Loi sur les licences d’exportation et d’importation
Note marginale :Obligation de tenir des registres
10.3 (1) La personne ou l’organisation qui demande une licence, un certificat, une autorisation d’importation ou d’exportation ou toute autre autorisation en vertu de la présente loi tient tous les registres permettant de vérifier si elle s’est conformée à celle-ci.
Note marginale :Forme et contenu
(2) Le ministre peut préciser par écrit la forme des registres ainsi que les renseignements qu’ils doivent contenir.
Note marginale :Langue et lieu de conservation
(3) Sauf autorisation contraire du ministre, les registres sont tenus au Canada, en français ou en anglais.
Note marginale :Registres électroniques
(4) La personne ou l’organisation qui est obligée de tenir des registres et qui le fait par voie électronique veille à ce que le matériel et les logiciels nécessaires à leur intelligibilité soient accessibles pendant la période de conservation.
Note marginale :Registres insuffisants
(5) Le ministre peut exiger par écrit que la personne ou l’organisation qui ne tient pas les registres nécessaires à l’application de la présente loi tienne ceux qu’il précise. Le cas échéant, elle est tenue d’obtempérer.
Note marginale :Période de conservation
(6) La personne ou l’organisation obligée de tenir des registres les conserve pendant la période de six ans suivant la fin de l’année qu’ils visent ou pendant toute autre période fixée par règlement.
Note marginale :Mise en demeure
(7) Le ministre peut exiger, par mise en demeure signifiée à personne ou envoyée par courrier, que la personne ou l’organisation obligée de tenir des registres conserve ceux-ci pour la période précisée dans la mise en demeure, s’il est d’avis que cela est nécessaire pour l’exécution ou le contrôle d’application de la présente loi. Le cas échéant, la personne ou l’organisation est tenue d’obtempérer.
Note marginale :Autorisation de se départir des registres
(8) Il peut autoriser par écrit toute personne ou organisation à se départir des registres qu’elle est obligée de conserver avant la fin de la période déterminée pour leur conservation.
Note marginale :Précision : armes à feu
(9) Il est entendu que le présent article s’applique à une arme à feu seulement si, d’une part, elle figure sur la liste des marchandises d’exportation contrôlée, la liste des marchandises de courtage contrôlé ou la liste des marchandises d’importation contrôlée et, d’autre part, elle fait l’objet d’une demande de licence, de certificat ou de toute autre autorisation en vertu de la présente loi.
- 2006, ch. 13, art. 114
- 2018, ch. 26, art. 11
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