Loi électorale du Canada
Version de l'article 147 du 2007-07-26 au 2014-12-18 :
Note marginale :Électeur se présentant sous le nom d’une personne ayant déjà voté
147 Si une personne demande un bulletin de vote après qu’une autre a voté sous son nom, elle n’est admise à voter que si elle prête le serment prescrit.
- 2000, ch. 9, art. 147
- 2007, ch. 21, art. 22
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