologie, son aliénation ou la communication de son contenu de quelque façon à partir d'un lieu situé au Canada vers une destination étrangère. (transfer)

  • Note marginale :Marchandises importées d’un pays ALÉNA, du Chili ou du Costa Rica

    (2) Pour l’application de la présente loi, sont des marchandises importées d’un pays ALÉNA, du Chili ou du Costa Rica les marchandises transportées directement au Canada de ce pays ALÉNA, du Chili ou du Costa Rica, selon le cas, conformément aux articles 17 et 18 du Tarif des douanes.

  • L.R. (1985), ch. E-19, art. 2
  • 1988, ch. 65, art. 116
  • 1991, ch. 28, art. 1
  • 1993, ch. 44, art. 146
  • 1994, ch. 47, art. 100
  • 1996, ch. 33, art. 57
  • 1997, ch. 14, art. 70, ch. 36, art. 207
  • 2001, ch. 28, art. 47
  • 2004, ch. 15, art. 53
  • 2006, ch. 13, art. 109
  • 2009, ch. 16, art. 52

Établissement de listes de contrôle

Note marginale :Liste : exportation contrôlée

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut dresser une liste des marchandises et des technologies dont, à son avis, il est nécessaire de contrôler l'exportation ou le transfert à l'une des fins suivantes :

    • a) s’assurer que des armes, des munitions, du matériel ou des armements de guerre, des approvisionnements navals, des approvisionnements de l’armée ou des approvisionnements de l’aviation, ou des articles jugés susceptibles d’être transformés en l’un de ceux-ci ou de pouvoir servir à leur production ou ayant d’autre part une nature ou valeur stratégiques, ne seront pas rendus disponibles à une destination où leur emploi pourrait être préjudiciable à la sécurité du Canada;

    • b) s’assurer que les mesures prises pour favoriser la transformation au Canada d’une ressource naturelle d’origine canadienne ne deviennent pas inopérantes du fait de son exportation incontrôlée;

    • c) limiter, en période de surproduction et de chute des cours, les exportations de matières premières ou transformées d’origine canadienne, sauf les produits agricoles, ou en conserver le contrôle;

    • c.1) [Abrogé, 1999, ch. 31, art. 88]

    • d) mettre en oeuvre un accord ou un engagement intergouvernemental;

    • e) s’assurer d’un approvisionnement et d’une distribution de cet article en quantité suffisante pour répondre aux besoins canadiens, notamment en matière de défense;

    • f) assurer la commercialisation ordonnée à l’exportation de toute marchandise soumise à une limitation de la quantité de marchandise pouvant être importée dans un pays ou un territoire douanier qui, au moment de son importation dans ce pays ou territoire douanier dans une période donnée, est susceptible de bénéficier du régime préférentiel prévu dans le cadre de cette limitation.

  • Note marginale :Conditions

    (2) La dénomination de marchandise sur la liste des marchandises d’exportation contrôlée peut comprendre des conditions découlant d’approbations ou de décisions de personnes désignées ou d’organismes publics — canadiens ou étrangers — désignés, ou de classifications établies par de telles personnes ou de tels organismes.

  • L.R. (1985), ch. E-19, art. 3
  • L.R. (1985), ch. 12 (3e suppl.), art. 26
  • 1999, ch. 31, art. 88
  • 2004, ch. 15, art. 54
  • 2006, ch. 13, art. 110

 [Abrogé, 1999, ch. 31, art. 89]

Note marginale :Liste des pays visés

 Le gouverneur en conseil peut dresser la liste des pays vers lesquels il estime nécessaire de contrôler l’exportation ou le transfert de marchandises ou de technologies.

  • L.R. (1985), ch. E-19, art. 4
  • 2004, ch. 15, art. 55

Note marginale :Liste des pays désignés (armes automatiques)

 Le gouverneur en conseil peut dresser la liste des pays qui ont conclu avec le Canada un arrangement intergouvernemental en matière de défense, de recherche-développement et de production et vers lesquels il estime justifié de permettre l’exportation d’armes à feu prohibées au sens des alinéas c) ou d) de la définition de « arme à feu prohibée » au paragraphe 84(1) du Code criminel, d’armes prohibées au sens de l’alinéa b) de la définition de « arme prohibée » à ce paragraphe ou de dispositifs prohibés au sens des alinéas a) ou d) de la définition de « dispositif prohibé » à ce paragraphe — ou de quelque élément ou pièce de tels objets — inscrits sur la liste des marchandises d’exportation contrôlée; cette liste de pays s’appelle la liste des pays désignés (armes automatiques).

  • 1991, ch. 28, art. 2
  • 1995, ch. 39, art. 171

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à l’article 5.

    augmentation subite

    surge

    augmentation subite À l’égard de marchandises importées d’un pays ALÉNA ou du Chili, s’entend, selon le cas, au sens de l’article 805 de l’ALÉNA ou à celui de l’article F-05 de l’ALÉCC. (surge)

    cause principale

    principal cause

    cause principale À l’égard de marchandises importées du Pérou, toute cause sérieuse dont l’importance est égale ou supérieure à celle des autres causes. (principal cause)

    contribuer de manière importante

    contribute importantly

    contribuer de manière importante À l’égard de marchandises importées d’un pays ALÉNA ou du Chili, se dit de ce qui constitue une cause importante sans être nécessairement la plus importante. (contribute importantly)

    dommage grave

    serious injury

    dommage grave Tout dommage causant une dégradation générale notable de la situation des producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes. (serious injury)

    menace de dommage grave

    threat of serious injury

    menace de dommage grave Vise un dommage grave dont l’imminence évidente est fondée sur des faits et non pas seulement sur des allégations, des conjectures ou de lointaines possibilités. (threat of serious injury)

  • Note marginale :Application du terme défini par règlement

    (2) Les règlements pris en vertu de l’alinéa 40b) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur qui définissent « marchandises similaires ou directement concurrentes » s’appliquent dans le cadre des articles 5 et 5.4.

  • 1994, ch. 47, art. 102
  • 1996, ch. 33, art. 58
  • 1997, ch. 14, art. 71
  • 2002, ch. 19, art. 12
  • 2009, ch. 16, art. 53

Note marginale :Liste des marchandises d’importation contrôlée

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut dresser la liste des marchandises d’importation contrôlée comprenant les articles dont, à son avis, il est nécessaire de contrôler l’importation pour l’une des fins suivantes :

    • a) assurer, selon les besoins du Canada, le meilleur approvisionnement et la meilleure distribution possibles d’un article rare sur les marchés mondiaux ou canadien ou soumis à des régies gouvernementales dans les pays d’origine ou à une répartition par accord intergouvernemental;

    • b) appuyer une mesure d’application de la Loi sur les offices de commercialisation des produits de ferme en limitant l’importation sous quelque forme que ce soit d’un article semblable à un article produit ou commercialisé au Canada et dont les quantités sont fixées ou déterminées en vertu de cette loi;

    • c) [Abrogé, 1994, ch. 47, art. 220]

    • c.1) interdire l’importation au Canada d’armes, de munitions, de matériels ou d’armements de guerre, d’approvisionnements de l’armée, de la marine ou de l’aviation ou des articles susceptibles d’être transformés en l’un de ceux-ci ou pouvant servir à leur production;

    • d) mettre à exécution toute mesure d’application de la Loi sur les programmes de commercialisation agricole ou de la Loi sur la Commission canadienne du lait dont l’objet ou l’effet est de soutenir le prix de l’article;

    • e) mettre en oeuvre un accord ou un engagement intergouvernemental;

    • f) éviter que ne soit contourné ou mis en échec l’Accord sur les textiles et vêtements figurant à l’annexe 1A de l’Accord sur l’Organisation mondiale du commerce par l’importation de marchandises similaires ou faisant directement concurrence à des marchandises auxquelles l’accord mentionné en premier lieu s’applique.

  • Note marginale :Dépôt devant le Parlement d’un document sur l’accord ou l’engagement intergouvernemental

    (2) En cas d’inclusion de marchandises dans la liste des marchandises d’importation contrôlée en vue d’assurer l’approvisionnement ou la distribution de marchandises sujettes à répartition par accord intergouvernemental ou pour donner suite à un accord ou engagement intergouvernemental, un exposé de l’effet escompté ou un sommaire de l’accord ou engagement est présenté au Parlement, si cela n’a pas été fait antérieurement, dans les quinze jours de la publication du décret du gouverneur en conseil portant ces marchandises sur la liste dans la Gazette du Canada en application de la Loi sur les textes réglementaires ou, si le Parlement ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs de l’une ou l’autre chambre.

  • Note marginale :Addition à la liste des marchandises d’importation contrôlée

    (3) Dans les cas où le gouverneur en conseil est convaincu, sur rapport du ministre établi en conséquence d’une enquête tenue par le Tribunal canadien du commerce extérieur en application des articles 20 ou 26 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, que des marchandises de tous genres sont importées au Canada — ou sont susceptibles de l’être — à des prix, en quantités et dans des conditions portant un dommage grave aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes — ou menaçant de le faire —, les marchandises du même genre peuvent, par décret du gouverneur en conseil, être portées sur la liste des marchandises d’importation contrôlée afin de limiter l’importation de ces marchandises dans la mesure et, sous réserve du paragraphe (7), pour la période que le gouverneur en conseil estime nécessaires pour éviter le dommage ou y remédier.

  • Note marginale :Interdiction

    (3.1) Il ne peut être pris de décret en vertu du paragraphe (3) à l’égard des marchandises qui ont fait l’objet d’un décret pris en vertu de ce paragraphe ou du paragraphe 55(1) du Tarif des douanes à moins que, depuis l’expiration du décret en cause et de tout décret pris en application de l’article 60 ou du paragraphe 63(1) de cette loi ou des paragraphes (3.2) ou (4.1) du présent article, il ne se soit écoulé au moins deux ans ou, s’il est plus long, un délai égal à la période d’application du décret ou des décrets.

  • Note marginale :Décret d’extension

    (3.2) Lorsque, avant l’expiration du décret pris en vertu du présent paragraphe, des paragraphes (3) ou (4.1) du présent article ou du paragraphe 55(1), de l’article 60 ou du paragraphe 63(1) du Tarif des douanes à l’égard de marchandises, il est convaincu, en se fondant sur une enquête menée, en vertu de l’article 30.07 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, par le Tribunal canadien du commerce extérieur, que, d’une part, un décret continue d’être nécessaire pour éviter qu’un dommage grave ne soit causé à des producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou pour réparer un tel dommage, et, d’autre part, il existe des éléments de preuve selon lesquels ces producteurs nationaux procèdent à des ajustements, selon les règlements pris en vertu de l’alinéa 40b) de cette loi, le gouverneur en conseil peut par décret, sur recommandation du ministre, porter toutes marchandises visées par le décret antérieur sur la liste des marchandises d’importation contrôlée.

  • Note marginale :Application et révocation du décret

    (3.3) Le décret pris en vertu du paragraphe (3.2) s’applique, sous réserve des autres dispositions du présent article, pendant la période qui y est spécifiée, celle-ci et les périodes pendant lesquelles les marchandises ont fait l’objet de décrets pris en application des paragraphes (3), (3.2) ou (4.1) du présent article ou du paragraphe 55(1), de l’article 60 ou du paragraphe 63(1) du Tarif des douanes ne pouvant toutefois dépasser huit ans.

  • Note marginale :Exception : marchandises importées du Pérou

    (3.4) Le décret pris en vertu des paragraphes (3) ou (3.2) peut exclure des marchandises de toute nature importées du Pérou lorsque le gouverneur en conseil est convaincu, sur le fondement d’un rapport en vertu de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, que la quantité de ces marchandises ayant été importées ne constitue pas une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage.

  • Note marginale :Exception : marchandises importées d’un partenaire de libre-échange

    (4) Malgré les paragraphes (3) et (3.2), les marchandises importées d’un partenaire de libre-échange ne peuvent être assujetties au décret visé à ces paragraphes que si le gouverneur en conseil est convaincu, sur rapport du ministre établi à l’issue de l’enquête menée en vertu des articles 20, 26 ou 30.07 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, que :

    • a) d’une part, la quantité de ces marchandises constitue une part substantielle de la quantité des marchandises du même genre importées de tous les pays;

    • b) d’autre part, ces marchandises contribuent de manière importante, à elles seules ou, s’agissant de marchandises importées d’un pays ALÉNA et dans des circonstances exceptionnelles, avec celles du même genre importées des autres pays ALÉNA, au dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes ou à la menace d’un tel dommage.

  • (4.01) à (4.05) [Abrogés, 1997, ch. 14, art. 72]

  • Note marginale :Nouveau décret : marchandises importées d’un partenaire de libre-échange

    (4.1) En cas de prise aux termes des paragraphes (3) ou (3.2) d’un décret non applicable, en raison du paragraphe (4), aux marchandises importées d’un partenaire de libre-échange, s’il est convaincu, sur rapport du ministre établi à l’issue de l’enquête menée en vertu des articles 30.01 ou 30.011 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, que, d’une part, il y a eu, depuis l’entrée en vigueur du décret, augmentation subite de l’importation de marchandises semblables en provenance de ce partenaire de libre-échange et que, d’autre part, l’efficacité du décret est en conséquence diminuée, le gouverneur en conseil peut, par décret, porter ces marchandises sur la liste des marchandises d’importation contrôlée en vue de limiter leur importation afin de prévenir la diminution d’efficacité du décret pris en vertu des paragraphes (3) ou (3.2).

  • Note marginale :Mention dans le décret

    (4.2) Le décret visé aux paragraphes (3) ou (3.2) précise s’il est applicable ou non aux marchandises importées d’un partenaire de libre-échange.

  • Note marginale :Adjonction à la liste des marchandises d’importation contrôlée

    (4.3) Lorsqu’il est convaincu qu’il est souhaitable d’obtenir des renseignements sur l’importation de marchandises d’un partenaire de libre-échange, le gouverneur en conseil peut, par décret, porter ces marchandises sur la liste des marchandises d’importation contrôlée pour que soit facilitée la collecte de ces renseignements, si elles ne sont pas assujetties :

    • a) soit à un décret pris en vertu des paragraphes (3) ou (3.2), en raison du paragraphe (4);

    • b) soit au décret visé aux paragraphes 55(1) ou 63(1) du Tarif des douanes, en raison des paragraphes 59(1) ou 63(4) de cette loi.

  • Note marginale :Révocation ou modification du décret

    (4.4) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret, révoquer ou modifier le décret pris en vertu des paragraphes (3), (3.2) ou (4.1) s’il est convaincu que cela devrait être fait.

  • (4.5) à (4.92) [Abrogés, 1997, ch. 14, art. 72]

  • Note marginale :Addition à la liste des marchandises d’importation contrôlée

    (5) Lorsqu’il est convaincu, en se fondant sur un rapport du ministre établi de la façon prévue au paragraphe (3), que des marchandises de tous genres sont importées au Canada — ou sont susceptibles de l’être — à des prix, en quantités et dans des conditions tels qu’il est souhaitable d’obtenir sur leur importation des renseignements afin de déterminer si celle-ci cause ou menace de causer un dommage aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, le gouverneur en conseil peut, par décret, porter les marchandises du même genre sur la liste des marchandises d’importation contrôlée pour que soit facilitée la collecte de ces renseignements.

  • Note marginale :Adjonction à la liste des marchandises d’importation contrôlée

    (6) Le gouverneur en conseil peut, par décret, porter des marchandises sur la liste des marchandises d’importation contrôlée si, pour faciliter l’application des mesures prises aux termes du paragraphe 14(2), des articles 35, 39 ou 43, de l’alinéa 53(2)d), du paragraphe 55(1), de l’article 60 ou des paragraphes 63(1) ou 82(1) du Tarif des douanes, il estime nécessaire de contrôler leur importation ou d’obtenir des renseignements à cet égard.

  • Note marginale :Radiation de la liste

    (7) Les marchandises portées sur la liste des marchandises d’importation contrôlée aux termes d’un décret pris en application des paragraphes (3), (5) ou (6) sont réputées radiées de la liste :

    • a) à l’expiration des quatre ans suivant la date de leur inclusion aux termes du décret;

    • b) à la date précisée au décret, si celle-ci est antérieure à celle de l’expiration des quatre ans.

  • (7.1) et (7.2) [Abrogés, 1997, ch. 14, art. 72]

  • Note marginale :Radiation de la liste

    (8) Les marchandises importées d’un partenaire de libre-échange et portées sur la liste des marchandises d’importation contrôlée aux termes d’un décret pris en application des paragraphes (4.1) ou (4.3) sont réputées radiées de la liste à celle des dates suivantes qui est antérieure à l’autre :

    • a) la date précisée dans le décret;

    • b) la date à laquelle :

      • (i) dans le cas d’un décret pris en application du paragraphe (4.1) ou (4.3) à l’égard de marchandises visées à l’alinéa (4.3)a), les marchandises du même genre importées d’autres pays et portées sur cette liste en application d’un décret visé au paragraphe (3) en sont radiées,

      • (ii) dans le cas d’un décret pris en application du paragraphe (4.3) à l’égard de marchandises visées à l’alinéa (4.3)b), le décret pris aux termes des paragraphes 55(1) ou 63(1) du Tarif des douanes applicable aux marchandises du même genre importées d’autres pays cesse d’avoir effet.

  • (9) [Abrogé, 1997, ch. 14, art. 72]

  • L.R. (1985), ch. E-19, art. 5
  • L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 213, ch. 41 (3e suppl.), art. 127, ch. 47 (4e suppl.), art. 52
  • 1988, ch. 65, art. 117
  • 1993, ch. 34, art. 67, ch. 44, art. 147
  • 1994, ch. 47, art. 103 et 220
  • 1996, ch. 33, art. 59
  • 1997, ch. 14, art. 72, ch. 20, art. 54, ch. 36, art. 208
  • 2009, ch. 16, art. 54

Note marginale :Addition à la liste des marchandises d’exportation contrôlée ou à la liste des marchandises d’importation contrôlée

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, s’il est convaincu qu’il est souhaitable d’obtenir des renseignements sur l’exportation ou l’importation de certains aciers ou produits en acier qui, de l’avis du ministre, sont échangés sur les marchés mondiaux en période de surproduction et de chute des cours et si une part importante du marché mondial de ces aciers ou produits est soumise à des contrôles non tarifaires, porter ces aciers ou produits, sous réserve du paragraphe (2), sur la liste des marchandises d’exportation contrôlée et sur celle des marchandises d’importation contrôlée ou sur l’une de ces listes pour que soit facilitée la collecte de ces renseignements.

  • Note marginale :Radiation de la liste

    (2) Les aciers ou produits portés sur la liste des marchandises d’exportation contrôlée ou sur celle des marchandises d’importation contrôlée aux termes d’un décret pris en application du paragraphe (1) sont réputés radiés de la liste à l’expiration des trois ans suivant la date de leur inscription aux termes du décret ou à la date, antérieure à celle de l’expiration, qui y est précisée.

  • Note marginale :Dépôt au Parlement d’un résumé statistique

    (3) Au début de chaque année civile, le ministre établit dans les meilleurs délais un résumé statistique des renseignements obtenus au cours de l’année précédente sous le régime du paragraphe (1) et le fait déposer devant chaque chambre du Parlement immédiatement ou, si elle ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs.

  • L.R. (1985), ch. 13 (3e suppl.), art. 1

 [Abrogé, 1997, ch. 14, art. 73]

Note marginale :Adjonction aux listes des marchandises d’importation ou d’exportation contrôlée

  •  (1) Lorsqu’il est convaincu qu’il est souhaitable d’obtenir des renseignements sur l’exportation ou l’importation de marchandises dont une quantité spécifiée est susceptible chaque année de bénéficier soit du taux de droits prévu par les listes de l’annexe 302.2 de l’ALÉNA conformément à l’appendice 6 de l’annexe 300-B de celui-ci, soit du taux de droits prévu aux listes de l’annexe C-02.2 de l’ALÉCC conformément à l’appendice 5.1 de l’annexe C-00-B de celui-ci, soit du taux de droits prévu aux listes de l’annexe III.3.1 de l’ALÉCCR conformément à l’appendice III.1.6.1 de l’annexe III.1 de celui-ci, le gouverneur en conseil peut, par décret et sans mention de la quantité, porter ces marchandises sur la liste des marchandises d’exportation contrôlée et sur celle des marchandises d’importation contrôlée, ou sur l’une de ces listes, pour que soit facilitée la collecte de ces renseignements.

  • Note marginale :Adjonction à la liste des marchandises d’importation contrôlée

    (2) Lorsqu’il est convaincu qu’il est souhaitable, pour la mise en oeuvre de l’ALÉNA, de l’ALÉCC ou de l’ALÉCCR, d’obtenir des renseignements sur l’importation de marchandises énumérées à l’appendice 1.1 de l’annexe 300-B de l’ALÉNA, à l’appendice 1.1 de l’annexe C-00-B de l’ALÉCC ou à l’appendice III.1.1.1 de l’annexe III.1 de l’ALÉCCR, selon le cas, le gouverneur en conseil peut, par décret, porter ces marchandises sur la liste des marchandises d’importation contrôlée pour que soit facilitée la collecte de ces renseignements.

  • Note marginale :Adjonction à la liste des marchandises d’importation contrôlée

    (3) Lorsqu’il est convaincu qu’il est souhaitable d’obtenir des renseignements sur l’importation de marchandises dont une quantité spécifiée est admissible au bénéfice d’une réduction de droits de douane sous le régime du paragraphe 49(1) du Tarif des douanes ou d’une réduction du taux de droits de douane en application du paragraphe 74(3) de cette loi, le gouverneur en conseil peut, par décret et sans mention de la quantité, porter ces marchandises sur la liste des marchandises d’importation contrôlée pour que soit facilitée la collecte de ces renseignements.

  • 1988, ch. 65, art. 118
  • 1997, ch. 14, art. 73, ch. 36, art. 209
  • 2001, ch. 28, art. 48

Note marginale :Addition à la liste des marchandises d’importation contrôlée — Accord sur l’agriculture

 Lorsqu’il est convaincu qu’il est souhaitable, pour la mise en oeuvre de l’Accord sur l’agriculture figurant à l’annexe 1A de l’Accord sur l’Organisation mondiale du commerce, de contrôler l’importation de marchandises ou d’obtenir des renseignements à cet égard, le gouverneur en conseil peut, par décret, porter ces marchandises sur la liste des marchandises d’importation contrôlée.

  • 1994, ch. 47, art. 104

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    cause importante

    cause importante Toute cause sérieuse de dommage sensible ou de menace d’un tel dommage, sans qu’il soit nécessaire que l’importance de la cause soit égale ou supérieure à celle d’autres causes. (significant cause)

    désorganisation du marché

    désorganisation du marché Accroissement rapide de la quantité de marchandises importées, en termes absolus ou par rapport à la production nationale de ces marchandises, qui constitue une cause importante de dommage sensible ou de menace de dommage sensible à l’industrie nationale de marchandises similaires ou directement concurrentes. (market disruption)

    membre de l’OMC

    membre de l’OMC Membre de l’Organisation mondiale du commerce instituée par l’article I de l’Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce signé à Marrakech le 15 avril 1994. (WTO Member)

    mesure

    mesure

    • a) Mesure, provisoire ou non, prise :

      • (i) soit par la République populaire de Chine pour prévenir ou corriger toute désorganisation du marché d’un membre de l’OMC autre que le Canada,

      • (ii) soit par un membre de l’OMC autre que le Canada en vue de retirer des concessions accordées dans le cadre de l’Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce, ou de limiter d’une autre manière les importations pour prévenir ou corriger toute désorganisation du marché que cause ou menace de causer l’importation de marchandises originaires de la République populaire de Chine;

    • b) combinaison de mesures visées à l’alinéa a). (action)

  • Note marginale :Addition à la liste des marchandises d’importation contrôlée : désorganisation du marché

    (2) Dans les cas où le gouverneur en conseil est convaincu, sur rapport du ministre établi en conséquence d’une enquête tenue par le Tribunal canadien du commerce extérieur en application des articles 30.21 ou 30.22 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, que des marchandises originaires de la République populaire de Chine sont importées au Canada — ou sont susceptibles de l’être — en quantité tellement accrue ou dans des conditions telles que leur importation cause ou menace de causer une désorganisation du marché pour les producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ces marchandises peuvent, par décret du gouverneur en conseil, être portées sur la liste des marchandises d’importation contrôlée afin de limiter leur importation dans la mesure et pour la période que le gouverneur en conseil estime nécessaires pour éviter ou corriger la désorganisation du marché.

  • Note marginale :Addition à la liste des marchandises d’importation contrôlée : détournement des échanges

    (3) Dans les cas où le gouverneur en conseil est convaincu, sur rapport du ministre établi en conséquence d’une enquête tenue par le Tribunal canadien du commerce extérieur en application des articles 30.21 ou 30.23 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, qu’une mesure cause ou menace de causer un important détournement des échanges vers le marché intérieur, les marchandises originaires de la République populaire de Chine peuvent, par décret du gouverneur en conseil, être portées sur la liste des marchandises d’importation contrôlée afin de limiter leur importation dans la mesure que le gouverneur en conseil estime nécessaire pour éviter le détournement des échanges ou y remédier.

  • Note marginale :Décret d’extension

    (4) Lorsque, avant l’expiration du décret pris en vertu du présent paragraphe ou du paragraphe (2) ou des articles 77.1 ou 77.3 du Tarif des douanes à l’égard de marchandises, il est convaincu, en se fondant sur une enquête menée, en vertu du paragraphe 30.25(7) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, par le Tribunal canadien du commerce extérieur, qu’un décret continue d’être nécessaire pour prévenir ou corriger une désorganisation du marché pour des producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, le gouverneur en conseil peut par décret, sur recommandation du ministre, porter toutes marchandises visées par le décret antérieur sur la liste des marchandises d’importation contrôlée.

  • Note marginale :Abrogation ou modification du décret

    (5) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret, abroger ou modifier le décret pris en vertu des paragraphes (2), (3) ou (4) s’il est convaincu que cela devrait être fait.

  • Note marginale :Addition à la liste des marchandises d’importation contrôlée

    (6) Lorsqu’il est convaincu, en se fondant sur un rapport du ministre établi de la façon prévue au paragraphe (2), que des marchandises originaires de la République populaire de Chine sont importées au Canada — ou sont susceptibles de l’être — à des prix, en quantités ou dans des conditions tels qu’il est souhaitable d’obtenir sur leur importation des renseignements afin de déterminer si celle-ci cause ou menace de causer une désorganisation du marché pour les producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, le gouverneur en conseil peut, par décret, porter ces marchandises sur la liste des marchandises d’importation contrôlée pour que soit facilitée la collecte de ces renseignements.

  • Note marginale :Addition à la liste des marchandises d’importation contrôlée

    (7) Lorsqu’il est convaincu, en se fondant sur un rapport du ministre établi de la façon prévue au paragraphe (3), qu’une mesure cause ou menace de causer un important détournement des échanges vers le marché intérieur dans des conditions telles qu’il est souhaitable d’obtenir sur l’importation de marchandises originaires de la République populaire de Chine des renseignements afin de déterminer si la mesure cause ou menace de causer un tel détournement, le gouverneur en conseil peut, par décret, porter les marchandises sur la liste des marchandises d’importation contrôlée pour que soit facilitée la collecte de ces renseignements.

  • Note marginale :Adjonction à la liste des marchandises d’importation contrôlée

    (8) Le gouverneur en conseil peut, par décret, porter des marchandises originaires de la République populaire de Chine sur la liste des marchandises d’importation contrôlée si, pour faciliter l’application des décrets pris aux termes des articles 77.1, 77.3 ou 77.6 du Tarif des douanes, il estime nécessaire de contrôler leur importation ou d’obtenir des renseignements à cet égard.

  • Note marginale :Radiation de la liste

    (9) Les marchandises portées sur la liste des marchandises d’importation contrôlée aux termes d’un décret pris en application du paragraphe (8) sont réputées radiées de la liste à celle des dates suivantes qui est antérieure à l’autre :

    • a) la date précisée dans le décret, s’il y a lieu;

    • b) la date d’abrogation ou de cessation d’effet du décret pris en vertu des articles 77.1, 77.3 ou 77.6 du Tarif des douanes, selon le cas, prévue aux articles 77.2, 77.3 ou 77.4 de cette loi.

  • Note marginale :Cessation d’effet

    (10) Les paragraphes (1) à (9) cessent d’avoir effet le 11 décembre 2013.

  • 2002, ch. 19, art. 13

Note marginale :Modification des listes

 Le gouverneur en conseil peut abroger, modifier ou dresser à nouveau la liste des pays visés, la liste des pays désignés (armes automatiques), la liste des marchandises d’exportation contrôlée ou la liste des marchandises d’importation contrôlée.

  • L.R. (1985), ch. E-19, art. 6
  • 1991, ch. 28, art. 3

Mesures d’urgence bilatérales : produits textiles et vêtements

Note marginale :Définition de « marchandises originaires »

  •  (1) Au présent article, marchandises originaires s’entend de marchandises passibles du tarif des États-Unis, du tarif du Mexique, du tarif Mexique — États-Unis, du tarif du Chili ou du tarif du Costa Rica sous le régime du Tarif des douanes.

  • Note marginale :Mesures ministérielles

    (2) Lorsqu’il est convaincu que des marchandises non originaires mentionnées ci-après sont importées d’un pays ALÉNA, du Chili ou du Costa Rica, selon le cas, en quantité tellement accrue, en termes absolus ou par rapport au marché intérieur, et dans des conditions telles qu’elles causent ou menacent de causer un préjudice grave aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, le ministre peut prendre :

    • a) dans le cas de marchandises importées d’un pays ALÉNA et énumérées à l’appendice 1.1 de l’annexe 300-B de l’ALÉNA, les mesures prévues à l’article 5 de cette annexe, relativement à ces marchandises;

    • b) dans le cas de marchandises importées du Chili et énumérées à l’appendice 1.1 de l’annexe C-00-B de l’ALÉCC, les mesures prévues à l’article 4 de cette annexe relativement à ces marchandises;

    • c) dans le cas de marchandises importées du Costa Rica et énumérées à l’appendice III.1.1.1 de l’annexe III.1 de l’ALÉCCR, les mesures prévues à l’article 5 de cette annexe relativement à ces marchandises.

  • Note marginale :Facteurs à prendre en compte

    (3) Pour l’appréciation des conditions visées au paragraphe (2), le ministre tient compte de l’article 2 de la section 4 de l’annexe 300-B de l’ALÉNA, de l’article 2 de la section 3 de l’annexe C-00-B de l’ALÉCC ou du paragraphe 2 de l’article 4 de l’annexe III.1 de l’ALÉCCR, selon le cas.

  • 1993, ch. 44, art. 149
  • 1994, ch. 47, art. 105(F)
  • 1997, ch. 14, art. 74, ch. 36, art. 210
  • 2001, ch. 28, art. 49

Régime d’accès

Note marginale :Établissement de quantités

  •  (1) En cas d’inscription de marchandises sur la liste des marchandises d’importation contrôlée aux fins de la mise en oeuvre d’un accord ou d’un engagement intergouvernemental, le ministre peut, pour l’application du paragraphe (2), de l’article 8.3 et du Tarif des douanes, déterminer la quantité de marchandises visée par le régime d’accès en cause, ou établir des critères à cet effet.

  • Note marginale :Allocation de quotas

    (2) Lorsqu’il a déterminé la quantité des marchandises en application du paragraphe (1), le ministre peut :

    • a) établir, par arrêté, une méthode pour allouer des quotas aux résidents du Canada qui en font la demande;

    • b) délivrer une autorisation d’importation à tout résident du Canada qui en fait la demande, sous réserve des conditions qui y sont énoncées et des règlements.

  • Note marginale :Transfert

    (3) Le ministre peut autoriser le transfert à un autre résident de l’autorisation d’importation.

  • 1994, ch. 47, art. 106

Régime d’accès à l’exportation de produits de bois d’oeuvre

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 6.4.

    côte de la Colombie-Britannique

    côte de la Colombie-Britannique S’entend de la « Coast forest region » au sens du règlement de la Colombie-Britannique intitulé Forest Regions and Districts Regulation, dans sa version au 1er juillet 2006. (BC Coast)

    intérieur de la Colombie-Britannique

    intérieur de la Colombie-Britannique S’entend des « Northern Interior forest region » et « Southern Interior forest region » au sens du règlement de la Colombie-Britannique intitulé Forest Regions and Districts Regulation, dans sa version au 1er juillet 2006. (BC Interior)

    région

    région L’Ontario, le Québec, le Manitoba, la Saskatchewan, l’Alberta, la côte de la Colombie-Britannique ou l’intérieur de la Colombie-Britannique. (region)

  • Note marginale :Établissement de quantités

    (2) En cas d’inscription de produits de bois d’oeuvre sur la liste des marchandises d’exportation contrôlée aux fins de mise en oeuvre de l’accord sur le bois d’oeuvre, le ministre peut, pour l’application du paragraphe (3) et de l’article 8.4, déterminer la quantité de produits de bois d’oeuvre pouvant être exportée d’une région pour un mois ou établir des critères à cet effet.

  • Note marginale :Allocation de quotas

    (3) Lorsqu’il a déterminé la quantité de produits de bois d’oeuvre en application du paragraphe (2), le ministre peut :

    • a) établir, par arrêté, une méthode pour allouer des quotas à toute personne inscrite en vertu de l’article 23 de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre qui en fait la demande;

    • b) délivrer une autorisation d’exportation pour un mois à toute personne ainsi inscrite qui en fait la demande, sous réserve des conditions qui y sont énoncées et des règlements.

  • Note marginale :Transfert

    (4) Le ministre peut autoriser le transfert de l’autorisation d’exportation à toute autre personne ainsi inscrite.

  • 2006, ch. 13, art. 111

Note marginale :Exportation d’une région

 Le produit de bois d’oeuvre exporté est réputé être exporté de la région où il subit, pour la première fois, une première transformation, au sens de l’article 2 de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre. Toutefois, s’il la subit, pour la première fois, en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, à l’Île-du-Prince-Édouard, à Terre-Neuve-et-Labrador, au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut et que les grumes de sciage de résineux proviennent d’une région donnée, il est réputé être exporté de cette région.

  • 2006, ch. 13, art. 111

Licences et certificats

Note marginale :Licences d’exportation

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre peut délivrer à tout résident du Canada qui en fait la demande une licence autorisant, sous réserve des conditions prévues dans la licence ou les règlements, notamment quant à la quantité, à la qualité, aux personnes et aux endroits visés, l’exportation ou le transfert des marchandises ou des technologies inscrites sur la liste des marchandises d’exportation contrôlée ou destinées à un pays inscrit sur la liste des pays visés.

  • Note marginale :Prise en considération de certains facteurs

    (1.01) Pour décider s’il délivre la licence, le ministre peut prendre en considération, notamment, le fait que les marchandises ou les technologies mentionnées dans la demande peuvent être utilisées dans le dessein :

    • a) de nuire à la sécurité ou aux intérêts de l’État par l’utilisation qui peut en être faite pour accomplir l’une ou l’autre des actions visées aux alinéas 3(1)a) à n) de la Loi sur la protection de l’information;

    • b) de nuire à la paix, à la sécurité ou à la stabilité dans n’importe quelle région du monde ou à l’intérieur des frontières de n’importe quel pays.

  • Note marginale :Licence de portée générale

    (1.1) Malgré le paragraphe (1), le ministre peut, par arrêté, délivrer aux résidents du Canada une licence de portée générale autorisant, sous réserve des conditions qui y sont prévues, l’exportation ou le transfert, vers les pays qui y sont mentionnés, des marchandises ou des technologies inscrites sur la liste des marchandises d’exportation contrôlée qui y sont mentionnées.

  • Note marginale :Licence d’exportation d’arme automatique

    (2) Le ministre ne peut délivrer une licence d’exportation de tout objet visé à l’article 4.1 — ou de quelque élément ou pièce d’un tel objet — inscrit sur la liste des marchandises d’exportation contrôlée, que si les conditions suivantes sont remplies :

    • a) les armes seront exportées vers un pays inscrit sur la liste des pays désignés (armes automatiques);

    • b) les armes, ou les éléments ou pièces, sont destinés au gouvernement de ce pays ou à un consignataire qu’il a autorisé.

  • L.R. (1985), ch. E-19, art. 7
  • 1991, ch. 28, art. 3
  • 1994, ch. 47, art. 107
  • 1995, ch. 39, art. 172
  • 2004, ch. 15, art. 56

Note marginale :Licences d’importation

  •  (1) Le ministre peut délivrer à tout résident du Canada qui en fait la demande une licence pour l’importation de marchandises figurant sur la liste des marchandises d’importation contrôlée, sous réserve des conditions prévues dans la licence ou les règlements, notamment quant à la quantité, à la qualité, aux personnes et aux endroits visés.

  • Note marginale :Licence de portée générale

    (1.1) Malgré le paragraphe (1), le ministre peut, par arrêté, délivrer aux résidents du Canada une licence de portée générale autorisant, sous réserve des conditions qui y sont prévues, l’importation des marchandises figurant sur la liste des marchandises d’importation contrôlée qui sont mentionnées dans la licence.

  • Note marginale :Licence d’importation

    (2) Malgré le paragraphe (1) et tout règlement d’application de l’article 12 incompatible avec l’objet du présent paragraphe, le ministre délivre à tout résident du Canada qui en fait la demande une licence pour l’importation de marchandises figurant sur la liste des marchandises d’importation contrôlée aux seules fins d’obtenir des renseignements en application des paragraphes 5(4.3), (5) ou (6) ou 5.4(6), (7) ou (8), sous la seule réserve de l’observation des règlements d’application de l’article 12 qui sont nécessaires à ces fins.

  • (2.1) et (2.2) [Abrogés, 1997, ch. 14, art. 75]

  • Note marginale :Marchandises des partenaires de libre-échange

    (3) Lorsque le décret visé aux paragraphes 5(3) ou (3.2) a été rendu applicable, en raison du paragraphe 5(4), aux marchandises importées d’un partenaire de libre-échange, ou qu’un décret a été pris en vertu du paragraphe 5(4.1), le ministre doit, pour la délivrance des licences visées au présent article à l’égard de ces marchandises, tenir compte, selon le cas :

    • a) de l’alinéa 5b) de l’article 802 de l’ALÉNA;

    • b) de l’alinéa 5b) de l’article F-02 de l’ALÉCC;

    • c) de l’alinéa 5b) de l’article 4.6 de l’ALÉCI.

  • (4) [Abrogé, 1997, ch. 14, art. 75]

  • L.R. (1985), ch. E-19, art. 8
  • 1988, ch. 65, art. 119
  • 1993, ch. 44, art. 150
  • 1994, ch. 47, art. 108
  • 1996, ch. 33, art. 60
  • 1997, ch. 14, art. 75
  • 2002, ch. 19, art. 14

Note marginale :Licences d’exportation ou d’importation

 Malgré l’article 7, le paragraphe 8(1) et tout règlement d’application de l’article 12 incompatible avec l’objet du présent article, le ministre délivre à tout résident du Canada qui en fait la demande une licence pour l’exportation ou l’importation d’un acier ou d’un produit figurant sur la liste des marchandises d’exportation contrôlée ou sur celle des marchandises d’importation contrôlée aux seules fins visées au paragraphe 5.1(1), sous la seule réserve de l’observation des règlements d’application de l’article 12 qui sont nécessaires à ces fins.

  • L.R. (1985), ch. 13 (3e suppl.), art. 2

Note marginale :Délivrance de licences

 Malgré l’article 7, le paragraphe 8(1) et tout règlement d’application de l’article 12 incompatible avec l’objet du présent article, le ministre délivre à tout résident du Canada qui en fait la demande une licence pour l’exportation ou l’importation de marchandises figurant, aux seules fins visées aux paragraphes 5.2(1), (2) ou (3) sur la liste des marchandises d’exportation contrôlée ou sur celle des marchandises d’importation contrôlée, sous la seule réserve de l’observation des règlements d’application de l’article 12 qui sont nécessaires à ces fins.

  • 1988, ch. 65, art. 120
  • 1993, ch. 44, art. 151
  • 1997, ch. 14, art. 76

Note marginale :Licences en cas d’allocation

  •  (1) Malgré le paragraphe 8(1), en cas d’inscription de marchandises sur la liste des marchandises d’importation contrôlée aux fins de la mise en oeuvre d’un accord ou d’un engagement intergouvernemental, s’il a déterminé la quantité de marchandises bénéficiant du régime d’accès en application du paragraphe 6.2(1), le ministre délivre à tout résident du Canada qui a une autorisation d’importation et qui en fait la demande une licence pour l’importation des marchandises, sous la seule réserve de l’observation des règlements d’application de l’article 12 qui sont nécessaires à ces fins.

  • Note marginale :Licences en l’absence d’allocation

    (2) Malgré le paragraphe 8(1), en cas d’inscription de marchandises sur la liste des marchandises d’importation contrôlée aux fins de la mise en oeuvre d’un accord ou d’un engagement intergouvernemental, s’il a déterminé la quantité de marchandises bénéficiant du régime d’accès en application du paragraphe 6.2(1), mais n’a pas délivré d’autorisation d’importation, le ministre délivre :

    • a) s’il est d’avis que la quantité de marchandises n’a pas été atteinte, à tout résident du Canada qui en fait la demande une licence pour leur importation, sous la seule réserve de l’observation des règlements d’application de l’article 12 qui sont nécessaires à ces fins;

    • b) aux résidents du Canada une licence de portée générale autorisant l’importation des marchandises, sous la seule réserve de l’observation des règlements d’application de l’article 12 qui sont nécessaires à ces fins.

  • Note marginale :Licences — quantité additionnelle

    (3) Malgré le paragraphe 8(1) et les paragraphes (1) et (2), en cas d’inscription de marchandises sur la liste des marchandises d’importation contrôlée, s’il a déterminé la quantité de marchandises bénéficiant du régime d’accès en application du paragraphe 6.2(1), le ministre peut délivrer à tout résident du Canada qui en fait la demande une licence pour l’importation des marchandises en quantité additionnelle ou aux résidents du Canada une licence de portée générale autorisant leur importation en quantité additionnelle, sous réserve des conditions prévues dans la licence ou les règlements.

  • 1994, ch. 47, art. 109

Note marginale :Licence d’exportation de produits de bois d’oeuvre

 Malgré le paragraphe 7(1), en cas d’inscription de produits de bois d’oeuvre sur la liste des marchandises d’exportation contrôlée aux fins de mise en oeuvre de l’accord sur le bois d’oeuvre, le ministre délivre à toute personne inscrite en vertu de l’article 23 de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre qui en fait la demande une licence pour l’exportation de produits de bois d’oeuvre, sous réserve :

  • a) de toute autorisation d’exportation délivrée à cette personne en vertu de l’alinéa 6.3(3)b);

  • b) de l’observation des règlements pris en vertu de l’article 12.

  • 2006, ch. 13, art. 112

Note marginale :Licence rétroactive

 Toute licence d’exportation ou d’importation délivrée en vertu de la présente loi peut avoir un effet rétroactif si elle comporte une disposition en ce sens.

  • 2006, ch. 13, art. 112

Note marginale :Certificats d’importation

 Le ministre peut, afin de faciliter l’importation de marchandises et l’observation des règles de droit du pays d’exportation, délivrer, à tout résident du Canada qui en fait la demande, un certificat d’importation énonçant que l’auteur de la demande s’est engagé à importer les marchandises décrites au certificat dans le délai y spécifié et renfermant les autres renseignements réglementaires.

  • S.R., ch. E-17, art. 9

 [Abrogé, 1997, ch. 14, art. 77]

Note marginale :Délivrance de certificats

 Le ministre peut, pour la mise en oeuvre de tout accord intergouvernemental soit avec un pays ALÉNA concernant l’application de l’appendice 6 de l’annexe 300-B de l’ALÉNA, soit avec le Chili concernant l’application de l’appendice 5.1 de l’annexe C-00-B de l’ALÉCC, soit avec le Costa Rica concernant l’application de l’appendice III.1.6.1 de l’annexe III.1 de l’ALÉCCR, délivrer, pour l’exportation de marchandises vers le pays en cause, un certificat énonçant la quantité précise des marchandises dont le transport est visé par le certificat et qui est susceptible, au moment de son importation dans ce pays, de bénéficier :

  • a) dans le cas de marchandises à exporter vers un pays ALÉNA, du taux de droits prévu par les listes de l’annexe 302.2 de l’ALÉNA conformément à l’appendice 6 de l’annexe 300-B de l’ALÉNA;

  • b) dans le cas de marchandises à exporter vers le Chili, du taux de droits prévu par les listes de l’annexe C-02.2 de l’ALÉCC conformément à l’appendice 5.1 de l’annexe C-00-B de l’ALÉCC;

  • c) dans le cas de marchandises à exporter vers le Costa Rica, du taux de droits prévu par les listes de l’annexe III.3.1 de l’ALÉCCR conformément à l’appendice III.1.6.1 de l’annexe III.1 de l’ALÉCCR.

  • 1988, ch. 65, art. 121
  • 1997, ch. 14, art. 77
  • 2001, ch. 28, art. 50

Note marginale :Délivrance de certificats

 Pour la mise en oeuvre d’un accord intergouvernemental avec un pays ou un territoire douanier portant sur l’application d’une limitation de la quantité de marchandises pouvant y être importée, le ministre peut délivrer à tout résident du Canada qui en fait la demande un certificat pour l’exportation des marchandises vers le pays ou territoire douanier en cause énonçant la quantité précise des marchandises dont le transport est visé par le certificat qui est susceptible, au moment de son importation, de bénéficier du régime préférentiel prévu dans le cadre de cette limitation.

  • 1994, ch. 47, art. 110

Note marginale :Modification des licences

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre peut modifier, suspendre, annuler ou rétablir les licences, certificats, autorisations d’importation ou d’exportation ou autres autorisations délivrés ou concédés en vertu de la présente loi.

  • Note marginale :Modification des licences

    (2) Le ministre peut modifier, suspendre ou annuler une licence, au besoin, lorsqu’il y a eu délivrance, en vertu de la présente loi, d’une licence pour l’exportation ou pour l’importation de marchandises figurant sur la liste des marchandises d’exportation contrôlée ou sur celle des marchandises d’importation contrôlée aux seules fins visées aux paragraphes 5(4.3), (5) ou (6), 5.1(1), 5.2(1), (2) ou (3) ou 5.4(6), (7) ou (8), et que l’on se trouve dans l’une des circonstances suivantes :

    • a) la personne qui a fait la demande de licence a fourni, à l’occasion de la demande, des renseignements faux ou trompeurs sur un point important;

    • b) le ministre a délivré en vertu de la présente loi, après la délivrance de la licence et à la demande de cette personne, une seconde licence pour l’exportation ou l’importation de ces marchandises;

    • c) les marchandises ont, après la délivrance de la licence, été portées sur la liste des marchandises d’exportation contrôlée ou sur celle des marchandises d’importation contrôlée à d’autres fins que celles visées aux paragraphes 5(4.3), (5) ou (6), 5.1(1), 5.2(1), (2) ou (3) ou 5.4(6), (7) ou (8);

    • d) il est nécessaire ou indiqué de corriger une erreur dans la licence;

    • e) le titulaire de la licence consent à la modification, la suspension ou l’annulation.

  • Note marginale :Idem

    (3) Sauf les cas prévus au paragraphe (2), le ministre ne peut modifier, suspendre ou annuler une licence délivrée en vertu de la présente loi dans les circonstances visées à ce paragraphe que dans la mesure compatible avec l’objet du paragraphe 8(2) ou des articles 8.1 ou 8.2, c’est-à-dire que les licences d’exportation ou d’importation de marchandises figurant sur la liste des marchandises d’exportation contrôlée ou sur celle des marchandises d’importation contrôlée dans ces circonstances soient délivrées aussi librement que possible aux personnes qui désirent exporter ou importer les marchandises sans plus d’inconvénients qu’il n’est nécessaire pour atteindre le but visé par leur mention sur cette liste.

  • L.R. (1985), ch. E-19, art. 10
  • L.R. (1985), ch. 13 (3e suppl.), art. 3
  • 1988, ch. 65, art. 122
  • 1993, ch. 44, art. 153
  • 1994, ch. 47, art. 111
  • 1996, ch. 33, art. 61
  • 1997, ch. 14, art. 78
  • 2002, ch. 19, art. 15
  • 2006, ch. 13, art. 113

Note marginale :Inspecteurs

 Le ministre peut désigner, en qualité d’inspecteur, toute personne qu’il estime qualifiée.

  • 2006, ch. 13, art. 114

Note marginale :Inspection

  •  (1) L’inspecteur peut, à toute heure convenable, pour l’exécution ou le contrôle d’application de la présente loi, inspecter, vérifier ou examiner les registres de toute personne qui a présenté une demande visant l’obtention d’une licence, d’un certificat, d’une autorisation d’importation ou d’exportation ou d’une autre autorisation en vertu de la présente loi afin d’établir si celle-ci ou toute autre personne se conforme à la présente loi.

  • Note marginale :Pouvoirs d’inspection

    (2) Afin d’effectuer l’inspection, la vérification ou l’examen, l’inspecteur peut :

    • a) pénétrer dans tout lieu où il croit, pour des motifs raisonnables, que la personne tient des registres ou exerce une activité auxquels s’applique la présente loi;

    • b) exiger de toute personne qu’elle l’accompagne pendant l’inspection, la vérification ou l’examen, réponde à toutes les questions pertinentes et lui prête toute l’assistance raisonnable.

  • Note marginale :Autorisation préalable

    (3) Si le lieu visé à l’alinéa (2)a) est une maison d’habitation, l’inspecteur ne peut y pénétrer sans la permission de l’occupant, à moins d’y être autorisé par un mandat décerné en application du paragraphe (4).

  • Note marginale :Mandat

    (4) Sur requête ex parte de l’inspecteur, le juge saisi peut décerner un mandat qui autorise l’inspecteur à pénétrer dans une maison d’habitation aux conditions précisées dans le mandat, s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, que les éléments suivants sont réunis :

    • a) il existe des motifs raisonnables de croire que la maison d’habitation est un lieu visé à l’alinéa (2)a);

    • b) il est nécessaire d’y pénétrer pour l’exécution ou le contrôle d’application de la présente loi;

    • c) l’accès en a été refusé, ou il est raisonnable de croire qu’il le sera.

  • Note marginale :Ordonnance en cas de refus

    (5) Si l’accès à la maison d’habitation a été refusé ou pourrait l’être et si des registres ou des biens y sont gardés ou pourraient l’être, le juge qui n’est pas convaincu qu’il est nécessaire d’y pénétrer pour l’exécution ou le contrôle d’application de la présente loi peut :

    • a) ordonner à l’occupant de la maison d’habitation de permettre à l’inspecteur d’avoir raisonnablement accès à tous registres qui y sont gardés ou devraient l’être;

    • b) rendre toute autre ordonnance indiquée en l’espèce pour l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Reproduction de registres

    (6) L’inspecteur peut, lorsqu’il inspecte, examine, vérifie ou se voit remettre un registre en vertu du présent article, en faire des copies ou en faire faire.

  • 2006, ch. 13, art. 114

Note marginale :Obligation de tenir des registres

  •  (1) La personne qui demande une licence, un certificat, une autorisation d’importation ou d’exportation ou toute autre autorisation en vertu de la présente loi tient tous les registres permettant de vérifier si elle s’est conformée à celle-ci.

  • Note marginale :Forme et contenu

    (2) Le ministre peut préciser par écrit la forme des registres ainsi que les renseignements qu’ils doivent contenir.

  • Note marginale :Langue et lieu de conservation

    (3) Sauf autorisation contraire du ministre, les registres sont tenus au Canada, en français ou en anglais.

  • Note marginale :Registres électroniques

    (4) Quiconque tient des registres, comme l’y oblige la présente loi, et le fait par voie électronique veille à ce que le matériel et les logiciels nécessaires à leur intelligibilité soient accessibles pendant la période de conservation.

  • Note marginale :Registres insuffisants

    (5) Le ministre peut exiger par écrit que la personne qui ne tient pas les registres nécessaires à l’application de la présente loi tienne ceux qu’il précise. Le cas échéant, la personne est tenue d’obtempérer.

  • Note marginale :Période de conservation

    (6) La personne obligée de tenir des registres les conserve pendant la période de six ans suivant la fin de l’année qu’ils visent ou pendant toute autre période fixée par règlement.

  • Note marginale :Mise en demeure

    (7) Le ministre peut exiger, par mise en demeure signifiée à personne ou envoyée par courrier, que la personne obligée de tenir des registres conserve ceux-ci pour la période précisée dans la mise en demeure, s’il est d’avis que cela est nécessaire pour l’exécution ou le contrôle d’application de la présente loi. Le cas échéant, la personne est tenue d’obtempérer.

  • Note marginale :Autorisation de se départir des registres

    (8) Il peut autoriser par écrit toute personne à se départir des registres qu’elle doit conserver avant la fin de la période déterminée pour leur conservation.

  • 2006, ch. 13, art. 114

Note marginale :Autres obligations imposées par la loi

 Une licence, un certificat ou une autre autorisation délivré ou concédé en vertu de la présente loi ne porte pas atteinte à l’obligation de quiconque d’obtenir une licence, un permis ou certificat d’exportation ou d’importation qui peut être requis par la présente loi ou toute autre loi ou d’acquitter un impôt, un droit, une taxe ou une autre somme à payer en vertu d’une loi relativement à l’exportation ou au transfert de marchandises ou de technologies ou à l’importation de marchandises.

  • L.R. (1985), ch. E-19, art. 11
  • 2004, ch. 15, art. 57

Règlements

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) déterminer les renseignements, les certificats délivrés par des tiers et attestant l’origine de la grume de sciage de résineux et les engagements que sont tenus de fournir ceux qui demandent des licences, certificats, autorisations d’importation ou d’exportation ou autres autorisations en vertu de la présente loi, la procédure à suivre pour la demande et la délivrance ou la concession de licences, certificats, autorisations d’importation ou d’exportation ou autres autorisations, la durée de ceux-ci et les conditions, y compris celles qui concernent les documents d’expédition ou autres, auxquelles des licences, certificats, autorisations d’importation ou d’exportation ou autres autorisations peuvent être délivrés ou concédés en vertu de la présente loi;

  • a.1) prévoir les facteurs à prendre en compte par le ministre pour la délivrance et le transfert des autorisations d’importation ou d’exportation;

  • b) établir les renseignements que sont tenues de fournir les personnes à qui des licences, certificats, autorisations d’importation ou d’exportation ou autres autorisations ont été délivrés ou concédés en vertu de la présente loi et régir toutes autres questions liées à leur utilisation;

  • b.1) établir les renseignements que sont tenues de fournir aux personnes désignées ou aux organismes publics — canadiens ou étrangers — désignés les personnes qui exportent des marchandises expressément exclues de la liste des marchandises d’exportation contrôlée;

  • c) prévoir la délivrance de licences ou certificats de portée générale et les conditions et exigences y applicables;

  • c.01) [Abrogé, 1999, ch. 31, art. 90]

  • c.02) prévoir les facteurs à prendre en compte par le ministre pour la délivrance des certificats visés à l’article 9.2;

  • c.1) prévoir les facteurs à prendre en compte par le ministre pour la délivrance des certificats visés à l’article 9.1;

  • c.2) définir le mot « origine » pour l’application de la présente loi ou de telle de ses dispositions;

  • c.3) prendre des mesures d’application, aux fins de la présente loi ou de telle de ses dispositions, des règlements pris sous le régime du Tarif des douanes ayant trait à l’origine des marchandises;

  • d) régir le contrôle, notamment la certification et l’autorisation, de tout mouvement, en cours de route, par un port ou endroit, des marchandises ou des technologies qui sont exportées ou transférées ou des marchandises qui entrent dans un port ou endroit du Canada;

  • e) exempter de l’application de tout ou partie de la présente loi toute personne, toute marchandise, toute technologie ou toute catégorie de personnes, de marchandises ou de technologies;

  • f) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.

  • L.R. (1985), ch. E-19, art. 12
  • 1988, ch. 65, art. 123
  • 1993, ch. 44, art. 154
  • 1994, ch. 47, art. 112
  • 1999, ch. 31, art. 90
  • 2004, ch. 15, art. 58
  • 2006, ch. 13, art. 115

Interdictions

Note marginale :Exportation ou tentative d’exportation

 Il est interdit d’exporter, de transférer ou de tenter d’exporter ou de transférer des marchandises ou des technologies figurant sur la liste des marchandises d’exportation contrôlée, ou des marchandises ou des technologies vers un pays dont le nom paraît sur la liste des pays visés si ce n’est sous l’autorité d’une licence d’exportation délivrée en vertu de la présente loi et conformément à une telle licence.

  • L.R. (1985), ch. E-19, art. 13
  • 2004, ch. 15, art. 59

Note marginale :Importation ou tentative d’importation

 Il est interdit d’importer ou de tenter d’importer des marchandises figurant sur la liste des marchandises d’importation contrôlée si ce n’est sous l’autorité d’une licence d’importation délivrée en vertu de la présente loi et conformément à une telle licence.

  • S.R., ch. E-17, art. 14

Note marginale :Exception

 N’enfreint pas les articles 13 ou 14 la personne qui, d’une part, au moment de l’exportation ou de l’importation, aurait exporté ou importé les marchandises sous l’autorité d’une licence d’exportation ou d’importation délivrée en vertu de la présente loi et conformément à une telle licence si elle en avait fait la demande et, d’autre part, se voit délivrer telle licence après l’exportation ou l’importation.

  • 2006, ch. 13, art. 116

Note marginale :Détournement

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit, sans l’autorisation écrite du ministre, de faire en connaissance de cause, au Canada, quoi que ce soit qui ait pour résultat l’expédition, le transbordement, le détournement ou le transfert de marchandises ou de technologies inscrites sur la liste des marchandises d’exportation contrôlée, en provenance d’un lieu situé au Canada ou à l’étranger, vers un pays inscrit sur la liste des pays visés, ou quoi que ce soit qui contribue à ce résultat ou soit destiné à l’atteindre ou à y contribuer.

  • Note marginale :Détournement d’armes automatiques

    (2) Il est interdit de faire en connaissance de cause, au Canada, quoi que ce soit qui ait pour résultat l’expédition, le transbordement ou le détournement de tout objet visé à l’article 4.1 — ou de quelque élément ou pièce conçu uniquement pour être intégré à un tel objet — inscrit sur la liste des marchandises d’exportation contrôlée, en provenance d’un lieu situé au Canada ou à l’étranger, vers un pays qui n’est pas inscrit sur la liste des pays désignés (armes automatiques), ou quoi que ce soit qui contribue à ce résultat ou soit destiné à l’atteindre ou à y contribuer.

  • L.R. (1985), ch. E-19, art. 15
  • 1991, ch. 28, art. 4
  • 1995, ch. 39, art. 173
  • 2004, ch. 15, art. 60

Note marginale :Transfert ou autorisation interdits

 Il est interdit à toute personne autorisée, aux termes d’une licence délivrée en vertu de la présente loi, à exporter ou à transférer des marchandises ou des technologies ou à importer des marchandises de transférer la licence à une personne qui n’est pas ainsi autorisée, ou de lui permettre de s’en servir.

  • L.R. (1985), ch. E-19, art. 16
  • 2004, ch. 15, art. 61

Note marginale :Transfert ou autorisation interdits

 Il est interdit au titulaire d’une autorisation d’importation ou d’exportation de la transférer à une autre personne, ou de lui en permettre l’utilisation, sans le consentement du ministre.

  • 1994, ch. 47, art. 113
  • 2006, ch. 13, art. 117

Note marginale :Faux renseignements

 Il est interdit de fournir volontairement des renseignements faux ou trompeurs ou de faire en connaissance de cause une déclaration erronée dans une demande visant l’obtention d’une licence, d’un certificat, d’une autorisation d’importation ou d’exportation ou d’une autre autorisation en vertu de la présente loi, ou visant la délivrance, la concession ou l’usage subséquent de cette licence, de ce certificat, de cette autorisation d’importation ou d’exportation ou de cette autre autorisation, ou à l’égard de l’exportation, de l’importation, du transfert ou de l’aliénation des marchandises ou des technologies qui font l’objet de cette licence, de ce certificat, de cette autorisation d’importation ou d’exportation ou de cette autre autorisation.

  • L.R. (1985), ch. E-19, art. 17
  • 1994, ch. 47, art. 114
  • 2004, ch. 15, art. 62
  • 2006, ch. 13, art. 117 et 125

Note marginale :Incitation

 Nul ne doit, en connaissance de cause, engager, aider ou encourager quiconque à enfreindre une disposition de la présente loi ou de ses règlements.

  • S.R., ch. E-17, art. 18

Infractions et peines

Note marginale :Infraction et peine

  •  (1) Quiconque contrevient à la présente loi ou à ses règlements commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par procédure sommaire, une amende maximale de vingt-cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de douze mois, ou l’une de ces peines;

    • b) par mise en accusation, une amende dont le montant est fixé par le tribunal et un emprisonnement maximal de dix ans, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Prescription

    (2) Les poursuites pour infraction visée à l’alinéa (1)a) se prescrivent par trois ans à compter de sa perpétration.

  • Note marginale :Détermination de la peine

    (3) Lorsqu’un contrevenant est reconnu coupable d’une infraction ou fait l’objet d’une ordonnance rendue sous le régime de l’article 730 du Code criminel à l’égard d’une telle infraction, le tribunal qui inflige la peine ou rend l’ordonnance prend en considération, en plus de tout autre élément pertinent, la nature et la valeur des marchandises ou technologies exportées ou transférées, ou des marchandises importées, qui font l’objet de l’infraction.

  • L.R. (1985), ch. E-19, art. 19
  • 1991, ch. 28, art. 5
  • 1995, ch. 22, art. 18
  • 2004, ch. 15, art. 63

Note marginale :Personnes morales et leurs dirigeants, etc.

 En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction à la présente loi, ceux de ses dirigeants ou administrateurs qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

  • S.R., ch. E-17, art. 20

Note marginale :Complicité d’un résident

 Lorsqu’une licence prévue par la présente loi est délivrée à quelqu’un qui en a fait la demande au nom ou pour l’usage d’une autre personne qui n’est pas un résident du Canada et que cette dernière commet une infraction visée à la présente loi, la personne qui a demandé la licence est considérée comme coauteur de l’infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue s’il est établi que l’acte ou l’omission constituant l’infraction a eu lieu à sa connaissance ou avec son consentement, ou qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’empêcher, que le non-résident ait été ou non poursuivi ou déclaré coupable.

  • S.R., ch. E-17, art. 21

Note marginale :Ressort

  •  (1) La poursuite d’une infraction à la présente loi peut être intentée, entendue ou jugée, au Canada, soit au lieu de la perpétration de l’infraction soit à l’endroit où l’accusé se trouve, réside ou a un bureau ou une place d’affaires lorsque les procédures sont intentées.

  • Note marginale :Cas d’infractions multiples

    (2) Dans les poursuites pour infraction à la présente loi :

    • a) une dénonciation peut comprendre plusieurs infractions commises par la même personne;

    • b) ces infractions peuvent être jugées simultanément;

    • c) une déclaration de culpabilité peut être prononcée pour la totalité ou l’une de ces infractions;

    • d) aucune dénonciation, aucun mandat, aucune sommation, déclaration de culpabilité ou autre procédure à l’égard de ces infractions n’est réputée inadmissible du fait qu’elle a trait à plusieurs infractions.

  • S.R., ch. E-17, art. 22

Note marginale :Preuve

  •  (1) L’original ou une copie d’un document d’expédition — notamment connaissement, formule de douane ou facture commerciale — est admissible en preuve dans les poursuites pour infraction à la présente loi à l’égard des marchandises ou des technologies auxquelles il se rapporte lorsqu’il indique que :

    • a) la provenance ou la destination des marchandises ou la provenance des technologies était le Canada;

    • b) l’expéditeur, le consignateur ou le consignataire des marchandises ou des technologies les a expédiées, envoyées ou transférées du Canada ou y a fait entrer les marchandises;

    • c) les marchandises ou les technologies ont été expédiées, envoyées ou transférées à une destination ou un destinataire non autorisés par la licence d’exportation ou d’importation y afférente.

  • Note marginale :Preuve des faits contenus au document

    (2) Sauf preuve contraire, le document d’expédition fait foi des faits qu’il indique et qui sont énoncés à l’alinéa (1)a), b) ou c).

  • L.R. (1985), ch. E-19, art. 23
  • 2004, ch. 15, art. 64

Dispositions générales

Note marginale :Fonctions des agents des douanes

 Les agents au sens de la Loi sur les douanes sont tenus, avant de permettre l’exportation ou le transfert de marchandises ou de technologies, ou l’importation de marchandises, de s’assurer que l’exportateur, l’importateur ou l’auteur du transfert, selon le cas, n’a enfreint aucune disposition de la présente loi ou de ses règlements, et que les prescriptions de la présente loi et de ses règlements à l’égard de ces marchandises ou technologies ont été observées.

  • L.R. (1985), ch. E-19, art. 24
  • L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 213
  • 2004, ch. 15, art. 65

Note marginale :Application de la Loi sur les douanes

 Les agents au sens de la Loi sur les douanes ont, relativement aux marchandises ou technologies visées par la présente loi, tous les pouvoirs que leur confère la Loi sur les douanes en matière d’importation et d’exportation de marchandises, et les dispositions de cette loi et de ses règlements d’application visant la perquisition, la rétention, la saisie, la confiscation et la condamnation s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux marchandises ou technologies présentées pour exportation, importation ou transfert, ou exportées, importées ou transférées, ou autrement traitées en contravention avec la présente loi et ses règlements, ainsi qu’à tous les documents relatifs à ces marchandises ou technologies.

  • L.R. (1985), ch. E-19, art. 25
  • L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 213
  • 2004, ch. 15, art. 65

Note marginale :Assimilation à des agents

 Pour l’application de l’article 108 de la Loi sur les douanes, les fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international affectés à l’application de la présente loi sont réputés être des agents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes.

  • L.R. (1985), ch. E-19, art. 26
  • L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 213
  • 1995, ch. 5, art. 26

Rapport au Parlement

Note marginale :Rapport annuel

 Au début de chaque année civile, le ministre établit, pour dépôt devant le Parlement, un rapport sur l’application de la présente loi au cours de l’année précédente.

  • S.R., ch. E-17, art. 26

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