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Loi électorale du Canada

Version de l'article 152 du 2019-06-13 au 2024-10-30 :


Note marginale :Bulletin annulé

  •  (1) Si le bulletin de vote d’un électeur est inutilisable, il le remet au fonctionnaire électoral visé au paragraphe 143(1) qui annule le bulletin de vote, le met dans une enveloppe fournie à cette fin et remet un autre bulletin à l’électeur.

  • Note marginale :Limite

    (2) L’électeur ne peut recevoir qu’un seul bulletin de vote en vertu du paragraphe (1).

  • 2000, ch. 9, art. 152
  • 2018, ch. 31, art. 99

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