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Loi sur les licences d’exportation et d’importation

Version de l'article 10.3 du 2006-12-14 au 2019-08-31 :


Note marginale :Obligation de tenir des registres

  •  (1) La personne qui demande une licence, un certificat, une autorisation d’importation ou d’exportation ou toute autre autorisation en vertu de la présente loi tient tous les registres permettant de vérifier si elle s’est conformée à celle-ci.

  • Note marginale :Forme et contenu

    (2) Le ministre peut préciser par écrit la forme des registres ainsi que les renseignements qu’ils doivent contenir.

  • Note marginale :Langue et lieu de conservation

    (3) Sauf autorisation contraire du ministre, les registres sont tenus au Canada, en français ou en anglais.

  • Note marginale :Registres électroniques

    (4) Quiconque tient des registres, comme l’y oblige la présente loi, et le fait par voie électronique veille à ce que le matériel et les logiciels nécessaires à leur intelligibilité soient accessibles pendant la période de conservation.

  • Note marginale :Registres insuffisants

    (5) Le ministre peut exiger par écrit que la personne qui ne tient pas les registres nécessaires à l’application de la présente loi tienne ceux qu’il précise. Le cas échéant, la personne est tenue d’obtempérer.

  • Note marginale :Période de conservation

    (6) La personne obligée de tenir des registres les conserve pendant la période de six ans suivant la fin de l’année qu’ils visent ou pendant toute autre période fixée par règlement.

  • Note marginale :Mise en demeure

    (7) Le ministre peut exiger, par mise en demeure signifiée à personne ou envoyée par courrier, que la personne obligée de tenir des registres conserve ceux-ci pour la période précisée dans la mise en demeure, s’il est d’avis que cela est nécessaire pour l’exécution ou le contrôle d’application de la présente loi. Le cas échéant, la personne est tenue d’obtempérer.

  • Note marginale :Autorisation de se départir des registres

    (8) Il peut autoriser par écrit toute personne à se départir des registres qu’elle doit conserver avant la fin de la période déterminée pour leur conservation.

  • 2006, ch. 13, art. 114

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