Loi électorale du Canada
Version de l'article 152 du 2019-06-13 au 2024-10-30 :
Note marginale :Bulletin annulé
152 (1) Si le bulletin de vote d’un électeur est inutilisable, il le remet au fonctionnaire électoral visé au paragraphe 143(1) qui annule le bulletin de vote, le met dans une enveloppe fournie à cette fin et remet un autre bulletin à l’électeur.
Note marginale :Limite
(2) L’électeur ne peut recevoir qu’un seul bulletin de vote en vertu du paragraphe (1).
- 2000, ch. 9, art. 152
- 2018, ch. 31, art. 99
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